Lézine Bodier veuve Faverie règle ses dettes à François Coiscault, par les mains de Pierre Johotteau, Angers 1613

et bien sûr elle doit régler car ses biens ont été saisis, et donc elle doit aussi payer les frais de justice pour obtenir la main-levée des biens saisis. En fait, elle et son époux avaient emprunté à François Coiscault 450 livres 5 ans plus tôt, et on voit ici encore qu’ils étaient venus de Saint Michel et Chanveaux jusqu’à Angers pour avoir cette somme.

Maintenant, je vous prie d’admirer longuement à la fin de cet acte l’admirable signature de Pierre Bodier, venu lui aussi de Saint Michel et Chanveaux pour cet affaire, et qui est sans doute probablement proche parent de la veuve.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels :
Le 4 août 1613 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably honneste personne Me François Coiscault clerc juré au greffe civil de ceste ville d’Aners et y demeurant paroisse St Michel du Tertre soubzmectant confesse avoir eu et receu présentement comptant en présence et à veue de nous
de Pierre Johotteau marchand demeurant au bourg de Chanveau à ce présent et acceptant la somme de 450 livres tz en principal en laquelle somme deffunt Mathurin Faverye et Lesine Bodier sa femme estoient obligés solidairement vers ledit Coiscault par obligation passée par Deille notaire roial en ceste ville le 5 novembre 1607 et ledit Faverye se seroit obligé tant en son nom que pour et au nom de ladite Bodier comme appert par ladite obligation passée par ledit Deille en vertu de laquelle ledit Coiscault auroit obtenu jugement donné au siège présidial de ceste ville le 7 juin 1608
laquelle somme de 450 lives tz ledit Coicault a prise et receue en espèces de quarts d’escu de 16 sols pièce testons douzains et autre monnoye ayant de présent cours suivant l’ordonnance roiale dont il s’est tenu à contant et en a quitté et quitte ledit Johotteau ensemble de la somme de 33 livres pour les intérests escheus depuis le 7 juin jusques à présent dont ledit Coiscault s’en est pareillement tenu à contant et en a quitté et quitte ledit Johotteau et lequel Johotteau a dit payer lesdites sommes en l’acquit de ladite Bodier veufve dudit deffunt Faverie et des deniers dudit Johotteau comme il a dit et avoir charge de payer lesdites sommes suivant la sentence exploits condamnation et saisie et autres pièces qu’il avoit concernant les poursuites du payement de ladite somme dont ledit Johotteau s’est contenté et en a quitté ledit Coiscault
et au moyen dudit payement cy dessus ledit Coiscault a consenty et consent delivrance des choses saisies sur ladite Bodier à la charge dudit Johotteau de payer les frais des commissaires et en acquiter ledit Coiscault
et ont lesdits Coiscault et Jehotteau accordé et composé par devant pour les frais et depens qu’il avoit faits au payement et recouvrement de ladite somme à la somme de 11 livres tz aussy payée contant par ledit Jehotteau audit Coiscault dont il s’est tenu à contant et en a quitté ledit Jehotteau
à laquelle quictance cession delivrance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Pierre Roileard et Jean Meguin praticiens Angers tesmoings à ce requis et appellés et Pierre Bodier marchand demeurant à St Michel du Boys
lequel Jehotteau a dit ne savoir signer

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Mathurin Coiscault acquiert des vignes de bon vin, La Roche de Serrant 1527

je mets « bon vin », car je le suppose ainsin, et d’ailleurs je remarque à l’instant que la famille de Brie de Serrant avait sur ses terres des vignes de bon vin !
D’ailleurs, les vignes généralement sont des terres vendues plus cher que les autres terres labourables, et d’autant plus cher que le vin est de qualité. Ici, le prix est élevé pour 2 quartiers compte tenu de la date de 1527 qui est très en amont de l’inflation du siècle qui suit.

Je descends d’une famille Coiscault, et j’aime m’intéresser à ce patronyme, mais ici, je remonte à ceux qui sont déjà établis à Angers et ont fait des études donc des notables.
L’acte est abimé, mais quand on persévère comme je le fais, c’est payant, puisque on finit par tout avoir y compris la nom de l’épouse de Mathurin Coiscault et le montant de la vente, et même le nom du vendeur….

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date illisible, classé en 1527 ( l’acte est abimé sur les 3 lignes du haut et illisible en haut) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de honnestes personnes (acte mangé) et Perrine Sabart son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce et Jehan Daulin leur fils demourant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à honorable homme et saige Me Mathurin Coyscault licencié en loix demourant à Angers qui a achacté pour luy et Claudine Sorte sa femme absente leurs hoirs etc
2 quartiers de vigne ou environ ainsi qu’ils se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et déppendances tous en ung tenant assis et situés ès fouacières en la paroisse de St Nicolas les Angers joignant d’un cousté aux vignes des héritiers feu Me Guillaume Noysier et d’autre cousté aux vignes de Colas Leroy pintier aboutant d’un bout au chemyn tendant de ceste ville d’Angers à la Papillaye et d’autre bout (blanc)
tout ainsi que ledit achacteur autrefois avoit acquis lesdits 2 quartiers de vigne desdits vendeurs

    sic, et je n’ai pas compris qui avait acheté à qui

tenuz lesdits 2 quartiers de vigne du fyef et seigneurie de la Roche au Duc à 17 solz 6 deniers tz de cens rente ou debvoir annuel pout toutes charges quelconques

    la Roche au duc est celle qui deviendra la Roche de Serrant et le seigneur est la famille de Brie de Serrant

transportant etc et est faite ceste présente

    suivent les 3 lignes de haut de page totalement mangées

eus et receuz en 20 escuz d’or au merc du soleil bons et de prix et le surplus en monnaie de douzains jusques à la valleur de lasite somme et 60 livres tz dont etc
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et par especial ladite Perrine Sabart au droit velleyen etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Jousseaulme Me pelletier à Angers et Gervaise Saucquet aussi pelletier demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits vendeurs les jour et an susdits
et en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de sols tz

    avouez que l’expression « vin de marché » est jolie ici !

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Transaction entre Clément et Gatien Coiscault suite à la succession de leur père, François Coiscault, Challain la Potherie 1613

Ils ont déjà fait les partages de la succession de leur père devant Deille notaire à Angers, et vous avez tout sur ce blog et sur mon étude Coiscault

Je pense que les comptes entre ces 2 frères, qui n’incluent pas les autres frères et soeurs, sont dus au fait qu’ils ont dû se partager ou se suivre dans le greffe des tailles de la paroisse de Challain à la suite de leur père. C’est du moins ce que laissent penser la nature des sommes qu’ils se demandent l’un à l’autre.
Comme quoi d’ailleurs, le travail de partages, au reste fort bien fait par devant Deille notaire, auparavant, n’avait pas tout résolu.
et, de vous à moi, mais chut ! l’un des frères n’a sans doute pas accepté de bon coeur de céder à l’autre le greffe. J’y vois en tous cas l’origine des différents exposés ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

L’écriture de cet acte est particulièrement alambiquée, et j’ai fait seulement une lecture rapide du début pour aller aux conclusions de la transaction, donc vous allez voir des … et des espaces qui signalent des passages non retranscrits, mais dont la lecture n’apporterait rien de plus

Le samedi 18 mai 1613 après midi, (Laurent Chauveau notaire Angers) sur les procès et différends pendans et inddécis par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville entre Me Clément Coiscault demandeur et deffendeur d’une part
et Gatian Coiscault aussi demandeur et deffendeur d’autre part
pour raison de ce que ledit Clément faisoit demande audit Catherin son frère des requestes
pour tout le contenu en
qui luy estoient deues par deffunt Me François Coiscault leur père ensemble du contenu es lettres missives … presté par ledit Clement audit deffunt François Coiscault et encores des intérests de la moitié du prix du greffe des tailles de la paroisse de Challain baillé par ledit deffunt François audit Gatian en advancement de droit successif depuys le remboursement dudit greffe fait pour la paroisse dudit Challain sur ledit feu François Coiscault … de ce que ledit Gatian luy delivrat en son privé nom et comme créancier de Jehan Chazé par plusieurs …
en chacune desquelles demandes concluoit

de la part duquel Gatian estoit dit que tant selon faulx qu’il deust aulcunes sommes de deniers audit Clément son frère que au contraire il luy estoit par luy deub plusieurs sommes de deniers tant par le moyen de l’appel qu’il auroit interjeté
que par ce que ledit Clément luy délivrat la somme de 120 livres tz et plus pour sa part et portion desdites pensions et nourritures de ladite sa femme enfans et serviteurs et du couché ensemble de sa part de 44 livres 10 sols pour le payement

receue de Nicollas Biot et oultre la somme de 100 sols faisant … cent livres qu’il avoir receues de

de l’année 1599 que aultres depuis dattées
dit aussi de ce qu’il luy pouvoit appartenir en la somme de 11 livres tz pour le c

demeuré desdites successions et de la jouissance qu’il pouvoit avoir faite du greffe de la chastellenye de Challain et du greffe

et de ce qu’il luy faisoit et pouvoit faire pour rapports desdites successions
et par ce moyen demandoit estre envoyé desdites demandes dudit Clément et

il concluoit par
Clément Coiscault repliquant disoit que pour le compte précédement fait entre eux tant de leurs demandes et deffenses que rapports mesmes pour sa part du pré et d’ung cheval que ledit Gatian a retenu desdites successions en
audit Clément ledit Gatian luy est redevable de la somme de 160 livres tz et plus dont il demandoit paiement Gatian
par ledit Gatian et plusieurs autres
allégations par lesdites parties et autres qu’elles eussent peu proposer et alléguer tellement qu’elles estoient en grand involution de procès et
davantaige
ont desdits procès et différands et
conseil et … de leurs conseils et amys fait la transaction comme s’ensuit pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Laurent Chauveau notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establiz ledit Clément Coiscault greffier de la chastellenye de Challain demeurant audit Challain d’une part et ledit Gatian Coiscault marchand demeurant aussi audit Challain d’autre part soubzmectant lesdites parties confessent etc avoir desdits procès et choses que s’ensuit et ce qui en déppend et eust peu déppendre tant en principal que accessoire transigé et accordé, transigent et accordent en la forme et manière que s’ensuit c’est à savoir que calcul fait entre lesdites parties de touttes leurs demandes et rapports cy dessus et choses dont ils eussent peu s’entre faire demande question ou recherche à cause desdites successions en quelque sorte et manière que ce soit s’est par l’yssue dudit compte et calcul trouvé ledit Gatian estre redevable vers ledit Clément son frère de la somme de 120 livres tz laquelle somme de 120 livres tz iceluy Catrain Coiscault a promis et demeure tenu et obligé paier et bailler audit Clément son frère dans d’huy en ung an prochainement venant et moyennant ce demeurent lesdites parties quites l’une vers l’autre desdites demandes et de toutes autres choses dont elles eussent peu s’entre faire demande ou recherche généralement de tout le passé jusques à ce jour jaczoit qu’il n’en soit fait expresse mention en ces présentes mesmes des dommages et intérests qu’ils eussent peu prétendre l’un contre l’autre pour les … advenus en leurs lots auparavant les choisies de leurs partages …

fait et passé audit Angers maison d’honorable homme Me Gilles Bariller sieur du P… en présence dudit Bariller et de honorable homme Me François Piculus sieur de la T… Me Loys Gerfault et Jacques Fousseau tesmoings

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Mathurin Coiscault acquiert la closerie Malmouche à Angers, 1527

J’ai déjà souvent rencontré des Coiscault, mais celui-ci est anciennement implanté à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date effacée) 1527 en notre cour royale à Angers (Couturier notaire) endroit personnellement establiz chacun de honorable homme Jehan (ligne effacée) et honneste homme et saige Me (effacé) René Ayrault son fils tant (effacé) faisans fors de leur propre fait et (2 mots effacés) autres enfants aagés et mineurs d’ans de ladite veufve ladite Guyteau paroissienne de saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers, soubzmectant confessent avoir vendu et octroyé et encore vendent etc
à honneste homme et saige maistre Mathurin Coycault licencié ès loix qui a achacté pour luy et Claudine So.. (le nom est effacé) son espouse leurs hoirs etc


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez qu’une partie de l’acte est effacée, mais le reste parfairement lisible.

une closerye Mallemousche sise en la paroisse de Saint Michel d’Angers composée de maison pressouer jardin de 6 journaux de terre labourable et de 16 à 18 quartiers de vigne ou environ et tout ainsi que ladite closerye ses appartenances et dependances se poursuyt et comporte et comme elle a esté par cy davant tenue et exploitée par lesdits vendeurs leurs gens et closiers sans riens en réserver
ès fiez des seigneurs dont lesdites choses sont tenues et mouvantes et tenues aux debvoirs et charges anxiens et accoustumés non excédans la somme de 55 sols tz pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 440 livres tz dont en a esté payé compté et nombré par ledit achacteur auxdits vendeurs

    je reviens vers un haut de page délavé et illisible en partie

(délavé illisible) de 320 (délavé) en 120 escuz d’or au merc du solleil bons et de poids et trébucheans et 4 escuz couronne d’or bons et de poids et le surplus en monnaie de douzains dont etc et en ont quicté etc et o réserve de toute ladite somme de 440 livres montant 113 livres 10 sols tournois lesdits vendeurs se sont tenuz pour contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur par et au moyen de ce que ledit Coycault a promis et promet icelle somme de 113 livres 10 sols payer pour et en l’acquit desdits vendeurs esdits noms à sire Pierre Doaysseau marchand de ceste dite ville à ce présent dedans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant en quoy faisant lesdits vendeurs esdits noms sont et demeurent quictes vers ledit Doaisseau de la somem de 6 livres tz de rente et arrérages d’icelle autrefois à luy constituée par ladite veufve et Guillaume Leboit sieur de la Bouchefollière laquelle rente par ces présentes du consentement dudit Doaisseau demeure pour rescoussée et admortie au prouffit desdits vendeurs esdits noms et dont les lettres sur ce faites ont esté rendues et mises par ledit Doaysseau es mains desdits cendeurs cassé et adnullé,
et ainsi sont demeurés lesdits vendeurs quites de la somme de 13 livrse 10 sols tz

    je reviens vers un haut de page délavé et illisible en partie

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste homme et saige Me René Leblanc licencié ès loix sieur dela Thibaudière et Olivier Estemenier menuisier

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Financement de Guillaume Boullet par Pierre Coiscault, pour un commerce de marchandise, Grugé l’Hôpital 1609

Hier, je vous mettai un document exceptionnel par sa teneur détaillée de funérailles. Ce jour, je crois que le document est encore plus exceptionnel.
C’est la première fois que je rencontre un placement de ce type, qui est un financement à moitié de perte et profit pour un commerce de marchandise, et n’importe qu’elle marchandise, mais on songe tout de même aux produits céréaliers ou fils de lin ou chanvre et leurs dérivés.
On est ici loin des prêts de nos banques actuels, qui sont au risque de l’emprunteur uniquement, enfin, par les prêts aux pays surendettés.
Je suppose que Pierre Coiscault connaît tout de même celui qu’il finance ainsi, et qu’il sait que son placement de 300 livres risque de lui rapporter plus qu’une obligation, donc plus de 6,25 %. Ce financement va de pair avec les spéculations que j’observe chez les marchands fermiers, qui manifestement spéculent puisqu’ils parviennent à s’enrichir, voire s’enrichir beaucoup, alors qu’ils constituent un intermédiaire entre l’exploitant et le propriétaire.
Donc, ici, je conclue que Pierre Coiscault est au courant des affaires que font ces marchands fermiers, et qu’il finance ainsi par son placement un intermédiaire qui sait probablement bien acheter puis spéculer.

En tappant cet acte, j’ai eu beaucoup de plaisir à songer à la tête de nos banquiers s’il leur fallait signer de tels financements !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 29 juillet 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers Me Pierre Coiscault sieur de la Carte advocat à Angers y demeurant paroisse St Pierre a baillé et délivré contant à Me Guillaume Bouslet demeurant au bourg de Grugé à ce présent et ce requérant la somme de 300 livres tournois en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance, pour mettre convertir et employer en telle marchandye que bon semblera audit Bouslet à moitié de perte et de profit promettant ledit Bouslet en tenir bon fidèle estant et comte audit Coisquault et affin d’en justifier la perte ou profit ledit Bouslet a promis et promet tenir estat et papier de l’achat et vente qu’il fera de ladite marchandye que ledit Coisquault pourra faire représenter audit Bouslet et compter avecq luy de 6 mois en 6 mois et lors que iceluy Coisquault vouldra retirer le fond et profit si aulcun est de ladite somme de 300 livres faire le pourra et y contraindre ledit Bouslet sans qu’il soit tenu prendre en payement aulcune marchandye ne debte procédant de la vente d’icelle sy bon ne luy semble, au moyen de ce que ledit Coisquault demeure tenu advertir ledit Bouslet 3 mois devant du retirement qu’il en aura, pendant lequel temps ledit Bouslet fera dilligence de retirer les debtes actives si aulcunes à accepter en payement de ladite marchandye et en vendre qu’il en aura de reste de la solvabilité desquelles desbtes ledit Bouslet demeure responsable et n’en pourra espérer contre ledit Coisquault aulcune récompense ains demeureront pour le tout aulx périls et fortunes dudit Bouslet
lequel au compte qu’il fera avecque ledit Coisquault ne pourra employer aulcune chose pour ses peines et vaccations de l’achapt et vente de ladite marchandye en considération de ce que ledit Coisquault fournist pour le tout de ladite somme de 300 livres
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre les parties tellement que à ce tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Recleu et Mathurin Gouyn praticiens demeurant à Angers tesmoings

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Frais détaillés des funérailles de Jean Coiscault prêtre chapelain à la Trinité, Angers 1599

tellement détaillés qu’on a même le coût de la lessive et du ménage fait par des femmes dans la maison du décédé, etc… mais je n’ai pas vu de médicaments ni chirurgien, par contre du vin.
Il semble que ce soit un prêtre jeune et relativement peu aisé.

J’ai sur ce prêtre l’inventaire et la vente des meubles, qui reste à faire,
mais j’avais déjà mis sur ce blog sa succession,
et par ailleurs j’ai plusieurs COISCAULT dans mon ascendance que j’ai étudiés dans mon document. PDF

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 octobre 1599 à 6 heures du soir 1599 a décédé de ce monde en l’autre deffunct discret Me Jehan Coyquault en son vivant prêtre chappelain de la chappelle St lazare en quarte denier de l’église de la Trinité d’Angers et ledit jour a esté dit pour son sallut en ladite église la … et subvenite 32 sols

Je n’ai trouvé qu’une de ces prières pour les morts, le « Subvenite », qui est chanté à la levée du corps :
Subvenite Sancti Dei, occurrite Angeli Domini, suscipientes animam ejus, offerentes eam in conspectu Altissimi (Secourez mon âme, ô Saints de Dieu ; venez à sa rencontr, Anges du Seigneur, recevez-la, portez-la en présence du Très-Haut.)

le lendemain 7 dudit mois a esté dit vigilles à trois le tout sollemnellles avec la procession 6 livres
3 grandes messes à diacres et subdiacres et réponces d’icelles 47 sols 6 deniers
la letamis ?? à tous prêtres 45 sols
2 messes à basse voix 10 sols
les prêtres qui portent le corps en sa sépulture 40 sols
le drap de velours et pour le pain de deux serviteurs du resvestière 12 sols 6 deniers

REVESTIAIRE, subst. masc. « Sacristie, lieu où l’on revêt les habits sacerdotaux » : …et y estoient deux oratoires, tenduz l’un à destre près des chaieres, et l’autre à senestre près du revestiaire (Chron. Jean II Ch. V, D., t.2, c.1378, 229). …et le Roy se mist en son oratoire, qui estoit près de l’uis du revestiaire. (Chron. Jean II Ch. V, D., t.2, c.1378, 233). …[ils] entrerent par force en l’eglise de Bailleul, rompirent coffres, aumailes et huys de revestiaires estans illec, et en ycelle prindrent plusieurs vestemens, aournemens (Reg. crim. Chât., I, 1389-1392, 66). Et lors par les oblas du covent et non autres, par la corde susdite soit trainee ceste tronce de char morte digne de feu, parmi le cloistre alant tout droit au revestiaire de l’eglise. (MÉZIÈRES, Test. G., 1392, 309). Et si delivrerent les prisonniers de la mairie et cheulz de l’official, et depecherent les lettrez de la baronnie de Saint-Ouein, et alerent u revestueire de Notre-Dame de Rouen (COCHON, Chron. norm. B., c.1430, 163). …avoir fait une allée close d’aisselles, à deux costez, pour aler du cuer au revestiaire (Comptes Lille L., t.2, 1468, 295). En après, ledit évesque print le cueur dudit roy et le porta ou revestuaire de ladite église, lequel y fut jusques après disner. (Roi René vie L., 1481, 392). in atilf.fr, Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

les porteurs de croix, du coreat ?? chandelier et bénistier d’argent pour tous 7 sols 6 deniers
pour les porteurs de torche 10 sols
pour les porteurs d’esquabeaux 3 sols
pour les hommes qui ont portés le corps en l’eire et pour le foussier 10 sols
pour le vin du foussier et pour les sonneux 8 sols
pour le secrétain pour la sonnerie 11 sols
pour les femmes qui ont veillé et enseveli ledit corps pour leur pain 37 sols 6 deniers
pour la femme qui a fait le coing ?? des frais ?? 12 sols
pour les femmes qui ont fait la buée et pour avoir tout nettoyé au logis dudit deffunct et pour la dépence qui s’est faite poyé 27 sols 6 deniers
poyé chez ung tavernier nommé Juranay ? pour du vin prins en sa maison durant la maladie dudit deffunct et autres vins ce pour 15 sols 6 deniers
poyé et advancé audit Coyquault sur ses gaiges jusques au jour de son décès la somme de 10 livres 12 sols pour luy subvenir en sa maladie

le 11 septembre 1599 a esté fait le saint service divin du deffunt Coyquault en l’église de la Trinité d’Angers qui est vigilles solenelles 6 livres
troys grandes messes à diactes et subdiacres et responces d’icelles 47 sols 6 deniers
deux messes à basse voix 10 sols
les chandeliers d’argent 2 sols
de drap de velours 7 sols 6 deniers
les porteurs de torche 7 sols 6 deniers
la sonnerie du secretain 7 sols 6 deniers

Item 24 sols 6 deniers que j’ay payés tant pour le dejeuner que disner tant du notaire Gernigon et de moi secretain exécuteur le jour de la vente
Item payé au curé 20 sols
Item à portefaix qui auroit porté les meubles sur le pavé ? 5 sols
Item payé à l’hostesse de la Pomme d’Argent 20 sols qu’elle a dit luy estre deuz par ledit deffunt
Item poyé à la femme qui a prisés les meubles 15 sols
Item poyé à Jehan Blays Me cordonnier une paire de soulliers pour deuz à la servante 25 sols
Item poyé à une femme servante de Mr de Mortaigne ung escu qu’elle auroit presté audit deffunt durant sa maladie 40 sols
Item pour le louaige du logis ou estoit demeurant ledit deffunt qu’il faut poyer à Mr Daunay la somme de 10 lives 10 sols
Item poyé chez Besnard Me boulanger pour du pain prins par la servante dudit deffunt pour 6 sols 6 deniers
Item pour Denize la servante pour ses services et ce qu’il a pleu donner ledit deffunt pour l’avoir gouverné durant sa maladie comme ce que porte le testament la somme de 24 livres
Item poyé au viergier Rogon pour le luminaire scavoir pour les torches cierges chandelles que dechet dudit luminaire que aux provisions boys et argent presté par ledit ciergier audit deffunt la somme de 22 livres
Item poyé à monsieur le chantre de la Trinité la somme de 4 livres 10 sols que ledit deffunt debvoit
Item ledit deffunt m’a chargé faire pour luy à monsieur St Fort près Chateaugontier pour l’exécution pour y aller 60 sols
Item poyé à maîter Lory notaire royal pour sa vacation pour avoir fait le testament, baillé copie, dressé l’inventaire et vente des meubles 7 livres 10 sols

Le 15 septembre l’an 1599 avant midy par devant nous Michel Lory notaire duroy angers a esté présent vénérable et discret Me Michel Voisine prêtre secretain de l’église de la Trinité de ceste ville exécuteur testamentaire dudit deffunt Jehan Coyscault denommé au mémoyre de l’autre part, lequel a ce jour d’huy présentement eu et erceu de honneste homme Pierre Gernigon se disant héritier bénéficiaire dudit deffunt la somme de 41 escuz 50 sols 6 deniers sauf à erreur de calcul à laquelle somme reviennent lesdites somme de deniers mentionnées audit mémoire que ledit Voisine auroit desboursées ainsi qu’il a dit suivant et pour les causes contenues en chacuns des articles dudit mémoire, et outre ledit Gernigon a baillé et mis ès mains dudit Voisine la somme de 3 escuz 50 sols qui seroient restés du prix de la vente des meubles dudit deffunt ladite somme de 41 escuz 50 sols cy dessus payée, à la charge dudit Voisine de représenter lesdits 3 escuz 50 sols soyt aulx créanciers dudit deffunt soit audit Gernigon au cas qu’il ne s’en trouvast aulcuns
de laquelle somme de 41 escuz 50 sols s’est ledit Voisine tenu content et bien payé et en a quicté et quicte ledit Gernigon audit nom et promis faire quicte vers les personnes dénommées audit mémoire auxquels il dit avoir payé et luy en fournir quittances d’eulx si besoing est
ce que dessus est stipulé et accepté par lesdites parties et outre a ledit Voisine déclaré qu’il quitoit ledit Gernigon des salaires qu’il eust peu prétendre pour avoir exécuté le testament dudit deffunt au moyen de ce que le missel mentionné en l’inventaire dudit deffunt à luy revenu lequel il a entre mains à quoy tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tabler présents Nicolas Dubier et Michel Gerfault praticiens demeurant Angers Guillaume Giffart peintre et Jacques Groneau Me boulanger demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Gernigon et Groneau ont dit ne savoir signer

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PS : Et le 15 septembre 1599 avant midy par devant nous notaire royal susdit a esté présent ledit Voisine lequel a déclaré audit Gernigon dénommé cy dessus et en la qualité qu’il procède qu’il avoit payé à Me Michal Veau prêtre vicaire d’Avrillé la somme de 3 escuz sol que ledit deffunt Coyscault luy debvoir comme et pour les causes contenues par accord fait par devant Lepelletier notaire soubz ceste cour entre lesdits Coiscault et Veau le (blanc) lequel payement ledit Genrigon ne pouvoit ignorer pour c equ’il avoit esté fait en sa présence partant ledit Voisine a sommé et requis ledit Gernigon luy rembourser ladite somme de 3 escuz offrant luy bailler la quittance dudit Veau sy mieulx ledit Gernigon n’aimoit consentir que ladite somme fust prise sur les 3 escuz 50 sols quiestoient demeurés entre mains comme appert par la quittance de l’autre part, à quoy ledit Gernigon en ladite qualité d’héritier bénéficiaire a dit ne vouloir contraindre ains a consenty et consent que sur lesdits 3 escuz 50 sols il soit remboursé desdits 3 escuz sauf à luy ou aulx créanciers dudit deffunt à débattre ledit payement…

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