Histoire du passage vers les moulins des Gobelets, abandonné mais qui devient en 2025 une voie vers la Sèvre

Introduction

Mes nombreux lecteurs, passionnés d’actes notariés anciens, ont très souvent lu, dans ces actes, la clause relative au droit de passage. Et, rassurez vous tous, cette clause existe encore en 2019 en particulier lorsqu’on partage en plusieurs parcelles un terrain pour construire, et qu’aucune voie ne desservira certaine parcelle.

En bon français, il s’agissait autrefois de la « tolérance » d’une « servitude ». Il existait aussi souvent bien d’autres servitudes que le passage, à savoir par exemple celle du puits, voire des lieux d’aisance etc… Souvenez vous en effet qu’avant le cadastre Napoléonien de 1834 rien n’était dessiné en plans, mais le notaire lors des ventes précisait les servitudes telles que celles que je viens de vous citer.

La clause de passage précisait toujours qui et comment on avait le droit de passer et que ce passage était une tolérance. Il était en effet important de préciser si cette tolérance était pour personne à pied excluant ou tolérant le passage avec boeufs et charrue etc…
Et bien entendu cette tolérance était TOUJOURS restreinte au besoin du passant pour l’exploitation réelle de son terrain enclavé, et EN AUCUN CAS un lieu de promenade ouvert à tous.

Vous avez bien compris que cette tolérance supposait que l’exploitant du terrain enclavé n’avait aucun autre accès possible.

Le passage vers les moulins des Gobelets

Donc, autrefois, avant 1840, il existait 6 moulins aux Gobelets. Ils n’étaient pas enclavés. Le cadastre dit « Napoléonien », que je vous montrai ces jours-ci, figurait un chemin donnait les desservant et accédant à rue de la Ripossière (alors chemin elle aussi), et quant aux 3 autres ils étaient sur la route de Clisson, donc directement accessibles.

Mais les meuniers communiquaient manifestement entre eux, en passant sur une terre.

Lorsque Marie-Judith Lebraire, l’épicière de la route de Clisson construisit la maison vue ici hier, elle eut à souffrir pendant plusieurs années aux environs de 1845 les vicissitudes causées par un malheureux procès concernant un droit de passage.
Voici la question résumée brièvement :
Les fermiers qui avaient des parcelles de terre dans la pièce des Herses avaient pris l’habitude de passer sur un terrain vague, devant le moulin des Gobelets, pour rejoindre la route de Clisson. Il ne s’agissait pas d’une servitude mais d’une simple tolérance de bon voisinage. Vers 1840, Marie Judith Lebraire fit démolir le moulin des Gobelets et avec ces matériaux construire une maison sur la route de Clisson, ce qui supprima le passage.
Les fermiers des Herses, bien que non enclavés et ne possédant aucun titre de propriété, ni droit à une servitude, attaquèrent cependant Marie-Judith Lebraire, qui perdit son procès devant le Tribunal Civil de Nantes, condamnée à démolir la maison et à rétablir le passage.
Le tout finit par un arrangement amiable et très onéreux pour Marie-Judith Lebraire. Elle s’engagea à établir un passage sur le terrain vague du calvaire qui lui appartenait, qui sera le chemin actuel de la Gilarderie, devenu aujourd’hui rue Georges Lemevel.
Quand on songe aux ennuis de ce long procès, à l’hostilité de tous ses voisins, aux nombreuses démarches qu’elle entreprit auprès des administrateurs pour obtenir une preuve de son bon droit, à l’innombrable échange de papasseries avec des hommes de loi, aux sommes énormes pour l’époque et pour sa petite fortune qu’elle dut débourser à la surprise inattendue de sa double condamnation à Nantes et à Rennes, enfin à l’humilitiation qu’elle dut ressentir en allant supplier son adversaire de renoncer à l’exécution du jugement et des lourds sacrifices qu’elle dut leur consentir, on peut facilement réaliser quel affreux cauchemar ce malheureux procès dut être dans sa vie de vieille fille.

devenu « terrain abandonné »

Et tout cela pour en arriver là en 2019 (j’ai pris la photo moi-même en 2019)

Car en fait ce passage ne servait pas vraiment puisque ne débouchant sur rien et ne servant en rien à desservir une autre propriété.

Même si le cadastre actuel a oublié qu’il n’existait plus faute d’utilité, et le dessine encore.

Mais certes le dessin du cadastre montre encore qu’elles parcelles en sont propriétaires de droit.

2025 un passage géant s’ouvre vers la Crapaudine

Le plan PLUM de Nantes va relier le Clos Toreau au parc de la Crapaudine via des cheminements doux, dans le grand cheminement de la Loire à la Sèvre. Le voici, en cours de réalalisation début mars 2025, ouvrant le passage à ceux du Clos Toreau vers la Sèvre. Le passage oublié des Gobelets va devenir un immense passage.

Photo Benoît Lesné, mars 2025

Lambert et Perrette Mille, devenus majeurs, encaissent enfin une somme due à leurs défunts parents, Provins 1560

Introduction

Le fonds d’Anthoine Baisela notaire royal à Provins contient beaucoup de récépissés de sommes d’argent et/ou de septiers de grains. Près de 5 siècles plus tard ces reçus pourraient sembler insignifiants, et je ne sais si 5 siècles après nous il y aura beaucoup de reçus à lire et déchiffrer. Pourtant les reçus devant notaire nous donnent quelques informations dont la famille et les impayés etc… Bref, ils sont passionnants, et je vais vous en livrer un exemple parlant.

Analyse du récépissé

Comme je vous le disais dans le titre, Lambert et Perrette Mille sont devenus majeurs. Notez qu’ils donnent leur âge à quelque chose près, comme autrefois car on ne savait jamais exactement sa date de naissance et on ne fêtait surtout pas d’anniversaire car le mot anniversaire était réservé au Christ. Bref, ils sont déclarés majeurs aptes à recevoir les comptes de leur curatelle. Notez là encore que les curatelles étaient plus que nombreuses autrefois compte-tenu des décès très nombreux avant les 25 ans de la majorité des enfants. Le curateur de Lambert et Perrette Mille, nommé par justice, Berard, a eu fort à faire. On apprend en effet que les malheureux parents sont décédés sans avoir pu recouvrir un énorme impayé qui leur était dû ! Donc, c’est le curateur qui a poursuivi l’impayé en justice et fait saisir les biens du débiteur pour les faire vendre. La somme va vous sembler minime, mais au contraire elle est belle en 1560 et permettra aux 2 enfants d’acquérir une pièce de terre ou petite maison …

Récépissé des enfant Mille

Attention, la date est du calendrier Julien, donc n’est pas 1559 comme écrit en calendrier Julien, mais pour nous elle est 1560 dans notre calendrier actuel le Grégorien. Donc vous allez lire sur ma retranscription ci-dessous le 23 février 1560 n.s. ce qui signifie nouveau style donc calendrier actuel, puis j’indique la date en calendrier Julien, puis mes numérotions des vues du fonds 1026E275 aus AD77 afin que mon indexation de tout ce fonds soit compréhensible et surtout retrouvable facilement.
Je me suis permis de ne pas retranscrire intégralement mais l’essentiel de sorte que ce soit lisible et compréhensible et bien résumé.

AD77-1056E475 Ponthus Baisela notaire à Provins – vue prise par Monsieur Miraucourt du CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation.

1560.02.23 n.s. (1559) vue 142-143 … Anthoine Parrelat marchand cordonnier demeurant à Provins lequel en la présence de Lambert Mille âgé de 22 à 23 ans … et Perrette Mille âgée de 26 ans comme ils ont dit et affirmé enfants de feu Nicolas Mille et Marion Bauduite leur père et mère en leur vivant demeurant audit Provins lesquels recoignaissent avoir eu et receu de Guillaume Berard marchant demeurant audit Provins ad ce présent la somme de 17 livres 19 sols tournois … comme curateur créé par justice desdits Lambert et Perrette Mille de honorable homme et saige maistre Nicole Verjus lieutenant général au baillage de Provins … lesquels proviennent de la vente de certains héritages saisis sur deffunt Nicolas Baudinot qui debvoit icelle somme audit deffunt leur père …

 

 

Les enfants de feu Louis de Villiers seigneur de Chalmaison nomment un procureur pour poursuivre tous les débiteurs, Chalmaison 1560

Introduction

Hier je vous mettais un acte concernant Nicolas de Villiers seigneur de Chalmaison (77, relevant de Provins) en 1560. Or, poursuivant mes retranscriptions dans ce fonds je trouve une procuration importante car Nicolas de Villiers y est dit fils de Louis, et même il a des frères et/ou soeurs mineurs, hélas nom prénommés, seulement cités en bloc comme « enfants mineurs d’ans ». Louis de Villiers est décédé laissant manifestement ses affaires peu suivies et il y a beaucoup de débiteurs… Par contre, il faut bien comprendre que si Nicolas de Villiers nomme un procureur sur place à Chalmaison c’est qu’il n’y demeure pas, donc il vit sans doute à Paris ? Il est aussi à noter que cette procuration stipule bien qu’il est « écuyer », c’est à dire noble.

Procuration de Nicolas de Villiers, fils de Louis

Le 25 février 1559 (avant Pâques, donc le 25 février 1590) noble homme Jacques Desmarquais seigneur de la Samssote au nom et comme ayant le bail gardiation et administration des enfants mineurs de feux nobles personnes Loys de Villiers en son vivant seigneur de Charlemaison et (blanc) jadis sa femme et Nicolas de Villiers escuier seigneur dudit lieu de Charlemaison fils desdits deffunts en son nom constituent leur procureur Henry Budon auquel ils donnent pouvoir en leur nom recevoir toutes et chacunes les debtes à eulx deues tant en cens rentes qu’autres choses à cause de ladite seigneurie de Charlemaison que autrement du receu soy tenir pour content et passer lettres à la charge toutefois d’en rendre bon compte et reliqua et generalement pléger et obliger lesdits Aulbin Blanchot Guyot Demente et autres. (AD77-216E1258)

 

Meurtre dans la vallée de Montjean-sur-Loire, 1649

Introduction

La télé n’a pas le monopole des séries « Meurtre à … », nos registres paroissiaux ont de telles séries. A Montjean, c’est surtout la noyade, comme tout le long de la Loire, mais comme pour les noyades pour les meurtres il était important pour l’église catholique de vérifier si le mort était catholique, sinon il n’avait pas le droit d’être inhumé au cimetière, ce dernier étant réservé aux catholiques à l’époque. Vous allez donc découvrir ici le nombre incroyable d’objets religieux portés par le défunt, et ceci me rappelle que depuis que j’ai été totalement cambriolée il y a 27 ans, je n’ai plus ni médaille ni croix, et que je ne porte rien sur moi de catholique alors que je suis pratiquante, mais désormais tout le monde peut être inhumé au cimetière.

Sépulture Montjean 1649

« Le 15 août 1649 a esté enterré au grand cimetière de Montjean le cadavre trouvé mort dans la vallée de Montjean et ce par l’ordonnance de monsieur Lefleuschet, lequel on dit avoir esté tué d’un coup de pistolet et s’apellait en son vivant de Montrichard, tué dans la vallée, et faisant procès verbal a esté trouvé dans la poche dudit deffunct un chapelet un Agneus Dei, une petite croix d’argent dans laquelle il y paraissait comme des reliques et en outre nous a esté assuré par Me Simon Gourdon sieur de la Naverye ? que ledit Montrichard estoit bon catholique »

René Fleuriot sieur d’Omblepied laisse son beau-frère Bernardin Cador, Angevin, traiter pour lui, Angers 1609

Indroduction

Me Serezin notaire à Angers au début du 17ème siècle était sans conteste un grand notaire et son fonds est important aux Archives, tant il a laissé de minutes. Mais, comme tous les notaires de son époque et ses prédécesseurs il notait les noms propres comme il les avait entendu des interlocuteurs présents. Or, ce vendredi matin, 15 mai 1609, ce sont encore des Nantais dont il doit traiter les différents, pire, ils ne sont qu’évoqués par un autre membre de leur famille, non sans oublier les noms des terres possédées car on est devant du beau monde ! Ce membre de la famille est Angevin mais a épousé un Nantaise, et son beau-père étant décédé, il entreprend de mettre son nez dans les comptes du défunt pour le défendre. Certes, Bernardin Cador est important puisqu’il est ni plus ni moins que conseiller au Parlement de Bretagne, et nul doute il a bien lu les papiers de son beau-père et de son beau-frère et il sait certainement que ce dernier est sieur d’Omblepied.
Manifestement, Me Serezin connaît beaucoup de terres en Anjou, un peu moins en Bretagne, et il a manifestement entendu ONGLEPIED car c’est ce qu’il a écrit. Effectivement, on a des ongles au pied, et le nom n’a donc rien de surprenant. Pourtant, le nom est OMBLEPIED. Ceci dit, les prêtres dans notre état civil précédent la Révolution, étaient le plus souvent réduits à écrire ce qu’ils avaient entendu dire comme noms propres, d’où parfois quelques petites différences d’orthographe !!!
L’acte qui suit est une transaction car Bernardin Cador aurait trouvé un impayé.

Robert Delhommeau Saint Sulpice du Houssay

Je connais des personnes intéressées par ce patronyme dans ce coin, c’est pourquoi je mets cet acte.

Voici sa retranscription 

acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8  



Le vendredi 15 mai 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belletouche, conseiller du roy en sa court de parlement de Bretaigne demeurant Angers mary de demoiselle Jehanne Fleuriot fille et héritière en partie de deffunt noble homme Florimont Fleuriot vivant sieur de la Hillière Me de la Monnaye de Nantes, tant en son nom que comme procureur de noble homme René Fleuriot sieur d’Onglepied, en son nom et comme curateur à la personne et biens de noble homme Jehan Fleuriot son frère sieur de la Sairye son frère aussi aussi héritier en partie dudit deffunt Fleuriot comme il a fait aparoit par procuration spécialle passée par devant nous le 12 de ce moys d’une part, et sieur Robert Delhommeau marchand demeurant en la paroisse Saint Sulpice du Houssay d’autre part, lesquels du procès et instance pendant entre eulx par devant messieurs tenant les requestes du palais à Paris sur la demande que ledit sieur Cador esdits noms faisoit audit Delhommeau (f°2) du payement de la somme de 240 livres qu’il debvoit audit deffunt Fleuriot par cedulle du (blanc) despens et intérests et deffenses dudit Delhommeau qui maintenait avoir en déduction de ladite somme baillé et fourny lorsqu’il faisoit la marchandye audit deffunt sieur Fleuriot plusieurs marchandye et … servant à planches les monnayes comme il offre faire aparoir et visiter tant par ses papiers journaulx que par les bateliers et voituriers qui l’ont mené et délivré à Nantes audit deffunt de faczon qu’il n’en pouvoit debvoit qui soit peu, quand aulx frais qu’il n’en peult debvoir aulcun attendu que cy devant il a … etc

Pierre Drouault et Claude Babin sa femme transigent sur le compte de tutelle de ladite Claude : Loiré 1631

Introduction

François Babin, père de ladite Claude, s’est remarié, et le compte de la succession de sa première épouse ainsi que sa tutelle sont discutées, mais on n’ira pas jusqu’au procès car la transaction semble avoir été rapidement décidée. Ce François Babin est en fait natif de Loiré où demeurent les Drouault. Il a occupé à Rochefort sur Loire la charge de fermier de la seigneurie de Rochefort, mais aussi je le trouve plus tard fermier du huitième. C’est donc quelqu’un qui tient bien les comptes. On ne peut donc qu’être très surpris de voir dans l’acte qui suit les erreurs dans ses comptes de gestion des biens de sa fille, car cette fille est issue de son premier mariage avec Claude CHATEAU fille de Gabriel, Sr de l’Hermitage fermier de la baronnie de Rochefort, puis il se remarie vers 1611 (registres manquants) avec Jehanne BORRÉ et c’est par ce mariage Borré qu’il m’intéresse, car je cherche à comprendre les liens entre les Borré de Rochefort, si rares qu’ils ne sont même pas sur les bases de données généalogiques.

mes travaux sur Loiré

Je descends des DROUAULT de Loiré, mais ne parviens pas à lier ce Pierre Drouault.   
Voir aussi ma page sur Loiré très riche.
  
J’ai également fait la tables des baptêmes anciens 1549-1575 de Loiré, où figurent entre autres tous les Babin. 

ma retranscription

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 janvier 1631  par devant nous Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soumis Me François Babin demeurant à Rochefort d’une part et Pierre Drouault marchand demeurant au bourg de Loiré, tant en son nom que comme procureur de Claude Babin sa femme comme il a fait apparoir par procuration passée par Me Louis Drouault notaire de la chastellenye de la Roche d’Iré le 4 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée y attachée pour y avoir recours, ladite Babin fille dudit Babin et de defunt Claude Chasteau sa première femme d’autre part, lesquels sur l’appel interjetté par lesdits Droault et sa femme du jugement de cloture du compte à eulx rendu par ledit Babin de l’administration par luy faicte des biens maternels de ladite Babin par devant Mr le président et lieutenant général d’Anjou le 19 juillet dernier, révision défectueuse, obmissions, erreurs de calcul dudit compte et autres causes, par l’advis de leurs amis pour paix et amitié nourrir entre eux et éviter à procès, confessent avoir transigé et accordé  ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Drouault audit nom s’est désisté et départy et par ces présentes se désiste et départit de sondit appel, ensemble de sesdites demandes de révision (f°2) déffections, obmissions et erreurs de calcul dudit compte, a renoncé et renonce à n’y faire par après aucune demande ni recherche contre ledit Babin ses hoirs et ayant cause, ains en tant que besoing est ou seroit l’a quitté et quitte de ce qu’il estoit prévu par son contrat de mariage de la réception par luy faite des biens de ladite Claude Babin, remplacement de deniers dotaux meubles … intérests et acquits faits pendant la communauté de ladite defunte Chasteau, fruits et jouissances d’iceux, le subroge en ses droits actions et hypothecques sur lesdits acquests, et généralement le quitte de toutes autres demandes et prétentions concernant ladite gestion jusques au jour de la closture dudit compte, moyennant la somme de 740 livres à quoy les parties en ont accordé et composé que par la closture dudit compte lesdits Drouault et femme fussent reliquataires de 793 livres 15 sols 5 deniers, sur laquelle somme de 740 livres demeurent desduits les 550 livres que ledit Babin auroit payées auxdits Drouault et femme en conséquence de leur (f°3) contrat de mariage passé par Leroy notaire sous la cour de la baronnie de Bescon le 12 août 1626 suivant l’autre contrat passé par Joubert notaire de Candé le (blanc) cy attaché par une part, et 140 livres par autre qu’il luy doibvent par obligation passée le 31 mars 1629 qui demeure nulle et que ledit Babin promet lui rendre toutefois et quante, et les 50 livres restant iceluy Babin les luy a présentement payées qu’il a receues en notre présence en pièces de 16 sols et autres monnaies bonnes et courantes suivant l’édit, de sorte qu’il se contente de toute ladite somme de 740 livres ; et outre en faveur des présentes ledit Drouault esdits noms demeure quite vers ledit Babin des habits nuptiaux par luy fournis à sadite fille, frais et despenses par luy faites à l’occasion de ses nopces, comme aussi ledit Babin renonce à leur demander aucune chose sur surplus du reliquat dudit compte ; et au surplus au moyen des présentes ledit contrat de mariage cy-dessus demeure (f°4) bien et duement exécuté et sans effet et les parties hors de cours et procès, sans autres despens dommages et intérests ; ce qu’ils ont stipullé accepté promis etc obligent etc biens etc dont etc fait à notre tablier présents Me Louis Julliot et Hélye Rattier clercs audit Angers tesmoings » –

«  Le 4 janvier 1631 avant midy, devant nous Louis Drouault notaire sous la cour de la chastellenie de la Roche d’Iré fut présente personnellement establie et soumise honneste femme Claude Babin femme de sire Pierre Drouault marchand et de luy à ce présent autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au bourg de Loiré, ladite Babin fille de Me François Babin et defunte Claude Chasteau sa première femme, laquelle a volontairement confessé avoir créé et constitué ledit Drouault son mary son procureur avec pouvoir de, pour et au nom de ladite constituante, se désister de l’appel par eux cy devant interjeté du jugement de la gestion des biens maternels d’icelle constituante par ledit Babin comme son père et tuteur par devant monsieur le président et lieutenant général d’Anjou Angers le 19 juillet dernier et à iceluy appel renoncer et s’en désister si besoin est transiger et accorder avec ledit Babin tant sur ledit appel que examen et closture d’iceluy compte par devant notaire et tesmoings, et par iceluy accord ladite constituante ensemble ledit Drouault son mary procureur seront et demeureront quittes vers ledit Babin de la somme de 1693 livres 4 sols 6 deniers qu’ils luy doibvent pour leur part de reliquat dudit compte, au moyen de quoy (f°2) et de la somme de 150 livres que ledit Babin leur a payé en exécution de leur contrat de mariage et de la somme de 190 livres qu’il leur paiera sur ce déduit la somme de 140 livres qu’ils luy doibvent par obligation passé par Coueffé notaire royal à Angers le 31 mars 1629, ledit Babin sera et demeurera pour elle et sondit mary quitte de la descharge de tout ce qu’elle pourroit contre luy prétendre et demander tant pour défection obmission et erreur de calcul dudit compte que pour tous meubles deniers dotaux et autres acquets portés à cause de la communauté de luy et de ladite défunte Chasteau leur mère, et toutes autres demandes recherches et prétentions quelconques qu’elle est sondit mary leurs hoirs et ayant cause pourroient prétendre contre ledit Babin aussy ses hoirs et ayant cause pour et à cause de la succession de ladite defunte Chasteau, à quoy sera par ladite transaction par ledit Drouault esdits noms renoncé comme dès à présent par la présente ladite Babin constituante avec l’autorité de sondit mary a renoncé et renonce pour et au profit dudit Babin ses hoirs et ayant cause ; et demeurera au moyen de ladite transaction le contrat de mariage d’iceluy Drouault et de ladite Babin sa femme pour bien et duement exécuté et sortira son effet et eulx et ledit Babin hors de cour et de tout procès, sans aucuns despends dommages et intérests de part et d’autre ; et au surplus faire par ledit procureur (f°3) ce qu’il appartiendra à l’effet de ladite transaction et même recepvoir dudit Babin la somme de 50 livres restant à payer desdites 190 livres dont il baillera acquit que ladite constituante a eu dès à présent pour agréable, ensemble tout ce qui sera par sondit procureur fait et négocié en conséquence des présentes, promettant le rattifier toutefois et quante si besoin est, et généralement etc promettant etc dommage etc fait et passé au bourg de Loiré maison de la Trinité en présence de Me Mathieu Rouvrays notaire de nostre dicte cour, et Charles Adam marchand tanneur demeurant audit Loiré tesmoings – ladite Babin a dit ne savoir signer »