Repères Bretons de Champtocé-sur-Loire à l’époque des Pelaud, 1436

Le 11 août 1436 « Désiré Pelaut, chevalier », vend la terre de Mongazon (Domloup, 35) à Pierre Ivete sieur du Boishamon. Nous y apprenons que :
• Jeanne Legras est son épouse et elle ratifie la vente devant le notaire de Champtocé.
• Mongazon appartenait à son frère Jean Pelaut « possédoit lesdits héritaux messire Jehan Pelaut frère dudit chevalier en son vivant », qui est manifestement décédé sans hoirs, puis-que son frère Désiré en a hérité.
• Désiré Pelaut a une soeur à Clisson mariée à un Jean Lebouent : « aussi disoit ledit Ivete que Jehan Lebouent et sa femme seur dudit chevalier demourans ès pais de Cliczon avoient et leur appartenoit sur la dite terre 10 journaux (pli … … … … ) blé de rente que ledit chevalier avoit baillé et assigné pour héritaige audit Lebouent et sadite seur pour partie de son droit »

En 1436, Jeanne Legras, épouse de Désiré Pelaud, a ratifié devant notaire de Champtocé (acte vu hier ici), où le couple demeure au château de Pruinas sur Saint Germain des Prés.

Hier, sur ce blog, André East nous a fourni une synthèse de la présence en Bretagne des Pelaud.
Autrefois, lorsqu’un seigneur avait des biens ailleurs, il y envoyait des fidèles gérer ses biens, voire les défendre militairement.
Le but de ce qui suit est de montrer que les seigneurs de Champtocé ont eu des biens en Bretagne, ne serait-ce qu’à travers les dots de leurs épouses successives, et que ceci explique l’envoi de Pelaud en Bretagne.

collection personnelle, reproduction interdite
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Champtocé-sur-Loire est depuis lontemps une possession de la famille de Craon, et voici les évene-ments en ordre chronologique, illustrant les liens avec la Bretagne :

Février 1404, Marie de Craon épouse Guy II de Laval. Elle fille de Jean de Craon (?-1432), ép. Béatrice de Rochefort (?-28 juin 1421), dame de Rochefort-en-Terre (Bretagne). Et elle est petite-fille de Pierre Ier de Craon (1328-1376) ép. Catherine de Machecoul (Bretagne)
fin 1404 naît à Champtocé Gilles de Rais (1404/1440)
1406 Guy II de Laval devient baron de Rais (Bretagne) car en 1400, Jeanne Chabot dernière héri-tière sans enfant de la baronnie de Rais, a désigné son arrière-petit-cousin Guy II de Montmorency-Laval comme son seul héritier, à condition qu’il abandonne pour lui et ses descendants le nom et les armes de Laval, pour celles de Rais.
peu après, Guy de Laval et son épouse Marie de Craon « quittèrent le coléreux Jean de Craon et son château de Champtocé, ils vinrent avec leur fils Gilles à Chéméré avant de s’installer à Machecoul. »
1421 décès de Béatrice de Rochefort-en-Terre épouse de Jean de Craon
1432 décès de Jean de Craon, dernier porteur du nom.
1434 Jean V duc de Bretagne acquiert Champtocé, au grand dam du roi de France, et du roi René, mé-contents de voir un si puissant seigneur sur leurs terres.
1440 Gilles de Rais est exécuté à Nantes pour crimes de sorcellerie, sodomie et meurtres d’enfants.
1er septembre 1444, Gilles de Bretagne, fils cadet de Jean V, et son épouse Françoise de Dinan pren-nent possession de Champtocé.
juin 1446, il est arrêté
Peu après il meurt « étouffé sur l’ordre de son frère François II, qui l’accusait de trahison et de complicité avec les Anglais. »
« Le château , déja passablement délabré à cette époque, est pris par les troupes françaises en 1465 et 1468, et enfin le 21 juin 1472. Louis XI en fit raser la plus grande partie. »
1483, François II, duc de Bretagne « gratifia son fils naturel François d’Avaugour, de Champtocé. François d’Avaugour mourut sans enfants et Champtocé advint par héritage à Odet de Vertus. »
1596, il y avait encore garnison
1652, le château cesse d’être habité

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Transaction entre les héritiers de la Vezouzière et de Champagné, 1502

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Cet acte est en mauvais état, entre autres l’humidité a rendue l’encre assez illisible, mais je vais tenter l’impossible pour en restituer le maximum.

Le 25 mai 1502 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) Comme procès fussent meuz et pendant par devant monsieur le juge d’anjou ou sonlieutenant à Angers entre damoiselle Jehanne Deloyre veufve de feu Symon de la Voysousière en son vivant escuier sieur de Soudon d’une part,

Soudon, commune de Cheffes (Maine-et-Loire) : ancien fief relevant de Sautré. En est sieur Julien de la Vaisousière 1539, 1545, mari de Marguerite de Cordouan etc… (selon le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, 1876)

et nobles personnes René de la Voysoussière escuier aussi seigneur dudit lieu de Soudon et Loys de Champagné mary de Loyse de la Voysousière et aussi Marie de la Voysousière héritiers (un mot illisible) dudit feu Symon de la Voysousière d’autre part
pour ce que ladite damoiselle Jehanne Deloyr disoyt que depuis qu’elle avait eust communauté avec ledit feu Symon de la Vousoussière vivant seigneur de Soudon, au traité de mariage luy avoit esté … ladite Deloyre … dont ledit deffunt estoit tenu convertir en acquest d’héritages qui seront censés et réputés le propre héritage de ladite damoyselle jusques à la somme de 300 escuz et … luy avoit ledit deffunt constitué sur tous et chacuns ses héritages la somme de 100 livres tz de rente et outre … avoir esté poyé et baillée par sondit feu père … de ladite somme jusques à la somme de 500 scuz dont y avoit 200 de meuble et 300 escuz pour propre de sadite dot

    l’acte nous précise, en particulier, plus bas, que René de la Vezouzière est frère de Louise épouse de Louis de Champagné et de Marie, non mariée. Ils sont héritiers de Simon de la Vezouzière, dont nous allons apprendre plus loin qu’il était leur frère, et j’ajouterais sans doute le frère aîné, donc sa succession est noble et conséquente. La veuve sans enfants, leur belle-soeur, a manifestement beaucoup de difficultés pour obtenir son douaire, la donation, et même ses propres, d’où cette longue transaction.
    Il m’a fallu beaucoup de travail et de patience pour trouver ces liens.

pour lesquels 300 escuz et à la raison de … dessus dite ladite damoyselle demandoit avoir assiette de rente … sur les héritages … du dit feu Symon de la Voysousière son mary et davantage disoit qu’au moyen … douaire luy auroit esté acquis sur les héritages de sondit feu mary …

  • page 2
  • soit au temps de leur mariage et aussi de sondit décès par la coustume du pais d’Anjou en laquelle elle dit estoit fondée douaire en la tierce partie de tous et chacuns ses héritages alors trouvés par usufruit et sa vie durant seulement
    disoit oultre ladite damoyselle et son dit mary pour les bons et agréables services qu’ils s’entre sont faits durant leur mariage et qu’ils s’entre firent l’un à l’autre, ledit feu Symon de la Voysousière son mary et elle ensemble s’entre soient fait don mutuel l’un à l’autre du moins vivant au plus vivant d’iceulx deux de tous et chacuns leurs biens meubles dont ils seroient seigneurs au temps du décès du premier trépassé, à la charge d’accomplir l’exécution du testament dudit premier décédé et d’acquiter leurs debtes personnelles et en icelle volonté ledit feu Symon de la Voysousière est décédé et l’avoit … icelle damoiselle Deloys sa veufve à laquelle par … tous lesdits meubles dont elle et sondit mary estoient seigneurs au temps de sondit décès luy appartiennent et appartenoient pour le tout aux charges dessus dites et à l’occasion de ce ladite damoyselle pour avoir assiette de sondit dot à la raison desdits 300 escuz et aussi pour avoir son douaire coustumier à prendre sur les héritages de sondit feu mary comme la coustume du pays le veult avoit par vertu de lettres royaulx par elle impétrées fait quérir et adjourné ledit René de la Voysoysière et semblablement ledit Loys de Champagné à cause de sadite femme Marie de la Voysousière par devant le sénéchal d’Anjou ou sondit lieutenant
    et semblablement ledit René fust condemné et contraint souffrir et laisser jouir … à chacune desquelles demandes lesdits

  • page 3
  • René de la Voysousière Loys de Champagné et ladite Marie de la Voysousière avoient procédé par plusieurs termes et délais et auroient voulu denyer que ladite demanderesse eust ou avoir pour elle poyement desdits 500 escuz et aussi la convention par elle mentionnée audit traité de mariage
    et au regard du douaire coustumier combien qu’ils eussent déclaré que luy auroient empesché ladite demanderesse jouir de sondit douaire tel que luy consent la coustume du pays toutefois il est refusant de bailler à ladite demanderesse ung tiers entier bon et suffisant à part et adivis pour sondit douaire et en tant que touchait ladite donaison ensemble par ledit René avoit esté deffendu qu’il n’est tenu répondre à icelle demande plustost qu’il fust saisi d’une moitié d’iceulx biens, lequel disoit luy appartenir à cause de la succession de sondit feu frère auquel il eust esté fondé de succéder pour le tout par preciput noble par la coustume de ce pays d’Anjou

    a quoy par ladite demanderesse estoit respondu que … il s’est approprié non seulement de ceux appartenant audit feu Symon de la Voysousière sondit mary mais aussi des siens propres qui luy appartenoient et de son plein droit au moyen de la communauté d’avec sondit feu mary et tellement qu’elle n’en pouvoit avoir partaige et y avoit esté faites plusieurs assignations où ledit René faisoit que dissimuler au moyen de quoy elle disoit que ledit René estoit tenu répondre par … à ladite demande et tellement que à l’occasion des soubsignés et … de jour en jour est en voye

  • page 4
  • de tomber en grande involution de plaidoyries pour lesquelles éviter paix et amour nourrir entre eulx lesdits Renée de la Voysousière tant pour luy que pour ledit de Champagné et ladite Marie sa femme, et ladite damoyselle Jehanne Deloyre demanderesse sont venuz à ung et d’accord par appointement en la forme et manière qui s’ensuyt
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz lesdites parties c’est à savoir ladite damoyselle Jehanne Deloyre veufve dudit feu Symon de la Voysousière d’une part et ledit René de la Voysousière escuier sieur de Soudon tant pour luy que au nom desdits de Champagné et sa dite femme et de ladite Marie de la Voysoudière ses soeurs d’autre part
    soubzmectant eulx et leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement avoir sur les questions et demandes dessus dites leurs circonstances et dépendances par l’advis d’aucuns leurs amis et conseils et pour plet et procès cesser transigé paciffié et appointé et encore transige paciffie et appointe en la forme qui s’ensuyt
    c’est à savoir que en tant que touche l’assiette et assignation du dot prétendu par ladite demanderesse à la raison desdits 300 escuz ledit René dit estre informé ladite somme de 300 escuz avoir esté demandée solvée et payée audit feu Symon de la Voysousière son dit frère en oultre la somme de 200 escyz que luy auroit esté prinse pour meuble et semblablement dudit traité de mariage pour lesquels il avoir assignée la somme de 100 livres de rente pour lesdits 1 000 escuz

  • page 5
  • et les convertiront en acquests d’héritaiges et qu’il a esté trouvé qu’il auroit esté fait grands acquets par ledit feu Symon de la Voyzousière mary de ladite damoiselle pour lesdits 300 escuz qu’il avoit euz et receuz, iceluy René de la Voyzousière tant en son nom que au nom de ses dites soeurs pour assiette et assignation d’iceluy dot à la raison d’iceulx 300 escuz a baillé cédé délaissé transporté et par ces présentes baille quite cède délaisse et transporte à ladite damoyselle Jehanne Deloyre ses hoirs le lieu et appartenances de Belouces ?? sis en la paroisse de l’Isle Datée en Craonnais à la charge de la grâce contenue et déclarée audit traité de mariage pour en jouir au temps avenir par ladite damoyselle ses hoirs etc
    et pour au cas que ledit lieu se trouveroit de plus grande valeur que lesdites 30 livres de rente et amortissement à 300 escuz convenu et accordé entre ledit René et ladite damoyselle que si ledit lieu est recourcé sur elle au moyen de ladite grâce et qu’il sera trouvé ledit lieu de plus grande valeur que ladite somme de 30 livres de rente par ce que icelle damoyselle

  • page 6
  • de la Baudrière les vignes dudit lieu de Maille … de vigne … franche sis au cloux des Soudonnays …
    Item la tierce partie de tous et chacuns les boys taillables tant dudit lieu de Maillé que des mesetairies dessus dites avecques la dixmerie dudit lieu de Maillé

    Maillé, commune de Marigné-Peuton : Fief mouvant de Château-Gontier sous le devoir de deux tiers de quarante jours de garde au bout des ponts. en es seigneur Jean de la Vezouzière seigneur de Soudon, 1453 (selon le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot)

    et garennes d’iceulx lieux la mestairie des Cloustiers ainsi que le mestaier … et l’estang qui …
    avecques la tierce partie des bois dudit lieu
    … baillé par ledit René de la Voysousière à ladite damoyselle 20 livres tournois de rente bonne assiette avecques la récompense de la tierce partie d’iceulx boys dudit lieu des Cloustiers qu’en celuy cas ladite damoyselle sera tenue rendre audit René de la Voysousière ledit lieu des Cloystiers et à la tierce partie par ladite damoyselle de poyer les devoirs rentes et charges anciens pour raison desdites choses dessus dites

  • page 7
  • prendre et recourcer icelle ventes sans … le luy puisse empescher
    aussi est dit et accordé entre ledit … et ladite damoyselle
    et ustencilles pour garnir une chambre d’un charlit tables treteaux cheres et escabeaux

      page 8 et dernière page

    courtines couverte rideaux et 8 draps à ce convenable, 10 oreillers et une couverte choses censées de meubles
    sans aucuns frais et despens
    dont lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
    à laquelle transaction et appointement et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonàant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce honnorables hommes et saiges Mes Pierre Fournier Jacques Du Moulinet Jehan Patrin licenciés es loix audit Angers et autres

  • glozes, que que je n’ai pu remettre à leur place tant c’est peu lisible
  • que l’on dit 30 livres de rente
    et à une fois paiés
    ladite somme de 30 livres de rente
    ladite rente
    dudit lieu des Cloaisiers
    rentes anciens
    aux despens de ladite damoiselle
    et au nom dudit escuier et de paier par ladite damoiselle les officiers exerçans ladite justice laquelle damoiselle sera tenue faire à savoir dudit temps audit escuier l’assignation desdits plets et remembrances des héritages ade ce qu’il s’y puisse trouver
    selon la coustume du pays non comprins audit don les meubles qui sont inaliénables par donation entre gens nobles comme la chapelle le cheval et le propre harnoys dudit feu dont ladite damoiselle aura récompense seulement de la moitié
    et esquels ils est ou pouroit estre tenuz tous autres frais mises et despens et accordé que si et au cas que lesdit escuier racquite et retire ledit lieu de Beluces baillé par assignation dudit dot
    dedans ledit temps de la grâce et faculté ladite damoiselle sera tenue laisser audit escuier les acquests faits par ledit feu et elle ou luy deffalquer ou rembourser les sommes de deniers qu’ils ont cousté
    et aussi au cas que ledit lieu de Beluces est rescoucé
    après ladite grâce sur ladite damoiselle luy sera tenu paier lesdites sommes de deniers que lesdits acquests ont cousté ou luy laisser lesdits acquests pour en jouir pour le tout en vraye seigneurie au choix et élection de ladite damoiselle et aura ledit seigneur de Soudon la copie des lettres desdits acquests

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    Ratification de Jeanne Legras épouse de Désiré Pelaut, 1436

    Même exercice de paléographie, cette fois car je suis dans la dernière partie de cette ratification, et d’ailleurs j’ai eu du mal à comprendre cette affaire de douaire et de droits qu’auraient pu avoir Jeanne Legras sur Mongazon.

    1. Sachent tous que en notre cour de Champtocé furent présents et personnellement establiz nobles personnes messire Désiré Pelaut chevalier
    2. et dame Jehanne Legras sa compagne espouse, ycelle dame bien et suffisamment autorisée de sondit seigneur et mary a toutes les choses
    3. qui ensuivent, laquelle dame bien à plein et suffisamment acertainée de la teneur et du tout le contenu ès lettres et contrat
    4. fait entre ledit chevalier son mari d’une part et noble homme Pierre Ivete seigneur du Boishamon d’autre part daté du
    5. douzième jour d’aoust dernier passé auquel ces présentes sont atachées soubz la contremarche de notre dite cour, yceluy
    6. contrat o ladite auctorité de sa certaine science et franc vouloir a loué ratifié et approuvé et par ces présentes loue et ratifie
    7. ledit contrat avec tout son contenu et teneur en rendant et de fait rendra ladite dame o ladite auctorité avout droit
    8. de douaire qui sy peult ou pourroit eschoir et appartenir en ladite pièce et terre de Mongazon si le décès et trespassement
    9. de sondit seigneur et mary prévenoit celuy d’icelle dame et à tous aultres droits aurons et demande dexcongner en veulent
    10. et veult promist et octroye audit Juete ycelle dame moy notaire comme publique personne stipulant pour yceluy Juete qu’il et
    11. ses hoirs jouissent d’icelle terre et pièce de Mongazon et ses appartenances en fons pleine possession et saisine … et …
    12. sans ce que jamais elle y puisse querir demander aucune chose par cause dudit douaire ne aulcunement, et en quite
    13. ledit Juete et ses hoirs par ces présentes, en rendant et de fait rendra à icelle dame … oultre
    14. moitié de juste prix et autres demandes et … jour jugé terme de plier … mander aplegement opposition quelconques
    15. renoncement de plusieurs dispenses et la relaxation deffences et … rendre à la loy et droit … aliénation du droit
    16. des femmes et à toutes autres exceptions deffenses et allégations quelconques qui contre l’effet et teneur de ces présentes
    17. pourroient estre dictes ou oppousées, et ainsi le tenir et accomplir le promet et jure ladite dame sur saintes évangilles
    18. et y fut par notre dite cour condempnée, ce fut donné et passé par le jugement de notre dite cour à sa requeste
    19. le 11 septembre 1436. Signé Leloup, Gaultier

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    Transaction suite à la vente de la terre de Mongazon par Désiré Pelaut, 1436

    Si vous souhaitez compléter la retranscription de ce parchemin (AM Aix, MS 1410), et si vous le pouvez, je vous mets en ligne les passages que je n’ai pu lire car le parchemin fait un pli.

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    1. Comme débat fust meu ou gougnoit peust ensuivre entre noble homme Pierre Juete (aliàs Ivete ) d’une part et noble homme messire Désiré Pelaut chevalier d’autre sur ce que ledit Juete disoit et povoit dire vers ledit chevalier que autreffois entre icelui chevalier de sa part et par
    2. son pouvoir et au nom dudit Juete d’autre avoit esté fait contrat par lequel ledit chevalier lui avoit vendu hentièrement le lieu manoir domaine seigneurie et appartenances de Maugason avecques les rentes par deniers avoines gelines corvées juridictions seigneuries
    3. boys garannes estangs et autres seigneuries et obéissances quelconques appartenances et dépendances dudit lieu alors avoit consenti ledit Juete lui estre livré en la forme et manière que tenoit et possédoit lesdits héritaux messire Jehan Pelaut frère dudit chevalier en son vivant, et avoit esté
    4. fait ledit contrat pour le prix et somme de 2 050 escuz d’or de 94 au marc, dont dès lors avoir esté rabatu 100 escuz pour vins et despens en faisant ledit contrat, duquel contrat ledit Juete avoit eu fait faire deument
    5. et solempnellement troys bannies contre lesquelles ledit chevalier avoit fait aucune opposition laquelle disoit ledit Juete par plusieurs raisons que ne la povoit sustenir et le debvoit desdomager aussi disoit ledit Juete que desdits héritages de Maugazon
    6. un nommé Guillaume Priné tient et possède une pièce de pré près St Thomas, mesmes la femme enfants et hoirs Guillaume Dechanne en tiennent et possèdent une quantité (pli du parchemin …)< /em> contenant sept journaux de terre ou environ, quels héritages
    7. sont de grant valeur, que sondit frère souloit tenir en son vivant mesmes que plusieurs des rentes avoines gélines corvées et juridictions de ladite terre que sondit frère souloit tenir par négligence (pli …) estoient diminuées et en trouble pourquoy
    8. disoit que ladite terre estoit grandement diminuée, aussi disoit ledit Juete que Jehan Lebouent et sa femme seur dudit chevalier demourans ès pais de Cliczon avoient et leur appartenoit sur la dite terre 10 journaux (pli … … … … )> blé de rente que ledit chevalier
    9. avoit baillé et assigné pour héritaige audit Lebouent et sadite seur pour partie de son droit ou autrement en avoit monstré et apparu lettres audit Juete, desquelles choses et chacune demandoit ledit Juete vers ledit chevalier que les (pli … … …)
    10. et lui eusse garantaige, et au deffault de ce que de la somme de la vendition davant dicte fust deffalqué rabatu pour autant que lesdits héritages et diminutions dessus dites seront trouvés valoir, en ayant esgart au tout du contrat dessus dit
    11. oultre disoit ledit Juete que à cause du contrat dessus dit les seigneurs de qui lesdits héritages sont tenus font … et demande audit Juete du tout des ventes dudit contrat pour ce que tient leur fié et ypothèque par cause de quoy lesdites ventes
    12. sont deues et demandoit que ledit chevalier l’en acquitast, et aussi disoit ledit Juete que ledit chevalier avoir autreffois affermée ladite terre à certaines personnes auxquels estoit tenu en faire garantage, savoir est à Guillaume Priné et Partri Cheurel
    13. et que d’iceulx ledit Juete en avoit eu le droit et ne lui en avoit pas fait garantage, ainczois les seigneurs dont lesdites choses sont tenues les avoient prinses en leur main par deffault de hommage et autrement par quoy celui Juete
    14. n’en avoit peu jouir et en avoir esté endomagé au montement de 100 livres et plus dont demandoit que ledit chevalier le desdommageast, et ledit chevalier cognoissoit bien que entre il et ledit … procureur et au nom dudit Juete avoit esté fait
    15. contrat et vendition de ladite terre o ses appartenances pour ladite somme de 2 050 escuz d’or et non saularge que dudit Juete est suppousé et davant dit et que au temps dudit contrat ledit chevalier avoit baillé et transporté
    16. ledit pré audit Priné mesmes que ledit de Channe avoir eu et advenante un pré et autres héritages que sadite femme et enffans tiennent mesmes que partie desdites rentes et devoirs par deffault …… sont retardés d’estre poiés
    17. et en trouble disant ledit chevalier que par ledit contrat ladite somme lui devoit estre poiée à sa main quitement sans contribution de ventes aussi que n’estoit tenu mettre … lesdits héritages que tenoit ledit Priné et hoirs dudit Dehanne ne aussi
    18. lesdites rentes eschues pour ce que disoit que par ledit contrat n’avoit entendu vendre ne transporter ladite terre si non que en l’estat que la tenoit et le droit que lors y avoit, et pour eschiver audit débat et autres … de pledoiers qui pour cause
    19. desdites choses entre lesdites parties pourroient entrevenir se sont en cest jour par notre cour de Rennes comparus et représentés en personnes ledit Juette de sa part, et ledit chevalier d’autre, se submettant par leurs sermens à la juridiction …
    20. et obéissance devant ladite cour, lesquelles parties sur les débats et choses dessus dites ont transigé passifié et accordé ensemble en la manière qui ensuyt c’est à savoir que ledit chevalier confessant le contrat autreffois fait entre il et ledit procureur dudit Juete
    21. en effet et substance comme dudit Juette est suppousé tendra et aura effet avecques les … … que en a eu et fait faire ledit Juete et en sera et demourera ledit Juete seigneur hentier … de ladite terre de Maugason o ses appartenances
    22. qu’il a soutenu et dist et asseuré ledit chevalier audit Juete non avoir baillé alliéné ne transporté à aucunes personnes ne sur ladite terre, ne aucune charge héritelle ne autre et pour la demande et … desdits pièces desdits Privé et femme et
    23. hoirs dudit Dehamme à ceste valeur de la somme de ladite vente de 2 050 escuz savoir 150 escuz et 100 escuz pour une et mise en faisant ledit contrat dont ledit Juete demeure quicte, et aussi ledit chevalier quicte desdites
    24. déclarations et oultre demeure quicte ledit chevalier de la somme de 15 escuz d’or que debvoit ledit chevalier audit Juete par contrat et obligation et pour les causes y contenues et généralement du sourplus desdites demandes, aussi demeure … de ladite somme
    25. de 2 050 escuz le nombre de 1 800 escuz d’or, dudit poye pour lequel ledit Juete du consantement et à la requeste dudit chevalier disoit qu’il avoir plus cher meû son poiement en réaux que en escuz, à promis et s’est obligé ledit
    26. Juete sur l’obligation de tous et chacuns ses biens et héritages rendre poier et fournir audit chevalier dedans le quinzièsme jour du moys de septembre prochain venant en la ville de Nantes en la maison Gilet Barbe le nombre de 1 800 réaux
    27. d’or de poys de francs quittes … à la paine de 200 réaux de bon or, que Jehan Maubron promist et s’obligea poier audit chevalier en cas de deffault de ce faire, et cest jour de nouvel en tant que mestier est en louant
    28. ratiffiant et approuvant ledit contrat a vendu et vent par ces présentes cède et transporte ledit chevalier audit Juete ladite terre à ses appartenances pour ladite somme de 1 800 réaux d’or et quinze escus d’or en oultre, et 60
    29. escuz d’or pour vins et mises en faisant cest présent appointement et contrat que ledit Juete poira comme lesdites parties furent confessantes, et par partant poiant ladite somme de 1 800 réaux d’or a voulu et veult ledit chevalier pour luy
    30. et ses hoirs que ledit Juette pour luy et les siens joisse héritelement de ladite terre de Maugazon o toutes et chacunes ses appartenances et de tout le droit qu’il y a et peut avoir, et qu’il en face la foy et homage aux seigneurs de qui lesdits héritages sont tenus
    31. en présence ou absence dudit chevalier et lui transporta et ceda droitture possession et saesine et tous les droits et actions que ledit chevalier y avoir et pouvoit avoir en quelconque manière que ce soit sans jamais au temps avenir aucune chose y retenir ne demander
    32. et voulut et octroia ledit chevalier audit Juete qu’il en prenne et appréhende la possession et saesine réelle et corporelle de sa propre autorité sans y appeler ledit chevalier, et par ces présentes en quitte ledit chevalier les hommes et subjets de ladite terre et voulu
    33. et veult qu’ils poient … audit Juete entièrement et plainement des rentes fruits revenus d’icelle et des choses et chacune dessus dites promist et se obligea ledit chevalier en faire garantage audit Juete et ses hoirs envers tous et contre tous et en
    34. especial desdits 10 livres de rente et blez de rente que disoient lesdits Benoin et sa femme avoir sur ladite terre et … dudit procureur les fera comparoir et consantir les choses dessus dites ou en apportera assantement et quittance valable à ses despens
    35. et pareillement ledit chevalier apportera quittance et assentement valable de sa femme et … du droit de dame si le cas y avenoit et à tous autres droits que pourroit demander esdits choses sadite femme, aussi est tenu bailler et baillera
    36. audit Juete les lettres rolles papiers … et enseignements de ladite terre, tout ce que en a ou pouroit avoir, … avoir ne recevoir ledit poiement dont sera purgation si mestier est, et pour ledit garantage en faire
    37. et les choses dessus dites accomplir comme dit est baillera ledit chevalier ledit Lebouem ou autre homme deument solvable dont ledit Juete soit content, plege et oblige principal comme de son fait et dont fera la debte et obligation … aussi par
    38. ledit procureur, et au regart des levées de ladite terre de cest aoust et au présent et de tout le temps passé … en est deu tant des fermiers métaiers receveurs sergens et autres personnes quelconques tant par blez rentes gélines … ventes et autre chose, a voulu ledit chevalier que ledit Juete en joisse et luy en a cédé et transporté tout les droits et actions quelconques qu’il y avoit et pourroit avoir en quelconque manière que ce soit et ce pour le prix et somme
    39. de 45 escuz d’or, quels ledit Juete luy poia en notre présence et s’en tint content ledit chevalier et l’en quitta, et en oultre céda et transporté ledit chevalier audit Juete et ses hoirs tout le droit et action qu’il a et peut
    40. avoir contre lesdit Privé femme et hoirs dudit Dechanne touchant ledit pré et pièces de terre réservées comme dit est lesquelles ledit chevalier n’est tenu garantir, et partant faisant fournissant et accomplissant lesdites choses
    41. respectivement sont et demeurent quittes lesdites parties l’une vers de tout ce que peuent quérir et demander à cause desdites demandes et choses dessus dites, et autrement, de tout le temps passé en quelque manière et forme
    42. que ce soit renonçant lesdites parties et de fait renoncent à fraude erreur decepte oultre moitié de juste prix et autres à … restitutions de prix à relaxation et dispence desment à demander ne avoir pour juge
    43. comme de parler soy exomer exome mander soy appleger et contrepeger et à toutes déclinations contraires et deffenses quelconques qui contre la teneur de ces présenes pouront estre dites ou oppousées disant …
    44. renonciation non valoir si lespeciale ne procede et a ainsi de point en point le voulurent prometant tenir et non encontre … sur l’obligation et ypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et héritages présents et futurs
    45. lesquels expressement ypothequèrent et obligèrent quant à ce tenir et accomplir lesdites parties et par leurs sermens le jurèrent lesdites parties et chacune sur saintes évangilles et y furent par notre dite cour condempnés et condempnons et de leurs assentement voulurent lesdites parties que des choses et chacunes dessus dites soient faictes et fermées lettres et contrats valables ung ou plusieurs substance non … tesmoingn les seaulx establiz aux
    46. contrats de notre dite cour avecques les passements cy après appousés fait l’onziesme jour d’aoust l’an mil CCCC trante seix
    47. signé : Pellaud, Deguet passé, Giguet passé, Leroux passé

    Merci de votre aide éventuelle.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Etienne Menanteau a quitté l’Anjou pour l’Orléanais, 1503

    ou bien il a épousé une Angevine, car s’il vend des vignes en Anjou, c’est qu’il y a une origine, et qu’il en a hérité.
    Mais l’acte est bien plus riche en informations car il dit clairement que c’est sa femme qui est allée à Angers faire cette vente. Hélas on ne connaît pas le patronyme mais seulement le prénom.
    Et à tout bien réfléchir, c’était sans doute elle qui était originaire d’Anjou et qui serait venu vendre ses héritages seule. Cela fait beaucoup de jours sur la Loire, et je constate donc que les femmes seules y voyaigaient. Cela devant certainement être plus sur pour elles que dans certains RER !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 juillet 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establys Guillaume Porcheron paroissien de Notre Dame de Nantillé près Saumur tant en son nom que comme soy faisant fort de Estienne Menanteau paroissien de Saint Laurent de Sorgeryz les Orléans et Gillette femme dudit Menanteau à ce présente et establissante et auctorisée de sondit mary ansi qu’elle dit quant à ce, auquel Menanteau ledit estably a promis faire avoir agréable et ratiffier ces présenets et en tant que mestier seroit fournir de lettres authentiques données par ledit Menanteau à ladite Gillette sa femme dedans demy an prochainement venant, à la peine de 4 escuz d’or de peine commise applicquable etc ces présentes néantmoings en leur vertu
    soubzmectant etc confessent tant en leur nom que esdits noms vendent etc
    à Jamet Mesmer (ou Mesnier ?) perrier paroissien de saint Bertheleme les Angers qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme leurs hoirs etc
    ung quartier de vigne ou environ en 3 planches en 2 pièces l’une au cloux de Vaugoneau en ladite paroisse de st Berhelemet l’une pièce joignant d’ung cousté à la vigne feu Trigory d’autre cousté à la vigne Gilles Lamy qui fut feu Macé Porcheron, abouté d’un bout au chemin tendant de Vaugoureau à la ruette de la Jacquetterie d’autre bout à la terre de la fille feu Yvonet Mesnier (ou Mesmer ?), et l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne feu Macé Porcheron et d’autre cousté à la vigne du curé de saint Berthelemé abouté d’un bout à la terre de Perrine fille feu Yvonet Menier et d’autre bout au jardin dudit achacteur
    ou fyé de l’abbé de Challoche et tenu à 15 deniers tz de cens rente et debvoir pour toutes charges
    transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le pdix et somme de 14 livres 10 sols tournois dont a esté paié content en notre présence la somme de 8 livres 10 sols tz dont etc
    et le surplus qui est 6 livres tz ledit achacteur l’a promis paier auxdits vendeurs dedans Nouel prochainement venant
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc et ledit reste paier etc et les biens dudit achacteur à prendre etc renonçant etc foy jugement etc
    présents Guillaume Ruau Jehan Poulleau et Me Hardouyn Piron et autres

    René Furet rachète 2 obligations de La Jaille, Angers 1521

    Dans la première obligation, il était manifestement caution des de La Jaille et de Scépeaux, dans la seconde c’était Raoulet Grimandet. Je pense que le chapitre de saint Maurille, qui est le créancier, voit très mal un retard de paiement de la rente, et a donc demandé au caution de la payer. Pour éviter toutes poursuites, René Furet, rachète les obligations, et c’est lui qui poursuivra les de La Jaille.
    Cet acte est émouvant pour moi, car sont présents 3 de mes ascendants FURET GRIMAUDET et DAIGREMONT comme témoin qui signe en tant que témoin. On sent, entre les lignes, une grande proximité et entente et solidarité entre ces 3 hommes, et je suis donc très impressionnée et touchée, près de 5 siècles plus tard, de les retrouver ainsi liés en affaires, car, si j’en descends c’est qu’ils ont aussi mariés ensemble leurs enfants.

      Voir mes DAIGREMONT, FURET et GRIMAUDET, qui sont mon ascendance de Rachel DELESTANG

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juin 1521 en notre cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement establys vénérables et discrets les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur st Maurille d’Angers deument assemblés en leur chapitre pour ce présent affaire soubémetans eulx etc confessent avoir ceddé delaissé et encore etc
    à honneste homme sire René Furet marchand demeurant en ceste ville d’Angers présent et acceptant la somme de 51 livres 8 soulz de rente en quoy s’estoient et sont tenus vers lesdits du chapitre chacun de deffunt noble et puissant René Despeaux en son vivant sieur de Velleulle ? et damoiselle Marguerite de La Jaille son espouse dame de Durestal et ledit Furet ainsi qu’il appert par les lettres de vendition sur ce faites et passées en la cour royale d’Angers le 12 décembre 1522 pour la somme de 642 livres 10 sols tz par une part et la somme de 30 escuz d’or couronne de rente par lesdits du chapitre acquise par Louys de La Jaille en son vivant sieur de la Racinière ?? et Raoullet Grimaudet en son vivant marchand apothicaire pour la somme de 100 escuz d’or couronne comme appert par lettres obligataires passées soubz la cour royale d’Angers le 14 may 1496 signées
    pour d’icelles rentes et chacune d’icelle soy faire poyer ledit Furet par lesdits Despeaux de La Jaille de la Recoulière tout ainsi que eussent fait et peu faire et faire pourroient lesdits du chapitre, pour ce faire l’en ont lesdits du chapitre baillé audit Furet lesdites lettres constitutives desdites renes
    et est faite ceste présente cession et transport pour le prix et somme de 842 livres 10 sols laquelle somme ledit Furet a payée comptée et nombrée auxdits du chapitre en présence et à veue de nous en escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et tellement que de toute ladite somme de 842 livres 10 sols lesdits du chapitre se sont tenus et tiennent à contens et bien payés et en ont quicté et quictent ledit Furet
    à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc sans ce que lesdits du chapitre soient tenus pour ce à aucune éviction garantie ne restitution de prix ains pour toute éviction et garantage en ont baillé lesdits du chapitre audit Furet lesdites lettres de la création desdites rentes etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
    présents à ce honorables et saiges maîtres Macé Daigremont et Jehan Larcher licencié ès loix tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.