J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(cet acte est particulièrement abimé, et surtout délavé et mangé des vers, et j’ai fait ce que j’ai pu) Le 20 janvier 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents maistre François Coiscault clerc juré au greffe civil d’Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre et Gatien Coiscault son frère demeurant en la paroisse de Challain tant en leurs noms privés que comme procureurs de François Coiscault leur père par procuration spéciale passée par Demariant notaire dudit Challain le 14 décembre dernier la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent debvoir et par ces présentes promectent rendre payer et bailler dedans le jour et feste de Noel prochain venant en ceste ville à Me René Daumouche huissier audiencier au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille, à ce présent et acceptant, la somme de 159 livres à cause et pour raison de pure prest et loyal fait par ledit Daumouche qui ladite somme ont eue et receue en pièces des 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont ils s’obligent ladite somme de 159 livres rendre et payer lesdits establis eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Berthe et Pierre Portran demeurant audit Angers tesmoins
PS : Et le 7 janvier 1609 avant midy devant nous notaire royal susdit fut présent ledit Daumouche desnommé es obligation cy dessus lequel a receu contant en notre présence dudit Gatien Coiscault esdits noms par les mains dudit Me François Coiscault et des deniers dudit Gatien la somme de 159 livres ….
PJ : Le jeudy 4 décembre 1606 avant midy en la cour de Challain endroit par devant nous Mathurin Demariant notaire d’icelle personnellement estably honorable homme François Coycault greffier de la chastelenye de Challain lequel duement soubzmis luy ses hoirs etc a fait nommé constitué establi et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establit et ordonne ses biens aimés et féaulx (blanc) ses procureurs généraulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de s’obliger pour et au nom dudit constituant avec Ma Gatien Coyscault fils d’iceluy constituant solidairement avec luy et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens la somme de 100 livres …
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Je descends plusieurs fois de familles Coiscault, dont l’une à Chazé-sur-Argos, qui est marchand tanneur en 1580, et compte-tenu du milieu social semblable, ce Louis Coiscault pourrait être de la même famille, voire proche parent, ou même le père de Julien, mais rien ne permet de l’affirmer.
L’engagement dans des cas comme celui-ci n’est pas un signe d’appauvrissement mais sans doute besoin pour avancer dans une affaire de ces 30 livres, et géénralement les marchands savaient en tirer profit.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 9 août 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honnestes personne Loys Coyscault marchand demourant en la paroisse de Chazé-sur-Argos comme il dit, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Perrine Ernault sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes et la faire s’obliger au garantage des choses cy après vendues et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue à l’achacteur cy après nommé dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine du jourd’huy déclarée commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse etc avoir aujourd’huy esdits noms et qualités vendu quicte cèddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à noble et discrette personne maistre Jacques de Mainguy sieur de la Chauffournaye demourant à Angers à ce présent acceptant et ce stipulant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luyses hoirs etc
une pièce de pré en ung tenant contenant une hommée et demye ou environ nommé le pré des Rouzeretz sis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos joignant d’un cousté aux prés des Greslaus d’autre cousté aux prés de Jehan Bellangier abouté d’un bout aux landes communes de Chazé et d’autre bout au pré de la mestairye de Villebernier
Item 3 seillons de terre en ung tenant sis en une pièce de terre estant des appartenancse de la Guesnays en ladite paroisse de Chazé joignant lesdits 3 seillons d’un cousté à la terre dudit achacteur d’autre cousté à la terre de la mestairye de la Guesnays abouté d’un bout au chemyn tendant de Challain à Vern et d’autre bout à la terre dudit lieu de la Guesnaye
tout ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit vendeur les a par cy davant tenues et exploitées sans rien y réserver
tenues du fyef et seigneurie de Bellefontaine et chargées à la contribution d’un boisseau d’avoine menu mesure anxienne de Candé et 15 deniers tz avecques les cohéritiers des lieux de la Guesnaye et la Chasteignaye pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 30 livres tz poyés et baillés content en présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a eus et receus en or et monnais bons et à présent ayans cours dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs de rescourser et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est di jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 30 livres tz avecques tous autres loyaulx cousts etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommaegs etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre de la Pelonnye sergent royal demourant à angers et Pierre Loultraige marchand paroisse de la Trinité d’Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nos notaire soubzsigné les jour et an susdits
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PS (le bail à ferme des choses cy dessus vendues) : les jour et an susdits présents les dessus dits ledit achacteur a baillé lesdites choses par luy acquises au titre de ferme audit vendeur pour ledit temps de ladite grâce pour en poyer par chacun an la somme de 30 sols au jour et feste de Toussaint …
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Cet acte ne donne que leur présence car Guillaume est venue avec Louis payer une pièce de terre qu’il a acquise devant un notaire de Combrée, nommé J. Bruneau, quelques mois plus tôt. Mais, quoiqu’il en soit, leur présence atteste la présence ancienne en Haut-Anjou de Coiscault.
Et qui sait, un jour on pourra peutêtre les relier.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 septembre 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye Jehanne Cherot femme et espouse de Raoullin Poupin paroisse d’Escoufflant et de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce qui s’ensuyt soubzmectant ladite establye o l’auctoriré de sondit mary elle ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse après ouy lecture à elle présentement fait par nous notaire cy dessoubz signé et deuement entendu de mot à mot le contenu de certain contrat de vendition fait par sondit mary
à Guillaume Coyscault marchand et à Jehanne Pynard sa femme demourant en la paroisse de Combrée d’un cloteau de pré et ung cloteau de terre à plein designés et confrontés au contrat sur ce fait et passé soubz la cour de Combrée par J. Bruneau le 17 novembre 1530 pour la somme de 80 livres tz
avoir icelle dite vendition et tout le contenu en icelle au jourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve et icelle a pour agréable en tous points et articles selon sa forme et teneur comme si elle avoit esté présente à icelle faire passer consentir et accorder
et lequel Coyscault à ce présent a poyé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous auxdits Poupin et sadite femme sur et en déduction de ladite somme de 80 livres mentionnée et contenue audit contrat de vendition la somme de 32 livres tz quelle somme lesdits Poupin et sadite femme ont eue prinse et receue en or et monnoie bons et à présent aians cours jusques à la valeur et concurrence de ladite somme
et la somme de 18 livres tz que iceulx establys ont confessé avoir eue et receue dudit Coyscault auparavant ce jour sur icelle dite somme de 80 livres pour ladite vendition, lesdites sommes faisans et revenans ensemble à la somme de 50 livres tz dont et de laquelle pour les causes susdites lesdits Poupin et sadite femme se sont tenus et tiennent par ces présentes à bien poyés et content et en ont quicté et quictent ledit Coyscault ses hoirs et tous autres, lesquelles choses héritaulx ainsi vendues par ledit Poupin audit Coyscault pour ladite somme de 80 livres ladite establye o l’autorité de sondit mary a promis et promet garantir et déffendre audit Coyscault ses hoirs etc de tous troubles et empeschements quelconques
à laquelle ratiffication quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages dudit Coyscault amendes etc obligent lesdits Poupin et sadite femme eulx leurs hoirs etc renonçant et et par especial a l’exception de peine non nombrée non eue et non receue en présence et à vue de nous et ladite establye au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertaine et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce sire Loys Coyscault marchand demourant à Combrée, Guillaume Lemée et Jehan Huot le jeune clerc demourans à Angers et Clements Hamon paroissien de St Lau les Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits
hélas, comme à son habitude, le notaire Huot n’a pas fait signer
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c’est une maison assez respectable à en juger par le prix.
A l’époque des actes de Me Couturier, on ajoutait même l’origine de propriété dans l’acte de vente, de manière assez développée, et j’ai déjà plusieurs acquisitions qui permettent ainsi de remonter à une date très reculée, atteigant probablement le 15ème ou 14ème siècle.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 6 novembre 1528 en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably honneste homme et saige Me Jehan Besson avocat en cour laye et honorable femme Opportune Lecamus son espouse sieur et dame de la Chapronnière paroisse de Saint Maurille d’Angers, ladite femme auctorisée de sondit mary par devant nous quant à ce,
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu cédé délaissé et transporté et encores etc vendent etc
à honorable homme et saige Me Mathurin Coycault licencié en loix sieur de la Mote et à Claudine Sores ? son espouse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les maisons cour et appartenances sis en la paroisse Saint Maurille d’Angers où à présent sont demourans lesdits vendeurs joignant d’un cousté à la maison des héritiers de feu maistre Jehan Leverrier qui fut Anthoinete Boullée d’autre cousté à la maison de la veufve feu Me Jehan Galiczon qui fut Mathurin Lespigneux abouté d’un bout à la rue tendant de la porte Gueard au karroy du pilory de ceste ville d’Angers et d’autre bout à la rue tendant de ladite porte Gueard au marché aux bestes ou sont les chauffaulx et tout ainsi que lesdites maisons cour et appartenances se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver
ou fie accoustumé et chargé lesdites choses de 63 sols tz par une part et de 30 sols tz par auter part de debvoirs annuels pour tous debvoirs et charges quelconques
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 550 livres tournois payés comptés et nombrés par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en huit vingts deux escuz au merc du solleil six escuz à la couronne ung ducat, le tout d’or bon et de poids, et le surplus en monnaie de testons de 10 sols pièce et dozains et trapples ?? tellement que de toute la dite somme de 550 livres tz lesdits vendeurs se sont tenuz à contens et bien payés et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs etc
et ont lesdits vendeurs rendu auxdits achacteurs les lettres d’acquest fait desdites choses par lesdits vendeurs de Me Pierre Dutou passées en la cour royale d’Angers le 20 mai 1524 signées Cousturier au dos de laquelle lettre est consignée une quittance signé Angers Bodin et Me Joullain du 21 avril 1525 après Pasques par laquelle Thiennete Poyet veufve de feu Me Pierre Dutout ? confesse avoir receu audit Me Jehan Besson vendeur et sa dite femme la somme de six vingts livres tz sur le contenu en ladite lettre
aussi promettent lesdits vendeurs bailler entre les mains desdits achacteurs les quittances d’icelles vallables du reste du payement de la somme pour laquelle iceulx vendeurs acquirent lesdites choses vendues dudit feu Dutou
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommagesz etc obligent etc et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant mesme au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
présents à ce Thibault Mouchet marchand à Angers Michel Pigeon marchand paroisse de st Pierre d’Angers tesmoings
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il a dû venir à Angers régler une affaire sans avoir sur lui la somme liquide nécessaire, et promet donc revenir la payer sous huitaine, mais pour ce faire, il doit tout de même passer chez un notaire passer un acte certifiant son prêt.
Comme son prêteur n’est pas présent chez le notaire, je suppose qu’il lui a demandé de lui rapporter ce papier et qu’il le détiendra jusqu’à paiement.
En l’absence de carte bancaire, ceux qui demeuraient loin d’Angers étaient donc très défavorisés, car non seulement ils devaient retourner chez eux cherches l’argent, ce qui faisaient 2 voyages et non un seul, mais aussi ils avaient des frais de notaires pour passer l’acte de prêt.
Remarquez, je pourrais aussi ajouter malicieusement que les banques ne sont pas gratuites et que la carte bancaire, certes pratique pour nos paiements, nous coûte !
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 juin 1598 avant midy, en la cour royale d’Angers par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Jullien Serault marchand demeurant en la paroisse de Challain
soubzmectant confesse debvoir et par ces présenes promet rendre payer et bailler dedans huit jours prochainement venant
à Me François Coiscault clerc juré au greffe civil de ceste ville à ce présent stipulant et acceptant la somme de 3 escuz 55 sols à cause de loyal prest fait par ledit Coyscault audit estably ce jour d’huy peu auparavant ces présentes ainsi que ledit Serault a confessé dont il s’est tenu content
au payement de laquelle somme de 3 escuz 50 sols
il a rayé le « cinq » de 55, mais je dois ici vous répéter que les actes notariés sont souvent raturés, et j’ai même retranscrit certains notaires qui sont de véritables spécialistes des ratures
s’est ledit estably obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc mesmes son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers à notre tabler présents Me Anthoyne Joubert et Charles Brisset praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ledit estably a dit ne savoir signer
Coiscault n’est pas présent à cet acte car je suppose qu’il sait signer et je ne vois pas sa signature
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en fait cette rente avait été vendue par Jean de Chambes, seigneur de Challain, à Pierre Crespin, et il s’avère due Jacques de Villeprouvée n’a plus payé cette rente depuis 5 ou 6 ans.
Vous verrez que l’acte parle bien de 5 ou 6 ans, et cette imprécision dans une transaction semble assez stupéfiante, d’autant qu’ordinairement les actes des notaires d’Angers sont assez détaillés et n’omettent aucune précision.
Bref, lors de la vente de la rente, Jean de Chambes avait dû prendre 2 cautions, et ce sont eux qui ont été poursuivis pour l’impayé, et qui se défendent.
Voir ma page sur Challain-la-Potheriede CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 9 juillet 1580, comme procès fut meu et pendant au siège présidial d’Angers entre honnestes personnes Gatien Coicault sieur de la Lisse et Jehan Chevalier lesné garants de noble homme Pierre Crespin sieur de la Chabosselaye demandeurs et evocquans
et noble homme Jacques de la Villeprouvée sieur du Mesnil déffendeur et messire Charles de Chambes sieur compte (sic) de Monsoreau et de la Coustancière héritier de déffunt messire Jehan de Chambes vivant sieur dudit Monsoreau et de la terre fief seigneurie et chastelennie de Challain évocqué et joinct auxdits les Coicault et Chevalier affin de garantaige d’autre
sur ce que lesdits Coicault et Chevalier disoient que cy davant ledit de la Vilprouvée devoit par chacuns ans à la recepte dudit fief et seigneurie de Challain le nombre de un septier de bled seigle et 6 boisseaux deux tiers de boisseau d’avoine menue mesure ancienne de Challain de cens rente ou debvoir sur et à cause et pour raison du lieu et mestairie de la Benestière audit de la Vilprouvée appartenant paroisse de Challain, lequel cens ou debvoir auroit cy davant esté vendu par ledit defunt Jehan de Chambes et lesdits Coicault et Chevalier audit Crespin par contrat passé par Lepelletier notaire soubz la cour royale de ceste ville d’Angers le (blanc) mil cinq cens soixante et (blanc) que lesdits Coicault et Chevallier seroient intervenus audit contrat à la prière et requête dudit défunct de Chambes et pour luy faire plaisir seulement et dont il auroit consenti contre-lettre de toute indemnité ledit jour par davant le mesme notaire et tesmoings
que ladite rente de bled et avoine est justement deue et qu’elle a esté tousjours payée servie et continuée par ledit de Villeprouvée et ses autheurs fors depuis 5 ou 6 ans que ledit de Villeprouvée auroit réfusé payer à raison de quoy ledit Crespin auroit mis en procés ledit de Villeprouvée qui auroit fait dénégation dudit cens rente ou debvoir de telle sorte que ledit Crespin auroit évoqué lesdits Coicault et Chevalier les vendeurs lesquels auroient esté contraints prendre ledit Crespin en garantaige et au conduit d’iceluy auroient soustenu ladite rente ou debvoir estre deue et demandoient payement des arréraiges de 5 ou 6 années la continuation à l’avenir despens dommages et intérests
au moyen de quoy lesdits Coicault et Chevalier garants dudit Crespin et ledit de Villeprouvée auroient appointés contraires à escrire informer et produire et néantmoings par provision et pendant ledit procès lesdits Coicault et Chevalier auroient esté condemnés payer audit Crespin lesdits arréraiges de ladite rente ou debvoir et continuer à l’avenir en outre condemnés faire terminer ledit procès dedans le temps piecza passé sand prétendre en recours desdits Coicault et Chevalier contre ledit messire Charles de Chambes, affin duquel ils l’auroient et ont fait appeler par davant messieurs tenant ledit siège présidial ou tant auroit esté procédé que ledit messire Charles de Chambes se seroit joint avec eux affin de garantaige et soustenu ledit cens rente ou debvoir estre deu pour raison dudit lieu audit Crespin ayant à présent les droits et estant subrogé au lieu et place dudit sieur du fief et seigneurie de Challain pour ce regard
dont il auroit esté jugé et envoyer de ce condemné acquiter lesdits Coicault et Chevalier de la condemnation desdits arréraiges et continuation de ladite rente ou debvoir et ordonné qu’il escriroit et informeroit et instruiroit le procès avec lesdits Coiscault et Chevalier à ses despens périls et fortunes
que depuis lesdits de Chambes Coicault et Chevalier auroient fourni d’escritures et estoient prestz à faire leur enquestes
sur lesquels procès et différents circonstances et dépendances en a esté transigé et appointé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur à Angers par davant nous Denis Fauveau notaire d’icelle endroit ont esté présents et personnellement establiz chacuns de honorable homme Me Donatien Coicault licencié es droits advocat Angers et y demeurant paroisse de Saint Denis tant en son nom pricé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Gatien Coicault son père et auquel il a promis et demeure tenu et obligé faire rariffier et avoir agréable ces présentes dedans 6 mois prochains venant à peine etc ces présentes néanmoings etc d’une part
et ledit de Villeprouvée demeurant au dit lieu du Mesnil dite paroisse de Challain d’autre
soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir transigé pacifié et apointé sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Villeprouvée a promis s’est obligé et demeure tenu rembourser audit Gatien Coicault dedans un an prochainement venant les arréraiges de ladite rente ou debvoir qu’il fera apparoir par quictance avoir payé audit Crespin
et pareillement demeure tenu acquiter ledit Coicault ensemble lesdits de Chambes et Chevalier pour lesquels nous notaire soubsigné stipulant et acceptant pour lesdits de Chambes et Chevalier absents ce qui reste desdits arréraiges du passé
et outre a promis ledit de Villeprouvée ses hoirs etc payer servir et continuer à l’advenir audit Crespin ses hoirs etc le nombre d’ung septier de bled et 6 boisseaux deux tiers de boisseau d’avoine dite mesure de cens rente ou debvoir deu audit Crespin sur et à cause et pour raison dudit lieu de la Benestière audit de Villeprouvée appartenant et ce par chacuns ans au jour et feste de l’Angevine rendrable au chasteau de Challain
et moyennant ces présentes et tout ce que dessus demeurent lesdits procès et différends d’entre lesdits Gatien Coicault et de Villeprouvé nulz et assoupis et les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et demeure ledit Coicault esdits noms tenu faire cesser lesdits de Chambes et Crespin des despens qu’ils pourroient demander et requérir pour raison desdites instances cy dessus audit de Villeprouvée
et à tout ce que dessus stipulé et accepté lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir, dommages obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Coiscault esdits noms qu’ils procède etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à l’après midy dudit jour maison de honneste personne Me Estienne Dumesnil licencié ès loix advocat audit siège en présence dudit Dumesnil et honneste homme Me Guillaume Menuau sieur de la Fontaine demeurant audit Angers tesmoings le sabmedy 9 juillet 1580
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