Obligation créée par Claude Du Tertre et Elisabeth de Champagné sa femme, Mée 1604

La somme est assez peu élevée, puisqu’ils empruntent seulement 220 livres, et même si j’ai l’habitude de voir tans de prêts et obligations passées à Angers, je suis surprise pour une somme modeste qu’ils n’aient pas fait affaire plus prêt de chez eux, ainsi à Château-Gontier. Sans doute Claude Du Tertre avait-il une affaire en cours à Angers, à traiter.
Son caution est René Hiret sieur de Malpère, celui-là même qui va prendre en charge les enfants de Claude Simonin aliàs Simon, roué vif et mis sur la roue à Angers, le 19 septembre 1609, mon ancêtre. J’en suis toujours à me demander, et à chercher, quels liens pouvaient bien exister entre eux.
Enfin cette obligation est la seconde que je vous mets concernant une clause de révision automatique du taux, ce qui est rare.

Du Tertre, famille qui tire son nom du Tertre de Mée, mais dont une branche se fixa à Villiers de Vaiges par le mariage de Lancelot Du Tertre, fils de Jacques et de Marie Frézeau, avec Françoise de Villiers, vers la fin du XVe siècle. Ses descendants, par alliance avec les Girois, eurent la Roche de La Bazouge-de-Chemeré, et quand ceux-ci s’éteignirent, René Du Tertre, de Mée, « chef de nom et d’armes, dit-il, et héritier unique et principal, » réclama la succession, qui lui fut contestée par Louis-Alexandre Du Tertre, d’une branche poitevine, seigneur de Boisjoulain, domicilié à Nogent-le-Rotrou, 1670. René Du Tertre, de Mée, se fit maintenit dans sa qualité d’écuyer le 21 aoput 1668, aussi bien qu’Alexandre et Marie Du Tertre, encore mineurs, de la branche de Poitou. La famille s’est fondue à la fin du XVIIIe dans celles de La Barre et de Preaulx. Le 11 août 1784 eut lieu dans la chapelle de Baubigné, l’inhumation de Renée-Gabrielle Trochon, veuve de Jean-Baptiste Du Tertre, chevalier, marquis de Sancé, dame de Vaux, Miré, Mortiercrolles, décédée au château de Baubigné, en présence de son fils Jean-Baptiste Du Tertre, marquis de Sancé, Joseph-François, marquis de Préaux, et René-Pierre de La Barre, seigneur de Préaux, ses gendres. – Armoiries : d’argent au lion de sable, armé, lampassé et couronné de gueules. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

Le même ouvrage donne un long article sur le Tertre de Mée, qui relevait de Mortiercrolles.

Mée - Collection particulière, reproduction interdite
Mée - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le vendredi 10 mars 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Claude Du Tertre écuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Mée en Craonnais, tant en son nom privé que pour et comme procureur spécial de damoiselle Elizabeth de Champaigné son épouse et en vertu de procuration spéciale passée soubz la court de Mortiercrolle par devant Jacques Fouin notaire d’icelle le jour d’hier, laquelle est demeurée attachée à ces présentes
et Me René Hiret sieur de Malpère conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse saint Maurille soubzmettant lesdits Hiret et Du Tertre esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et constitué et par présentes vendent créent et constituent et promettent garantir fournir et faire valoir à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église royale et collégiale monsieur Saint Laud les Angers ès personne de vénérables et discrets Me Estienne Leroyer et Pierre Hiret chanoine commis et députés dudit chapitre à ce présent stipulant et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour iceulx chanoines et chapitre leurs successeurs la somme de 13 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis payer servir et continuer auxdits chanoines et chapitre de ladite église en icelle église et chapitre ou en la maison de leur trésorier et recepveur savoir 6 livres 5 sols à la bourse du pain et le surplus montant 7 livres 10 sols à la grande bourse par chacune desdites années franche et quite aux 10 des mois de juin septembre décembre et mars par égales portions, le premier paiement commençant le 10 juin prochainement venant et à continuer
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles possessions domaines cens rentes et revenus de chacun d’eux seul et pour le tout spécialement sans que la généralité et la spécialité se puisse desroger ne préjudicier l’un l’autre en aucune manière que ce soit, avec puissance auxdits du chapitre d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quantes que bon leur semblera
et est faite la présente vendition création et constitution de ladite rente pour le prix et somme de 220 livres payée baillée manuellement comptant par lesdits commis députés auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant court suivant l’edit et ordonnance du roy dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent lesdits députés, lesquels ont déclaré ladite somme de 220 livres estre provenue sur sur 100 livres pour laquelle ladite rente de 6 livres 5 sols est due à la bourse des pains de l’admortissement qu’en a fait damoiselle Renée Furet dame de la Grugerie et six vingt livres de l’admortissement de la rente faite par la veufve Jehan Riveau et René Hamon son fils
a esté convenu et accordé que s’il plust au roy révoquer l’édit naguères fait par sa majesté pour la réduction des rentes au denier seize et le remettre au denier douze comme elle estait auparavant en ce cas, lesdits vendeurs paieront rente de ladite somme de 220 livres audit denier douze ou autre plus haut prix que ledit denier seize qui seront porté par l’édit et du jour d’iceluy nonobstant ces présentes,
cette clause de révision du taux de l’obligation est rare, enfin je l’observe rarement, et c’est la seconde fois que je la mets sur mon blog.
et a ledit Du Tertre promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite de Champaigné et la faire d’abondant avec luy et ledit sieur de Malpère solidairement obliger au paiement de la dite rente et en fournir et bailler auxdits du chapitre lettres de ratiffication vallables dedans 4 sepmaines prochaines, à peine de sout despens, ces présentes néanmoins
à laquelle vendition tenit etc payer et garantir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ledit Du Tertre pour ladite de Champaigné au droit velleian à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui ont esté donnés à entendre à icelle de Champaigné par ladite procuration estre tels que femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mari sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits, autrement elle en pourrait estre relevée foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Me Pierre Hiret en présence de honneste homme Pierre Callot sieur de la Noe, Fleury Richeu

PS : Le mardi 3 août 1610 amortissement par Guy d’Andigné écuyer sieur de Vendor


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et observez la signature de Claude Du Tertre, suivie de celle de René Hiret tout aussi illisible, puis celle de Pierre Hiret le chanoine, qui est lisible.

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Contrat de mariage de François Delaporte et Perrine de Crespy, Angers 1622

Le contrat de mariage est classé chez Deillé notaire, mais ce n’est pas l’original car les signatures sont absentes. Il est sans doute classé chez Leconte, qui est co-notaire de l’acte. En effet, ils sont 2 notaires, ce qui est tout de même rare pour un contrat de mariage.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le jeudi 1er décembre 1622 après midy par devant nous Julien Deille notaire et Nicolas Leconte notaires royaux Angers furent présents establiz et deument soubzmis noble homme Me Marin Delaporte conseiller du roy eslu en l’élection d’Angers, fils de défunt honorable homme François Delaporte vivant ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial dudit Angers, et dame Marguerite Terrier sa femme demeurants en ceste ville paroisse Saint Maurice d’une part,
et damoiselle Perrine de Crespy fille de défunts noble homme Mathurin de Crespy vivant bourgeois et échevin dudit Angers et dame Marguerite Poisseau procédant o l’autorité advis et consentement d’honorables hommes Abel Avril marchand mari de Marguerite de Crespy, son beau-frère et curateur à personne et biens, René de Crespy marchand et bourgeois dudit Angers, son frère, Simon Coustard aussi marchand cy devant mary de défunte Renée de Crespy, Me Jehan Pasqueraye advocat au siège mari de Madeleine de Crespy, Arnaud Saman aussi advocat mari de Marie de Crespy, Jehan Jarry sieur de la Haranchère mari de Marguerite Gaudin, Pierre Eslye bourgeois dudit Angers mari de Marie Gaudin, et Me Hélys Mynée sieur du Brossay greffier en ladite élection mari de Jacquine de Crespy, aussi ses beaux frères, et demeurants audit Angers, d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit sieur Delaporte et ladite Perrine de Crespy sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Delaporte du vouloir et du consentement de ladite Terrier sa mère, honnorable homme René Boysineust sieur de la Vinczonnière son beau père, René Terrier sieur du Pillier Vert, Me Phl. Lestourneau ses oncles, et ladite de Crespy des dessus dits ses frères et beaux-frères, et autres leurs proches parents et amys soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage a esté convenu que des deniers contrats obligations et debtes que ledit sieur Delaporte touchera cy après appartenant à ladite de Crespy sont en vertu et par le moyen de la closture et arrest du compte que ledit Avril rendra aux dits futurs espoux de la gestion de la curatelle de ladite Crespy et autrement, mesmes des contrats et obligations qui luy pourront cy après échoir de successions collaterales y en aura et demeurera la somme de 2 000 livres mobilisée sur laquelle il habillera sa dite future espouse, et luy donnera tels joyaulx qui bon lui semblera
et en cas de prédécès de ladite future espouse avant que ladite communauté fust acquise prendra ledit futur espoux la somme de 1 000 livres sur lesdits 2 000 livres et moyennant ce demeureront aux héritiers de ladite future espouse lesdits habits et joyaulx qu’il luy aura donnés, et le surplus dudit reliqua de compte contrats obligations et debtes à quelque somme qu’il se puisse monter est et demeure dès à présent de propre nature d’immeubles à ladite de Crespy future espouse, et que ledit sieur Delaport sera tenu promet et s’oblige ayant receu, mettre et convertir en acquests d’héritages en ceste province censés et réputés ladite nature de propre à ladite de Crespy et les siens en son estoc et lignée, sans que lesdits deniers et contrats immobilisés, acquets en provenant, ne l’action pour les demander puissent tomber en ladite communauté, et à faulte d’acquest, dès à présent en a constitué et assigné sur tous ses biens présents et à venir à ladite de Crespy ses hoirs et ayant cause rente au denier vingt qu’il sera tenu rachapter et admortir à ung ou deux paiements deux ans après la dissolution dudit mariage et dudit jour payer ladite rente jusques audit rachapt
en la mise duquel compte ledit Avril curateur emploiera les frais de nopces qui luy seront alloués
et au regard dudit sieur Delaporte ledit office duquel il est pourveu, ensemble les contrats de constitution de rente obligations et debvtes à luy deubs tant de son chef que par le moyen de la démission faite pa ladite Terrier sa mère passée par nous Leconte notaire de ceste court le (blanc) 1614 et qui luy pourront aussi échoir de succession directe ou collatérale lui demeuront et demeurent aussi propre en son estoc et lignée, ensemble les deniers procédant de la résignation ou conservation dudit office rachapt et remboursement desdits contrats obligations et debtes et acquests qui en pourront estre faits sans qu’ils puissent tomber en ladite communauté, en laquelle pareillement n’entreront les debtes passives que ledit futur espoux peult debvoir soit à cause dudit office ou autrement du passé jusques au jour de la bénédiction nuptiale, ains les acquitera sur ses propres, dans que ladite future espouse en soit autrement tenue ni sa part de communaulté diminuée
et à semblable les debtes et actions passives de ladite future espouse sy aucunes estoient et procédoient, n’entreront en ladite communaulté, ains seront acquitées sur ses biens et hors part de ladite communauté
à laquelle communauté pourra ladite future espouse néanmoins si bon luy semble renoncer et audit cas aura et reprendra franchement ses habits, bagues joyaulx choses à son usage et somme mobilisée, et sera par ledit sieur futur espoux acquitée et décharge de toutes debtes créées que personnellemnt elle y fut obligée, mesmes si ledit sieur futur espoux allienne des propres de ladite de Crespy nonobstant qu’elle y apporte consentement elle en sera récompensée et raplacée sur les biens de ladite communaulté en tant qu’il y pourront suffire sinon sur les propres dudit sieur futur espoux et où il n’en auroit fait le remplacement en achapt d’héritages de rente constituée pour sortir pareille nature de propre à ladite future espouse,
et où elle prédécéderait ledit futur espoux reprendra hors part de communaulté ses habits et livres,
laquelle future espouse en outre aura douaire sur les biens dudit sieur futur espoux mesmes sur ledit office, le cas d’iceluy douaire advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti et accepté, auxquelles conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir faire et accomplir sans y contrevenir aulx dommages amandes rendre et restituer en cas de défaut obligent respectivement renonçant etc dont etc
fait et passé en la maison dudit Avril par devant nous notaires royaux susdits présents Charles Hunauld escuyer sieur de Marnay Me François Dugrès, noble homme Me Julien de Crespy, Me Alexandre de la Mabellière conseiller du roy Me des comptes en Bretagne, Julien Avril sieur de la Roche, Jacques Doysseau bourgeois d’Angers, Me Luc Aveline advocat, noble homme Pierre Eveillard sieur du Tertre, conseiller du roy au siège présidial, Jacques Joinet procureur du roy audit siège, François Eveillard sieur de Seillons lieutenant en la prévosté, Nicolas Cupif sieur des Homeaux président en ladite élection, Jacques Bault sieur de la Marre, Jehan de St Denys, Pierre Huet, Louys Guedier, Robert Gouin advocat, Jehan Gallichon alloué en ladite élection, François Heard sieur de Boissimon procureur du roy en icelle, François Verdier advocat audit siège, et autres

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