Contrat de mariage de François Coiscault et Perrine Ragaru, Angers, 1596

Voici un contrat de mariage dans lequel je connais beaucoup de monde, même s’il ne me concerne pas.
Françoise Gault, mère du futur, est fille de René Gault Sr du Tertre et de Perrine Galliczon, mes ancêtres
François Coiscault père du futur, a été curateur des enfants Hiret qui sont mes ancêtres.
Et vous allez découvrir à la fin de cet acte la réunion d’un clan familial, dans lequel le moindre n’est pas le curé de La Selle-Craonnaise. Toutes ces personnes peuvent parler, c’est à dire qu’elles ont un lien avec les futurs, certains connus, d’autres peuvent être des pistes utiles.

    Voir mon étude des Coiscault
    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir mon études des Gault
    Voir mon étude des Hiret
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le mercredi 20 novembre 1596 après midy comme en traictant et accordant le mariage d’entre Me François Coyscault le jeune fils d’honorable homme Me François Coyscault greffier de Challain d’une part

    la mère est nommée plus bas, lorsque le père fait dont d’une closerie à son fils. Il s’agit de Françoise Gault, qui est soeur de mon ancêtre.

et Marie Ragaru fille de defunt honorable homme Me François Ragaru vivant clerc juré au greffe civil et ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers et d’honorable femme Ysabeau Grezil d’autre a esté accordé et convenu ce qui s’ensuit,
• pour ce est-il que en la cour du roy à Angers endroit par devant nous François Revers Jehan Chuppé notaires d’icelle

    voici le nom des notaires, à savoir François Revers qui est en fin de carrière et François Chuppé plutôt en début. Il est rare de voir 2 notaires associés dans un contrat de mariage. J’y vois la marque que tous deux sont un peu du coin et connaissent ces familles.

• personnellement establis lesdits Me François Coyscault l’aîné et François Coyscault le jeune son fils demeurant en la paroisse de Challain et lesdites Tsabeau Grezil et Marie Ragaru sa fille demeurant en ceste ville paroisse de Sainct Michel du Tertre soumettant etc confessent avoir fait et font les pactions et conventions matrimoniales cy après et sans lesquelles ledit mariage n’eust esté fait
• c’est à scavoir que ledit François Coyscault le jeune avecque le vouloir et consentement dudit Sr François Coyscault l’aîné son père et ladite Marie Ragaru avecque l’autorité vouloir et consentement de ladite Ysabeau Grezil sa mère ont promis et par ces présentes promettent s’entre prendre et espouser en face la sainte église catholique apostholique et romaines toutes fois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
• en faveur et considération duquel mariage ladite Grezil tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de enfants dudit défunt et d’elle a donné et par ces présentes donne auxdits futurs conjoints en avancement de droit successif de ladite Marie Ragaru sa fille la place de clerc juré au greffe civil et ordinaire en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers dont jouissait ledit défunt Me François Ragaru avecque toutes ses appartenances et esmoluments qui en dépendent et tout ainsi que ledit défunt Ragaru l’exploitait et qu’il en est mort vestu et saisy ensembles les esmoluments des minutes et exécutoires dudit greffe esquels ledit defunt Ragaru estait fondé pour en jouyr par ledit Coyscault futur espoux aux mêmes charges et conditions que faisait ledit défunt Ragaru et en cas de réméré et remboursement en prendre et recepvoir tel remboursement qu’eust fait ledit defunt Ragaru et qu’il y estoit fondé

    donc le défunt François Ragaru n’a pas de fils qui reprenne son office, et sa veuve a trouvé un gendre qui va reprendre l’office. J’évoquais ces jours-ci ce type d’alliance pour les avocats, entre autres, et il est vrai que pour entrer en charge rien ne vaut de trouver une fille qui l’apporte en mariage !

• et outre a promis ladite Grezil loger en sa maison et fournir lesdits futurs conjoints de tous meubles et ustenciles de ménage pour leur service pendant le temps d’un an
• pour le prix de laquelle place de clerc lesdits Coiscault père et fils seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ont promis et promettent par ces présentes rapporter lors et quand fauldra touner à rapport et partages de la succession dudit défunt Ragaru et de ladite Grezil ou lors qu’il arriverait dissolution dudit mariage par la mort de l’un desdits futurs conjoints sans hoirs procréés d’iceluy mariage la somme de 500 escuz sol et pour le louaige dudit logis et usage desdits meubles et ustenciles pour ladite année la somme de 10 escus à quoy ont estimé le prix et valeur desdits place de clerc, louaige et usages desdits meubles le tout dedans un an après ladite dissolution dudit mariage et qu’il n’y eust hoirs procréés d’iceluy

    la charge de greffier est ainsi évlauée 1 500 livres, ce qui met le greffier certainement comparable à un notaire royal ou un avocat. Cette clause a pour but de confirmer que l’office de greffier est un bien propre de la future et des Ragaru, donc doit revenir aux Ragaru si le couple est sans hoirs

• et encore a ladite Grezil promis et promet par ces présentes est et demeure tenu bailler ung trousseau de mariage à ladite Marie Ragaru sa fille, de la vestir et habiller d’habits nuptiaux selon son estat et faire les frais des nopces,
• aussi a ledit Coyscault père tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Françoise Gault sa femme, et à laquelle il a promis et promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans un mois prochainement venant et en fournir lettres de ratification valables à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc a donné et donne auxdits futurs conjoints aussi en avancement de droit successif dudit François Coiscault son fils le lieu et closerie de la Chastellenie sis et situé au bourg d’Armaillé et aux environs avecque toutes ses appartenances et dépendances sans aucune réservation et comme il est eschu précédemment à ladite Françoise Gault par les décès de ses défunts père et mère pour en jouyr par lesdits futurs conjoints comme bon père de famille et de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation et de payer les rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu et le rendre en telle réparation qu’il leur sera baillé par lesdits père et mère dudit futur conjoints du jour et feste de Toussaint prochainement venant en un an lors ensuivant jusque auquel jour lesdits Coyscault père et sa femme jouyeront dudit lieu et le rendront audit jour garny de bestail et de sepmances de tel nombre de bestiaux et sepmances que ledit lieu en pourra porter et pendant lesdits deux ans bailleront fournisont et rendront lesdits Coyscault père et sa femme à leurs despens en ceste dite ville d’Angers chacun an auxdits futurs conjoints 6 septiers de bled seigle mesure des Ponts de Cé ung porc gras valant 6 escus et un demy coin de beurre net loyal et marchand à quoy a esté estimé valloir le revenu annuel dudit lieu

    tout cette clause des 2 ans gérés par les parents provient, selon moi, du fait de l’éloignement d’Armaillé à Angers. Souvenez-vous ce que je répète ici souvent, à savoir que pour gérer un bien baillé à un closier ou métayer, il faut pouvoir se rendre sur place parfois dans l’année, pour les récoltes en particulier, pour surveiller les quantités, etc… Il faut donc que le bien soit situé à moins d’une journée de cheval, c’est à dire à moins de 40 km, et ici on est bien plus loin, donc le jeune couple aurait du mal à gérer. Ensuite, il verrra …

• et ont lesdits Coyscault père et fils assigné et assignent douayre coustumer à ladite Marie Ragaru au désir de la coustume du pays d’Anjou cas de douayre advenant
• tout ce que dessus stipullé et accepté et accordé par chacune desdites parties respectivement et auquel contrat de mariage promesse et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaige etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement et contenu en ces présentes scavoir lesdits Coyscault père et fils esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ladite Grezil aussi esfits noms seule et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdites parties au bénéfice de division d’ordre et discussion priorité et postériorité et encore ladite Grezil au droit vélleien à l’espitre de l’empereur Adrien à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes à elle donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour le fait d’aultruy sinon qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée foy jugement condamnation etc
• fait et passé audit Angers en la maison de ladite Grezil en présence d’honorables personnes Jehan de Sarra sieur de la Butte cousin germain dudit defunt Ragaru et François Letort sieur de la Gaudaye avocat, Jehan Panetier greffier du grenier à sel d’Angers et clerc juré audit greffe, Sébastien Leveau marchand, messire Pierre Garande prêtre licencié en théologie principal du collège d’Anjou, Pierre Busson, François Pinczon clerc juré au greffe civil dudit siège demeurant audit Angers, noble homme Jehan Rousseau sieur du Chardonnay, Jehan Chevallier marchand demeurant en la paroisse dudit Challain, Me Gervais Charier clerc juré au greffe de la prévosté de ceste ville, Me Jacques Demariant sieur de Bellanger advocat demeurant audit Angers, Me Pierre Dupont prêtre vicaire de la paroisse de La Selle Craonnaise, Me François Delaunay et Me Hilaire Gisqueau praticiens demeurant audit Angers, Me Gatien Guychet sieur de la Raynière, Laurent Hiret marchand cierger demeurant audit Angers.

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.
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Le nombre de signatures est supérieur aux noms cités ci-dessus, ainsi LEGOUZ etc… Cherchez bien, c’est un vrai clan de la région d’Armaillé et Challain…

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Les 4 héritiers de Pierre Cupif et Claude de Montortier, 1589

Les Cupif qui suivent sont issus de la branche de la Robinaie (La Cornuaille, 49), et l’acte ci-dessous donne 4 enfants à Pierre Cupif et Claude de Montortier, là où Bernard Mayaud en avait trouvé déjà trois.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 septembre 1589 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement establye
honneste femme Marye Cupif demeurant à Beaufort héritière pour une quarte partie de deffunct Pierre Cupif et Claude de Montortier

une quarte partie signifie bien qu’il y a 4 enfants héritiers

soubzmetant etc confesse etc avoir ce jourd’huy quicté ceddé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à honneste homme Jehan Allain marchand demeurant Angers mary de honneste femme Catherine Cupif la somme de 250 escuz sol à prendre sur la somme de 1 000 escuz sol en laquelle noble homme René de Bodio Sr de la Couldre et de la Lande de Chaille demeurant audit lieu de la Lande de Chaille paroisse dudit lieu est tenu et obligé par obligation et accord passé par ledit de Bodio et ledit Allain tant en son nom que stipulant et soy faisant fort de ses autres cohéritiers héritiers desdits deffunctz Cupif et de Montortier chacun pour une quarte partie comme appert par ledit accord et pour les causes y contenues passé soubz ladite court par ledit Me Mathurin Le Pelletier notaire d’icelle le 12 novembre 1588 pour de ladite somme de 260 escuz 21 sols 8 deniers s’en faire payer par ledit Allain dudit de Bodio tout ainsi que eust fait et peu faire ladite Marye Cupif et à ceste fin elle subroge ledit Allain en son lieu droictz noms raisons et actions a promis et promet garantir audit Allain mary susdit et à ses hoirs et ayant cause ladite somme de 260 escuz et est faite la présente cession et transport pour pareille somme de 267 escuz sol 21 sols 8 deniers …
fait et passé Angers maison dudit Allain ès présences de Jehan Huberd et Estienne Corbineau clercs demeurant audit Angers
ladite Marie Cupif a dict ne savoir signer

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Une gondole d’argent pour baptiser les enfants, Angers Saint-Pierre, 1597

Registre paroissial d’Angers St Pierre « Le mardy 27 may 1597 fut baptisé Pierre fils de Pierre Legouz marchand et de Marguerite Failly sa femme et espouse furent parrains honorables hommes Pierre Legoulx l’aîné et Claude Legouz la marraine dame Yolande Legouz dame de la Fontaine et a esté présent audit baptistère sire Jacques Mondière marchand demeurant Angers lequel se désiste entre les mains du sieur curé une petite gondole d’argent dont ledit nom dudit Mondière est escript au dos d’icelle pour servir à l’avenir pour baptiser les enfants laquelle il donne pour ce faire, fait ledit jour et an que dessus en présence desdits nommés, signé Legouz, Legouz, Mondyère, Lubert » vue 246

GONDOLE est aussi Un petit vaisseau à boire, long & étroit, qui n’a ni pieds ni ances; ainsi nommé à cause de la ressemblance qu’il a avec les gondoles de Venise. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

Table des 1 474 avocats d’Angers de 1250 à 1789

En 1888, Gontard de Launay, compilant les manuscrits de la Bibliothèque Municipale d’Angers, laissés par les feudistes et autres, publiait une liste de 1 494 avocats d’Angers de 1250 à 1789.
L’ouvrage était sans table alphabétique, et j’ai donc dressé cette table.

Voir la table des avocats d’Angers, de 1250 à 1789

Certes, l’ouvrage de Gontard de Launay donne quelques filiations, mais compte-tenu de mes déconvenues personnelles j’ai appris à me méfier de ces filiations.
Le taux d’erreur est beaucoup trop élevé pour que je compile l’ouvrage de Gontard de Launay, et seule la liste des noms des avocats est à mes yeux un outil de travail. Toutes les notes généalogiques de cet ouvrage sont à revoir et vérifier une par une à travers les sources d’état civil d’une part et les actes des notaires d’autre part, tans l’ouvrage comporte d’erreurs.

J’ai dressé cette table, parce que je descends d’avocats, les DAVY, JOUBERT, et que je me suis récemment aperçue grâce à un acte notarié que vous allez prochainement voir sur ce blog, qu’un jeune futur avocat ou déjà avocat, épousait assez souvent la fille d’un avocat, surtout dans les siècles les plus reculés. Or, la famille qui me touche ainsi désormais est l’inextricable famille DU MOULINET, que vous voyez effectivement ici bien représentée. Reste pour moi désormais à comprendre duquel je descends.
Je dédis donc tout ce travail que je viens de réaliser sur les avocats d’Angers à Marguerite DU MOULINET dont je descends, et que j’espère un jour relier.

Voir ma famille DAVY qui a pour ultime grand’mère Marguerite Du Moulinet

AVOCATS DE LA SÉNÉCHAUSSÉE ET DU SIEGE PRÉSIDIAL D’ANGERS (suite). Philippe du Fay. Pierre de la Cour de la Guerche. Jehan Neveu. 4490. – Jehan Poyet.-Guillaume Bouvyst.- Jehan Cadu, delaTousche, fut lieutenant de la prévôté royale d’Angers, maire en 1513, 1514, 4525, 4526, 4 529, 4 530, lieutenant général de la sénéchaussée en 525.

Guillaume Genault de l’Orchère. Charles Doisseau.-René de Fondettes, de la Verrerye.-Guillaume Quatrembat. Jehan Poitoux. Barthelemy du Fay sieur du Jau. Jehan le Blay. Jehan Gohin de Malabry. -Guillaume Moisant, sieur de laRagottière de Cbevigné et de la Penthière-Léon. Bernard de Blavou. Robert de Blavou sieur du Plessis-Florentin fut sénéchal des cens d’Anjou. Pierre Trucart. Jehan le Bigot. Robert Chevreul d’Ardanne. Baudouin du Fay, sieur du Jau. Amaury Mauvel. Guillaume Ferré, sieur de Vaufairon. Guillaume du Moulinet, sieur de la Bigottière devint conseiller en cour Laye. Pierre Ayrault. Jehan Bouchart, sieur des Moriers. Jacques de Montortier, il fut maire de la ville en 4534.

Pierre Taupier devint avocat du roy en la sénéchaussée en 1505 et maire de la ville dans les

années HS22 et 523 il fut aussi conseiller ordinaire de Marie de Médicis, mère du roy en sa cour des grands jours d’Anjou l’an -1516.

Thibault Grimaudet. Jehan Dupin. Jehan Bodin. 11 est auteur d’un petit opuscule qui se trouve à la fin de la première édition de la Coutume d’Anjou, imprimée en 509. Cet opuscule a pour titre Répertoire et table très-exquis et familler selon l’ordre des lettres de l’A, B, C; pour facilement trouver la decision des us et matières touchées es articles de la Coutume d’Anjou.

Jacques de Loheac, nommé juge au siège de la prévôté. Jacques de Chartres. Jehan de Sou lesme. Nicole Guyot. Jacques le Camus, nommé conseiller enquêteur et maire d’Angers, en 1506. Jacques Harengot. Jehan Moisant, sieur de la Touehe-Cadu et de Monfoulour. René Juffé, sieur des Fougerets et de la Boysardière, nommé procureur du roy de l’Hôtel-de-» Ville. Michel Camus, devint conseiller de la sénéchaussée d’Angers; François Ier, par lettres patentes du 19 octobre 1537, lui accorda l’office de conseiller conservateur des priviléges royaux de l’Université d’Angers. Jehan Richardeau, sieur du Tremblay, fut ensuite substitut de l’avocat du roi en -1313 et maire en 1527.

496. – Jehan Neveu. 1 31 0. – Hardouin Belin, sieur de Paulié et du Buron Boisseau.-Louis de Lohéac. Guillaume des Landes, sieur du Fresne et de Roche, il fut élu échevin d’Angers en 322, puis nommé contrôleur du domaine d’Anjou. Guy le Febvre. – Guillaume Bioche. Jehan du Breil. René le Blanc. Jehan du Cleray. René de l’Espine, sieur de la Chctardière. Michel le Pelletier. Jehan Poisson. Jehan Besson. Jehan Doysseau, fut nommé conseiller de la Sénéchaussée. Étienne Ogier, nommé sergent du siège de la prévôté, puis notaire. Jehan Bonvoisin, sieur de la Burelière et de la Riveraye et du fief de la Quarte. Robert de Pincé, sieur de Beauvais et des Monceaux, échevin d’Angers en 1519.– François Le Brec. – Guillaume Le Roy. – Denis de Lestang. –Jehan Prioulleau, sieur de la Bourdinnière, suppôt de l’Université d’Angers. Etienne Pinot, sieur de la Sorinnière. Thomas Domins, sieur de Crenon. Jacques Surgin, sieur de Belle-Croix. Rolland Bodins, sieur des Hommeaux et de la Cave. Jehan Noireux, sieur du Cormier. Mathurin Rabergeau sieur de Naunet. Bertrand de Blavou, sieur de la Quarte. Jehan Foussier de Hellaud. Michel Renard, sieur de la Maignannerie, échevin en 1525. Robert Calleton.

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Contrat d’apprentissage de cordonnier, Angers, 1593

Autrefois les enfants étaient placés jeunes comme domestiques et j’ai lu que pour les garçons c’était 12 ans. Il ne touchaient pas leur salaire et le maître ne les payait qu’à la fin, lors de leur mariage ou autre. Ici, on voit que le garçon va ainsi payer son apprentissage de cordonnier.
Je ne rattache par les TRIGORY dont est ici question à mon étude, mais le patronyme étant rare, il est intéressant de relever tout ce qui le concerne :

    Voir mon étude des TRIGORY

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 avril 1593 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nout François Revers notaire royal d’icelle personnellement establye damoiselle Françoise Furet veufve de deffunct noble homme René Bitault vivant Sr de Beauregard et Anthoyne Tregory serviteur domestique de ladite Furet demeurant Angers paroisse Ste Croix d’une part,
et Jacques Terrier me cordonnier demeurant Angers paroisse monsieur St Maurice d’aultre part
• soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est ladite Furet avoir baillé et baille par ces présentes ledit Tregory audit Terrier lequel Tregory d’avecq le voulloir et consentement de ladite Furet à promis et promet estre et demeurer avecq ledit Terrier pendant et durant le temps de 2 ans et demy entiers et consécutifs qui commenceront le jour de demain

    soit 30 mois pour apprendre le métier de cordonnier

• et pendant iceluy temps promet ledit Tregory servir ledit Terrier en sondit estat de cordonnier bien et deuement et fidèlement et faite toutes les actions que ung bon et loyal serviteur et apprentif doibt et est tenu faire audit estat de Me cordonnyer sans aulcun abus ne malversasion pendant lequel temps de 2 ans et demy
• sera et demeure tenu et promet ledit Terrier monstrer instruire et enseigner sondit estat de cordonnier audit Tregory au myeulx et du plus dignement que faire se pourra sans rien luy en receler
• et oultre de fournyr de boyre manger et lieu à couscher et laver ainsi qu’il appartiend
• et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ladite Furet pour ledit Tregory audit terme la somme de 15 escuz sol et ung septier de bled seigle mesure des Ponts de Cé
• sur laquelle somme ladite Furet en a ce jour payé et baillé content audit Terrier la somme de 7 escuz et demy sol lequel Terrier a eu pris et receu ladite somme en notre présence et veue de nous en trente quartz d’escu ensemble a eu et receu iceluy Terrier content comme dessus ledit septier de bled dont et de laquelle somme de 7 escuz et demy sol et septier de bled ledit Terrier s’est contenté et bien payé et en a quicté et quicte ladite Furet par ces présentes,
• et le reste de ladite somme de 15 escuz sol montant pareille somme de 7 escuz et demy sol payable par ladite Furet audit terme d’huy en quinze moys prochain venant
• et laquelle somme de 15 escuz sol et septier de bled est pour demeurer ladite Furet quicte vers ledit Tregory des services par luy faictz pour ladite Furet de tout le temps passé jusques à ce jour

    voici le passage qui explique que Françoise Furet paye en fait les gages de son domesque, probablement pour au moins 5 années voire plus

• a esté accordé entre lesdites parties que pendant ledit temps de 2 ans et demy ledit Tregory yra et lequel promet avecq le consentement dudit Terrier aller pour ladite Furet à la garde tant de jour que nuit aux jours que ladite Furet y sera intimée et oultre de estre pendant ledit temps de 2 ans et demy avecq ladite Furet au temps de moissons et de vendanges par chacune saison 7 jours entiers pour faire ce que ladite Furet luy commandera pour aller et venir à ses affaires

    cette clause montre à quel point un contrat d’apprentissage était autrefois un accord personnel entre les parties. Ici, comme Françoise Furet est propriétaire de closerie et métairie, elle doit assister aux moissons et vendanges, ne serait-ce que pour vérifier de visu la moitié qui lui reviendra, et manifestement ce n’est pas elle qui se déplace mais un domestique ou autre personne de confiance pour elle

• et aussi accodé entre lesdites parties que au cas que ledit Tregory décéderait pendant ledit temps cy dessus que en ce cas ledit Terrier aura de ladite somme cy dessus et le septier de bled pour le regard du temps passé avecq luy à l’arbitration de personnes ayant congnoissance dont lesdites parties conviendront

    autrefois on avait plus souvent recours à l’arbitrage que de nos jours !

• laquelle Furet a déclaré ledit Tregory avoir esté tousjours fidèle en son service tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc
• et le corps dudit Tregory à tenir prison ferme comme pour les deniers et affaires du roy notre sire cas de défaut pour accomplir le contenu de ces présentes et où iceluy Tregory s’absentera d’avecq ledit Terrier auparavant ledit temps cy dessus finy etc

    j’ai toujours un profons repect pour cette clause, qui semble effarante de nos jours, mais qui montrait à quel point on avait des devoirs

• et par espécial ladite Furet au droit velléien à l’espitre divy adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droicts faits et introduits en faveur des femmes, lesquels droits nous luy avons donnez à entendre estre telz que femmes ne sont tenues ès obligations et promesses qu’elles y fust pour leur mary synon qu’elles ayent auparavant renoncé auxdits droictz aultrement elles en pourraient estre relevées etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé Angers en la maison de ladite Furet ès présence de Jehan Destriché et Claude Aveline marchands demeurant audit Angers,
• et ont lesdits Terrier et Tregory dict ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Sorti du ventre de sa mère par le barbier, Angers, 1567

Il semble dans l’acte ci-dessous qu’on ait ouvert la mère après le décès de celle-ci :

    Voir la position de l’église avant la Révolution sur l’opération césarienne

Registre paroissial d’Angers Saint Pierre, le 14 février 1567 « Je Marin Fossart prestre vicaire de la paroisse de St Pierre d’Angers certifie que ce jourd’huy quatorziesme jour de febvrier mil cinq cens soixante et sept entre ugne et deulx heures après minuilt j’ay esté appellé de part Me Jehan Perronnet licencié ès droictz paroissien dudict St Pierre pour aller confesser sa femme et néanlmoins peu arriver d’heure de la trouver en vie entrant en la maison dudit Perronnet j’ai trouvé un barbier accompaygné de plusieurs personnes qui oupvroit le corps de ladite femme et ledit barbier a tiré et extrait ung enfant lequel enfant ay veu bouger et remuer ses cuisses et jambes lequel enfant ay baptisé en la présence dudit barbier et aultres personnes – Signé M. Fossart » vue 438