Hilaire de la Hune et Claude d’Andigné son épouse réclament la dot de la demoiselle, impayée, Ménil et Challain la Potherie 1574

Hilaire de la Hune poursuit donc en justice sa belle-mère et une transaction met fin au procès, long document de 30 pages, pas moins, dans lequel on apprend que Nicole de Saint-Bonnier, la belle-mère, avait manifestement promis une somme bien supérieure à ses moyens, et pire, j’ai lu qu’Hilaire de la Hune déclare qu’il n’aurait pas épousé Claude d’Andigné si ce n’est pour cette somme.

La demoiselle Claude d’Andigné est citée par monsieur le marquis d’Andigné dans son ouvrage en page 45, qui traite de la branche de Chanjust, mais sans son mariage. Il est sans doute probable que Claude d’Andigné et Hilaire de la Hune n’aient pas laissé de postérité.

En tout cas, on connait Hilaire de la Hune, comme étant alors seigneur du Gaufouilloux en Challain. On sait qu’il va vendre prochainement le Gaufouilloux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1574 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et à mouvoir par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers entre noble homme Hilaire de la Hune seigneur du Gaufouilloux mari de damoiselle Claude d’Andigné demandeur en exécution de sentence d’une part
et damoiselle Nicolle de Saint Bonnier mère de ladite d’Andigné dame de Chanjust deffendeur d’autre
sur ce que ledit de La Fuie disoit que par contrat de mariage de luy de ladite d’Andigné fait et passé en la cour de Challain par devant Coiscault notaire d’icelle le 27 novembre 1560 luy auroit esté promis par ladite de Saint Bonnier et noble homme Charles d’Andigné sieur de Chanjust et chacun d’eux seul et pour le tout payer et bailler pour les causes y contenues la somme de 6 000 livres tz payable à divers termes savoir la somme de 4 500 livres tz au jour des espousailles de luy et de ladite d’Andigné sa femme qui furent faites dès Caresme prenant dernier passé et le surplus de ladite somme montant 1 500 livres tz dedans le jour et feste de la Chandeleur en 4 ans lors ensuivant, dont il auroit seulement receu la somme de 1 030 livres tz et auroit esté contraint mettre en procès ladite Dufiladre ?? ad ce qu’elle feust condempnée et contrainte luy fournir le surplus de ladite somme qui se monte la somme de 3 470 livres tz par plusieurs procédures il auroit obtenu sentence portant mandement de ladite somme ensemble des dommages et intérests dudit demandeur et sentence du 31 juillet dernier passé de laquelle ladite de Saint-Bonnier auroit appellé …
de la part d elaquelle de Saint Bonnier estoit dit que ledit demandeur et sa femme savoient et auroient cognoissance qu’il luy estoit impossible fournir et payer ladite somme de 4 500 livres tz et quoiqu’en soit porté par ledit contrat de mariage et ne se pouvoit en rien obliger ayant ledit d’Andigné son fils comme son principal héritier en faveur et qu’elle s’estoit obligée envers les causes dudit contrat de mariage ceddant du tout au profit desdits d’Andigné ses enfants ainsi qu’elle a dit aussi ses biens … dudit d’Andigné qu’il l’acquitast de ladite somme et que ledit demandeur print partaige advenant des successions auxquelles il et sa dite femme auroient renoncé par leurdit contrat de mariage, disoit outre avoir payé à noble homme Claude … sieur du Chardonnet en l’acquit et libération dudit de la Hune la somme de 400 livres tz et deduisoit plusieurs années des fruits ruisnes et moyens par le moyen desquelles defendoit à la demande dudit demandeur
et sur ce intervenoit ledit d’Andigné qui disoit avoir demeuré pour satisfaire audit demandeur accordoit luy bailler et délaisser en payement de partie de ladite somme de 3 470 livres le lieu domaine et mestairie appartenances et dépendance de la Fenoillère située en la paroisse de Ménil près Château-Gontier pour 2 000 livres tz et outre luy délivrer pour parfait payement de ladite somme la somme de 900 livres tz dedans 6 sepmaines et la somme de 470 livres tz dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant pour le surplus desdits dommages et intérests, de laquelle somme il offroit bailler caution bonne et solvable de ce
pourveu et moyennant en ce faisant ledit demandeur et sa femme ne puissent rien demander à ladite de St Bonnier ne à luy de ladite somme de 4 500 livres spot en principal que dommages despens et intérests et envers autres moyens de satisfaire et où ils vouldroient en inquiéter qu’il leur offroit partaige
ledit demandeur au contraire disoit que ledit contrat doibt estre enthériné selon sa forme et teneur tout le moing par provision et que ce qu’il en a fait a esté de bonne foy et selon ce que lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné s’obligèrent et luy promirent payer ladite somme de 6 000 livres et il n’eust consenti mariage avec ladite d’Andigné
et estoient sur ce les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier ont les parties transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent par l’advis de leurs conseils et amys sur lesdits procès et différends leurs circonstance et dépendances comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Hardy notaire personnellement establys hnorable homme Me Donatien Coiscault advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant au nom et comme procureur et soy faisant fort desdits de la Hune et d’Andigné sa femme auxquels ledit Coiscault a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire lier et obliger à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir lettres de ratification vallables audit jour de 3 sepmaines sans toutefois où lesdits de la Hune et d’Andigné n’auroient pour agréable le contenu en cesdites présentes et qu’ils ne vouldroient ratiffier qu’il soit tenu en aulcuns despens dommages et intérests vers lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné d’une part et ledit Saint Bonnier et d’Andigné demeurant scavoir ladite de Saint Bonnier au lieu et maison seigneuriale de Chanjust paroisse de Chazé Henry et ledit d’Andigné en sa maison seigneuriale de Chitré paroisse de Ménil près Château-Gontier en Anjou
soubzmectant ledit Coiscault esdits noms et ledit Charles d’Andigné et la dite de Saint Bonnier confessent avoir transigé et appointé et par ces présentes transigent et appointent sur lesdits procès et différends ainsi que et en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Coiscault esdits noms s’est départi et désisté et par ces présentes se départ et désiste de ses dites demandes et poursuites sentences et jugement y a renoncé et renonce pour le regard de la somme de 4 000 livres tz seulement qui estoit deue auxdits de La Hune et sa femme ou quoi que soit grand partie d’icelle et ce moyennant que lesdits de Saint Bonnier et Charles d’Andigné et chacun d’eulx seul et pour le tout ont baillé délaissé et cédé et transporté et par ces présentes baillent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritaige auxdits de La Hune et d’Andigné ledit Coiscault pour eulx ce acceptant et stipulant en payement et déduction du surplus de ladite somme de 4 000 livres tz qui se monte 3 470 livres ledit lieu et mestairie de la Fernoillière situé en ladite paroisse de Ménil près Château-Gontier avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans rien en réserver pour en jouir par lesdits de La Hune et sa femme comme eut cy devant fait lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné et ses prédécesseurs et d’en disposer à leur volonté dès la présente année et ce pour le prix et somme de 2 000 livres tz et ont promis et sont demeurés tenus lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné payer et bailler audit demandeur et sadite femme les deniers de la ferme dudit lieu de l’année présente au terme de Toussaint prochainement venant et autres choses à leurs termes portés par le bail à ferme dudit lieu fait à deffunt (blanc) et ce à peine de toutes pertes dommages et intérests et lequel lieu et mestairie ils ont asseuré deschargées de tout engagement fermes et arréraiges de cens rentes ou debvoirs du passé et si aulcuns estoient deubz et sont et demeurent tenus lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné les payer et en acquiter lesdits de La Hune et sa femme jusques à présent, ensemble des despends dommages et intérests à faulte de payement desdits arréraiges du passé et oultre ont promis lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné fournir audit jour de 6 sepmaines de renonciation vallable de ladite ferme dudit lieu de la Fenoillère baillée audit deffunt (blanc) à peine de toutes pertes dommages et intérests , tenue ladite mestairie du fief et seigneurie de Theigné paroisse dudit Ménil à la charge de payer par chacuns ans à l’advenir par lesdits de La Hune et sa femme le nombre de 20 boisseaux de bled seigle mesure ancienne de Mary au prieuré de Manil au jour et feste de l’Angevine et outre à la charge de faire la foy si aulcune est deue et de payer les cens debvoirs deubz pour raison dudit lieu, et ont promis lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné acquiter lesdits de La Hune et d’Andigné sa femme de la tierce partie des ventes et issues si aulcuns estoient deues pour raison de ladite translation de seigneurie dudit lieu …

    encore 10 page comme cela et j’abandonne, le principal est que les dits de La Hune et sa femme sont indemnisés

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Le roi est à Angers : sa suite échange des draps de laine, 1570

Aujourd’hui je vous emmêne voir un château en Auvergne quasiement en ruines, qu’un particulier courageux tente de sauver : le château de Chadieu

J’ai aussi ici un prénom rare : AMBLARD, que j’ai retrouvé sur Internet dans un Amblard de Beaumont au Moyen-âge, qui aurait participé au rattachement du Dauphiné à la France. Mais je n’ai trouvé aucun saint.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Amblard de Galois seigneur de Chadieu gentilhomme servant de monseigneur duc d’Alençon et de madame fille et soeur du roy et capitaine de 200 hommes de pied pour le service dudit sieur roy estant de présent en ceste ville dudit Angers à la suite de sa majesté, demeurant au pais d’Auvergne en sa maison dudit Chadieu paroisse dudit lieu ainsi qu’il a sit et affirmé, soubzmectant luy ses hoirs biens et choses etc au pouvoir etc confesse avoir ceddé quicté délaissé et transporté et par ces présenets cèdde quite délaisse et transporte
à Rémy Royer chaussetier de la maison de la Reyne estant aussi de présent en ceste ville dudit Angers à la suite de la cour, lequel à ce présent et stipulant a prins et accepté prend et accepte pour luy ses hoirs etc les draps de lenne (sic) qui furent ordonnés par le roy audit de Galois au mois de décembre 1568 pour la monstre générale faite audit mois de sadite compagnie de 200 hommes de pied en la ville de Sunerene en Olmasine ??? comme ledit estably a confessé, montant ladite monstre 1 956 livres tournois, … iceux draps par ledit Royer en la ville de Langres de ung nommé Hanseman commis de monsieur Fayet trésorier extraotdinaire des guerres
et est faite ladite cession delais et transport pour pareille somme de 1 956 livres que ledit sieru de Chadieu estably a confessé debvoir audit Royer à cause de prest à luy fait d’especzes par ledit Royer et de ce que dessus lesdites parties demeurent d’accord tellement que à tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdits draps de lenne vendus garantir par ledit sieur de Chadieu audit Royer etc dommages amandes a obligé et oblige ledit sieur de Chadieu luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me Pierre Allain marchand drappier et Jehan Renou clerc demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille tesmoings

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Olivier Lecerf, maître maçon, construit un parpaing, Angers 1549

en fait, ce maître maçon est plutôt un maître d’oeuvre qu’un manoeuvre et vous pouvez en jugez par sa splendide signature au bas de l’acte.
et le parpaing est le terme le plus déroutant, car dans mon esprit, ayant vécu 25 ans dans un immeuble de parpaings avant de vivre depuis 21 ans dans une tour de béton, le parpaing était cette copie de pierre moderne, et bien pas du tout à l’époque du 16ème siècle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1548 (avant Pâques qui est le 1er avril, donc 9 mars 1549) en notre la royale du roy notre sire à Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably chacun de honnestes personnes sire André Maucousteau et Thomas Chesneau marchands demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et honneste personne Ollivier Lecerf maistre maçon demeurant en ceste dite ville d’autre part, soubzmectans lesdites parties d’une part et d’autre leurs hoirs etc confessent avoir fait le marché tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lecerf a promis et promet par ces présentes faire et faire faire bien et deuement le tout à ses despens et fournir de toutes matières de son mestier de maczon ung parpaing de barauldes et bon tuffeau

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
PARPAING, subst. masc.
I. – Empl. adj. « Posé de niveau, posé d’aplomb »
II. – « Pierre de taille posée de niveau et qui traverse toute l’épaisseur d’un mur, parpaing »

au lieu d’une terrasse et murailles estant entre les maisons desdits Maucousteau et Chesneau sises en la rue saint Noz de ceste dite ville et esquelles ils sont de présent demeurant lequel parpaing sera de la longueur de ladite maison dudit Chesneau et de haulteur jusques soubz la sablière et des chenons de ladite maison dudit Chesneau, et servira ledit parpaing et sera fait en manière qu’il portera et servira pour porter les merrains de chacunes desdites maisons, plus ledit Lecerf mettra et fera soubz les poultres de chacune desdites maisons et chacune un corbeau de pierre dure ? et de taille aussi bien et deument pareillement fera ou fera faire ledit Lecerf ung pillier de pierre dure au davant desdites maisons lequel pillier sera de haulteur d’ung pied pour le moins davantage et sans estage dudit parpaing, et faisant ledit parpaing ledit Lecerf sera tenu …
et est ce fait à la charge et moyennant la somme de 150 livres tournois que lesdits Maucousteau et Chesneau ont promis et demeurent tenus rendre et poier par moitié audit Lecerf besognant payant …

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Gilles et François Doisseau vendent 1/6e de plusieurs lieux, Chérance, Marcé, Bauné et Angers 1552

L’acte ne semble pas être une suite de succession, mais ressemble plus à des biens qui ont été engagés à Pierre Doisseau, père de Gilles et François peu avant sa mort, sinon je ne peux pas comprendre pourquoi on a cette sixième partie de tous les biens, et par ailleurs des biens aussi éloignés géographiquement les uns des autres en Anjou cependant, mais d’habitude les biens sont plus regroupés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacuns de Gilles Doisseau marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et François Doisseau marchand demeurant en la ville de Nantes paroisse de st Denis tant en leurs noms privés que pour et ès noms et eulx faisant forts scavoir est ledit Gilles de Mathurine Cupif et ledit François de Charlotte Dulyon leurs femmes respectivement et auxquelles leursdites femmes ils ont promis et promettent par ces présentes les faire obliger au garantage des choses héritaulx cy après vendues et déclarées les auctoriser pour ce faire et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables et autenticques à l’achapteur cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests pertes despens ces présentes néantmoins demeurant etc soubzmectant lesdits establys et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx et leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent transportent et promettent garantir vers et contre tous
a honorable homme Me Anthoine Bariller licencié ès loix lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte pour luy et ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir
la sixiesme partie par indivis d’une maison sise en la rue de la mercerye de ceste ville d’Angers en laquelle sont à présent demeurant Robert Bonneau et René Boueste toute ladite maison joignant d’un cousté à la maison de maistre Laurens Dublairt et de la veufve feu Jehan Chaillant et aboutant d’un bout par le davant au pavé de ladite rue, tenue du fief et seigneurie du roy notre sire à 30 sols tournois poyable pur toute ladite maison au terme accoustumé dont ledit acquéreur en poira a sa portion pour raison desdites choses vendues
Item la sixiesme partie aussi par indivis du lieu et mestairie appellé Beausse appartenances et dépendances d’icelle sixiesme partie sis et situé en la paroisse de Marcé, tenu du fief et seigneurie de Saint Caud à 40 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir pour le tout dudit lieu si tant en est deu
Item la sixiesme partie aussi par indivis de deux closeries l’une appellée Bouschet et l’autre appellée Leczamyneau ??? sises et situées en la paroisse de Saint Samson de ceste ville d’Angers appartenances et dépendances d’icelles sixiesme partye tenues des fiefs et seigneuries partie de l’abbaye de Saint Serge et Saint Bach

    je ne savais pas que Bacchus était un saint ! Je l’apprends avec le nom de cette abbaye

et partye de la trézoserie de ceste ville d’Angers à 40 sols tournois aussi de cens rente et debvoir si tant en est deu pour toutes charges
Item la sixiesme partye aussi par indivis du lieu et mestairie de la Dumetterye sis et situé en la paroisse de Charancé près Craon ainsi qu’il se poursuit et comporte

la Dumeterie, commune de Chérancé, à Louis de La Saugère en 1611 (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1800)

tenue des fiefs et seigneuries des Astres à Craon et Chamgre ? à 20 sols tournois pour tout ledit lieu aussi de cens rente ou debvoir
Item les sixiesmes parties aussi par indivis des lieux et closeries du Chesne Potier et de Conteray sis et situés en la paroisse du Plessis au Grammoire tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances tenus du fief et seigneurie du chapitre de l’église d’Angers à 20 sols tournois de cens rente ou debvoir aussi si tant en est deu
Item la sixiesme partye aussi par indivis du lieu et closerie de la Roberdière comme il se poursuit et comporte sis en la paroisse de Baulné tenu du fief et seigneurie de Bournezon ? à 10 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir si tant en est deu
lesquels cens rentes et debvoirs ledit acquéreur sera tenu en poyer la sixiesme partie pour raison desdites choses vendues quites lesdites choses héritaulx desdits cens rentes et debvoirs de tout le passé jusques à huy
Item la sixiesme partie aussi par indivis des lieux mestairie et closerie de Bagareau sis et situés en ladite paroisse de St Samson tenus dudit fief et seigneurie de St Serge et St Bach à 25 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir pour toutes charges aussi si tant en est deu et s’il se trouve plus grand debvoir ou charges par le contrat d’acquisition faite desdits lieux par deffunt Pierre Doisseau et lesdits vendeurs de Jehan Binel escuier sieur de ? ledit acquéreur sera tenu les poier et acquiter
aussi à la charge de la grâce donnée par ledit contrat et prorogations d’icelle faites
pour jouir de toutes lesdites choses héritaulx par ledit acquéreur pour lesdites sixiesmes parties tout ainsi et par la forme que jouissoit du toutal desdites choses deffunt Pierre Doisseau père desdits vendeurs
transportant quitant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport par lesdits vendeurs audit acquéreur pour le prix et somme de 520 livres tournois poyée et baillée comptée et nombrée manuellement présentement contant en présence et à veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs et à chacun d’eux qui l’ont eu prinse et receue esdits noms en 82 doubles ducats d’or chacun à 4 livres 18 sols et du prix de l’ordonnance, 48 pistolets d’or chacun à 44 sols et de prix de 2 deniers 15 grands pieczes de 12 livres 12 sols en monnoye de douzains ayans à présent cours le tout revenant à ladite somme de 520 livres tournois

    je suis perdue dans toutes les monnaies, et voici le passage !

de laquelle somme iceulx vendeurs et chacun d’eulx esdits noms se sont tenus et tiennent à contans et bien poyés et en ont quité et quitent ledit acquéreur et ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par iceulx vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses héritaulx cy dessus vendues dedans d’huy en ung an prochainement venant en rendant payant et refondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit acquéreur ou à ses hoirs etc le sort principal cy dessus frais et mises raisonnables lesquelles partyes venderesses ont ceddé et transporté par ces dites présentes audit achapteur tout le droit possession et autres droits qu’ils auroient esdites choses pour le regard desdites sixiesmes parties …
et ont lesdites parties esdits noms tenu pour l’entretenement dudit présent contrat circonstances et dépendances d’iceluy prorogé et prorogent juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers ou son lieuetnant audit lieu, renoncé et renoncent à toutes exceptions déclinatoires et voulu y estre traitié et poursuivis sans pour ce excepter ne décliner, et ont esleu et eslisent leurs domiciles en la maison où de présent est demeurant ledit Gilles Doisseau rue saint Laud de ceste ville au moyen de quoy ont voulu et consenty veulent et consentent que tous et chacuns les exploits de justice qui seront faits et baillés par ledit acquéreur auxdits vendeurs ou à l’un d’eulx à la porte et entrée principale de ladite maison valent et soient d’aultant effet et valeur comme si faits estoient à leurs personnes

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Contre-lettre de Gilles Doisseau à François Fouquet pour une maison acquise rue Baudrier, Angers 1552

Les actes attestant des liens étroits entre les Fouquet, Doisseau et Cupif sont nombreux, il y en a déjà sur mon blog et je vous en mettrai d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 octobre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Gilles Doisseau Me apothicaire demeurant en cette ville d’Angers tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Anthoinette Cupif sa femme absente et à laquelle il promet par ces présentes faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et en bailler et fournir lettres de ratification vallables et autenticques à François Fouquet le jeune cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurant etc soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière requeste et pour luy faire plaisir ledit François Fouquet marchand drappier demeurant audit Angers s’est en la compagnie dudit estably constitué et porté vendeur seul et pour le tout vers noble damoiselle Helaine de Daillon d’une maison nommée la Dardoise ou ledit Gilles est à présent demeurent y compris le cors de maison ou naguères se tenoit Denys Chartier cordouanier et une place de maison en batisson illecques propres ? le tout sis en ceste ville d’Angers pour la somme de 500 livres tournois comme plus amplement appert par contrat sur ce fait et passé par nous notaire par quoy on apprend que ladite somme de 500 livres tournois a esté entièrement prinse et retenue par ledit Gilles Doisseau et icelle emportée et tournée en tout en son prouffit quelque chose qu’il soit porté par ledit contrat et non dudit Fouquet qui n’en a eu ne retenu aulcune chose et ne s’est tournée à son proffit comme tout ce ledit Doisseau a congneu et confessé tellement que d’icelle somme il s’est tenu et tient à contant à ceste cause iceluy Gilles Doisseau a promis promet et demeure tenu faire la rescousse desdites choses héritaulx et pour icelle rendre et bailler seul et à ses despens à ladite de Daillon et ladite somme de 500 livres avecques autre somme de deniers pour les frais et msies ou les bailler et mettre entre les mains dudit Fouquet pour employer à ladite rescousse et d’icelle vendition tant en principal frais mises despens et les intérests ledit Doisseau esdits noms a promis acquiter descharger garantir vers tous rendre quite et indempne ledit Fouquet et ses hoirs etc et du tout luy bailler acquit quitance lors de rescousse et descharge vallable de ladite de Daillon ou de ses hoirs etc dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests pertes ces présentes néantmoings demeurant etc
et à ce tenir et accomplir et aux dommages a obligé et oblige ledit Doisseau esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant comme dessus luy et ses hoirs et renonce au droit disant générale renonciation non valloir et à toutes aultres choses et aussi à l’exception … foy jugement et condemnation
ce fut fait et passé audit Angers maison ou de présent est demeurant … rue Baudrière en présence de Nicolas Duveau marchand drappier et chaussetier et Claude de la Caucerière ? lesné demeurant audit Angers tesmoings

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Pierre Doisseau a une petite maison en ruines avec des rentes dessus, Angers 1518

cet acte est le contraire d’une bonne affaire !
Car les rentes dues sur cette masure s’avèrent manifestement plus élevées que la valeur de la ruine, puisqu’au terme de cette transaction il doit payer 42 livres pour sa ruine !!!

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1518 (Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le … ordinaire d’Anjou à Angers entre venérable et discret maistre Estienne Girard prêtre chanoine prébendé en l’église monsieur saint Maurille de ceste ville d’Angers … de l’ausmonerie ou hostel Dieu de saint Michel du Tertre de ceste dite ville d’Angers demandeur d’une part et … Doisseau marchand demourant audit Angers deffendeur d’autre part, pour raison de ce que ledit demandeur ausmonier susdit disoit que à cause de sa dite ausmonerie il avoit droit et estoit en bonne possession et saisine d’avoir et prendre par chacun an la somme de 50 sols tournois de rente ou debvoir annuel sur une petite maison et ses appartenances sise en la rue daint Noe de ceste ville et faisant le coign de la rue du Petit Prêtre joignant et aboutant d’un bout aux maisons et appartenances qui furent feu Guillaume Doysseau et d’autre cousté à ladite rue du Petit Prêtre et aboutant de l’autre bout le pavé de la Rue saint Noe laquelle maison on dit appartenir audit Pierre Doisseau, disoit oultre ledit demandeur qu’il avoir eu paiement de ladite rente ou debvoir desdits 50 sols tz et en tant que touchoit les arréraiges deuz du temps passé ledit demandeur avoir fait adjourner ledit Doisseau et concluoit au paiement d’iceulx arréraiges et et avoir … ledit demandeur disoit en avoir le … et transport et cession que luy en avoit fait maistre Guillaume Lecamus nagueres aulmonier d’icelle ausmonerie ou hostel Dieu de Saint Michel du Tertre
à quoy de la part dudit Pierre Doisseau estoit dit que vray estoit qu’il estoit sieur d’icelle petite maison mais qu’il eust fait paiement d’icelle rente audit grand aulmonier ne ses prédécesseurs aulmoniers il ne seroit sieur … audit demandeur et demandoit et requéroit ledit Doisseau audit grand ausmonier susdit qu’il eust à luy montrer et enseigner vallablement et assurer de la création de ladite rente et comme elle estoit deue sur et à cause de ladite maison et offroit ledit deffendeur que en luy faisant apparoir deument de la création d’icelle rente estre sur icelle maison de paier et continuer ladite rente et arréraiges d’icelle supposé que ladite maison ne luy eust esté baillé à ceste charge, aussi disoit ledit Doisseau que ladite maison dessus confrontée estoit de petite estendue for vieille caducque ruisnée et preste à tomber tellement que si elle estoit tombée ladite rente seroit en danger d’estre perdue et mal assignée attendu qu’elle est chargée encores au chapelain de la chapellenie du Gouppil fondée et desservie en ladite église de saint Maurille d’Angers de la somme de 30 sols tz de rente
et de la part dudit Girard ausmonnier susdit estoit répliqué que jaczoit que ladite maison fust vielle et caducque que ladite rente avoit esté payée et continuée par les débtenteurs d’icelle maison toutefois qu’il n’en restoit des arréraiges du temps passé pour 4 ou 5 ans
et par ledit deffendeur estoit dit au contraire et alléguaient lesdites parties plusieurs faits et raisons l’un contre l’autre tellement qu’ils estoient en danger de tomber en grand involution de procès finalement en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz lesdites partise soubzmectans ledit ausmonier soy ses successeurs aulmoniers biens et choses de ladite aulmonerie présents et avenir et ledit Doisseau soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir etc confessent que pour plect et procès achever paix et amour nourrir entre eulx o le conseil d’aulcunes notables personnes leurs amys avoir transigé pacifié et appointé ensemble en la manière qui s’ensuit c’est à savoir ledit Doisseau que pour et affin qu’il soit participant ès prières et oraisons qui se font par chacun an en ladite ausmonerie ou Hostel Dieu dudit st Michel et que pour que ladite rente de 50 sols tz que demandoit ledit aumonier sur ladite maison soit admortie et indempnité et le procès assoupi, avoir promis paier et bailler audit maistre Estienne Girard aulmonier susdit dedans 8 jours prochainement venant la somme de 40 livres tournois pour icelle somme estre convertye et employée au proffit de ladite ausmonerie et a promis ledit ausmonier faire ratiffier ces présentes aux sieurs du chapitre de st Maurille en leur chapitre et icelles leur faire entériner et en bailler lettre vallable audit Doisseau dedans 8 jours prochainement venant
et pour les peines et vaccations dudit Girard à faire le contenu en ces présentes ledit Doysseau a promis bailler et paier audit Girard aulmonier susdit la solle de 40 sols tz oultre ladite somme de 40 livres tournois susdite dedans 8 jours prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche scavoir est ledit aulmonier soy ses successeurs aulmoniers en ladite ausmonerie biens et choses d’icelle aulmonerie présentes et avenir et ledit Doisseau soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistres Pierre Planté et Noel Morau prêtres chapelain de ladite églsie st Maurielle tesmoings
fait et donné en la gallerie d’icelle église st Maurille les jour et an susdits

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