Hardouin Ducimetière baille à moitié la métairie des Millerons, Bécon les Granits 1558

appartenant à Antoinette de Clermont dont il a la turelle.
Ici, je dois avouer que malgré le nombre assez élevé de baux que je vous ai retranscrits, j’ai souffert, et même calé.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 27 janvier 1559 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne Hardouyn Du Cymetière Me ciergier demeurant Angers tuteur et curateur de Anthoinette de Clermont fille mineure d’ans de feu honnestes personnes Ollivier de Clermont et Magelaine Collet d’une part
et Jehan Bourgois mestaier demeurant en la paroisse de Bescon d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font le marché qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Du Cymetière audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Bourgoys qui de luy a prins pour luy et Katherine Joubert sa femme leurs hoirs etc au tiltre de mestairiage et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passé jusques à 3 années l’une suivant l’autre sans intervalle de temps et 3 cueillettes entières et consécutives
le lieu et mestairie de la Delinaye sise en la dite paroisse de Bescon à ladite mineure appartenant et en laquelle ledit preneur est à présent demeurant, pour en jouyr par lesdits preneurs audit tiltre durant lesdits 3 ans comme bons pères de familles et comme mestayers ont accoustumé faite et que ledit Bourgoys a fait par ci devant
fait le présent marché à la charge par lesdits preneurs de labourer cultiver et gresser et ensepmancer les terres et jardrins dudit lieu en temps et saisons convenables et les tenir closes de hayes et foussés et les y rendre à la fin dudit marché
d’entretenir les maisons en bonne et suffisante réparation de closture et couverture et les y rendre à la fint de cedit marché
à la charge aussi que lesdits preneurs seront tenuz mener à leurs despens tous les fruits dudit lieu à ladite mineur appartenant en ceste ville ou ailleurs où il plaira à ladite mineure aussi loing qu’il y a de ceste ville jusques audit Bescon
ensepmancera ledit preneur audit lieu tant de terres que ledit lieu le pourra porter
aura ledit preneur sur la part de ladite mineure une hommée de mestaiers

je n’ai pas compris cette clause, mais je suis sure de ma retranscription

fera ledit preneur par chacune desdites années 12 toyses de foussés neufs ou relevés
édifira et rendra entés de bons fruits par chacune desdites années 6 esgrasseaulx
fournira ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années une fouasse d’un bouasseau de froment mesure du roy, quatre chappons, 15 livres de beurre net
paiera oultre ledit preneur audit bailleur deux hustendeaulx ???

    je n’ai pas compris ce que le preneur devait

au jour que se fera la mestive par chacune desdites années pour ladite hommée de mestaiers
fera ledit preneur audit bailleur par chacune année 4 charroys au temps d’esté jusques en ceste ville et non plus loing
paira oultre au jour de Penthecouste prochainement venant 6 poullets et ung coing de beurre frais
se paieront tous cens rentes et debvoirs que peult debvoir ledit lei par moitié entre ledits bailleur et preneur
ne coupera ledit preneur aucuns boys fructuaulx marmanteaulx ne aultres par pied ne autrement synon ceulx qui ont accoustumé d’estre couppés et estromser ?
à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Ambroys Challopin Jehan Joussel demourants Angers et Bastien Bourgoys demeurant à la Pouëze tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

height=

Tugal Hullin accusé de dérogeance par les habitants de Juvardeil, 1656

Non seulement Tugal Hullin est un cadet mais il est aussi petit fils de cadet.
Il ne s’agit donc pas de la branche aînée.
Il a épousé une roturière sans doute pour la dot. Cette alliance n’est en aucun cas un acte de dérogeance. La noblesse en France se transmet par les hommes.
Mais comme il n’a pas le droit de travailler or haute magistrature, il n’est probablement très aisé.
Il est accusé d’avoir dérogé à la noblesse par les habitants de Juvardeil qui lui réclame l’impôt du sel sur le rôle de 1646.
Ces habitants, au cours d’un invraisembablement long procès, ne parviendront pas à prouver qu’il a déroger.

Cet acte aux Archives Départementales de La Mayenne, B2319 copie d’un arrêt de la Chambre des comptes de Paris reconnaissant la noblesse de Tugal Hullin, sieur de la Guiltière, qui était contestée par les habitants de Juvardeil – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Extrait des registres de la cour des Aydes entre Tugal Hulin sieur de la Guiltière demandeur en requeste ordonnée en l’arrest du 4 mars 1656 et deffendeur d’une part,
et les habitants de la paroisse de Juvardeil déffendeurs et demandeurs d’autre,
veu par la cour l’arrest d’icelle dudit jour 4 mars 1656 par lequel avant que faire droit sur la requeste dudit Hullin elle auroit ordonné qu’il articuleroit ses faits de généalogie et noblesse tans avec ledit procureur général que les habitants de sa demeure, seroit prins d’iceux tant par tiltres que tesmoings et et lesdits habitants au contraire sy bon leur sembloit par devant le conseiller rapporteur de l’arrest pour estre raporté et communicqué audit procureur général estre ordonné ce que de raison,
faits de généalogie et noblesse dudit sieur Huslin forclusions d’en fournir par lesdits habitants et d’accorder la closture de ceux dudit Hullin
enquête faite à la requeste dudit Hullin par Me Nicollas Goureayu conseiller en la cour à ce commis suivant le procès verbal d’icelle du 6 mai audit an
l’arrest du 23 dudit mois par lequel ladite enqueste auroit esté receue pour juger et les parties apointées à produire tout ce que bon leur sembleroit dans 8 jours
bailler contredits et salutations dans le temps de l’ordonnance forclusions de fournir par ledit procureur général et lesdits habitans de moyens de nullité de reproches contre les tesmoings ouiz en ladite enqueste productions desdits Hullin et habitans de Juvardeil forclusions de procédure par ledit procureur général contredits dudit Huslin et desdits habitants forclusions d’en fournir par ledit procureur général, salutations dudit Hulin contredits desdits habitants, l’instance entre ledit Tugal Hullin appelant de la taxe et imposition faiet de sa personne au rôle du sel de ladite paroisse de Juvardeil l’année 1656 d’une part et lesdits habitants inthimés d’autre, l’arrest de la cour du 16 juin 1656 par lequel sur ledit appel elle auroit apointé les parties au contraire à bailler causes d’appel, ersponces et produire dans trois jours tout ce que bon leur sembleroit par devant la cour et joint à instance de noblesse cy dessus pour leur estre sur le tout fait droit ainsi que de raison
requeste emploiée par ledit Hulin pour causes et moiens d’appel escripture et production forculiions et fournir de responces et produire par lesdits habitants
requeste qui déclare l’arrest à contredire commun sur la production dudit sieur Hullin, forclusiond de la contredire par ledits habitants, conclutions dudit procureur général du roy en l’instance d’entre lesdits Hullin demandeur en l’enthérinement de lettres de réabilitations par luy obtenues en chacellerie en tant que besoing seroit le 10 octobre 1656 suivant la requeste par luy présentée à la cour le 17 mars 1657 d’une part et ledit procureur général et lesdits habitants de Juvardeil deffendeurs d’autre, l’arrest du 20 dudit mois de mars 1657 par lequel sur l’entherinement desdites lettres la cour auroit apointé les parties à produire à contredire dans trois jours et joint à ladite instance de noblesse cy dessus pour leur estre sur le tout fait droit ainsy que de raison, production dudit Hullin forclusions de produire et contredire par ledit procureur général et lesdits habitants, secondes conclusions dudit procureur général, l’arrest de la cour du 10 aoput 1657 par lequel ayant esgard à la requeste desdits habitants leur auroit esté permis d’articuler les faits de dérogeance par eux mis en avant dans 3 jours, et faire preuves d’iceux dans un mois par devant le premier des officiers de l’élection d’Angers sur ce requis qu’elle auroit commis à cet effet aultrement et à faulte de ce faire dans ledit temps et iceluy passé qu’il seroit passé oultre au jugement de l’instance sur ce qui se trouveroit par devers la cour sans autres forclusions ny significations et requestes en vertu dudit arrest, forclusions de satisfaire à iceluy par lesdits habitants, autre arrest du 26 février 1658 portant renouvellement et delay auxdits habitants de faire leur enquête forclusions d’y satisfaire par iceux habitants leurs faits de desrogeance clos pour faire leur enquête le 15 mars ensuivant, ladite enquête faite avec la requeste desdits habitants par devant Simon Chenait lieutenant en ladite élection d’Angers en exécution desdits arrests, l’instance d’entre lesdits habitants demandeurs en requeste de juillet 1658 à ce que ladite requeste fust receue pour juger sauf les moyens de nullité et reproches contre les tesmoings et les parties apointées à produire et joing à ladite instance principale cy dessus et deffendeurs d’une part,
et ledit Hullin deffendeur et demandeur en requeste judiciaire à ce qu’il fust receu appointé en tant que besoing seroit de l’ordonnance rendue par ledit Chenais le 2 mars deniers insérée en son procès verbal d’enquête d’une autre part l’arrest du 12 juillet 1658 par leque la cour faisant droit sur la dite requeste auroit receu pour juger ladite enquête sans prejudice des moyens de nullité et de reproches lesquels le deffendeur fourniroit dans le jour les demandeurs leur response dans le lendement, escriproient et produiroient les parties respectivement dans 3 jours, auroit receu ledit Hullin appointement de l’ordonnance dont il s’agissoit sur lequel appel elle auroit apointé les parties au contraire à fournir causes d’appel responses et produire dans le mesme temps et le tout joint à la susdite instance de noblesse cy dessus, et à faulte de satisfaire dans le temps et iceluy passé seroit procédé au jugement sur ce qui se trouveroit par devers la cour en vertu dudit arrest sans autre forclusion ny signification de requeste, requeste emploiée par ledit Hullin pour moyens de nullité et rejet, autre requeste par luy emplyée pour causes d’appel escriptures et production d’iceluy Hullin suivant ledit réglement, production desdits habitants suivant ledit arest de réception d’enquête forclusions de fournir par eux de responces auxdites requestes d’employ dudit Hullin, requeste qui auroit déclaré l’arrest à contredire commun sur lesdites productions ladite requeste signifiée le 3 août ensuivant, requeste d’employ de contredicts dudit Hullin forclusions d’en fournir par lesdits habitants trois productions nouvelles faires par ledit Hullin forclusions de les contredire par lesdits habitants autre production desdits habitants
l’acte de reprise desdites instances fait au greffe de la cour le 22 novembre dernier par René Verdier sieur de la Milletière curateur aux personnes et biens des enfants mineurs dudit deffunt Tugal Hullin et de Renée Gandon sa femme pour y procéder au lieu dudit deffunt Hullin suivant les derniers …, requeste par luy présentée à la cour sur laquelle l’arerste à contredire auroit esté déclaré commun, autre requeste par luy employée pour contredits contre la production desdits habitants suivant ledit règlement forclusion d’en fournir par lesdits habitans, troisième conclusion dudit procureur général du roy, le tout considéré,
la cour en tant que touche l’appel interjeté par ledit Hullin de l’ordonnance du 12 mai 1658 a mis et met l’appellation et cedont à estre appellé au néant en amendant et corrigeant et faisant droit sur les moyens de nullité a déclaré et déclare l’enquâte faite à la requeste desdits habitants nulle, et ayant esgard aux lettres et icelles entherinnant a déclaré ledit Tugal Hullin noble et extrait de noble race et lignée, a ordonné et ordonne que sa postérité née en loyal mariage jouira des privilèges attribués aux nobles du royaume, en vivant noblement, et ne faisant acte desrogeant à noblesse, ce faisant a mué et converty l’appel interjeté par ledit Hullin de l’imposition de sa personne au rolle de l’imposition du sel de ladite paroisse de Juvardeil en opposition et y faisant droit dict qu’à bonne et juste cause il s’est opposé ordonne qu’il en sera rayé et que les deniers par luy payés seront rendus et restitués et à cet effet réimposés en la manière accoustumée le tout sans despens entre les parties, prononcé le 14 mars 1659, signé Chouches
L’an 1659 le 18 mars, sur le présent signifié et baillé copie à Me Chaulme procureur de partie adverse en son domicile parlant à son principal clerc par moi et à l’instant à sa personne, signé Simanor
Le 4 juillet 1659 à la requeste dudit sieur de la Milière Verdier au nom et qualité qu’il procède signifié l’arrest et exploit cy dessus en l’autre part aux paroissiens manans et habitans de ladite paroisse de Juvardeil à la personne de Jean Touchet leur procureur sindicq et de fabrice à la charge de le faire scavoir aux paroissiens auxquels j’ai fait commandement de par le roy nostre sire d’y obéir selon sa forme et tenir, fait par moy sergent royal soubzsigné résidant à Juvardeil en parlant audit Touchet auquel j’ai baillé et laissé copie dudit arrest exploict avecq aultant du présent mon rapport présents Jean Lebesson Mathurin Chrosnier de Cherré et autres, signé Fleury
Collation faite dudit arreste à son original en parchemin représenté par Pierre Armenaud et ce fait à luy rendu par nous notaires royaux soubzsignés résidants à Château-Gontier le 3 septembre 1659, signé Armenaud, Gaullier notaire royal

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de Catherine Gault de la Brau et André de la Bruyère, 1619

c’est le plus long contrat de mariage que j’ai jamais retranscrit et il n’était pas facile à déchiffrer aussi à la fin j’ai parfois mis des … quand le texte n’avait pas une importance remarquable.
Le père de Catherine Gault est Etienne fils de Yves marchand à Bouillé Ménard au milieu du 16ème siècle. Sa mère est une Soreau, que je pense aussi d’origine angevine.
Le futur est aussi d’origine angevine, et l’acte cite longuement beaucoup de proches parents dont beaucoup sont angevins, mais j’ai eu beaucoup de mal à déchiffer tous les noms propres, qu’ils soient patronymes ou lieux. Une chose est certaine, il y a dans cet acte beaucoup de liens vers l’Anjou.

Cet acte est aux Archives Nationales, Registre des insinuations du Châtelet de Paris (1615-1628) volume 75, inventaire Y//160 fol. 40 V° – insinué le 4 janvier 1619 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Jacques Daumont … conseiller du roy notre sire gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévosté de Paris salut scavoir faisons que par devant Pierre Belot et Charles Ferant notaires et gardenottes du roy notre sire au châtelet de Paris furent présents en leur personne Estienne Gault escuyer sieur de la Brau pays de Champagne et de la terre et seigneurie de la Formanterye en Anjou en partie, conseiller et esleu en l’élection de Rozay en Brye, greffier héréditaire desdites élection dudit Rozay et Naingest et de la Mothe de Crécy conseiller procureur et notaire ordinaire de monseigneur le Prince de Condé et … demeurant en ceste ville de Paris rue St Jacques paroisse st Severin, au nom et comme père et ayant la garde noble stipulant en ceste partie pour damoiselle Catherine Gault sa fille et de feu damoiselle Renée Soreau jadis sa femme, à ce présente et de son vouloir et consentement d’une part
et André de la Bruyère escuyer sieur dudit lieu et de la Gremonde Fevrière Marceau et des Crollonières de Touche Motes, advocat en parlement, fils et seul héritier de deffunt Jehan Robin de la Bruière escuyer sieur dudit lieu et de feue damoiselle Jehanne Nicollas de Gourbelommet sa femme demeurant en la ville de Gonnord pays d’Anjou ses père et mère, demeurant en ceste ville de Paris rue du Plassis paroisse st Severin pour luy et en son nom d’autre part
lesquelles parties de leur bon gré et bonne volonté sans aulcune contrainte comme elles disent, confessèrent et confessent en la présence et par devant lesdits notaires chacuns en droit jugement aussy en la présence et par l’advis et conseil de leurs parens et amys cy après nommés à savoir de la part dudit sieur Gault et damoiselle Catherine Gault sa fille, de Me René Quentin sieur de la Daumerye advocat en parlement au nom et comme procureur de Messire René de Breslay évesque de Troyes par son pouvoir et procuration soubz le seing et scel dudit sieur évesque fait en son château de st Lye lez Troyes … Jehan de Breslay escuyer sieur de la Croix advocat à Angers, Me Pierre Davoust chanoine de Chartres, Jehan Boudet La Montagne escuyer capitaine de Geciriseau ? et damoiselle Thieurye Babineau sa femme cousine de ladite future espouse, Me Geffroy Vincent chanoine de Paris prieur du prieuré conventuel de ste Catherine de Laval cousin de ladite future espouse, Vincent Montel advocat en ladite cour nepveu dudit sieur Vincent, de damoiselle Anthoinette de la Mothe dame de Melan de Launay et de la Houssaudière en Anjou femme du sieur du Temple cousine dudit sieur Gault, de damoiselle Geneviefve Miron femme du sieur de Pommereul conseiller notaire et procureur du roy contrôleur de la Grande Chancelerye marraine de ladite damoiselle futur espouse, de Me Hierosme de Benevent sieur de Girautcourt conseiller du roy et trésorier général de France en Berry, Me Gilles Benussan, Auguste Galland, Pierre de la Martellière et Nicolas de Villeprouvée advocats en ladite cour de Parlement, Thomas Robin sieur de Belair conseiller et Me d’hostrel de la reyne Marguerite, Me Jehan Rousseau conseiller de la maison du roy amys dudit sieur Gault et damoiselle future espouse
et de la part dudit futur espoux de noble homme Me Jehan Belordeau sieur de la Grée advocat au siège présidial d’Angers à cause de damoiselle Renée Tallueau sa femme et Jehan Eslye … sieur des Rochettes maréchal ordinaire des logis de la reyne Marguerite duchesse de N… … futur espoux, de Nicolas de Besemont escuyer sieur dudit lieu et de Coulombelle et damoiselle … Nicolle de Gorbelloneau sa femme auparavant veufve de feu Pierre Duvivier escuyer sieur de la Grange, et d’Urbenne et de Boisfron en Berye et de la Tronière en Anjou oncle dudit sieur de la Grange à cause de ladite damoiselle sa tante maternelle et sa marraine, et René Duvivier escuyer sieur de la Grange Dorbeau fils aisné de ladite damoiselle cousin germain maternel dudit futur espoux, comme aussy en la présence de haulte et puissante dame Jehanne de Cossé veuve du feu sieur vicomte ? de la Rochepot vivant chevalier des ordres du roy, gouverneur pour sa majesté du pays et duché d’Anjou, damoiselle Marie de Marel femme et ayant charge pour cest effet de Curambault Le Picart escuyer sieur Datille et des Chapelles en Brye, premier Me d’hostel de Mr le prince de Vendosme, damoiselle Gabrielle de Boisormeau femme de Me Charles de Reiou docteur en la faculté de médecine, Me Charles Bailly abbé commandataire de st Thierry advocat en parlement fils aisné de Mr le président Vailly, vénérable et discrete personne frère Claude Edevin religieux de l’ordre de St Benoist en l’abbaye de Pontlenay et bachelier en droit canon, René Edevyn escuyer son frère sieur de la Bonnière, nobles hommes Me Jeannerot Garnyer advocat au privé conseil du roy et Me Nicollas Rivelet et Anthoine Lebarron advocat en ladite cour de parlement et plusieurs amis inthimes dudit sieur de la Bruyère futur espoux la pluspart soubzsignés
avoir fait et font entre elles de bonen foy les traités accords conventions … promesses et obligations qui ensuivent pour raison du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et solemnisé en face de notre mère ste église desdits sieur de la Bruyère et damoiselle Catherine Gault c’est à savoir ledit Gault sieur de la Brau avoir promis et promet donner et bailler par nom et loy de mariage ladite Catherine Gault sa fille audit sieur de la Bruyère qui a icelle promis et promet prendre à femme et espouse le plustost que faire se pourra adviser et délibéré sera entre eulx leurs parents et amis devant Dieu et Ste église et consentement et accord aulx biens et droits a chacune dedits parties appartenant qu’ils promettent apporter l’ung d’eulx à l’autre et seront communs entre eulx selon les us et coustumes de la ville prévosté et vicompté de Paris
en faveur duquel futur mariage et pour à iceluy parvenir ledit sieur Gault a baillé et délaissé auxdits futurs espoux ce acceptant les greffes hériditaires des élections de Rozay en Brye de Naingue et la moitié de celle de Crécy acquis par ledit sieur Gault à faculté de rachapt perpétuel en l’année 1588 et depuis par les reventes d’aulcuns de ceux qui en ont esté faites lesquels nominations les sentences de messieurs les commissaires de la cour de parlement le 24 sepetmbre 1608 portant le remboursement d’iceulx de la somme de 4 048 livres 6 sols pour principal seulement et leur ordonnance aposée au pied de la requeste à eulx présentée par ledit sieur Gault le 17 novembre 1608 … qui luy est deub par le roy spécifié en ladite requeste et révocation et remboursement dudit sieur Gault quand l’o a voulu renvoyer lesdites greffes et mentions tant en l’arrest en conseil privé du roy du 29 juin 1585 que lettres patentes de 1595 contrôlées au contrôle le 10 novembre ensuivant et relicqua du compte de la recepte desdites amandes de la cour de … clos en la Chambre des Comptes le 9 février 1596 que en l’arreste du conseil privé du roy du 4 décembre 1598 tant en principal que inérests ainsy qu’il est contenu en ladite requeste depuis le 25 pourquoy est en conséquence à se pourvoir au roy et en faire comme l’on pourra soubz le bon plaisir de sa Majesté et de son conseil lequel en cestes considération et à ja tolléré audit sieur Gault la jouissance du cen… principal dudit Rozay sans aulcune revente quelques reventes qui ayent esté faites des ans,
plus la moitié de la debte deue audit sieur Gault par Messire Charles Dangennes vidasme du Mans et dame Catherine de Titennes son espouse, héritiers du feu sieur marquis de Pizans et Me Mathieu de Jogué advocat en parlement montant environ 10 000 livres comme il appert par les promesses du 25 janvier 1608 et 28 mars ensuivant collationnées et recogneues par devant Michel et de Bricauet notaires au châtelet de Paris le 30 mars sur le parchemin desquelles et dont la recepte
(f°4/11) par procès en la cour … passé par devant Belot et Ferain notaires au châtelet de Paris le 10 avril 1605, la somme de 1 500 livres pour la reduction dudit don que ledit sieur Gault a prétendu avoir modéré à 1 500 livres tz à prendre sur les choses portées par ledit testament ou … ainsy qu’il a entendu si tant est que l’apréciation soit plus ce que Me Pelault accorde audit Gault par l’accord passé par devant Fardeau et Belot notaires au chastelet de Paris le 27 juillet 1607 à prendre sur ce qui luy est deub par feu Mr le cardinal de Bourbon sur la rente de deniers portée par ledit accord aux charges d’iceluy et que ledit sieur Pelault a fait entendre audit Gault estre de plus de 8 000 livres tz en bannies

    je suis très intiguée par ce Pelault, et ses liens financiers avec les Gault de la Brau

et en faisant la poursuite fournissant aux frais sur la moitié de la somme de 4 000 livres portée par la sentence de messieurs des … en parlement obligation et arrest de la cour du 23 décembre 1608 saisies et establissement de commissaires faits en vertu d’iceulx avec les intérests escheus et qui escheront jusques à l’actuel payement … par Samuel Quiraudet héritier par bénéfice d’inventaire de feu Nicolas Quiraudet père de feu Me Berthelemy Quiraudet esleu en l’election dudit Troyes et pour laquelle somme de 4 000 livres tz ledit sieur Gault a ja fait saisir et establir commissaires sur les … par Grudé sergent demeurant audit …,
plus ce qui pourra estre adjugé tant à l’encontre de messire René de Breslay évesque de Troyes que du sieur et dame de Selué, Me Jean de la Barre, le sieur Vincent et autres cousins et cohéritiers de ladite future espouse et de son frère pour les prétentions et droits mentionnés ès procès qui sont pendant en la cour prests à juger pour le fait de la restitution de la succession de feu Me Mariau destribués à Messieurs le Poullie baron conseiller du roy en ladit cour,
plus 16 escuz deux tiers de rente à prendre sur deffunt François Ferret de Cheffe en Anjou, et Jehanne Delaunay sa femme cédé par Me Simon de Monsoreau valet de chambre du roy et Gabrielle Chassaignes par contrat passé par devant Coutenot et Ferrant notaires au chastelet de Paris le 23 octobre 1588 duquel de Chassaignes ledit sieur Gault en a la retrocession par contrat passé par devant Depoches et Levoyer notaires au chastelet de Paris ledit jour avec les arrérages qui se peuvent monter à quelque 1 800 livres ainsi qu’il se recognoistra par le contrat que peuvent estre deubz icelle rente dont le contrat de continuation est produit au procès intenté par ledit sieur de Monsoreau pour le payement de ladite rente principal et arérages et la moitié du lieu et closerye de Baumarant en propre de ladite future espouse ou la moitié de la rente eschangée par icelle sis en la paroisse de Champaigne près ledit Cheffe en Anjou,
lesdites choses cy dessus telles qu’elles sont sans aulcune garantye fournissement ny remplacement sinon de ses promesses ains seulement telles quelles sont et peuvent estre et dont en tant que besoing est ou seroit ledit sr Gault leur en fait cession et transport pour ce qui est de son chef et dudit lieu du Baumarant ou rente eschangée délaisse la possession aux futurs espoux comme estant le propre de ladite future espouse indivis avec l’autre moitié appartenant à son frère,
plus ledit sieur Gault a promis et promet donner et résigner audit futur espoux sondit estat et office de conseiller notaire et secrétaire de monseigneur le prince de Condé, su rles provisions du 28 mars 1606 registrées au greffe lesl… de Paris avec les certificats de Serini le 19 septembre audit an et dont dès à présent il en a passé procuration à Kesiguandun ?? par devant les notaires soubzmis pour s’en faire pourvoir par ledit futur espoux toutefois et quantes qu’il voyera soubz le bon plaisir … de mondit sieur le prince les lettre patentes et enseignements des choses cy dessus baillées
(f°5/11) ledit sieur … et tient pour content et promis icelles bailler … et outre ledit sieur Gault a promis et promet vestir ladite future espouse sa fille selon sa qualité et icelle meubles dedans le jour des espousailles jusques à la somme de 1 000 livres tz outre et par dessus le grand tapis de … à grand poil … de tapisserie de Turquie nouvellement estably de par le roy, auquel est représenté une annonciation avec les 4 pannyelistes ? que ladite damoiselle à elle mesme … qui sera retiré par lesdits futurs espoux es mains du tapissier qui l’a pour le parachever, lequel tapit iceluy sieur Gault a gratuitement donné en pur don à sadite fille future espouse en don de nopces
pareillement a ledit sieur Gault promis et promet loger et nourrir lesdits futurs espoux et leur train avec luy en sa maison deux ans entiers à commencer du jour des espousailles sans qu’ils soient tenus payer aulcune pention louage, lequel logement et nourriture a esté du consentement des parties estimé et évalué pour lesdites deux années à la somme de 1 000 livres tz
ledit sieur espoux payera sur ses biens propres les debtes par luy deues auparavant le mariage et a ledit sieur Gault baillé et baille ladite future espouse sa fille franche et quite de toutes debtes pentions nourriture et entretenement jusques au jour desdites espousailles
a esté accordé que lesdites greffes et choses dessus déclarées demeureront le propre de ladite future espouse de son costé et ligne et des siens jusques à la somme de de 10 000 livres tz seulement oultre ledit lieu de Baumarais ou moitié de la rente eschangée au lieu d’icelle et ou lesdits greffes estoient rachetés ou vendus ou lesdits debtes payées tout ou partye en ce cas sera le futur espoux tenu les remployer en pareille nature de propre à ladite future espouse en son costé et ligne en la prévosté et vicompté de Paris ou 20 lieues alentour au plus loing ou proche ou aux environs dudit la Brau 3 mois après le rachapt ou payement desdites debtes jusques à la dite somme de 10 000 livres tz si tant actuellement s’en envoyt et si tant actuellement ne s’en reçoyt et que les choses ou partyes d’icelles demeurent en nature sans le recepvoir en ce cas ce qui en aura esté receu sera employé en propre à la future espouse et les siens de son costé et ligne et en costé paternel dont le tout procedda et dudit receu et de ce qui sera encores en nature de tel que ladite demoiselle future espouse et les siens en son costé paternel couldront choisir eslir pour ledit estoc et propre jusques à ladite somme de 10 000 livres le surplus sera ammeubli auxdits futurs espoux et si du vivant dudit futur espoux ledit remploy esté fait il sera pris par préciput sur les biens de la communauté et si la communauté ne suffist de prendre sur les propres dudit futur espoux et néanlmoings a esté accordé que venant à partage de père et mère de la future espouse et de de ce qui luy est advenu ou adviendra de drois successifs ledit futur espoux ne sera tenu de rapotret ce qui luy est cy dessus baillé que ce qui seroit en nature et ce qu’il auroit actuellement touché soit par jugement arrest compositions aux arbitrages selon qu’il advisera et pour le mieux par l’advis dudit sieur Gault père ou de son fils tenu … et sans estre tenu faire aulcun rapport desdits intérests profits fermes et fruits ains du principal seument soit e, tiltre et comme il est cy dessus déclaré desquelles choses susbaillées ledit sieur futur espoux pourra faire les poursuites comme bon luy semblera et en demeurera aulcunement tenu sans que ores ne pour l’advenir luy ne les siens en puissent aussu demander aulcun remplacement seulement vaccations frais et mises pour la poursuite d’icelles debtes ou de partie d’icelles à faulte de les recepvoir aulcuns dommages et intérests dudit sieur Gault ne les siens en quelque sorte et manière que ce soit … et à ceste condition a esté baillé et par ledit sieur futurs espoux accepté par expresse convention qui autrement n’eust esté accordé
et partant ledits futur espoux a donné et donne à la future espouse douaire coustumier de la précosté et vicomté de Paris encores que les biens propes dudit sieur espoux soient situés et assis soubz autre coustume à laquelle pour ce regard ledit sieur futur espoux a dérogé et déroge
(f°6/11) idem f°5
(f°7/11) par ces présentes ou de la somme de 600 livres tz de rente rachaptable à la somme de 8 000 livres de douaire à une fois payée … au choix et obtion de ladite future espouse et des siens à plein de donnaison et présent coustumier avoir et prendre par ladite future espouse si tost que douaire aura lieu et sans qu’elle soit tenue en faire aulcune demande en justice ne ailleurs sur tous les biens dudit sieur futur espoux qu’il en a chargés obligés et ypotécqués pour payer et faire valoir les créancés, lequel douaire si choisy est par ladite future espouse et les siens il sera et demeurera somme de tous à la future espouse et aux siens pourvu qu’il n’ay ai point d’enfant dudit futur mariage pour assurance duquel douaire ledit sieur futur espoux a spécialement obligé et ypotecqué oblige et ypotecque par ces présentes la terre et seigneurie de la Bruière (non identifié) sis en la paroisse de Noyant pays d’Anjou consistant en maison seigneuriale mestairie grange jardin et pourpiers terres labourables justice ventes retraits féodaux et autres droits et esmoluements dudit fief au désir de la coustume comma aussy droit de patronnage et présentation et jouissance de la chapelle de St ? Loys dépendant de ladite terre et seigneurie créée par les prédecesseurs dudit sieur futur espoux vivant seigneurs dudit lieu tenue et mouvante en plein fief à foy et hommage du sieur du Vivier les fiefs et seigneuries de la Guimonière à Salve en la paroisse de Brecigné proche ladite terre et seigneurie de la Bruière tenue à foy et hommage du sieur de Pontlevoy de … de la paroisse de Noyant tenu à foy et hommage du sieur de la Gallopinière et de Marcerie ? en la paroisse de Saulgé l’Hospital près les susdites paroisses … rentes de grain froment oye … deniers … semblable droit de justice ventes retraits féodaulx et autres droits esmoluments de fiefs suivant la coustume, tenu ledit fief en foy et homma du sieur des Brosses marquis à cause de son fief de Parigny la maison et pressoir de Magne ? sis au village de Soulange avec le fief et seigneurie de Magne … rentes des Crollonièers de Touche Martin paroisse St Georges de Chatelaison comptant en tout 200 arpents de terre et vigne … de fosses tenu à foy et hommage du sieur de Soulange une maison assise en la ville de Gohier proche le chasteau dudit lieu composé de salles une chambre greniers granges estables ferme coulombiers cour jardin de loin enclos de … et autres terres rentes vignes en dépendant en ce qu’il en est advenu et escheu en l’année 1594 par la succession du feu sieur de la Roche Nicollas … dudit sieur espoux et généralement chacuns ses autres biens meubles et immeubles à présent et à venir sans que la généralité obligation déroge à la spécialité ne la spécialité à la généralité, equels biens ledit sieur futur espoux dit appartenir à luy seul et à ses héritiers pour avoir partagé sa soeur en deniers et en la faisant faire renoncer à son profit à tous droits successifs par acte du 4 novembre 1604 passé par devant Bouchel et Baslin notaires du comté de Vehier,

    il y là un grand nombre de seigneuries que j’ai eu du mal à retranscrire mais qui manifestement situent tous les biens de cet André de La Bruyère du côté de Gonnord en Anjou

a esté aussi accordé que le survivant desdits futurs espoux aura et prendre par préciput et advantage … ledit futur espoux ses armes habits lances ? et chevaulx et la future espouse ses bagues habits et joyaulx jusques à la somme de 1 000 livres ou ladite somme de 1 000 livres tz au choix … et outre lesdits 1 000livres ladite future espouse prendra encores par précipul la somme de 1 000 livres tz pour son ameublement icelle baillé par ledit sieur Gault son père au cas pour lesdites 1 000 livres d’ameublement qu’il n’y eut point d’enfant et a esté
(f°8/11)

(f°10/11) Jacques Gault, frère de Catherine future épouse, accepte le contrat de mariage de sa soeur
fut présent en sa personne Jacques Gault escuyer fils de Estienne Gault escuyer sieur de la Brau et de la Fromière d’Azé escolier estudiant en l’université de Bourges estant à présent à Paris en la maison dudit sieur Gault son père sise rue st Jacques paroisse st Severin lequel après lecture à luy faite de mot à mot par l’ung des notaires soubzsignés l’autre présent, du contrat de mariage cy devant escript fait et passé par ledit sieur gault stipulant pour damoiselle Catherine Gault sa fille, soeur dudit Jacques Gault, d’une part, et André de la Bruière sieur dudit lieu advocat en parlement, lequel a ledit contrat de mariage bien entendu
de son bon gré et bonne volonté avec l’authorité dudit sieur de la Brau son père à ce présent a ledit de contrat de mariage claudes et conditions et particulièrement la donation à eux faite par ledit sieur de la Brau son père de la dite terre et seigneurie de la Brau aux charges clauses et conventions y mentionnées et a pour agréable icelle donation et advance et a accepté et accepte par ces présentes humblement remerciant ledit sieur de la Brau son père, veult consent et accorde que le tout sorte son plein et entier effet force et vertu luy ses hoirs et ayans cause sans que jamais il puisse aller ne venir au contraire et à iceluy promis et promet entretenir selon sa forme et teneur, promis oblige renonçant etc fait et passé en la maison dudit sieur de la Brau déclaré par le contrat cy devant escript lundy après midy 19 avril 1610 et ont lesdites partyes signé la minutte des présentes estant au dessoubz dudit contrat devant escript, signé Belot et Frerant et à la marge feuillet dudit contrat est escript ce qui ensuit

Ledit sieur de la Bruière et damoiselle sa femme espouse de luy authorisée en tant que faire se peut confessent avoir eu et receu dudit sieur de la Brau à ce présent les habits et meubles que ledit sieur de la Brau leur avoit promis jusques à la somme de 1 000 livres tz selon et ainsy qu’il est porté par le présent contrat de mariage par devant escript dont quittent et promis obligent renonçant fait et passé en la maison dudit sieur Gault déclaré au contrat de mariage devant escript le lundy après midy 19 avril 1610 et ont lesdites parties signé la minute des dites présentes signé Peraud et Belot et ensuite est escript

Je recognois et confesse que Me Gault mon beau père m’a nourry et logé moy ma femme et mon train les deux ans portés par le présent contrat dont je m’en contente et en quitte renvoye et descharge par tout et promet … l’en descharger que besoing sera mesme par devant notaires s’il m’en requiert et en descharge la minute fait le 8 juillet 1612 signé de La Bruière et à la marge mesme est escript ce que ensuit

Au jour d’huy est comparu par devant les notaires soubzsignés ledit sieur de la Bruière nommé au présent contrat de mariage lequel a recogneu déclaré et confessé avoir signé la descharge escripte en marge cy dessus qu’il a dit estre véritable et promet l’entretenir, ce fut fait recognu et passé es estudes desdits notaires le 7 mai 1613 après midy signé de La Bruière Garnon et Demourenssel et au bas dudit contrat est mis et escript ce que ensuit

L’an 1619 le 9 février le contrat de mariage … cy dessus … pour …

A tous ceux qui ces présentes lettres verront François de Serres lieutenant général du baillage de Chaumeiges ? et seigneurie de Chastellier dudit Chaumeiges et … en dépendant pour haut et puissant seigneur messire François de l’Hospital chevalier de l’ordre du roy notre sire conseiller en ses conseils d’estat et privé, capitaine des gardes du corps de sa Majesté, lieutenant de la compagnie des Gendarmes d’icelle, sieur du Hallier et de ladite terre et seigneurie du Chastellier dudit Chauminges et … en dépendant, salut scavoir faisons que ce jourd’huy 5 novembre 1618 avant midy est comparu Jacques Doudet escuyer archer garde du corps du roy demeurant audit Chauminges lequel a déclaré qu’il a appellé et appelle a sa succession universelle tant des meubles acquets conquests et immeubles présents et à venir Jacques Gault advocat en parlement escuyer sieur de la Brau, et damoiselle Catherine Gault sa soeur femme de André de la Bruière advocat en ladite cour escuyer sieur dudit lieu de la Bruière, ses cousin et cousine demeurant à Paris pour les bons et agréables services et affection que Estienne Gault aussy escuyer sieur de la Brau leur père et eulx, luy ont faits et rendent et pour l’espérance qu’il a qu’ils continueront de la présence desquels il s’en contente et … réelle et pour la bonne amitié qu’il leur porte et que ainsy luy a pleu et plaist les appelant instituant nommant et adoptant ses héritiers universels au charge … contrat de mariage de damoiselle Catherine de Vassy sa femme de payer ses debtes si aucunes se trouvent et des legs de son testament déclarant tenir lesdits biens sa vie durant … que après son dit décès et aux charges susdites lesdits Gault frère et soeur en soient investis comme ses vrais héritiers adoptifs donnataires et dont en tant que besoing est ou seroit leur en a fait et fait donnation irrévocable du tout vifs, lequel sieur Gault fils à ce présent et accetant et humblement le remerciant tant pour luy que sadite soeur absente et promis et promet tant pour luy que pour sadite soeur acomplir les conventions susdites et ont icelles parties à nous requis acte et envoyé au greffe dudit baillage et … ce que leur avons accordé pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, et ont … fait et constitué leur procureur le porteur des présentes pour faire insinuer cesdites présentes ailleurs où besoing sera et ont lesdites parties signé avec jous notaire et greffier en la minute de ces présentes, fait et passé soubz le seing de moy greffier et notaire audit baillage les jour et an que dessus, signé de Vassy et au bas est escript ce qui ensuit

Aujourd’huy par devant les notaires gardenottes … présente soubzmise en sa personne damoiselle Catherine Gault femme de André de la Bruyère advocat en parlement escuyer sieur de la Bruyère et de la Gionnière dudit sieur son mary pour le présent authorisée quant à ce …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Arrière-ban d’Anjou : Convocation de 1639

L’arrière-ban est une montre pour passer en revue l’état de nobles assujettis à l’impôt du sang, c’est à dire réquisionnable par le roi pour ses armées.
En voici la définition selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

ARRIERE-BAN, subst. masc.
A. – « Convocation des arrière-vassaux (pour le service armé dû au roi en cas de nécessité) »
B. – « Ensemble des arrière-vassaux, des troupes de réserve »
C. – « Redevance du corps des arrière-vassaux »

    Contexte historique

Le roi a tellement fait appel aux nobles qu’il ne reste ici plus que les vieillards, la plupart invalides au point de ne pouvoir monter à cheval pour venir se présenter à la revue : Une grande partie de ceux qui répondent à la convocation du ban et arrière-ban de 1639 sont âgés, et mêmes nés avant 1580. Outre le fait que l’on vit en moyenne 40 ans à cette période, et que cet âge avancé est rare, on peut les regarder comme de véritables survivants qui ont traversé au cours de leur vie plusieurs épidémies importantes.
En effet, la peste bubonique sévit en Anjou par vagues successives en 1583 et 1640. En 1626, elle fait autant de ravages à Angers qu’en 1583. En même temps qu’à Angers, elle reparaît un peu partout en Anjou en 1631 et 1632.
« Elle frappe à nouveau Angers en juillet 1639 et « dès les premiers jours d’octobre, une terrible épidémie de dysenterie frappe de nombreuses paroisses de l’Anjou, avec une simultanéité et une brutalité étonnantes. Dysenterie bacillaire et peste sont des maladies trop distinctes l’une de l’autre et alors trop fréquentes pour que les contemporains s’y trom-pent. Valuche notre dans son Journal à l’année 1639 : Au moins d’octobre, les maladies de discenterie se sont tant enracinées de tous costés tant ès-villes et aux champs que homme vi-vant n’avoit point veu si grande mortalité pour estre universelle. »
La convocation du ban et arrière-ban est l’occasion de déplacements, et les déplacements sont susceptibles de véhiculer les épidémies.

    le manuscrit de l’arrière-ban d’Anjou en 1639

Il est à la Bibliothèque Municipale d’Angers, Ms 1183 (981) folios 146 à 196


Cette vue est la propriété de la Bibliothèque Municipale d’Angers. Elle fait plus de 4 Mo et si vous l’enregistrez vous pourrez la zoomer plus que beaucoup, pour vous rendre compte de la difficulté de lecture que j’ai rencontrée.

    Retranscription et analyse par Odile Halbert, 2008

En effet j’ai retranscrit ces pages en 2008 espérant que quelqu’un complèterait ma lecture car j’y ai laissé quelques … par ci par là.

Faute d’aide, je vous mets donc ici ma retranscription de 2008 afin qu’elle vous soit utile. Elle fait 170 pages de frappe avec une table alphabétique et quelques explications, en particulier, lorsque je le pouvais j’avais mis des notes de bas de page, et bien sûr on peut compléter ce document.

Mais soyez certain que cet arrière-ban est exceptionnel par le grand âge des nobles convoqués, quoique de vous à moi, ils étaient tellement stupéfaits d’être convoqués par le roi, que dans leurs commentaires on trouve tous les ingrédients de ceux qui désirent de nos jours se faire porter malade pour fuir le travail, et je soupçonne vivement certains de ces vieillards d’en avoir ajouter un peu sur le nombre des années. Donc, si vous avez quelques dates de naissance valides pour certains, merci de nous en informer afin qu’on puisse avoir l’âge réel.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Comment reconnaître une famille noble en Anjou aux 15ème 16ème et 17ème siècles

Attention, ce qui suit concerne unique l’Anjou. Car vous allez voir que certaines provinces différaient.

  • Ne pas croire les généalogies établies, autrefois ou de nos jours.
  • Toujours tout vérifier, et pour vous en convaincre allez lire mes pages de conseil sur mon site : GENEAFOLIE. Vous pourrez y découvrir les multiples sources d’erreur dans les généalogies, et vous serez édifié !

  • Utilisez les qualificatifs dans les actes notariés
  • Les notaires dans leurs minutes précisent assez souvent les titres et métiers des personnes, malheureusement selon leurs dires.
    Certes les notaires n’étaient pas sans connaîssance des grandes familles d’Anjou et de leur titre véritable, et donc dans la majorité des cas les qualitifatifs sont exacts.
    Un noble est toujours qualifié d’écuyer ou chevalier, et n’a pas de métier autre que la haute magistrature (avocat, juge et au dessus, mais pas notaire huissier sergent, ces deux derniers étant considérés comme basse magistrature et dérogeante). J’ai observé que cette règle est rarement prise en défaut sauf quelques rares bourgeois qui se sont prétendus écuyer mais je l’ai rarement observé en Anjou

    Mais attention, le qualificatif « noble homme » en Anjou est le plus souvent un bourgeois.
    Enfin, certaines régions utilisaient le qualiticatif « noble homme » pour les nobles vrais, donc c’est à s’y perdre si on raisonne globalement pour la France et non comme on doit le faire par province.

  • les métiers dans les actes notariés et autres
  • Un noble n’a pas le droit de travailler ailleurs qu’au service d’un autre ou du roi, dans la haute magistrature, le verre, les métaux.
    Donc si vous voyez un métier y compris marchand fermier, c’est un roturier.
    Bien sûr, les cadets de famille nobles, souvent réduits à la pauvreté, ont parfois dérogé et rejoint les rangs des roturiers pour survivre grâce à un travail rémunéré. Ceci complique l’analyse des familles nobles.

  • le partage noble, inégalitaire
  • C’est encore une preuve exceptionnelle, et nous avons la chance de disposer des minutes de beaucoup de notaires d’Angers (seulement Angers et encore pas tous hétas) pour le 16ème siècle. Cette inégalité qui est aussi patente dans des transactions entre héritiers, est maintes fois présente sur mon blog. Mais je n’ai pas fait toutes ces successions, il me faudrait plusieurs vies.
    Le partage noble, signe suprême de la noblesse, est ce qui m’a fait exclure autrefrois lors de mes travaux sur cette famille, la famille Allaneau de la noblesse. En effet, elle apparaît dans les montres d’Anjou, mais partage roturièrement ensuite, et j’en ai conclu que cette famille avait délibérément choisi de bien gagner sa vie comme châtelain de Pouancé, et donc devenir roturier, plutôt que vivre dans une certaine pauvreté. Le partage roturier de Nicolas en 1583 qui est sur mon site, est une preuve de roture.

  • les rôles de taille
  • Les nobles en étaient exemptés, et figurent dans les rôles de taille à la fin, en tant que tel, ainsi que le clergé, aussi exempté.
    Certes,on dispose de peu de rôles de taille en Anjou, mais ceux qui existent sont déjà clairs sur ce point. J’en ai relevé pour ma part 14 exhaustivement, cela n’est pas rien. . Et, vous vous honoreriez en ressortant de mes 14 rôles de taille une page qui récapitule la noblesse qui y apparaît. Vous pouvez les lister ici dans un commentaire.

  • les montres
  • Un noble était certe exempté de la taille, par contre il payait l’impôt du sang : il était réquisionnable à merci. Les montres d’Anjou sont en manuscrits à la Bibliothèque Municipale de la ville d’Angers, et j’en ai retranscrites plusieurs que je n’ai pas publiées à ce jour. Je le ferai.
    Par contre, Joseph Denais les a utilisées pour son ouvrage l’Armorial de l’Anjou, qui est en usuel aux Archives Départementales du Maine et Loire. Mais on ne sait si s’est contenté de cette source et comment il l’a exploitée, en effet, j’ai surpris dans cet ouvrage au patronyme HIRET le mélange de 2 familles qui n’ont strictement aucun lien filiatif entre elles, et réunies par Denais sous un seul patronyme. La première, celle des Hiret de la Hée, noble s’était éteinte avant 1668, l’autre subsistante avait sans doute tenté de récupérer les titres.
    Quoiqu’il en soit, cet ouvrage est une source assez fiable.

  • La réformation, 1666
  • Le Catalogue des Gentilshommes d’Anjou, 1666 est sur mon site et vous pouvez vous déplacez page par page en cliquant en bas de l’image sur « suivante »
    A cette date, il faut souligner que plusieurs familles nobles étaient éteintes, donc vous ne pouvez pas y trouver la preuve de noblesse, et voyez plutôt les sources ci-dessus.
    Hélas, la méthode utilisée n’a pas exclu les erreurs de filiaition volontaires ou non, les faux ainsi le plus célèbre dans la région, ceux de Goué étudiés par l’abbé Angot, et donc les imposteurs.
    Et encore, lorsque certaines branches ont obtenu une noblesse récente, comme par la marie d’Angers, seule une branche de la famille est concernée, et non la totalité de la famille.
    Autrement dit, mieux vous vous fier aux sources ci-dessus expliquées.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Suite de la donation de Pierre de Rohan à René Leclerc en son contrat de mariage, Saint Quentin les Anges 1612

    René Leclerc des Roches, des Aulnais (acheté en 1609 à Challain-la-Potherie, 49), baron de Sautré (acheté en 1617 à Feneu, 49), de la Roche-Joulain (acheté à Feneu en 1620) x 11 juin 1606 Renée Licquet fille de Mathurin sieur de la Bretesche
    Dont postérité nombreuse actuelle

      Voir mes pages sur Mortiercrolles, que manifestement la famille de Rohan n’habite jamais.
    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Le contrat de mariage a été passé en 1608, et ici Pierre de Rohan autorise la vente de la métairie et moulin qu’il avait donnés. Je suppose que René Leclerc avait servi le prince de Guéméné, et que cette donation en était le paiement. En effet, les grands de ce monde avaient à leur service des nobles.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 décembre 1612 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis haut et puissant seigneur messire Pierre de Rohan prince de Guéméné estant de présent en son hostel de Cazenove près angers lequel volontairement désirant tant pour la commodité des affaires de René Leclerc escuyer sieur des Roches et des Aulnais conseiller du roy Me des Comptes en Bretaigne, faciliter la disposition et vente du lieu et mestairie de Lespinay moulin et estang de Damet assis en la paroisse de Saint Quentin qu’il luy auroit donné en propriété par son contrat de mariage et de damoiselle Renée Licquet son espouse par nous passé le 11 juin 1608 nonobstant les conditions et réservations y contenues, a par ces présentes consenty et accordé consent et accorde purement et simplement ladite vente estre faite desdites choses par ledit Leclerc quand bon luy semblera à telle personne et à tel prix qu’il verra en recouvrir les deniers et en disposer et que en vertu du contrat qu’il en fera l’acquéreur ou acquéreurs entrant en possession desdites choses quites et deschargées de ventes et yssues qu’il remet en faveur dudit Leclerc en ce que ledit seigneur est fondé d’en avoir et prendre, sans que ladit Licquet puisse prétendre aulcun droit de communulté sur les deniers provenants de ladite vendition et aliénation, ainsy lesdits deniers ou acquests en provenant demeureront et demeurent propre et de nature immeuble audit Leclerc ses hoirs etc au désir dudit contrat de mariage et les reprendra comme son propre sur les biens de ladite communaulté, et à la charge que après le décès dudit Leclerc le cas advenant qu’il n’y eust enfants vivants procréés de sa chair en légitime mariage et non autrement, ledit seigneur prince ou ses héritiers reprendront sur les acquests dudit Leclerc et aultres ses biens jusques à concurrence des deniers qu’il aura touchés de ladite aliénation, l’usufruit de ladite Licquet réservé audit cas qu’il n’y ait enfants conformément audit contrat de mariage, ce que ledit Leclerc à ce présent accorde et consent et audit cas dès à présent pour ce aussy estably et soubzmis y affecte et oblige tous ses biens présents et futurs et par ce que ainsy ledit seigneur prince de son propre mouvement a voulu et consenty sans en faire aulcune réservation l’avons à ce tenir et accomplir jugé et condempné par le jugement et condempnation de ladite cour
    ce fut fait et passé audit lieu de Cazenove en présence de René de Villeprouvé escuier sieur du Chasteigner, Louys Lemaire aussy escuier sieur de la Cour, Me d’hoste dudit seigneur, et sire Jehan Lemeneust demeurant à la Marche paroisse du Perte en Bretagne tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog