René Pelault sieur du Colombier vend les Pâtures, Rillé en Vaudelenay 1654

par acquérir et donc payer la terre de la Chasnait à Chouzé, dont j’ai trouvé le contrat et je vais vous le mettre.
Il est à noter que René Pelaud vit en 1654 à Saumur, où il y a quelques Dutertre, du même nom que son épouse Marguerite Dutertre. Est-ce une piste ?

Ce René Pelaud sieur du Colombier est celui qui pose question quant à sa filiation. Voir mon étude de la famille Pelault alàs Pelaud

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1654 après midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers fut présent en personne estably soubzmis René Pellaud escuyer sieur du Collombier tant en son nom privé que pour et au nom de damoiselle Marguerite Dutertre son espouse à laquelle il promet faire agréer ces présentes et en fournir au sieur de Chambon cy après nomme ratification vallable touttefois et quantes à peine, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion, demeurant ledit sieur du Collombier en la ville de Saumur paroisse notre Dame de Nantillé, lequel a receu contant au veu de nous de Pierre Gendrault escuyer sieur de Chambon demeurant audit Saumur paroisse saint Pierre à ce présent et acceptant la somme de 13 150 livres en monnoye courante pour payement de pareilel somme qui estoit deue audit sieur du Collombier par ledit sieur de Chambon pour le prix et sort principal du contrat de vendition fait par ledit sieur du Collombier esdits noms audit sieur de Chambon de la terre des Pastures située en la paroisse de Saint Hillaire de Villez et ès environs

les Pâtures : commune de Vaudelenay, ancienne maison noble de la paroisse de St Hilaire de Rillé, dont est sieur Henri-Auguste de Lastes 1763 (C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
Rillé : bourg commune de Vaudelenay, dont l’église était dédiée à saint Hilaire, d’où le nom de « Saint Hilaire de Rillé », que le notaire a orthographie « Villez »

passé par Me François Foucquet notaire audit Saulmur le 8 juin dernier aussy a ledit sieur du Collombier receu dudit sieur de Chambon la somme de 70 livres 19 sols pour la rente au denier dix huit desdits 13 150 livres depuis le 8 juin dernier jusques à huy dont ledit sieur du Collombier s’est contenté et partant quitte ledit sieur de Chambon de tout le prix dudit contrat de ladite terre des Pastures tant principal qu’intérests et constat que sur la minute d’iceluy soit fait mention du présent payement sans que sa présence y soit nécessaire et en tant que besoing soit a constitué et nomme le porteur des présentes son procureur pour en consentir telle déclaration qu’il appartiendra à la charge qu’elle serviroit avecq cet huy que d’un seul et mesme acquit, laquelle somme de 13 150 livres cy dessus receue pa rledit sieur du Colombier a esté au mesme temps payé et délivrée à noble et discret Me Jullien Gardeau prêtre demeurant en cette ville à valloir sur le prix du contrat d’acquest qu’il a fait de luy de la terre de Chasnaye sise en la paroisse de Chouzé passé par nous le 9 may dernier et consent que ladite terre de Chasnaye demeure particulièrement affectée audit sieur de Chambon pour a garantage de son acquest de ladite terre des Pastures
et à ce tenir dommages oblige etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Louis Guillois et Jullien Besnard clercs audit lieu tesmoings

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Succession de Jeanne Davy, Le Lion d’Angers et Grez Neuville 1631

Elle s’était remarié et son second mari ne lui ayant pas laissé d’enfants, il rachète aux enfants du premier lit, les Bellier, la part des biens communautaires qui leur revenait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1631, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Me Françoys Bellier prêtre demeurant Angers paroisse st Maurille Marin Deshays laboureur mary de Renée Bellier demeurant au lieu de la Guyonnelle paroisse dudit Lyon et encores ledit Bellier prêtre soy faisant fort de Jehanne Bellier sa soeur demeurante au lieu de la Rivière paroisse de Neufville sur Maisne tous héritiers pour chacune une troisième partie de deffunte Jehanne Davy vivante leur mère, lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à Jehan Coconnier mary de ladite deffunte et à présent mestaier demeurant audit lieu de la Rivière à ce présent stipulant pour luy etc leurs parts et portions de tous et chacuns les meubles et choses censées et réputées pour meubles qui sont escheues et adveniues auxdits Bellier prêtre Deshays et à ladite Jehanne Bellier à cause de la succession de ladite deffunte Jehanne Davy vivante leur mère,
et est ce fait pour et moiennant le prix et some de 54 livres tz qui est à chacun desdits troys vendeurs la somme de 18 livres tz desquels Bellier prêtre et de ladite Jeanne Bellier ledit Coconnier a promis et s’oblige leur paier et bailler dedans le jour et feste de Nostre Dame Angevine prochainement venant, sur laquelle somme deue audit Deshays par ledit Coconnier ce qui luy doibt ledit Deshays et à ceste fin compteront ensemblement dedans ledit temps de 8 jours prochainement venant,
et en laquelle vendition est comprins les fruits qui sont sur le lieu et mestairie de la …
oultre est et demeure tenu ledit Coconnier paier et acquiter en l’acquit desdits vendeurs les obsèques et funérailles de ladite deffunte Davy et toutes sortes et natures de debtes tant actives que passives demeurées pour raison de la communaulté desdits Coconnier et de ladite deffunte Davy et généralement toutes sortes et natures de debtes qui se pourront demander auxdits vendeurs pour raison de ladite succession
dont et de ce que dessus lesdits partyes sont demeurés d’accord à ce tenir etc garantir etc obligent etc et à deffault de paiemetn les biens dudit Coconnier à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Nouel Lebouvier tailleur et Jullien Guedes clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer fors ledit Bellier prêtre

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Partages des biens de défunts Jean Coquereau et Marie Babin, Le Lion d’Angers 1633

avant de choisir les lots, les partageants ont généralement lecture de mot à mot des lots, qu’ils savent ou non lire, et je pense que c’est une obligation pour le notaire. Or, ici, le notaire écrit tout bonnement qu’ils ont eu communication d’un mémoire et connaissent les lots, or, aucun d’eux ne sait écrire ! C’était sans doute un mémoire « oral ».

Les biens des défunts sont modestes, et divisiés par 4 c’est infime pour chacun !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1633 (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont quatre lots et partaiges de biens immeubles demeurés de la succession de deffunts Jehan Coquereau et Marye Babin sa femme que Nicollas Cocquereau cordier leur fils aisné et héritier … baille et fournist à chacuns de Pasquère Cocquereau veufve feu René Garandes, Marye Cocquereau veufve feu Macé Hoyau et à Pierre Bastien sellier et Jehanne Cocquereau sa femme aussy tous héritiers chacun pour une quarte partye desdits deffunts Cocquereau et Babin vivant leur père et mère pour estre par eux procédé à la choisye d’un d’eux chacun en leur rang et ordre suivant la coustume aulx charges et conditions cy après

  • premier lot
  • une portion de maison en apentiz en laquelle y a cheminée et un grenier au dessus situé sur la rue du Cimetière joignant d’un costé la maison des héritiers feu Jehan Oudin d’autre costé la maison de Jehan Bonsergent tout ainsi que ladite maison en apentiz et grenier au dessus se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire

  • pour le second lot
  • une autre portion de maison aussy en apentiz une terasse entre deux qui demeurera mutuelle avec le premier lot en laquelle y a cheminée et un grenier au dessus et y joignant d’un costé, d’autre costé la maison des héritiers dudit deffunt Jehan Oudin abouttant d’un bout la maiso de (blanc) Hallat ey d’autre bout ladite rue du Cimetière, tout ainsy que ladite maison et appartenancs se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire

  • troisième lot
  • une maison aussy située sur une ruelle tendant à aller de ladite rue du Cimetière à ladite maison vers la rivière d’Oudon en laquelle y a cheminée et grenier au dessus joignant d’un costé la maison de Jehan Bonsergent d’autre costé la maison dudit Hallet abouttée d’un bout une sou à porcs qui est et demeure au présent lot, comme le tout se poursuit et comporte à la charge que le présent lot baillera et fera de rapport à chacun des premier et second lots de la somme de 10 livres tz qui est à chacun d’eux la somme de 100 sols tz dedans 15 jours après la choisye des présents partages

  • pour le quatriesme et dernier desdits lots
  • un carreau de jardin situé près le le bort (sic) de ladite rivière d’Oudon joignant d’un costé le jardin de Me Mathurin Fourmy prêtre, d’autre costé une ruelle tendant à ladite rivière d’Oudon, abouttant d’un bout le jardin dudit Bonsergent et d’autre bout le jardin de Robert Babin, sans aulcun droit de chemin
    Item une boisselée et demye de terre par indivis faisant moitié de 3 boisselées dont l’autre moitié appartient à Mathieu Rousseau, le tout situé en une pièce de terre appellée Lastrée joignant d’un costé la terre de Estienne Lizé et de François Fourmond d’autre costé la terre dudit Rousseau, abouttant des deux bouts la terre du lieu du Grand Courgeon, et comme lesdits jardin et terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation à la charge que le présent et dernier lot baillera et fera de rapport au premier et second desdits lots la somme de 4 livres qui est à chacun d’iceux la somme de 40 sols tz paiable par celuy qui aura le dit dernier lot auxdits premier et second lot 15 jours après la choisye d’iceulx

    à la charge que lesdits partageants se garantiront leurs lotz et partages les ung aux autres
    que chacun paira et acquittera les cens rentes charges et debvoirs deubz pour chacun son lot à l’advenir
    auxquels partages et subdivision ledit Nicollas Cocquereau deument establi soubzmis et obligé par devant nour René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers a fait arrest et aux clauses et conditions contenues dont l’avons jugé par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Lyon d’Angers maison de nous notaire présents Pierre Marcoul demeurant audit Lyon et Jacques Boumyer clerc demeurant Angers tesmoings
    ledit Cocquereau a dit ne savoir signer

  • la choisie
  • Et le dit jour 27 décembre 1633 par devant nous notaire susdit présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour lesdits Nicollas Cocquereau, Pierre Baston et Jehanne Cocquereau sa femme de luy authotirsée et Pasquer Cocquereau veuve de deffunt René Giraudière ladite Marye Cocquereau veuve de deffunt Macé Hoyau tous à présent demeurant audit Lyon, lesquels confessent avoir procédé à la choisye des partages cy dessus auxquels ledit Baston et les Cocquereau ont dit avoir bonne cognoissance pour avoir eu communicaiton d’un mémoire contenant lesdits partages que ledit Nicollas Cocquereau leur a cy devant baillé et outre qu’ils congnoissent les choses et la valeur d’icelles, et procédant auxdits partages ledit Baston et Jehanne Cocquereau sa femme ont opté et choisy en leur rang et degré le quatriesme et dernier desdits lots ou est mentionné ung carreau de jardin et une boisselée et demye de terre, et par ladite Marye Cocquereau a esté opté et choisy le troisiesme desdits lots qui est sur une ruelle vers la rivière du Don, et par ladite Pasquere Cocquereau veuve dudit deffunt Giraudière a esté choisy et opté et choisy le deuxiesme desdits lors ou est à présent demeuran la veuve feu Michel Gaultier, et audit Nicollas Cocquereau est demeuré et demeure le premier desdits lors, lesquels partages ledit Baston et les Cocquereau ont obté et choisy chacun en leur rang et ordre, aux charges contenues par lesdits partages dont et de ladite choisye que dessus tenir etc obligent etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Pierre Marcoul cordonnier et Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

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    Jean Thibault vend à Jacques Poncon un jardin à Saint Martin du Bois, 1631

    ils sont probablement apparentés.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 février 1631 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne Jean Thibault filassier mary de Tiennette Poncon demeurant au village de la Charpenterye paroisse de Saint Martin du Bois, laquelle il promet faire ratiffier le contenu en ces présentes et icelle faire obliger venderesse avec luy un seul et pout le tout au garantaige du contrat cy apprès dans 15 jours prochains venant à peine etc néantmoings etc lequel tant en son nom que audit nom confesse avoir vendu quitté ceddé délaissé transporté et encores etc perpétuellement par héritaiges
    à honneste personne Jacques Poncon marchand demeurant audit Saint Martin à ce présent stipulant etc
    savoir est un jartin clous à part situé près le lieu de Ballerie paroisse dudit Saint Martin joignant d’un costé et bout le chemin tendant dudit saint Martin au lieu de la Chamelière d’aultre la terre de Me Marc Guenillier et d’aultre bout la terre de Jullien Lefebvre ledit jardrin contenant 3 hommées ou environ tout ainsy qu’il se poursuit et comporte avec les haies qui en dépendant sans aulcune réservation en faire
    tenu du fief et seigneurie de Disnechien de la Chertenans aulx charges des cens rentes et debvoirs etc
    et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moiennant le prix et somme de 64 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur paiera en l’acquit dudit vendeur la somme de 60 livres tz à noble homme Gabriel Bienvenu sieur de la Charonnière en laquelle somme ledit vendeur et sa femme sont obligés vers luy par accord passé par Nepveu notaire et de laquelle somme ledit acquéreur estoit obligé avec eux comme caution et de ladite somme en retirer acquit et quittance dudit sieur Bienvenu et surplus montant la somme de 4 livres tz ledit Poncon les emploira au paiement des frais mentionnés audit accord et suivant iceluy et en tiendra compte audit vendeur
    dont et audit contrat tenir etc garantir par ledit vendeur luy etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents François Bonneau et Jullien Guedes clercs demeurant audit Lion tesmoings
    le dit Thibault a dit ne savoir signer
    et en vin de marché paié contant par ledit acquéreur du consentement du dit vendeur la somme de 30 soulz tz

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    Bail de la pêche des étangs du Bourg d’Iré, 1654

    Je me souviens ici avec émotion de mon premier bail d’étang, car j’avais alors découvert le mode de pêche d’autrefois.
    Bien que ces baux se rencontrent rarement, j’en ai déjà plusieurs, et une page sur les poissonniers qui étaient généralement les preneurs de bail, ici il est dit pêcheur, mais j’ai bien l’impression qu’à cette époque c’était la même chose à Angers, car tous ces preneurs de baux d’étangs demeuraient à Angers, et les poissons étaient destinés aux citadins d’Angers.

    Cliquez sur mon lien ci-dessus et aussi sur ce blog sur la catégorie PECHE qui vient en sous catégorie de AGRICULTURE et vous aurez les autres baux d’étangs d’Anjou.

    Ici manifestement il s’agit d’un prolongement de bail, et il n’y a aucun détail sur le type de poissons et sur le type de pêche.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 août 1654 avant midy, devant nous René Buscher notaire royal à Angers furent présents establys et deuement honorable homme Marc Garande fermier de la terre fief et seigneurie de la Bigeottière y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’une part
    et René Lesourt marchand pescheur demeurant en Recullée paroisse de la Trinité de cette ville d’autre part
    lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme conditions et obligations suivantes, c’est à savoir que ledit Garande a baillé et baille par ces présentes audit Lesourt qui a pris et accepté audit tiltre de ferme pour le temps et espace de 8 ans prochains venans qui commenceront au jour et feste de Noël et finiront à pareil jour
    la pesche des estangs de la Tamardière et Cuillée situés en la paroisse dudit Bourg d’Iré despendant de ladite terre, à la charge de pescher par ledit preneur lesdits estangs en mesme année et sera tenu les repeupler à la fin du présent bail scavoir l’estang de la Tamardière de 1 500 de peuple, et celuy de Cuillée de 800, comme il set obligé par ses précédents baux,
    et est fait le présent bail pour en payer et bailler de ferme par ledit preneur …

      j’ai oublié la vue de la suite !

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    Jean Leridon et Mathieu son fils vendent à Louis Blouin un jardin, Le Lion d’Angers 1636

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 avril 1636 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présent en leurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour Guyonne Carré veufve feu Jean Leridon vivant chirurgien et Mathieu Leridon son fils aussy chirurgien demeurant en la ville dudit Lyon lesquels confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promettent garantir et descharger de tous troubles évictions hypothèques et empeschements quelconques et faire cesser les causes envers et contre tous
    à Loys Blouin marchand demeurant en la ville dudit Lion à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy et pour Françoise Esnault sa femme leurs hoirs etc
    savoir est uen portion de jardin en un tenant contenant 2 hommées ou environ sise et située en un jardin appellé l’Epinière près ceste ville joignant d’un costé la terre de la veufce du feu sieur de Lamumerie ? Daudier et d’autre costé le jardin de Mathurin Bordier aboutté d’un bout le chemin tendant dudit Lyon à Brain et d’autre bout à un jardin appartenant audit vendeur et tout ainsi que ladite portion de jardin se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
    tenu du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer et payer par ledit acquéreur les cens rentes charges et debvoir deuz pour raison desdites choses à l’advenir quitte du passé,
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 33 livres laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement content audit vendeur en postoles d’Espagne et autre monnoye ayant cours suivant l’édit dont etc laquelle somme lesdit vendeurs se sont tenue et tiennent à content et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur
    o retention de grâce donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par eux retenue stipulée et acceptée de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues du jourd’huy en quatre an prochainement venant en ayant remboursant et reffondant le principal du présent contrat avec tous et chacuns les loyaux cousts frais et cousts et habondances par un seul et entier payement dont etc audit contrat etc tenir etc garantir par lesdits vendeurs audit acquéreur lesdites choses cy dessus vendues etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc et par especial lesdits Carré et Leridon au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condamnaiton etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me Jean Bertereau sergent royal Françoys Justeau et Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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