Contrat de mariage de Pierre Allaneau et Elisabeth Pihoué, Angers 1608

Pierre Allaneau, sergent royal à Angers, est l’un de mes tontons ALLANEAU et l’un des rares à avoir vécu à Angers. Ce contrat figure depuis longtems en résumé seulement dans mon étude de la famille Allaneau, mais j’ai tenu à revoir à fonds les détails, car les fortunes sont bien diminuées depuis la succession de 1583, c’est le moins qu’on puisse dire.

    Voir mon étude de la famille ALLANEAU

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 décembre 1608 au traité et accord du futur mariage d’entre honneste homme Pierre Allasneau sergent royal en Anjou demeurant Angers paroisse St Morille fils de honneste homme Loys Allasneau Sr de la Vyannière demeurant au bourg de Noyslet et deffuncte Hélye Vetault sa femme d’une part et honneste fille Elizabeth Pihouée fills de honnestes personnes André Piouée marchand et de Elizabet Guerineau sa femme demeurant paroisse St Morice d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptialle ne autre cérémonie accoustumée en mariage avoir fait et accordé entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en leur personne deument soubzmis et obligez ledit Allasneau et lesdits André Pihouée et Elisabet Guerineau séparée de bien d’avec luy et autorisée par justice à la poursuite de ces présentes et authorisée de sondit mary et Elisabet Pihouée leur fille demeurant audit Angers dite paroisse St Morice d’autre part, lesquels ont recongueu avoir traité dudit mariage accordé ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite Guerineau authorisée comme dessus est dit a quitté et transporté et encores quitte et transporte dès maintenant et promet garantir auxdits futurs conjoints en faveur et considération dudit mariage qui autrement d’eust esté et en advancement de droit successif à ladite Elisabet Pihouée leur fille 2 chambres basses de maison esquelle y a en chacune une cheminée située en l’Isle Fort des Pontz de Cé aboutant d’un bout le pavé de la grand rue joignant d’un costé les maison de Mathurin Denaulx d’autre costé celle d’Aparton avec le grenier estant sur lesdits chambres et le grenier qui est sur une autre chambre appartenant à deffunte parie Guerineau … avec 12 pieds de jardin et un petit celier et généralement tout ce qui appartient à ladite Guerineau qui luy est escheu et demeuré de la succession de deffunt Mathurine Avril sa mère contenu au 2e lot des partages faits entre icelle Guerineau et ses cohéritiers par devant Lepelletier notaire de ceste cour le 27 décembre 1604 sans aulcune chose y excepter ne réserver outre lesquelles choses ladite Guerineau a dit valoir la somme de 600 livres tz et icelle rescourcer et rachapter d’huy en ung an prochain

    le papa ne donne pas un seul denier. J’ignore les raisons qui ont fait qu’Elisabeth Guerineau ait demandé, et obtenu, la séparation de biens, mais manifestement il n’assumait pas !

et de ladite somme de 600 livres tz il y en aura et demeurera seulement la somme de 300 livres tz de nature d’immeuble du propre matrimoine de ladite future espouze ses hoirs et sera tenu ledit Allasneau après ledit réméré icelle somme de 300 livres mettre et convertir et employer en acquest d’héritaige censé et réputé de ladite nature de propre de ladite future espouze ses hoirs sans que ladite somme ou ledit acquest ne puisse entrer en la future communauté desdits conjoints
et le reste de ladite somme de 600 livres montant pareille somme de 300 livres demeurera et demeure au futur espoux pour don de nopces à luy et aux siens non rapportée …
comme à semblable a esté accordé que l’estat et office dudit Allaneau ensemble les deniers qui en pourront procéder en cas de vente seront et demeureront de ladite nature de propre à luy appartenant sans pouvoir entrer dans ladite communauté,

    dommage, on n’a pas le montant de l’office, mais on peut supposer qu’il vaut 400 à 600 livres au plus. En tous cas, il ne met rien dans la communauté à ce stade, ce qui est rare car généralement le garçon apporte aussi bien que la fille dans la future communauté. Je vois que Elisabeth Guerineau d’une part, et sa fille d’autre part, portent tout le fardeau de leur ménage respective.

a outre ladite Guerineau promis et promet habiller et accoustrer sadite fille d’habits nuptieux et un trousseau neuf selon sa qualité en faveur et considération duquel mariage

    soit environ 400 livres ce qui mettrait le tout à 1 000 livres environ pour la fille, ce qui la met tout juste au rang des marchands tout juste aisés, sans plus… à condition de faire attention…

et moyennant ce que dessus ledit Allasneau et ladite Elizabet Pihlouée de l’autorité de ses dits père et mère se sont mutuellement promis et promettent mariage l’un à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine quant l’un en requerera l’autre cessant tout légitime empeschement
et a ledit Allasneau assis et assigné assiet et assigne à sadite future espouze douayre coustumier cas d’iceluy advenant
ce qui a esté stipulé et accepté et en sont demeuré d’accord par devant nous à quoy tenir garantir obligent etc
fait audit Angers maison de honorable personne René Avril en présence de Michel Guillet et Jehan Giroust demeurant à Angers ladite Guerineau a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

    Je suis en admiration devant Elisabeth Guerineau, car elle ne sait pas signer mais a fait donner à sa fille une éducation, car voyez comme sa fille signe bien. J’ose dire ici que cette maman a su permettre à sa fille ce qu’elle regrettait sans doute de n’avoir par reçu elle même. Car, en 1608, peu de femmes savent signer.

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Les Chappelin du Mans, héritiers du chanoine Venelle d’Angers, 1626

Cet acte daté de 1626 au Mans est classé en 1599 à Angers chez le notaire qui avait créé l’obligation qui a fait l’objet de partages.

L’acte qui suit ests extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mai 1629 après midy en la cour royale (in Jean Bauldry notaire royal Angers année 1599) du Mans par devant nous Nicolas Boudere et Louis Foucher notaires de ladite cour demeurant audit Mans scavoir nous Boudere en la paroisse de St Hillaire et nous Fouscher en la paroisse du Crucifix furent présents et personnellement establiz chacune d’honorable homme Me Jacques Grassin advocat au siège présidial et sénachaussée du Maine audit Mans y demeurant paroisse dudit St Hillaire d’une part et Mathurin Chappelin tant en son nom privé que comme protecteur des enfants de feu Michel Chappelain et ayant les droits de Michel Gourdin et Renée Chevalier sa femme, de Pierre Bruneau et Marie Chapelin sa femme, et encores d’Elizabeth Chapelin veufve de feu Catherin Teillay héritiers en partie de deffunct Me jacques Venelle vivant chanoine en l’église royale et collégiale de Saint Laud les Angers demeurant à la Vallée paroisse de Monce d’aultre part soubzmettant lesquels ont fait et accordé ce que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Mathurin Chappelin esdits nms a vendu ceddé quicté et transporté et par ces présentes vend, cèdde quite et transporte promet garantir faire procéder et valloir audit Grassin acheptant et acceptant pour luy la somme de 70 livres tz en principal faisant partie de la somme de 200 livres deue audit deffunt Venelle et pour laquelle somme Jehan Breau et ses coobligez avoient créé et constitué 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothécaire sur tous et chacuns leurs biens par contrat passé devant Baudry notaire audit Angers le 7 juillet 1599 et qui seroit escheu en partage auxdits Chapellins et cohéritiers en leur estoc du costé maternel dudit deffunt Venelle par partages faicts devant sergents et officiers dudit Saint Laud en octobre 1626 et ladite somme de 70 livres escheue auxdits Chappelin esdits noms par partages subdivision passez devant Moneaulx et Cornillé notaire en ceste cour le 12 octobre 1626 etc…
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Construction d’une cloison et arrière boutique en bois, Angers 1550

La construction coûtait peu cher autrefois car aucune eau courante, aucune électricité, aucune salle de bain, aucune cuisine (une cheminée dans une pièce).
Voici la construction d’une arrière boutique, en bois, prise sur la grande salle de la maison :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Aujourd’huy 11 octobre 1550 a esté accordé entre Me Anthoyne Barillier demeurant en ceste ville d’Angers en son nom et comme se faisant fort et prometant faire avoir agréable ces présentes à honneste femme Renée Doreau sa mère d’une part et Guillaume Crannier maistre menuisier aussi demeurant en ceste ville d’autre part les choses de menuiserie cy après déclarées c’est à scavoir que ledit Crannier menuisier susdit a promis et demeure tenu par ces présente faire de menuiserie à ladite Doreau une arrière bouticque à son logys sis à la porte Chapellière entre la salle dudit logys qui est en contrebas et la bouticque de devant et aultre ouvrages de son mestier cy après déclarés
pour faire laquelle arrière bouticque ledit Crannier fera et élevera de menuiserie une clouaison qui prendra au travers de ladite salle qui sera enclanchée ès deux longères ès muraille dudit logys en laquelle y aura ung huys … et un joint avecques ladite clouaison qui sera ssise au decza de la première poultre de ladite salle et sera enlevée depuis le bas de ladite salle jusques au plancher
en laquelle clouaison pour entrer en ladite salle sera faict ung tuteur aultement

    … (suivent plusieurs pages de menuiserie, et les passionnés irons les lire s’ils les veulent ! )

seront comme dit est lesdits clouaisons de bon boys sec bien polly et nettoyé joint et assemblé … pourra employer ledit Crannier de l’esseil que ladite Doreau a en sa maison qui a esté partie vu et visité duquel il prendra le meilleur marché qu’il pourra de ung nommé Genest marchand demourant à Lezigné en ce qu’il appartiendra et où il n’en auroit en fournira d’aulte pour faire ladite besoigne … ledit Crannier se fournira de grosse limande et aultres boys qui luy sera nécessaire pour faire l’arrière boutique et clouaisons qu’il rendre prestes bien et deument faites en bon boys sec … et expréssement a esté accordé que les panneaulx desdits clouaisons seront d’une mesmes longueur et de boys fort et bon esseil ensemble lesdites limandes …

limande : Terme de construction. Pièce de bois plate, étroite et de peu d’épaisseur dans une charpente. (Littré: Dictionnaire de la langue française 1872-77)

pour lesquelles clouaisons arrière bouticque et besoigne ledit maistre Anthoyne a promis et demeure tenu bailler et payer audit Crannier la somme de 25 livres tz sur laquelle somme en a esté advancé audit Crannier la somme de 10 livres tz qu’il a eue prinse et receue et s’en est tenu à contant,

    non seulement la somme de 25 livres est relativement peu élévée, mais elle inclue les matériaux

et le reste et parfait payement sera baillé et payé audit Crannier ladite besoigne faite et parfaite

et a voulu et consenti ledit Crannier lesdites clouaisons et besoigne faite et accomplie ou ladite Doreau se plaindroit qu’elle ne fust bien faite comme il appartient ne de boys sec fort et assez escari quelle soit veue par gens ad ce congnoissans et à leur arbitration et advys reffaire à ses despens ce qu’il sera trouvé à faulte

    cette clause est splendide… un peu oubliée de nos jours parfois !

lesquelles choses lesdites parties ont promis tenir et serment d’elles de nous prins accomplir garder et entrenir et de ce faire se sont obligées et soumises par devant nous Marc Toublanc notaire royal Angers,

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    voyez que Crannier sait signer, certes de manière maladroite, mais tout de même il sait !

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Guillaume de Quatre-Barbes vend une closerie et des vignes à Angers, 1559

J’ai été très surprise du prix de cette vente, car nous sommes en 1559, et la dévaluation n’a pas encore produit ses effets néfastes. Or le prix correspond à celui d’une closerie un siècle plus tard, ou encore une belle closerie.
Comme la vente ci-dessous concerne des terres agricoles et vignes actuellement dans la ville d’Angers, on pourrait supposer que les terres étaient déjà plus chères en ville qu’à la campagne, en quelque sorte un début de spéculation urbaine ? Enfin, c’est une hypothèse ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 3 mai 1559 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establyz chacun de noble homme Guillaume de Quatrebarbes seigneur de la Rongère demeurant audit lieu paroisse de Saint Sulpice du Houssay et sire François Denouault seigneur du Jarry à présent demeurant en cette ville d’Angers paroisse de St Pierre


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    J’avais lu Javron au lieu de Jarry en première lecture, et ceci est ma rectification, car on lit bien JARRY

tant en leurs noms que pour et ès noms et eulx faisant fort de damoiselle Jehanne de la Roussardière épouse dudit Quatrebarbes absente et chacuns esdits noms seul et pour le tout promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et la faire obliger au garantaige et entretenement de ces présentes par ledit Quatrebarbes et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratification bonnes et valables à vénérable personne Missire Jehan Bonner prêtre chapelain en l’église collégial monsieur saint Pierre d’Angers à ce présent et stipulant dedans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurent etc soubzmetans lesdites establys esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs et ou pouvoir etc
confessent esdits noms avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent ceddent délaissent transportent et prometent garantir en chacun desdits noms et qualitez auddit missire Jehan Bonner lequel à ce présent stipulant et acceptant comme dessus a achapté et achapté pour luy ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir le lieu domaine closerie et appartenances appellé Courbevieille sis en la paroisse de St Pierre d’Angers composée de maison pressoir jardins en terres rues issues de 3 journeaux de terre labourable ou envirion, de 8 quartiers de vigne ou environ, prés, joignant lesdites maison et pressoir tenues lesdites choses du fief et seigneurie de la Quarte à 24 sols 4 deniers tournois de cens rente ou debvoir payables chacuns ans à la recepte dudit lieu au terme de notre dame Angevyne –
Item 4 quartiers de vigne ou environ en deux planches sis et situez au cloux de vigne appelé Guillettre paroisse de saint Germain en saint Lau joignant d’un cousté aux vignes de l’abbesse d’Angers d’aultre cousté aux vignes de Pierre de Taurbon aboutant d’un bout aux vignes du lieu et closerie de Guillettre et d’aultre bout à la rivière de Maine –
Item ung arpent de terre ou environ sis en la paroisse monsieur saint Nycollas les Angers joignant d’un cousté au pré appelé le pré cloux, aboutant d’un bout au ruisseau tendant de Bourneau aux pescheryes du prieuré de la Papillaye tenus des fiefs et seigneuries dont lesdits quartiers de vigne et arpent de pré sont tenus et aux debvoirs et charges cens rentes acoustumés estre deus moyennant la somme de 10 sols tournois que ledit achapteur poiera et acquitera à l’advenir pour toutes charges fors les vignes ou vinaiges acoustumez tant pour le regard desdits 4 quartiers de vignes que deux planches desdits 8 quartiers de vigne aussi cy dessus déclarez franches et quites lesdites choses des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs comme de toutes choses de tout le passé jusques à huy transportant quitant etc
et est faite ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tournois payée et baillée compté et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eu et receue en escuz d’or sol doubles ducatz pistolez le tout d’or et en monnoye blanche de douzains et aultre monnoye de présent ayant cours le tout au poix et prix de l’ordonnance royale jusqu’à la somme de 1 200 livres tournois de laquelle somme lesdits vendeurs esdits nom se tiennent à contant et en acquitent ledit acquéreur à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc lesdits choses héritaulx vendues garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits nom audit acquéreur à peine dommaiges etc ont obligé et obligent lesdits vendeurs et chacun d’iceulx esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents sire Mathurin Rousseau marchand demeurant en ladite paroisse du Houssay et honorables hommes Me René Ganyer et Jehan Apvril licencié ès loix et noble homme Me Estienne d’Estrouville aussi licencié ès loix tous demeurants audit Angers tesmoings, et avons adverty les partyes ces présentes estre subjectes en vin de marché et pour les proxenettes 20 escuz d’or sol que ledit acquereur a payez et débourséz faisant ces présentes contant

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Cession de dettes à François Pillegault, Saint-Aubin-du-Pavoil, 1630

J’aime bien mes Pillegault, car leur patronyme est unique dans la région. Ici, François Pillegault rachète une dette pour se charger de la recouvrir. Nous avons déjà souvent vu cette cession de dettes à un tiers, qui la recouvrera, mais ce que je ne comprends jamais c’est que le preneur, qui va aller se faire payer, ce qui n’était sans doute pas toujours facile, ne prend aucune commission !

    Voir la famille PILLEGAULT
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle, 2006
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle, 2006

L’acte qui suit est extrait Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E6 – Voici la retranscription : Le 13 décembre 1630 après midy, par devant Me Louys Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Jullien Leconte marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequel a ceddé et transporté et par ces présenes cèdde et transporte à honorable homme François Pillegault Sr de la Garelière aussi marchand demeurant à la Planchette paroisse Saint Aubin du Pavoil à ce présent et acceptant la somme de 480 livres à luy deue de reste de plus grande somme par Nicolas Piret et Hélaine Clement sa femme par jugement donné de messieurs du siège présidial de ceste ville le 9 mai 1616 pour les causes y contenues pour par ledit Pillegault s’en faire payer et en faire les poursuites requises soubz son nom ou dudit ceddant ainsi qu’il verra estre à faire … et à ceste fin l’a subrogé en ses droits actions et hypothèques et le constitue son procureur irrévocable … sans aucun garantage … et est faite ladite vendition cession pour pareille somme de 480 livres payée ce jour d’huy paroisse rledit Pillegault audit Leconte qui l’a prise et receue contant … fait à notre tablier en présence de Me François Allard et Jehan Myette
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Paul Cherruau de Congrier a ses biens saisis et fait les comptes, 1646

Je descends de Michel Hiret sieur de la Rouveraie de Catherine Fouin dont on étudie ici un compte de gestion de ferme par leur fermier. Hélas ce document s’avère peu intéressant car il énumère des sommes sans exposer les motifs et on ne peut donc pénétrer dans les mystères de la gestion, pour comprendre la vie de ces biens.
Par ailleurs je descends aussi d’un Paul Cherruau, et à ce jour j’ai remarqué, malgré une homonymie parfaitement rare, qu’il y en a deux au début du 17e siècles, et celui qui suit ne s’avère pas être le mien.

    Voir mon étude des Hiret
    Voir mon étude des Cherruau

Le réel intérêt de ce document est encore un fois l’illustration de la saisie des biens faute d’un paiement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte :Le 28 mai 1646 avant midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents en leur personne establis et deument soubzmis Me René Hiret Sr de la Grand Hée advocat au siège présidial de ceste ville et Me René Pétrineau mari de damoiselle Catherine Hiret aussi advocat au siège demeurant respectivement en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel du Tertre lesdits Hiretz enfants et héritiers de deffuncts Me Michel Hiret vivant Sr de la Rouveraye et de dame Catherine Fouin sa femme d’une part, et Paul Cherruau marchant demeurant en la paroisse de Congrier tant en son privé nom que soy faisant fort de Charlotte Armaron sa femme, à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier ces présenes et l’entretien d’icelles avecq luy obliger solidairement et en fournir lettres de ratiffications vallables en nos mains pour lesdits Sr Hiret et Pétrineau d’huy en quinze jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc lesquels ont fait et font entre eulx le compte final qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont composé tant des sommes principales que intérestz d’icelles en quoy ledit Cherruau est condemné par 3 divers jugements donnez au siège présidial de ceste ville les 7 janvier et 14 décembre 1632 et 27 août 1637 et toutes desductions s’est ledit Cherruau trouvé redevable relicataire vers lesdits Sr Hiret et Pétrineau de la somme de 190 livres 15 sols 4 deniers et ce suivant le mémoire qu’ils en ont fait du compte en une feuille de papier qui est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours si besoin est et n’est en ce compris le coust des grosses desdits jugements et frais qui ont esté faits en conséquence tant pour la saisie réelle que lesdits Hiret et Petrineau ont fait faire sur les biens immeubles dudit Cherruau que des intérestz à ce jour laquelle saisie demeure en sa forme et vertue, ce fait par lesdits Hiret et Pétrineau sans déroger à leurs droits et hypothèques qu’ils se sont par ces présentes réservées et réservent, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et ce que dessus est dit tenir obligent eux leurs hoirs et mesmes ledit Cherruau au payement de ladite somme de 190 livres
Mémoire pour compter par Me René Petrineau mari de Catherine Hiret et Me René Hiret avec Paul Cherruau
• Premier doibt ledit Cherruau la somme de 60 livres 7 sols par obligation du 31 décembre 1631
• Plus doibt ledit Cherruau les intérestz de ladite somme par jugement du 7 janvier 1632 à raison du denier seze depuis le 31 décembre 1631
• Plus doibt ledit Cherruau la somme de 92 livres par obligation du 23 avril 1632
• Plus doibt les intérestz de ladite somme de 92 livres à raison de l’ordonnance par jugement du 14 septembre 1632 à commencer du jour dudit jugement
• Plus doibt ledit Cherruau la somme de 136 livres 7 sols par compte du 5 juin 1637
• Plus doibt ledit Cherruau les intérestz de ladite somme à raison du denier dix huit par jugement du 27 août 1637 à commencer du 5 juin 1637
• Plus doibt ledit Cherruau les grosses de jugements et frais faits en conséquence qui ont eté advancés par ledit Hiret sans préjudicier par lesdits Hiret et Pétrineau à leurs droictz si aucuns sont outre que ceux cy dessus. Les principaulz deubz par ledit Cherruau reviennent à la somme de 289 livres 4 sols
• Ledit Cherruau a payé à défunt Me Olivier Hiret le 28 janvier 1634 8 livres 10 sols
• Plus a payé audit defunt Hiret 24 livres 12 sols le 12 décembre 1634
• Plus a ledit Cherruau payé audit Me René Hiret par contrat passé par Leroy le 4 octobre 1641 la somme de 110 livres
• Et ledit Me René Hiret a receu de Guillaume Belot en l’acquit dudit Cherruau le 25 août 1644 la somme de 100 livres, 60 livres par jugement du 7 janvier 1632
• Les intérestz de 60 livres 7 sols depuis le 7 janvier 1632 jusques au 12 décembre 1634 qui sont 3 ans moins un mois 9 livres 14 sols 6 deniers
• 92 livres par jugement du 14 septembre 1632
• les intérestz depuis le 14 septembre 1632 jusques au 12 décembre 1634 qui sont 2 ans 9 mois 13 livres 18 sols
• les intérests se montant 9 livres 14 sols, 13 livres 18 sols, qui font 23 livres 12 sols. Déduisant la somme de 23 livres 12 sols sur les 8 livres 10 sols et 24 livres 12 sols receuz par le curateur qui font 35 livres 2 sols reste 11 livres 9 sols 6 deniers à payer sur le principal du 12 décembre 1634
• Déduisant 11 livres 9 sols 6 deniers sur les 60 livres 2 sols, et 92 livres de principaux qui font 152 livres 2 sols restera 140 livres 17 sols 6 deniers
• les intérestz des 140 livres 17 sols 6 deniers depuis le 12 décembre 1634 jusques au 27 août 1637 qui etc… plusieurs pages à suivre, sans plus d’intérêts

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