Jean Haton emprunte 160 écus à Jean Allain, Angers 1588

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1588 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably noble homme Jehan Hatton sieur de la Mazure et y demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans d’huy en troys mois prochains venant en ceste ville d’Angers
à honneste homme Jehan Allain marchand demeurant audit Angers paroisse st Maurice à ce présent et acceptant la somme de 160 escuz sol et 10 solz tz évallués à la somme de 480 livres 10 sols quelle somme est à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy en notre présence et vue de nous et des tesmoings cy après nommés par ledit Allain audit Hatton qui ladite somme a eue et receue en 134 demys francs et deux quart d’escu le tout au poids et prix de l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 160 escuz sol 10 solz dont ledit Hatton s’est tenu à content
au paiement de laquelle somme de 160 escuz 10 sols s’est ledit Hatton obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Allain en présence de honneste homme Charles Denyau marchand de draps de soye et Jehan Hubert demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Touchaleaume, fils de René, et son péché d’orgueil, 1608

car il se faisait appeler « de la Touschaleaume », ce qui me semble légèrement abusif. A ma connaissance c’est le seul de cette famille qui ait prétendu un tel titre.
Compte-tenu de l’acte que je vous ai mis ici hier, je suppose que ce Jean de la Touschaleaume, prêtre, est fils et frère des René Touchaleaume vus hier.

Je vous ai mis le début de l’acte en vue, car je ne suis pas certaine des noms de la paroisse où il est prêtre et du nom de son ayeule.

Enfin, cet acte est très surprenant, car il y a un grand décalage entre les dates de la saisie sont il est question et ce règlement de compte des suites de cette saisie. J’ai bien entendu relu a plusieurs reprises ces date, tant j’était étonnée, et je suis certaine de ne pas faire d’erreur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1608 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents vénérable et discret Me Jehan de la Touschaleaume prêtre habitué en l’église et paroisse de Tiercé ? en son nom et comme héritier pour le tout de deffunts René et René de la Touschaleaume ses père et frère et de deffunte Jehanne Diet ? son ayeulle maternelle d’une part

et Me Pierre Coustard sieur du Moullinet grenetier pour le roy au grenier et magazin à sel d’Angers mary de Marie Theart fille et héritière en partie de deffunctz Me Baudouyn Theard vivant sieur de la Courtière advocat au siège présidial d’Angers audit nom et faisant fort de ladite Theart en la succession dudit deffunt Theart, demeurant en ceste ville paroisse de St Martin d’autre part
lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour confessent pour assoupir et terminer le procès pendant en la cour de parlement à Paris en exécution d’arrest de ladite cour entre ledit de la Touschaleaume demandeur à l’encontre de Adrian Jouyn et Jehanne Misaubin héritiers feu Thomas Martin et Mathurin Bouesseau fils de feu Jacques Bouesseau et Jehan Berard commissaires establis au gouvernement de certaines choses héritaulx saisies à la requeste dudit deffunt Theart sur ledit deffunt Touschaleaume et Apulline ? Lemeir sa femme les 15 février 1567 et 14 janvier 1568 mentionnés par les procès verbaulx desdites saisies à faulte de paiement de la somme de 108 livres 2 sols 6 deniers et exécutoire de ladite cour du 14 janvier 1575 en conséquence d’arrest de ladite cour du 27 mai 1574, en ladite somme sont comprins les terres sommes et deniers à faulte de paiement et estoit fait ladite saisie dudit 15 février 1567 affin de réduction de compte prétendant ledit de la Touschaleaume que par l’evenement desdits comptes desdits commissaires il se trouveroit plus que suffisamment de quoy paier le deu dudit Coustard et Noustier appellés en ladite cour pour y procéder au désir de la commission sur ce obtenue en conséquence d’arrest de réglement rendu par l’advis de leurs conseils et amis transigé fait et accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit de la Touschaleaume a vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte, promis et promet garantir perpétuellement par héritage audit Cousgtard ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavior est la moitié d’une pièce de terre nommé la pièce du Vivier située au lieu appellée laTouschaleaume appartenant audit acquéreur paroisse de Cherré contenant icelle moitié ung journau de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Jehan Hunauld qui fut Macé Hunauld d’autre costé la prée de Hamets
Item six boisselées de terre ou environ en la pièce des clotteaulx joignant d’un costé les pièces du Vivier d’autre la terre dudit acquéreur audit nom aboutté d’un bout le pré des de La Barre
Item ung jardin clos à part joignant d’un costé à une ruette comme l’on va du Vivier de la Touschaleaume d’autre costé à la terre cy dessus confrontée et aboutant à la terre dudit acquéreur audit nom
Item ung autre petit jardin a part joignant la terre dudit Coustard audit nom et ledit jardin denier confronté d’autre costé à l’estable aulx bestes et estraiges dudit lieu de la Touschaleaume et aboutté à la fannerye dudit lieu et d’autre à une ruette comme l’on va au Vivier d’iceluy lieu
Item la moitié ou environ d’un grand jardin contenant 3 boisselées ou envirion joignant d’un costé à l’estraige dudit lieu de la Touschaleaume d’autre à la terre du Besson abouttant d’un bout au chemin comme l’on va dudit lieu de la Touschaleaume à Cherré et d’autre le jardin qui fut à feu messire Jehan Mouette
comme lesdites choses se poursuivent et comportent et sont plus à plein mentionnées esdites saisies sans rien en réserver et généralement tout ce qui peut appartenir audit lieu de la Touchaleaume sauf la quarte partie sur icelles en quoy le deffaunt Baudouyn Theard y estoit fondé et qui appartient à présent audit Coustard audit nom
au fief et seigneurie dudit lieu de la Touschaleaume audit acquéreur appartenant et terres fiefs si aucuns sont aulx charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx anciens et accoustumés qui en sont deuz que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit et vérifié ne pouvoir exprimer que ledit acquéreur paira et acquitera tant du passé que pour l’advenir et ledit acquéreur a promis que lesdites choses sont tenues de ses fiefs
et desdites choses a ledit de la Touchaleaume transporté et délaissé audit Coustard sans droits de possession et outre a ledit de la Touschaleaume céddé et transporté cèdde et transporte audit Coustard acquéreur comme dessus tous droits noms raisons et actions pour l’entière restitution de fonts desdits choses reliqua de compte frais et despens intérests … contre lesdits commissaires fermiers ledit Coustard et ses cohéritiers et autres autres qu’il appartiendra par ledit Coustard en faire user et disposer ainsi qu’il verra et comme ledit de la Touschaleaume esdits nom eust peu et pourroit et à ceste fin demeure ledit Coustard subrogé en tous lesdits droits noms raisons et actions pour en faire par ledit Coustard telle poursuite ainsi qu’il dit et à ses despens périls et fortunes
et est ce fait moyennant la somme de 210 livres tz paiée contant par ledit Coustard audit de la Touschaleaume qui l’a eue et receue en en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye aiant cours selon l’édit et dont ledit de La Touschaleaume s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit Coustard
lequel Coustard en outre a quité et quite ledit de la Touschaleaume de ladite somme de 108 livres 2 sols 6 deniers parisy contenue par ledit exécutoire de ladite cour intérests de ladite somme restitution des fruits prins sur sesdits deffunts père et mère depuis lesdites saisies frais et despens que ledit Coustard et ses commissaires eussent peu prétendre à quelque somme qu’ils puissent monter et adjugés audit de la Touschaleaume par lesdits commissaires … de tous despens et frais qu’ils pourroient demander en consequence desdites saisies exécutoire et procédures jusques à huy au surplus tous lesdits procès assoupis et terminées et lesdites parties et lesdits commissaires fermiers et autres hors cour sans autres despens dommanges ne intérests d’une part et d’autre sauf audit Coustard ès droits intérests commissions fermes et autres et mesmes ce qu’il verra estre à faire vers contre ledit de la Touschaleaume sans qu’il y eust chose de quoy fait au contraire et sans aucune insinuation d’hypothèque que ledit Coustard se réserve du date des sentences arrests et exécutoire obtenues par ledit deffunt Theard contre lesdits deffunts de la Touschaleaume et sa femme aulx fins de garantaige desdites choses vendues
dont et du contenu et lesdits intéréts stipulés et acceptés par lesdites parties respectivement par le moyen dudit hypothèque … et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison d’honorable homme Me Gilles Bariller sieur du Plain advocat à Angers en sa présence, Me Jehan Hardy sieur de Boishuard aussi advocat audit Angers demeurant en ceste ville paroisse de st Michel du Tertre Me Mathurin Bazourdy sieur de la Bourdelière demeurant en la paroisse de Champigné et Pierre Raveneau praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

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Et voyez le nombre important de témoins pour ce mariage

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Jacques Patrin a fait saisir les biens de son frère Sébastien, Le Lion d’Angers 1637

et il n’avait pas tort !
Mais le refus de payer de Sébastien sa quote-part due à un tiers par les 2 frères va lui coûter cher, car les frais de justice et les intérêts coûtent encore plus que la dette initiale !
Vous remarquerez aussi à la fin de l’acte que Jacques ne sais pas signer alors que Sébastien sait signer, même si la signature est assez maladroite.

Cet acte de transaction a le grand mérite d’avoir été passé au Lion d’Angers, c’est à dire en l’absence des avocats d’Angers qui ont pourtant suivi l’affaire au présidial puisqu’il y a eu sentence de ce dernier. On devine à mi mots que ce sont des conseillers locaux qui sont intervenus entre les deux frères pour faire comprendre à Sébastien qu’il devait céder devant le désastre pour lui : la saisie de ses biens. Gageons que l’ambiance devait être chaude aux fêtes de famille, si toutefois les 2 frères s’y rencontraient !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacun de Jacques Patrin mestayer demeurant au lieu et mestairye du Ribou paroisse de Gené créancier et saisissant d’une part,
et Sébastien Patrin laboureur demeurant au lieu de la Bellauderye paroisse dudit Lyon saisy d’autre part
lesquels sur l’exécution de la sentence donnée au siège royal de la provosté d’Angers du 4 février 1634 par laquelle ledit Jacques Patrin auroit esté condemné payé à noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil en la deschareg et acquit de Me Pierre Cherpantier mary de (blanc) Amiot héritière en partie de deffunt (blanc) Amiot la somme de 227 livres et intérests d’icelle somme en quoy ledit Cherpantier audit nom auroit esté condemné vers ledit Bernard et ledit Jacques Patrin l’en acquitter et icelluy Sébastien Patrin aussy l’en acquitter, faute duquel acquit iceluy Jacques Patrin auroit en vertu de ladite sentence fait procéder par saisye criées et bannyes sur les bien d’iceluy Sébastien par Jousset sergent royal résidant à Marans et depuis ladite saisye sursit audit Jacques de Payer les frais dudit Jousset à quoy n’ayant esté satisfait auroit ledit Jacques Patrin esté contrain faire continuer ladite saisye et procédé par criées et bannyes par Dupont en la poursuite desquelles Iceluy Sébastien Patrin se seroit opposé et appellé de ladite saisye et outre esté ledit appel relevé par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers ou estoit ledit appel judicier
sur lequel procès demandes et différends ont lesdites partyes composé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer ledit Sébastien Patrin quitte vers ledit Jacques Patrin son frère tant pour les frais de criées saisies tant par ledit Jousset que ledit Dupont sergent et autres frais par ledit Jacques Patrin faits en conséquence desdites saisyes à la somme de 118 livres tz paiable par ledit Sébastien Patrin ou etc audit Jacques Patrin ou etc dedans trois jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc et du surplus en considération de leur fraternité et que le dit Patrin a promis et demeure tenu payer audit sieur Bernard dedans huitayne ladite somme de 287 livres tz et intérests et frais qui luy peuvent estre deuz en la descharge dudit Sébastien et ledit Jacques Patrin dedans ledit temps les luy a donnés et donne
et par ces présentes ledit Jacques Patrin a consenty consent delivrance et main levée desdites choses saisies et consent que Me Guy Lemanseau en demeure deschargé lequel en cas qu’il soit deu aucuns frais demeure ledit Sébastien Patrin tenu les payer mesme les frais des autres commissaires si aucuns sont deuz et en aquitter ledit Jacques Patrin envers et contre tous à peine etc
et convenu néantmoings que en cas que ledit Sébastien Patrin ne satisfasse aux clauses cy dessus dedans ledit terme de 3 jours ces présentes ne pourront préjudicier aux droits d’hypothèques et privilèges qu’il a sur ledit Sébastien Patrin
et au moyen des présentes sont et demeurent lesdites partyes hors de cour et de procès sans autres despens de part et d’autre
tout ce que dessus a esté ainsy voullu stipullé consenty accordé et accepté par lesdites partyes et en sont ainsy demeurés d’accord à ce tenir etc obligent respectivement lesdites partyes eux leurs hoirs etc mesmes ledit Sébastien Patrin à faute de payement et ledit terme passé ses biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents honorable homme Jacques Bretonnyer demeurant au bourg de Grez sur Maisne Me René Dupont sergent royal et Nicolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
ledit Jacques Patrin a dit ne savoir signer

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Jacques Buscher, curateur de René Touchaleaume fils mineur de défunt René, Champigné 1606

magnifique acte !!!
car je descends des Buscher et par eux des Touchaleaume.
Jacques Buscher est l’époux de Jeanne Touchaleaume, fille de Charles et Marie Gandon.
Donc, l’acte qui suit le donnant curateur de René Touchaleaume fils mineur de René, met ces René Touchaleaume proches parents de Jeanne Touchaleaume.
Ce jeune René Touchaleaume est manifestement celui qui va à Angers.
En outre, l’acte précise que ce jeune René Touchaleaume a des cohéritiers, donc des frères et soeurs. Probablement une soeur mariée à Legendre dont il est ici question. Et on ne sait rien de plus précis dans cet acte.

Par ailleurs, relisant mes BUSCHER, je m’aperçois que les actes disparus et dont les feudistes auraient relevé un petit résumé manuscrit. Ces écrits des feudistes, dont je me méfis pour les avoir pris en défaut, ne sont pas toujours erronés, mais difficile de dire quand on peut leur faire confiance.
Or, les notes du dossier famille BUSCHER des feudistes donnent le père de ma Jeanne Touchaleaume charpentier.
Et comme on trouve une branche de charpentiers à Cantenay, essemmant aussi au Plessis-Grammoire, on peut supposer que les charpentiers ont une origine commune avec ma Jeanne Touchaleaume épouse Buscher et fille de Charles Touchaleaum et Marie Gandon.

A ce jour, j’en suis là de mes preuves, et supputations. Et, si toutefois vous avez quelque chose à ajouter, merci de ne le faire qu’avec des preuves.

    Voir ma famille BUSCHER
    Voir ma famille TOUCHALEAUME

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 11 janvier 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent en personne Me Jehan Saulou demeurant en la cité d’Angers lequel a confessé avoir eu et receu contant de honneste homme Jacques Buscher sergent royal demeurant à Champigné curateur à la personne et biens de René Touchaleaume fils mineur de deffunt René Touchaleaume vivant sieur de la Rue la somme de 195 livres 6 sols 3 deniers faisant partye de la somme de 624 livres tournoys en quoy ledit deffunt René Touchaleaume et Pierre Legendre estoient solidairement obligés vers ledit Saulou par obligation passée soubz ceste cour par devant Bauldry notaire le 12 octobre 1593 en laquelle somme iceulx Legendre et Buscher audit nom avoient solidairement esté condemné payer par jugement donné au siège présidial d’Angers du 19 février dernier et les intérests d’icelle à la raison du deniers seize sans préjudice du recours de contribution les uns entre les autres
et outre a ledit Buscher audit nom payé audit Saulou la somme de 10 livres tz à quoy ils ont accordé pour les intérests de ladite somme de 195 livres 6 sols 3 deniers adjugés par ledit jugement jusques à ce jour par une part
et la somme de 37 sols 6 deniers pour la moitié des despens adjugés par ledit jugement
toutes lesdites sommes cy dessus payées revenant à la somme de 207 livres 3 sols 9 deniers, laquelle somme ledit Saulou a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols testons et douzains et autre monnoye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Buscher audit nom sans préjudice du surplus tant en principal qu’intérests du contenu en ladite obligation intérests pour raison de quoyt ils demeurent en leur force et vertu
et néantmoings a ledit Buscher audit nom déclaré que ledit René Touchaleaume mineur ne debvoit pour sa part et portion du contenu en ladite obligation et intérests que les sommes cy dessus payées et o protestation du surplus de s’en pourvoir contre ses cohéritiers et ledit Legendre ainsy qu’il verra bon estre et de toutes protestations despens dommages et intérests contre eulx
à laquelle quittance tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Alexandre Benault praticiens demeurant Angers tesmoings

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Et voyez le nombre important de témoins pour ce mariage

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Contrat de mariage de Mathieu Briand et Mathurine Remoué, Le Lion d’Angers 1640

le futur ne recevra pas les biens de la future facilement car il y a une curieuse clause que je vous ai surgraissée, par laquelle il semblerait qu’il aura à réclamer et vérifier les biens.

Autre clause curieuse, mais j’en ai déjà rencontré, quoique rarement, la future n’est pas invitée à son contrat de mariage, par contre vous allez découvrir un grand nombre de témoins, dont 4 prêtres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chascuns de Mathieu Briand marchand fils de deffunt Michel Briand et Guillemine Chereau ses père et mère demeurant en la ville dudit Lyon d’une part,
et Jean Remoué charron père et tuteur naturel de Mathurine Remoué fille de luy et de deffunte Perrine Patrin vivante sa première femme et se faisant fort d’elle demeurant au lieu de la Bodardière paroisse de Loupvaines d’autre part
lesquels confessent avoir ce jourd’huy et présentement fait convenu et accordé entre eux les promesses accords pactions et conventions matrimonialles de mariage telles comme et en la forme et manière qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Remoué a en présence et par l’advis et du consentement de Mathurin et Jacques les Patrins mestayers oncles maternels de ladite Mathurine Remoué pour ce présents et assemblés demeurant savoir ledit Mathurin au lieu et mestairye de la Richardaye et ledit Jacques au lieu et mestairye de Ribou le tout en la paroisse de Gené, promis et par ces présentes promet et s’oblige de bailler en mariage audit Mathieu Briand ladite Mathurine Remoué sa fille laquelle ledit Briand a promis et s’oblige prendre ladite Mathurine et lequel mariage iceluy Briand et Remoué solemnizer en face de saincte église catholique apostolicque et romaine toutefois et quantes à la première semonce l’un de l’autre et que l’un en sera par l’autre requis pourveu qu’il ne s’y trouve cauze ny empesment légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel mariage ledit Briand a promis et par ces présentes promet et s’oblige prendre ladite Remoué future espouze avec tous et chacuns ses droits noms raizons et actions qui luy peuvent compéter et appartenir et luy compètent et appartiennent à cauze de la succession mort et trespas de ladite deffuncte Patrin sa mère tant en meubles qu’immeubles de tous lesquels droits ledit Briand futur espoux pourra faire direction et exaction et recherche à l’encontre dudit Remoué tant pour le remplissement et rapplassement de l’inventayre des meubles qui furent trouvés de la communauté dudit Remoué et de ladite deffunte Patrin lors de son décès en tant qu’il en appartient à ladite Patrin future espouze jouissances de ses immeubles que services qu’elle a peu avoir faits et rendre audit Remoué depuis le décès de ladite deffunte Patrin sa mère dont lesdits Remoué et Briand futur espoux accorderont et en compteront cy après entre eux tous et chascuns lesdits droits appartenant et qui peuvent appartenir à ladite Remoué future espouze ledit Remoué son père et lesdits les Patrins pour ce deuement soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour susdite ont promis sont et demeurent tenuz et s’obligent faire solidairement faire valloir pour l’advenir tant en meubles qu’immeubles à la somme de 300 livres tz ou plus
laquelle somme de 300 livres ou plus s’il se trouve en appartenir de plus à ladite Remoué future espouze de tous et chascuns ses droits ledit Briand futur espoux a promis et s’oblige est et demeure tenu d’employer et convertir en acquest et achapts d’héritages qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Remoué future espouze en son estoc et lignée et à deffaut d’acquest en a dès à présent comme dès lors créé et constitué crée et constitue rente sur tous et chascuns ses biens tant meubles qu’immeubles racheptables néantmoings par ledit futur espoux ou ses hoirs etc incontinent après le décès de ladite Remoué future espouze à la raison du denier vingt, auquel rachapt d’icelle rente ledit Briand future espoux ou ses hoirs etc pourront estre contraints incontinent après la dissolurion advenue en cas d’icelle dont pour ce faire ledit Briand futur espoux y affecte et oblige tous et chascuns ses biens tant meubles que immeubles présents que advenir et ne sera néantmoings tenu ledit futur espoux employer et convertir en acquest que les denyers et meubles de ladite Remoué future espouze sans qu’il puisse vendre ny alliéner ses immeubles et en cas de vente et alliénation d’iceux ledit Briand sera et demeure tenu en faire rapplassement à ladite Remoué future espouze ses hoirs en son estoc et lignée ainsy que dit est cy dessus
auquel rapplassement il affecte et hypothèque tous et chascuns ses dits biens meubles et immeubles présents et advenir ainsi que dit est cy dessus
et a ledit Briand futur espoux promis et s’oblige d’apporter à la communauté de luy et de ladite Remoué future espouze tous et chascuns ses biens tant meubles que immeubles lesquels meubles et immeubles à luy appartenant tant de la succession desdits deffunts Briand et Cherreau ses père et mère que accroissement et augmentation qu’il a peu faire de son chef il a dit valoir et revenir du moings à la somme de 300 livres tz ainsy qu’il a promis est et demeure tenu et s’oblige etc sera et demeurera son propre patrimoine … (ici je saute 5 lignes gribouillées concernant la clause habituelle des biens propres et leur remplacement)
laquelle communauté de biens de biens sera et demeurera acquise entre lesdits futurs espoux dedans l’an et jour suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à laquelle communauté de biens ladite Remoué future espouze pourra néantmoings renoncer et icelle répudier sy bon luy semble au moyen de laquelle renonciation icelle Remoué ne pourra estre contrainte au payement des debtes de leur future communauté réservé seulement en celles où elle aura parlé et sera personnellement obligée ou qui paroistront estre créées pour son propre fait et debte nonobstant laquelle répudiation elle n’aura ny n’emportera pas moings franchement et quittement tout ce qui luy pourra appartenir de leur future communauté
et au susplus a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouze sur tous et chascuns ses immeubles cas d’iceluy advenant suivant aussy la coustume de ce pays d’Anjou
dont et audit contrat promesses et conventions matrimonialles de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits Remoué et Patrins au contenu en quoy ils sont cy dessus obligés eux et chascun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc et leurs biens à prendre vendre etc faute de ce faire comme etc renonçant etc et par especial ledit Remoué tant en son nom que audit nom et lesdits Patrins au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison et demeure de Clement Turbon marchand et demeurant audit lieu présents vénérables et discrets maistres Mathurin Charlot prêtre sieur de la Guerinière curé dudit Lyon demeurant en la maison presbitérale dudit lieu, René Leroyer aussi prêtre sieur du Rocher curé de La Membrolle et demeurant aussy en la maison presbitérale dudit lieu, Jean Godeau et Pierre Boyvin aussi prestres audit Lyon, ledit Boyvin cousin germain de ladite Remoué, et y demeurant, noble homme Me Pierre Testard sieur de Lauberdière conseiller du roy et esleu en l’élection d’Angers demeurant en la ville dudit lieu paroisse saint Maurille estant de présent audit Lyon, Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clercs demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Briand futur espoux, Remoué et les Patrins ont dit ne savoir signer

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Mathurin Lebouvier, surendetté, engage un pré, Le Lion d’Angers 1641

mais vous allez découvrir que non seulement il a plusieurs créanciers mais qu’il ne sait plus très bien combien il leur doit exactement !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé soubz ladite cour Mathurin Lebouvier maréchal demeurant audit Lion lequel de son bon gré et libre volonté a ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores ces présentes vend etc dès maintenant etc et promet garantir et faire cesser toutes causes envers et contre tous
à François Cocquereau cordier aussy demeurant audit Lion à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy et pour Mathurine Lebouvyer sa femme absente leurs hoirs etc scavoir est une portion de terre tant en pré que terre labourable qui soulloit estre pour le tout en pré audit Lebouvier appartenant sis près la Marre au Cocq et vulgairement appellé le pré de la Marre au Cocq lequel pré et terre sont en un tenant et se tiennent l’un l’autre contenant le tout ensemble trois boisselées de terre ou environ et qui font la moitié de l’enclose où ils sont situés dont en appartient une tierce partie audit acquéreur par acquest qu’il en avoir cy devant fait dudit vendeur entre laquelle tierce partie par ledit acquéreur cy devant acquise dudit vendeur la moitié de ladite enclose par luy aussy présentement acquise d’iceluy vendeur est une portion de terre appartenant aux hoirs de deffunt Noel Lebouvier et Perrine Chassereau laquelle fait la sixiesme partye de ladite enclose dudit pré lequel jardin et pré présentement vendu par ledit vendeur audit acquéreur est presque tout en ruisne pour avoir esté ledit pré cy devant deffait et labouré et n’avoir esté deument mis en valleur et ladite terre estant en haut dudit pré pour avoir esté faute de labour et n’avoir esté ensepmencée d’aucune chose et laquelle à présent remplie de chardons et buissons
iceluy pré et terre joignant d’un costé ladite portion de pré appartenant audits hoirs Lebouvyer et Chassereau d’autre costé le pré des hoirs feu Jean Leroyer à présent exploité par Nicolle Leroyer sa fille veufve deue Me Charles Denyau aboutté d’un bout au pré de François Lebouvyer beau frère dudit acquéreur et d’autre bout la terre dépendant de la closerie dela Rochette et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et estoient succédées et advenues audit vendeur de la succession de sesdits deffunts père et mère sans aucune chose en réserver
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront estre tenues subjectes et mouvantes que les parties adverties de l’ordonnance royale ne nous ont peu déclarer, aux charges des cens rentes debvoirs que ledit acquéreur demeure tenu payer et acquiter à l’advenir et néantmoings vendues lesdies choses franches et quittes du passé
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 150 livres tz laquelle somme ledit acquéreur deument soubzmis et estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige payer et bailler en l’acquit et libération dudit vendeur savoir à honorable homme Jacques Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant au bourg et prieuré de Monstreul sur Maisne comme fils et héritier en partye de deffunt honorable homme Jean Leroyer son père vivant sieur de la Roche la somme de 75 livres si tant est deu par contrat portant obligation cy devant faite entre lesdits deffunts sieur de la Roche et Lebouvier passé par nous notaire recours à iceluy, à René Bricault marchand demeurant Angers la somme de 63 livres que ledit Lebouvyer luy doibt par obligation et le surplus montant la somme de 12 livres aux créanciers dudit Lebouvyer vendeur et où il se trouveroit estre moings deu audit sieur de la Roche que ladite somme de 75 livres paiera ledit Cocquereau le moings qu’il pourraoit y avoir aussi auxdits créanciers dudit Lebouvyer et premiers en hypothèque en tant que ce dit moings si aucun y a y pourra suffire
desquelles premières debtes deues par ledit Lebouvyer à autres que lesdits Leroyer et Bricault en baillera ledit Lebouvyer vendeur estat et ordre audit acquéreur dans 4 jours prochain venant
desquelles sommes de 75 livres si tant est deu audit Leroyer et 63 livres deues audit Bricault demeure tenu ledit Cocquereau en acquitter ledit Lebouvier dans 5 jours prochainement venant et mesmes ladite somme de 12 livres ou plus en reste ledit lesdits Leroyer et Bricault payés, vers autres premiers créanciers dudit Lebouvier suivant sondit ordre et du tout l’en faire quitte dans ledit temps jusques à concurrence de ladite somme de 150 livres et le payement d’icelle estant fait par ledit Cocquereau auxdits Leroyer et Bricault et autres créanciers dudit Lebouvyer a iceluy Lebouvyer consenty et consent que ledit Cocquereau soit mis et subrogé es droits et hypothèques desdits Leroyer Bricault et autres créanciers dudit Lebouvier et qu’il s’y fasse mettre et subroger par justice si besoing est et si bon luy semble à ses despens
o condition de grâce donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue stipulée et acceptée de pouvoir ravoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues d’huy en 5 ans prochainement venant en paiant remboursant et reffondant par iceluy vendeur audit acquéreur le sort et prix principal du présent contrat avec les cousts frais mises desbours et autres loyales habondances d’iceluy le tout par une seul et entier paiement
a esté à ce présent estably et deument soubzmis Geoffroy Davoie marechal gendre dudit Lebouvyer vendeur aussi demeurant audit Lion, lequel du tout qu’il peu et doibt a consenty et consent le présent contrat et est demeuré d’accord en iceluy et a promis et promet ne troubler ledit Cocquereau pour raison d’iceluy à quoy il a desrogé et renoncé desroge et renonce,
et a esté accordé entre lesdites parties que ledit Lebouvyer vendeur aura et prendre néantmoings pour l’année présente le foing qui à présent est audit pré et n’est encores couppé et en disposera comme bon luy semblera, au moyen de quoy aura ledit Cocquereau les foings et autres fruits qui proviendront esdites choses l’année d’après que la recousse en sera faite si aucune est faite sur ledit acquéreur sans qu’iceluy Lebouvyer y puisse rien prétendre pour ladite année d’après la recousse ny y pourra contredire
dont et auquel contrat promesses et obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion à notre tabler présents François Cocqu batellier Nicolas Blouyn et Ambrois Charlot clercs demeurant audit Lion tesmoins
lesdits vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer
et en vin demarché payé par ledit acquéreur tant en dons et présent que dépense faite par iceluy acquéreur en faveur des présentes la somme de 60 solz tz dont iceluy vendeur s’est contenté

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