Perceval de Montaut a-t-il quitté l’Anjou pour la Provence ?, Marseille et Angers 1606

Il a envoyé son fils réglé 105 livres, somme ridicule au regard des frais de voyage entre Marseille et Angers. Je suppose donc que le but du voyage du fils était plus large, comme par exemple régler toutes les affaires en Anjou de la famille ? Car la dette qui suit n’a pas l’air de relever du commerce de marchandises entre Angers et Marseille, en tous cas en ce qui concerne l’acte qui suit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 30 août 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut présent et personnellement estably Symon de Montault marchand demeurant à Marignanne près Marcelle (Marseille) pays de Provence comme il a dit et assuré, au nom et comme procureur de sire Perceval de Montaut marchand bourgeois de Marceille son père comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Berthelemy Chasse notaire royal audit Marignanne le 6 mars dernier signé Chasse, cy attachée, du lieutenant général d’Aix le 20 dudit mois signée Boufier et scellée en placard de cire rouge demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera,
lequel audit nom a confessé avoir eu et receu de noble et discret Me Ponthus Jousselin prêtre chanoine en l’église d’Angers à ce présent et acceptant la somme de 90 livres tz en quoi ledit Jousselin estoit obligé vers ledit Perceval de Montault par obligation passée soubz le court d’Angers par devant Simon Silvestre notaire apostolique et royal du 8 février 1589 par une part, et la somme de 15 livres par autre en quoi ledit Jousselin estoit redevable vers ledit Perceval de Montault par cédule dudit Jousselin du 6 juin audit an 1589 revenant lesdites sommes à la somme de 105 livres tournois, quelle somme ledit Symon de Montault audit nom a eue prise et receue dudit Jousselin en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont il se contente et en a quité et quité ledit Jousselin
et au moyen desquels paiements demeure lesdites obligation et cédule solvée et acquitée et comme telle ledit Symon de Montault a présentement rendu audit Jousselin la copie de ladite obligation signée Sylvestre et au bas par le juge ordinaire de la court temporelle d’Avignon le 26 avril dernier signée Desalandier juge et Chaigne garde scel et scellée en placard de cire rouge, avec ladite cédule signée Phonthus Jousselin, que ledit Jousselin a prises et acceptées
et néanmoins après les avoir receues et vériffiées les a relaissées attachées à ces présentes à telle fin que de raison et a esté ladite cédule paraphée dudit Simon de Montault
à laquelle quittance tenir oblige ledit Simon de Montault audit nom etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy lieutenant civil criminel au siège de la prévosté d’Angers en sa présence et de Me Pierre Boutet praticien demeurant Angers

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Contrat de mariage de Pierre Fournier et Perrine Beaufait, Angers 1586

Voici le commentaire de Pierre Grelier au sujet de ce contrat de mariage, qui n’existe plus dans les minutes de Moloré notaire à Angers, mais trouvé dans les Insinuations à Angers :

« Ce contrat de mariage permet de savoir que Pierre Fournier l’ainé et Pierre Fournier le jeune sont deux frères et qu’ils ont pour parents jehan Fournier et demoiselle Guillemette Maillard.
Les documents des AD 44 (après 15 ans de recherches) permettaient de connaitre avec certitude les parents de Pierre Fournier l’ainé, mais ne permettaient pas de savoir si les deux Pierre Fournier étaient frères. »

Nous découvrons au fil des lignes que la demoiselle future épouse n’est pas présente à son contrat de mariage, lequel est traité entre le futur et l’oncle de la demoiselle. Ceci me rappelle ma Charlotte Hunault, apportée à 17 ans devant une bonne trentaire de proches et lointains parents à 120 km de chez elle pour signer un contrat de mariage avec un veuf. Cette dernière est mon ancêtre et je lui voue de ce fait une affection toute particulière, à l’image de toutes ces femmes qu’on a mariées sans trop les informer des tractations matérielles et encore moins des devoirs conjugaux.

Le contat de mariage est par ailleurs vide de données chiffrées, si ce n’est une donation supplémentaire, mais riche en proches parents, notamment du côté de la demoiselle. Mais hélas, les insinuations sont des copies dépourvues de signature ! Enfin, on est content de l’avoir tout de même, ne nous plaignons pas !

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1B157 – Voici la retranscription par P. Grelier : Sachent tous présents et advenir que comme en traitant, parlant et accordant le mariage futur entre noble homme Me Pierre Fournier sieur des Gaulteryes recepveur pour le roi notre sire des Aides tailles et fouaiges de Nantes, fils de défunts nobles personnes Jehan Fournier et damoiselle Guillemette Maillard sieur et dame du Rouzeray d’une part
et honorable fille Perrine Beaufaict fille de défunts honorables personnes René Beaufait et Perrine Leserf sieur et dame de la Corbière,
auparavant que aulcunes fiances matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle personnellement establis ledit Pierre Fournier recepveur susdit, demeurant en la ville de Nantes, paroisse Sainte Croix, d’une part
et honorable homme Gabriel Beaufaict seigneur de la Rivière, pour et au nom de ladite Perrine Beaufaict, et soy faisant fort d’elle d’autre

    ainsi donc la furure n’est même pas à son contrat de mariage !

soubmettant respectivement ledit Beaufaict audit nom et ledit Fournuer luy ses hoirs et ayant cause avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à ce
confessent de leurs bonnes volontés sans aucune contrainte avoir promis scavoir ledit Fournier recepveur susdit prendre à femme et épouse ladite Perrine Beaufaict et icelle espouser en face de Sainte Eglise toutefois et quantes que ledit Fournie en sera requis par ladite Perrine Beaufaict
et ledit Gabriel Beaufaict oncle paternel de ladite Perrine Beaufaict a promis que icelle dite Perrine Beaufaict prendra à mary et espoux ledit Fournier et qu’elle l’espousera en face de saincte église toutes fois et quantes que ladite Perrine Beaufaict en sera par ledit Fournier requise
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté faict consommé ni accomply ledit Fournier a donné et donne à ladite Perrine Beaufaict absente nous notaire stipulant avec ledit Beaufaict pour elle ses hoirs et ayant cause la somme de 400 escuz d’or sol au cas que ledit Fournier décède auparavant ladite Perrine Beaufaict
à prendre ladite somme de 400 escuz sur tous et chacuns les biens propres dudit Fournier soit meubles ou immeubles et sans aulcune diminuation des biens meubles qui pourraient estre acquis à ladite Perrine Beaufaict par le moyen de la communauté qui pourra estre cy-après acquise entre lesdits futurs conjoints par demeure d’an et jour ensemblement
et sans aulcune diminuation de douaire coustumier que ledit Fournier a constitué à ladite Perrine Beaufaict cas de douaire advenant sur les biens dudit Fournier
et laquelle Perrine Beaufaict il a comme dit est prise et promis espouser avecque tous les droits d’icelle, héritière de ses défunts père et mère,
auxquels accords et conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir garder et entrenir sans jamais y contrevenir en aulcune manière oblige ledit Fournier luy ses hoirs et ayant cause avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient, et ledit Gabriel Beaufait audit nom et soy faisant fort de ladite Perrine Beaufaict des de ses hoirs et ayant cause renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire en sont tenues lesdites parties par la foiy et serment de leur corps sur ce par eux baillé en notre main dont nous à leurs requestes les avons jugés et condamnés par le jugement de ladite cour
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Jehan Beaufaict sieur de la Digeonnnière procureur du roy ès fiefs anciens d’Anjou, aussy oncle paternel de ladite Perrine Beaufaict et du consentement d’iceluy, et de Me Estienne Dumesnil cousin germain maternel de ladite Perrine Beaufaict et encore en présence et du consentement d’honorable homme Jehan Mabit sieur de Guebelet tant pour luy que soy faisant de vénérable et discret Me Arthus Mabit sieur de la Rafardière grands oncles maternels de ladite Perrine Beaufaict et aussy en présence et du consentement d’honorable homme Me Thomas de Vaulx mary de Jehanne Beaufaict tante paternelle de ladite Perrine Beaufaict et de honorable homme Nicolas Mabit sieur de la Petite Rivière demeurant en la paroisse d’Anetz aussi cousin maternel de ladite Perrine Beaufaict, et Daniel Gaschet praticien demeurant audit Angers le jeudy 4 septembre 1586 après midy.
Signé en la minute des présentes Fournier, G. Beaufaict, J. Beaufaict, de Vaulx, Dumesnil, Mabit, Mabit, Gaschet, Perier et nous notaire. Signé en la grosse des présenes R. Molloré
Le contrat de mariage cy-dessus escript a esté vu et publié en jugement la juridiction de la conservation et appellation pour les causes privilèges ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers, et ce requérant ledit Gabriel Beaufaict dont luy a esté décerné acte. Donné à Angers par devant nous René Louet conseiller du roy notre sire et lieutenant particulier audit lieu lesdits jour et an.
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Trajan de la Coussaye tente de récupérer la maison de l’Hommeau-Creux, saisie et adjugée à Pierre Prioulleau, Angers 1607

La maison devait être belle, car le prix est élevé, soit 2 400 livres en 1607. L’acte qui suit est un montage avec prête-nom pour récupérer la maison.
Trajan de la Coussaye n’apparaît pas dans la notice de Célestin Port, mais on voit ici qu’il en a été propriétaire. Est-ce par son épouse Louise Miron ? Toujours est-il que la maison existe sans doute encore de nos jours, et même non loin de la rue de Frémur. Si un Angevin est au courant, merci de nous l’indiquer.

Aucun saint du nom de Trajan, seul l’empereur romain pourrait être à l’origine de ce prénom curieux. Je suis sans réponse, car je pensais qu’à cette époque il fallait choisir les prénoms chez les croyants !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 17 octobre 1607 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents noble homme Trajan de la Coussaye sieur de la Porte conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant à Nantes d’une part,
et André Prau marchand Me pasticier demeurant à Angers paroisse de Saint Maurille d’autre part,
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs etc confessent volontairement sans contrainte avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit sieur de la Coussaye en privé nom comme saisi et se faisant fort de Pierre Prioulleau encherisseur de 2 400 livres du lieu de l’Hommeau Creulx paroisse de Saint Germain en St Lau les Angers appartenant audit sieur président

l’Hommeau-Craux, commune d’Angers – la maison de Montplacé autrement l’Ourmeau Creux 1689 (G323) – Au coin du chemin des Chaffauds, sur le chemin de Frémur. Le mur d’Angle de la propriété porte une croix avec ornements de style Louis XIII. L’habitation est un ancien logis du même temps dont une arcature se couronne d’un fronton brisé par un rinceau de palmes. – Au-dessous, deux colonnes surmontées de vases avec fleurs et draperies ; sous les chapîteaux des colonnes, deux têtes d’anges plaquées. Au bas de la niche, datée de 1631, l’avant-corps conserve une cartouche, portant un écusson charté d’un arbre de … terré de … La closerie appartenait au 15ème siècle à sire Clément Lecoq, échevin d’Angers, et en 1543 à François Dodinet, « garde de la Monnaie d’Angers du serment de France » qui la vendit cette année à Nicolle Racher, élu du roi à Angers, et à Pierre Allard, échevin ; – à noble homme Louis Ménard, août 1731, et dans sa succession elle échoit à Charles Pelletier, ancien lieutenant général au grenier à sel d’Ingrandes, mari de Catherine Cottereau. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et qu’il fut sur luy décrétée à la requeste de l’un de ses créanciers ainsi qu’il est amplement désigné au procès verbal de criées et bannies faites à la requeste de noble homme François Grimaudet sieur de la Croiserie et depuis par la quatrième criée faite à la requeste de (blanc) de Boudalles escuyer sieur de la Gousonnays en conséquence et vérification d’icelle ledit Prioulleau a fait ladite enchère par devant monsieur le juge prévosté de ceste ville a promis et s’est obligé faire adjuger et décreter audit Prau dedans la feste de Nouel prochain venant ledit lieu et ses appartenances à ladite somme de 2 400 livres outre les charges des cens rentes et debvoirs féodaulx anciens et acoustumés seulement sans aucune charge du procès verbal de criées ne autres frais sinon du coust du décret qu’il sera requis payer sans diminution de ladite somme de 2 400 livres, laquelle enchère il accepte dès à présent et en jugement promet en accepter et recevoir la déclaration qu’en fera faire ledit sieur président par ledit Prioulleau
et consignera ladite somme de 2 400 livres en la recepte des consignations le lendemain de ladite adjudication par devant quoi ledit sieur président l’en tient dès à présent quite et déchargé … le tout à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins, et toutefois en faveur de ladite adjudication et frais dont ledit sieur président est tenu de payer luy a accordé la somme de 60 livres tz outre et par-dessus ladite somme de 2 400 livres et sans diminution d’icelle, laquelle somme de 60 livres ledit Prau ne sera tenu consigner ains la paiera ès mains dudit sieur président au lendemin dudit décret, lequel sieur président aulx fins que dessus a esleu et eslit domicile en la maison de Me René Paulmier advocat mesmes pour consentir audit décret et adjudication ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de Vieuxville présents Me Pierre Portran et Loys Coueffe praticiens demeurant audit Angers

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Fondation de la procession du Sacre à Saint Maurille, Angers 1618

Aujourd’hui, dimanche de la Fête-Dieu pour les catholiques. Nous avons déjà vu sur ce blog, la fête du Sacre à Angers.
Voici l’acte de fondation de la procession de Saint Maurille. Cette procession ressemblait à celles que j’ai connu dans mon enfance, et qui ont disparu avec l’automobile, puisque la rue est désormais réservée à l’automible et aux grévistes.

la Fête-Dieu à Guérande, collections personnelles, reproduction interdite
la Fête-Dieu à Guérande, collections personnelles, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 24 avril 1618 (Julien Deille notaire royal à Angers). Comme ainsi soit que cy devant aulcuns notables bourgeoys et habitants de la paroisse Saint Maurille d’Angers eussent tant en public d’assemblée des habitants que en particulier recherché les moyens soubz le bon plaisir de messieurs les chanoiones et chapitre de l’église dudit lieu d’instituer et fonder une procession générale du saint Sacrement en l’octave du Sacre et à cest effet prié lesdits sieurs du chapitre l’accepter et s’en charger, offrant lesdits paroissiens leur payer la somme de 1 000 livres tz provenue et recueillie en partie de dons et gratiffications d’aulcuns desdits habitants, pour estre par lesdits du chapitre employe en rente constituée au profit d’iceluy
à quoi lesdits sieurs du chapître inclinant se sont accordés ainsi et en la forme cy-après déclarée
pour ce est-il que par devant nous Julien Deillé et Guillaume Guillot notaires royaux à Angers furent présents establis et deumenet soubzmis lesdits les du chapitre deument congregés et assemblés en leur chapitre ordinaire ès personne de vénérables et discrets Me Pierre Jarry, Pierre Faisseu, Jehan Perdrix, Estienne Benault chantre, Nicollas Bellanger, Anthoine Bariller, Pierre Guerin et René Gouezaud tous chanoines de ladite église d’une part
et messieurs maistres Jacques Gourreau sieur de la Blanchardière conseiller du roy doyen de messieurs les conseillers du siège présidial d’Angers, Michel Chotard sieur de Lansonnière aussi conseiller audit siège, députés de ladite paroisse, Me Françoys Piculus sieur du Lattay advocat, Pierre Ragaigne commis au greffe de la Prévosté procureurs de fabrice de ladite église et aussy députés par conclusion du dimanche 25 mars dernier dont l’extrait signé Berruyer est demeuré attaché à ces présentes pour y avoir recours, et encores Jehan Bodin escuyer sieur de Brezé aussi conseiller audit siège et noble homme Claude Menard sieur du Tertre, tous demeurant en ladite paroisse saint Maurille en présence de noble homme maître Pierre Lemarchand sieur de Loué docteur ès droits aussi paroissien de ladite paroisse d’autre part
lesquels pour parvenir à l’institution et fondation de ladite procession ainsi qu’elle sera cy après exprimée a esté par lesquels Gourreau Chotard Piculus et Ragaigne présentement baillé et délivré auxdits sieurs du chapitre la somme de 1 000 livres qu’ils ont en notre présence receue en pièces des 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et s’en contenent, ladite somme provenue tant de dons et gratiffications d’aulcuns desdits habitants particulièrement 300 livres données par ledit sieur benault chantre et 200 livres par nous Deillé et la somme de 266 livres 10 sols faisant partie du reliquat des comptes rendus par Renée Fauveau veufve feu Me René Vollière et Me Jehan Eslus sieur de Guilleron cy devant procureurs de la dite fabrique
moyennant le payement de laquelle somme de 1 000 livres lesdits sieur du chapitre se sont chargés et obligés et leurs successeurs faire à perpétuité chacun dimanche de l’octave du Sacre ladite procession du saint sacrement autour de ladite paroisse à descenddre par la rue de la Roë et contournant par celle de la Jaille à aller de la rue du Cernet par le Pilory et dudit Pilory par la rue et devant l’huys de fer pour retourner devant et à costé l’église saint Pierre
à laquelle procession assisteront tous lesdits chanoines, curés, chapelains et psalteurs de ladite églises, deulx des couvents des Mandiens et ceste ville au choix desdits du chapitre, avecq leur croix chandeliers d’argent, et seront ceulx qui porteront leurs croix et novices qui porteront lesdits chandeliers revestus d’aulbes et tunicques et aulx costés du saint Sacrement seront portés 4 torches de cire blanche et 4 cierges scavoir 2 devant le sacrement et 2 au devant de la Crois par 4 enfants aussi couverts d’aulbes et tunicques et sera le Sacrement porté par 2 desdits chanoines revestus de chappes et le poisle par 4 des plus notables de ladite paroisse qui seront choisis et priés par lesdits sieurs du chapitre,
faisant laquelle procession sera fait 2 stations aulx lieux les plus commodes qui seront advisés par lesdits sieurs du chapitre et procureurs de la fabrice, lesquels procureurs feront préparer en chacun desdits endroits un reposoir en forme d’autel esquels lieux sera chanté ung motet ou autre suffrage du saint Sacrement en musique ou pleine voilx, et lesquels sieurs du chapitre le jour de devant ladite procession diront en ladite église sollempnellement à 5 chappes doubles premières vespres et avanceront matines dès le soir aussi à 5 chappes pour donner lieu à ladite procession le lendemain qu’ils diront très sollempnellement avant ladite procession et au retour d’icelle la grande messe et après disner vespres le tout sollempnellement et à 5 chappes doubles
à toutes lesquelles heures et procession fors aulx matines et tierces y aura musique
et ad ce que lesdits paroissiens soient advertis de ladite procession y aura au devant d’icelle trompette, tambours et phiffres de la ville et y aura fouilles en l’église le tout aux frais et despends desdits sieurs du chapitre fors la somme de 4 livres qui sera chacun an payée et délivrée le jour devant de ladite procession par les procureurs de fabrice ès mains du recepveur ou fabriqueur dudit chapitre jusques ad ce que les paroissiens ayent admorty ladite rente de 4 livres qu’ils pourront faire en payant auxdits du chapitre la somme de 64 livres tz
et seront lesdites procession et service en la forme dessusdite faits et commencés dès le sabmedy et dimanche de l’octave de ladite fête du Sacre prochain
et pour ce faire a esté aussi présentement payé contant par lesdits procureurs de fabrice des mains de Me Jehan Gazou recepveur d’iceluy ad ce présent la somme de 32 livres 10 sols par une part et 4 livres par autre à l’effet de ladite procession et service de ladite octave du Sacre prochaine et en après lesdits du chapitre en feront les frais sauf ladite somme de 4 livres qui sera aussi payée et continuée par lesdits procureurs de fabrice jusques audit admortissement
et quant audit sieur Bodin meu et affectionné à ladite fondation a donné et donné le poisle pour servir audit saint Sacrement estant de velours violet cramoisi parsepmé de fleurs de lys qui a servy à la réception en ceste ville de la Royne mère du Roy Louis XIII à présent régnant à l’entrée dudit seigneur Roy en l’année 1614, en laquelle année ledit sieur Bodin estoit maire capitaine général de ladite ville, et lequel poisle ledit sieur Bodin auroit rachapté de ses deniers d’aulcuns officiers de sadite Majesté auxquels il appartenait pour droit d’entrée et de réception de sadite Majesté, prometant ledit sieur de Brizé à cest effect mettre ledit poisle tout aruplant et parfait armoyé des écussons tant de ses armes entières que mi parties de luy et de damoiselle Jacqueline Jouet son espuse ès mains desdits du chapitre,
et pour le regard dudit sieur Menard en continuant les affections et bienveillances à ladite église et pour le désir qu’il a aussi à ladite fondation comme le salut qu’il a cy devant fondé en ladite église sur les 6 heures du soir le jour de la procession au désir du tiltre par nous Deillé passé, lequel salut lesdits sieurs du chapitre célèbreront aussi en musique, a fondé et ordonné, fonde et ordonne par ces présentes le sermon et prédication estre dict en ladite église le mesme jour à une heure après midi se réservant pendant son vivant de nommer celuy qui fera ledit sermon, et après son décès, lesdits sieurs du chapitre y pourvoyront, et sera celuy qui fera ledit sermon chacun an adverty de inviter les auditeurs qu’il y aura salut à ladite heure cy dessus destinée et de prier Dieu pour les fondateurs et bienfaiteurs tant desdites procession, sermon, que salut
pour la dotation et entretien duquel sermon, ledit sieur Menard a donné et donne auxdits du chapitre la somme de 64 sols tz de rente foncière annuelle et perpétuelle qu’il a assise et assignée assiet et assigne généralement sur tout et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et à venir promet et s’oblige la payer ès mains du recepveur dudit chapitre chacun an ledit jour de sabmedy devane ledit jour de la procession et sermon, premier paiement commençant le sabmedy de l’octave prochaine et à continuer en après à l’advenir, retenant néanlmoings ledit sieur Menard la faculté pour luy et les siens de pouvoir admortir ladite rente toutefois et quantes en payant audit chapitre la somme de 52 livres tz,
et seront les vicaires perpétuels de ladite église advertis par lesdits procureurs de fabrice d’inciter lesdits paroissiens de donner de leurs biens et moyens pour faire des angelots d’argent doré ad ce qu’on puisse porter commodément et avecq honneur le saint Sacrement sur des branquarts, attendu que lesdits du chapitre ont dit n’en avoir autre, et de porter torches cierges chandelles pour davantage honorer ladite procession, et seront pour une fois seulement baillé auxdits du chapitre par lesdits procureurs de fabrice 8 écussons de fer blanc, 4 grands et 4 petits, esquels seront représentés la figure d’une calice, et d’une hostie pour attacher aulx torches et cierges, et à l’effet de ladite procession seront lesdits paroissiens tenus faire tendre chacun endroit soy et mesmes ciels où faire se pourra, et seont les paroissiens de Saint Pierre et Saint Michel du Tertre en ce qu’il y en a qui ont maisons sur aulcunes desdites rues par lesquelles passera ladite procession priés par l’ung desdits sieurs du chapitre et députés procureurs de ladite paroisse faire tendre à l’endroit de leur maison en la forme cy dessus, et quant à l’entrée de ladite église, sera tendu de tapisserie par la diligence desdits procureurs de fabrice, et feront lesdits sieurs députés et procureurs de fabrice ratiffier ces présentes auxdits paroissiens dans un mois,
car ainsi les parties ont le tout voulu, consenty stipulé et accepté, et à ce l’entretenir et accomplir mesmes aulx dommages intérestz amendes rendre et restituer en cas de défaut se sont respectivement obligés et obligent scavoir lesdits du chapitre eulx et leurs successeurs biens et choses d’iceluy, et lesdits sieurs députés et procureurs de fabrice aussi eulx et leurs successeurs procureurs et paroissiens de ladite paroisse biens et choses prendre et vendre renonçant à toutes choses à cest effet contraires dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de ladite court
et fut fait et passé audit chapitre par devant notaires

Pièce jointe : acte extrait des registrs des conclusions des paroissiens de saint Maurille d’Angers, portant délégation et procuration pour la fondation ci dessus

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Contrat d’apprentissage d’apothicaire épicier, Angers 1696

Ma base de données s’enrichit d’un nouveau contrat d’apprentissage d’apothicaire.
Le père de l’apprenti exerce un métier curieux, blanchisseur de cire.

Extrait de l’artice CIRE de l’Encyclopédie Diderot
Les modernes ont tellement multiplié les usages de la cire, qu’il seroit difficile de les détailler.
Ils commencent avant toutes choses pour s’en servir, à la séparer du miel par expression, à la purifier, à la mettre en pains que vendent les droguistes. Elle est alors assez solide, un peu glutineuse au toucher, & de belle couleur jaune, qu’elle perd un peu en vieillissant.
Pour la blanchir, on la purifie de nouveau en la fondant, on la lave, on l’expose à l’air & à la rosée : par ces moyens elle acquiert la blancheur, devient plus dure, plus cassante, & perd presque toute son odeur. Sa fonderie & son blanchissage requierent beaucoup d’art ; les Vénitiens ont apporté cet art en France. Voyez BLANCHIR.
On demande dans le Ménagiana (tom. III. p. 120.) pourquoi les cires de Château-Gontier ne blanchissent point du tout. C’est parce que le fait n’est pas vrai. On propose en Physique cent questions de cette nature. Le blanchiment de Château-Gontier est précisément le premier de tous, & les cires de ce blanchiment sont en conséquence choisies pour les plus beaux ouvrages. Il en faut croire Pomet & Savary
En fondant la cire blanche avec un peu de térébenthine, on en fait la cire jaune molle, qu’on employe en chancellerie. On la rougit avec du vermillon ou la racine d’orcanette ; on la verdit avec du verd-de-gris ; on la noircit avec du noir de fumée : ainsi on la colore comme on veut, & on la rend propre à gommer avec de la poix grasse.
Il est certain que cette substance visqueuse réunit diverses qualités qui lui sont particulieres. Elle n’a rien de desagréable ni à l’odorat, ni au goût ; le froid la rend dure & presque fragile, & le chaud l’amollit & la dissout : elle est entierement inflammable, & devient presque aussi volatile que le camfre par les procédés chimiques. Voyez CIRE en Chimie, Pharmacie, Matiere médicale.
Elle est devenue d’une si grande nécessité dans plusieurs arts, dans plusieurs métiers, & dans la vie domestique, que le débit qui s’en fait est presque incroyable ; sur-tout aujourd’hui qu’elle n’est plus uniquement réservée pour l’autel & pour le Louvre, & que tout le monde s’éclaire avec des bougies, l’Europe ne fournit point assez de cire pour le besoin qu’on en a. Nous en tirons de Barbarie, de Smyrne, de Constantinople, d’Alexandrie, & de plusieurs îles de l’Archipel, particulierement de Candie, de Chio & de Samos ; & l’on peut évaluer dans ce seul royaume la consommation de cette cire étrangere, à près de dix mille quintaux par année.
Aussi le luxe augmentant tous les jours en France la grande consommation de la cire des abeilles, quelques particuliers ont proposé d’employer pour les cierges & les bougies, une cire végétale de Mississipi que le hasard a fait découvrir, & dont on a la relation dans les mém. de l’acad. des Scienc. ann. 1722. & 1725. Voici ce que c’est.

Et voici maintenant comment on blanchissait la cire. Et ce, en pleine ville !

Extrait de l’Encyclopédie Diderot :
BLANCHIR, la cire, c’est lui faire perdre la couleur jaune qu’elle a, après qu’on en a séparé le miel. Voyez CIRE, MIEL, &c.
La cire séparée du miel, & fondue en gros pain, est ce que l’on appelle de la cire brute. C’est en cet état qu’on l’apporte dans les blanchisseries, où elle passe par les préparations suivantes.
Premierement, un ouvrier la coupe par morceaux gros comme le poing, afin qu’elle fonde plus facilement lorsqu’elle est portée dans les chaudieres A, A, A (Pl. du blanchissage des cires, vignette) où on la remue jusqu’à parfaite fusion avec la spatule de bois, fig. 4. Après qu’elle est fondue, on la laisse couler au moyen des robinets adaptés aux chaudieres, dans les cuves B & C qui sont de bois, & placées de façon que le fond des chaudieres est de quelques pouces plus élevé que la partie supérieure des cuves. On la laisse reposer dans les cuves environ cinq ou six heures, tant pour qu’elle n’ait plus qu’un médiocre degré de chaleur, sans toutefois cesser d’être fluide, que pour donner le tems aux ordures ou feces dont elle est chargée de se précipiter dans l’eau, dont le bas de la cuve est rempli à cinq ou six pouces de hauteur.
Au-dessous des cuves B, C, en sont d’autres D, E, de forme oblongue, qu’on appelle baignoires, posées sur le pavé de l’attellier. Ces baignoires qui sont de bois & cerclées de fer, sont revêtues intérieurement de plomb, pour qu’elles tiennent mieux l’eau dont on les remplit, en ouvrant le robinet X, par lequel l’eau vient d’un réservoir. Chaque baignoire a de plus sur le devant & à la partie inférieure, un robinet F, F, par le moyen duquel on vuide l’eau qu’elles contiennent dans le puisart ou égoût soûterrein dont G est l’ouverture recouverte d’une grille.
Toutes choses ainsi disposées, on place les cylindres de bois H, H en travers des baignoires. Ces cylindres qui ont un pié de diametre, en occupent toute la largeur. Ils sont traversés par un arbre de fer, dont une des extrémités est courbée en manivelle : ensorte que les cylindres peuvent tourner librement sur les tourillons de ces arbres, auxquels des échancrures pratiquées dans les bords des baignoires, servent de collet. Les cylindres doivent être placés dans les baignoires, ensorte que leur centre ou axe soit directement à plomb au dessous de l’extrémité des canelles K, K, par lesquelles la cire contenue dans les cuves doit sortir. On place ensuite au-dessus du cylindre, une espece de banquette de fer a b, ou a b, a c, b c, fig. 2. qu’on appelle chevrette, qui a quatre piés qui appuient sur les bords de la baignoire, comme on voit en C, fig. 2. ensorte que les tourillons du cylindre soient au milieu entre les piés de la chevrette. Cette chevrette a vers chacune de ces extrémités deux lames de fer élastiques 1, 2 ; 1, 2, entre lesquelles on place un vaisseau de cuivre L L, de forme oblongue, qu’on appelle greloire. Cette greloire est plus large par le haut que par le bas. Sa longueur L L qui est égale à celle du cylindre, est divisée en trois parties : celle du milieu qui est la plus grande, est percée d’une cinquantaine de petits trous, plus ou moins, d’une ligne de diametre, distans les uns des autres d’un demi pouce ou environ. Les deux autres parties servent à placer des réchauds pleins de braise, dont l’usage est d’entretenir un médiocre degré de chaleur dans la greloire, dont la fraîcheur ne manqueroit pas de faire figer la cire que l’on y laisse couler.
On met une plaque de fer blanc ou de cuivre 3 3, fig. 2. inclinée vers la canelle K, pour rejetter la cire dans l’auge ou greloire LL. La plaque 3, 4, posée de l’autre sens, sert au même usage. Par dessus ces deux plaques on met une passoire 5 toute criblée de trous. C’est dans cette passoire que coule la cire après qu’on a repoussé dans la cuve le tampon qui bouche la canelle K, au moyen de la cheville 6 qu’on laisse dans la cannule plus ou moins enfoncée, pour modérer selon le besoin, la vîtesse de l’écoulement,
La cire, après avoir passé dans la passoire ou crible 5, tombe sur les plaques 4, 3 ; 3, 3, & de-là dans la greloire L L, d’où elle sort par les petits trous que nous avons dit être au fond de cette greloire, & tombe sur la surface du cylindre en d. Si en même tems un ouvrier assis en 1, fait tourner le cylindre à l’aide de la manivelle qui est de son côté, de d par e vers f, il est évident que le filet de cire qui tombe sur le cylindre doit s’étendre, & former une bande qui sera d’autant moins épaisse, que le cylindre se sera mû avec plus de vîtesse : mais comme il est mouillé, étant immergé dans l’eau au quart de sa surface, la cire ne s’y attachera point. Mais après avoir descendu en f, elle passera par g, pour aller se rassembler en E, fig. 1. Ce mouvement est encore facilité par celui de l’eau qui est dans la baignoire, laquelle se porte vers E, pour sortir à mesure qu’il en vient d’autre du réservoir par le robinet X ; ensorte que l’écoulement par le robinet F, soit égal à celui par le robinet X. On rechange continuellement d’eau, non seulement pour qu’elle soit plus propre, mais aussi afin qu’elle soit toûjours fraîche, & qu’elle puisse faire congeler les rubans de cire à mesure qu’ils tombent dans la baignoire.
Par cette opération, la baignoire ne tarde pas d’être remplie de rubans ; un ouvrier placé en M les enleve avec une fourche à trois dents, & les jette de la baignoire dans la manne N qui est un grand panier d’osier revétu intérieurement de toile ; lorsque le panier est plein, un autre ouvrier à l’aide de celui qui a empli la manne, la place sur une broüette O, sur laquelle il la transporte près des quarrés ou chassis sur lesquels sont des toiles tendues & exposées à l’air. Voyez QUARRE. Il vuide sa manne sur ces toiles, en un seul tas, que des femmes qui sont autour des quarrés ou toiles, éparpillent sur toute leur surface : pendant que cet ouvrier conduit sa broüette, le tireur remplit une autre manne ; ainsi alternativement jusqu’à ce que la cuve soit épuisée.
En réduisant la cire en rubans, les surfaces en sont prodigieusement multipliées, ce qui donne plus de prise à l’action de l’air & du soleil à laquelle on les expose sur les quarrés pour dissiper l’huile volatile qui fait la couleur jaune de la cire.
Les quarrés sont de grands chassis de charpente de dix piés de large sur une longueur telle que le lieu le permet, élevés d’un pié & demi au-dessus du terrein. Sur les chassis sont tendues horisontalement des toiles soûtenues dans le milieu de leur largeur par une piece de bois horisontale qui se trouve dans le plan du chassis. C’est sur cet assemblage de charpente & de toile qu’on étend ou éparpille également la cire mise en rubans ou en pain, ainsi qu’il sera dit ci-après. On entoure encore le quarré d’une bande de toile verticale accrochée à des piquets, dont l’usage est d’empêcher que le vent n’emporte la cire & ne la jette par terre. Lorsque la cire a été exposée un tems convenable sur les quarrés, on la retourne, ensorte que la partie qui étoit dessous paroisse dessus. Et lorsque l’on juge que la cire a acquis un premier degré de blancheur, on la reporte à la fonderie, où on lui fait subir la même suite d’opérations que nous venons de détailler ; c’est-à-dire qu’on la remet en rubans, & qu’on l’expose encore sur les quarrés à l’action du soleil & de l’air : mais comme il ne peut pas manquer d’arriver à cette seconde fonte que les parties intérieures des premiers rubans ne se trouvent à la surface des seconds, il suit que toutes les parties de la cire auront été successivement exposées à l’action de l’air & du soleil. On réitere une troisieme fois cette opération, si on juge que la cire n’ait pas encore acquis le degré de blancheur que l’on desire qu’elle ait.
La cire exposée pour la derniere fois au soleil sous la forme de rubans, est encore remise dans une chaudiere, d’où, après qu’elle a été fondue, on la laisse couler dans la cuve : au lieu de la faire passer par la greloire, comme dans les opérations précedentes, on la laisse couler dans le coffre représenté fig. 7, que l’on substitue à la place de la greloire.
Ce coffre est une caisse de cuivre étamé, portée sur quatre piés de fer semblables à ceux de la chevrette. Aux deux longs côtés de ce coffre sont deux auges de même métal, dans lesquelles on place des réchauds de braise dont l’usage est d’entretenir dans l’état de fluidité la cire dont le coffre est rempli : on tire la cire de ce coffre par le robinet A, dans l’écuellon fig. 5. qui est un vase de cuivre ayant deux anses A A, & deux goulettes B B, avec lequel on verse la cire dans les planches à pains.
Les planches à pains, ainsi appellées parce que c’est dans ces planches que l’on fait prendre à la cire la figure de pains, sont de chêne d’un pouce d’épaisseur, creusées de deux rangées de trous ronds, chacun d’un demi-pouce de profondeur sur 4 pouces de diametre ; on remplit deux de ces moules à la fois ; au moyen de deux goulettes de l’écuellon, observant de mouiller la planche auparavant, afin que la cire ne s’y attache point. Après que les pains sont figés, on les jette dans l’eau de la baignoire pour les affermir : on les porte ensuite sur les quarrés ; on les y laisse jusqu’à ce qu’ils ayent acquis tout le degré du blancheur que l’on desire qu’ils ayent, ou dont ils sont capables, observant de les retourner quand ils sont assez blancs d’un côté, ce qui se fait avec une main de bois qui est une planche de bois mince représentée fig. 3. cette planche a 3 piés ou environ de longueur sur un demi-pié de large ; elle est percée d’un grand trou vers une de ses extrémités qui est traversée d’une poignée par laquelle on tient cette machine, avec laquelle on retourne les pains comme on feroit avec une pelle plate ; ce qui est plus expéditif que de les retourner les uns après les autres.
La cire blanchie & réduite en pains passe entre les mains du cirier, qui l’employe aux différens usages de sa profession. Voyez CIRIER.

Enfin, vous allez voir que le montant est assez élevé pour 3 ans, soit 200 livres, ce qui est normal en soi, mais ce qui est surprenant c’est que la totalité de la somme est réglée avant même que commence l’apprentissage. Doit-on y voir la pression ainsi exercée par le père pour que son fils passe avant un autre candidat qui aurait été sur les rangs ?
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L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : Le 1er mars 1696 avant midy par devant nous Guillaume Jaunault notaire royal à Angers, furent présents establis et soumis honnorable homme Pierre Chartier marchand Me apothicaire et épicier en cette ville y demeurant paroisse St Maurille d’une part,
honorables personnes Julien Fresneau marchand cirier blanchisseur de cire et Pierre Fresneau son fils demeurant audit Angeres dite paroisse st Maurille d’autre part
lesquels ont fait entre eux le marché d’apprentissage qui ensuit,
c’est à scavoir que ledit sieur Fresneau a mis et met ledit Fresneau son fils et de son consentement en la maison dudit sieur Chartier qui l’a pris et accepté en qualité d’apprenti marchand apothicaire et épicier pour le temps de trois années entières et consécutives commençant ce jourd’huy pour finir à pareil jour
pendant lequel iceluy Frasneau fils a promis de bien et fidèlement travailler, de servir ledit sieur Chartier en qualité d’apprenti apothicaire épicier et négoce dont il se mesle et de faire toutes choses honnestes et licites qui luy seront par luy commandées et de s’instruire audit mestier de négoce
parce que ledit sieur Chartier s’oblige de luy montrer et enseigner à sa possibilité et pendant ledit temps de 3 ans ledit mestier d’apothicaire épicier et négoce dont il se mesle sans luy en rien receller,
de la fidélité duquel Fresneau apprenti ledit sieur Fresneau son père l’a pleigé et cautionné et promet d’en répondre en son propre et privé nom

Pleige. s. m. terme de pratique. Celuy qui sert de caution. Il s’est offert pour pleige & caution dans cette affaire. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

Pleiger. v. act. Cautionner en Justice. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

et est fait le présent marché d’apprentissage pour et moyennant le prix et somme de 200 livres tz que ledit sieur Chartier reconnaît avoir ce jourd’huy avant ces présenes eue et reçeue dudit Fresneau père, de laquelle il se contente et en quitte iceluy sieur Fresneau
car le tout a esté ainsy voulu reconnu stipulé accepté et consenty par les parties, à ce tenir etc dommage etc obligent respectivement elles leurs hoirs leurs biens etc le corps dudit Fresneau fils à tenir prison faute d’accomplissement dudit apprentissage, renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Fresneau sise rue Saint Laud, présents François Housseron et Louis Chauveau praticiens demeurant à Angers tesmoins
Signé : P. Chartier, J. Fresneau, P. Fresneau, F. Housseron, Jaunault, L. Chauveau

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Marie Rousseau avait mis Jean Allaneau, son fils, en pension plus de 5 ans à Angers, 1599

Et le moment est venu de payer le tout, et le prix est élevé, mais avait été convenu. Il était surement dans une maison de la bonne bourgeoisie pour que la pension s’élève à 50 écus par an, soit 150 livres par an ! C’est une très grosse somme, et on découvre à la fin que Marie Rousseau ne sait pas signer, alors que manifestement elle est d’une famille de bonne bougeoisie.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le 20 mars 1599 après midy (classé en mai 1605 chez René Serezin notaire royal à Angers) En la court royale d’Angers endroit personnellement estably honnoable femme Marie Rousseau veuve de défunt honnorable homme Jullien Alaneau vivant sieur de la Mothe demeurant en la ville de Pouancé, soubzmettant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et payer dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à honnorable femme Jacquine Rousseau veuve de défunt noble homme Me Robert Constantin vivant sieur de la Feauldière conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, absente,

    est-ce à dire que cette Jacquine Rousseau serait une proche parente de Marie Rousseau ?

vénérable et discret Me Hugues Constantin prêtre chanoine en l’église royale et collégiale St Martin son beau frère stipulant pour elle, la somme de 262 escuz demy escu pour la pension et nourriture de Me Jean Allaneau escolier fils de ladite estably pendant 5 ans 3 mois que ledit Me Jean Allaneau a esté nourri et esté en pension en la maison dudit défunt sieur de la Feauldière et sadite veuve en cette ville qui est à raison de 50 escuz par an à quoi ladite establye a dit avoir convenu avec ladite veuve ainsi qu’elle a confessé par devant nous, dont elle s’est tenue contante
à laquelle somme de 262 escuz et demy promet et s’oblige ladite establye en son privé nom renonçant par especial au droit vellein et à tous droit faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger pour aultruy sans avoir expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Jan Alaneau et Me Joseph Jolly et Philippe Bruneau praticiens audit Angers
Signé : Constantin, J. Alaneau pour ladite Rousseau, Bruneau, Jolly, Goussault

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    J’attire votre attention sur le nom du notaire GOUSSAULT, qui est classé en série 5E1, alors que SEREZIN, notaire chez lequel j’ai trouvé cet acte en 1605, est classé en série 5E8. Je suppose qu’en fait, après le décès de Marie Rousseau, ses enfants et héritiers ont dû régler plusieurs dettes passives, dont celle-ci, et qu’ils ont traité le tout chez SEREZIN en 1605, d’où cette curiosité car la feuille était volante dans le fonds Serezin, alors que lorsque ce sont des minutes attachées comme les procurations, elles sont matériellement attachées. Autrefois on ne connaissait pas le trombone et l’agraphe mais on connaissait le fil de peau noué : on perçait, on l’enfilait et on nouait, et on connaissait l’épingle telle que nous la connaissons de nos jours, avec sa tête.

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