Robert Lemesle reprend son bail de la métairie de l’Aleu, Louvaines 1527

qu’il exploite déjà par un précédent bail.
Ce bail est un bail à ferme, mais avec des paiements en nature (chapons, poulets, beurre, let tout par an, et un millier de fagors de bois une fois durant les 7 années) et une corvée de charroi sans salaire. C’est donc pour moi un bail à ferme à un exploitant direct, et ce type de bail, avec des paiements en nature, est à mi-chemin entre le bail à moitié et la bail à ferme.
D’ailleurs, au vue de la dernière clause, qui stipule qu’il devra trouver une caution, il semble bien qu’auparavant il avait un bail à moitié, et que ce bail est une évolution de la forme du précédent bail.

Enfin, ceux qui me connaissent, savent que j’ai des LEMESLE dans mon ascendance, que je ne peux remonter qu’en 1617 au Lyon d’Angers, et que je cherche en vain à les remonter. Ils sont nombreux dans la région, et rien ne permet donc de faire un lien avec ce Robert Lemesle, sinon en rêvant ! Seul le métier est le même, mais comme je viens de la préciser, ils sont nombreux dans ce métier dans cette région, sans qu’on puisse établir de lien.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 12 décembre 1527 en la cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Robert Lemesle paroisse de Louvaines ainsi qu’il dict

    je dois préciser ici, qu’il est écrit LIMESLE, mais pas DELIMESLE et LEMESLE, et que je pense, sans doute purement arbitrairemetn, qu’il s’agit en fait d’un LEMESLE. Je suppose en effet que le e mouillé ressemblait autrefois localement parfois à un i

soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prins et accepté et encores prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement
de vénérable et discret Me Thierry Mollet prêtre aulmonier de St Pierre de Segré qui luy a baillé et baille pas ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passés jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaictes ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
le lieu et mestairie de Laleu dépendant de ladite aulmonerye, assis et situé en la paroisse de Louvaines ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit preneur a accoustumé de tenir posséder et exploiter par cy davant
pour en iceluy lieu et mestairie demourer et commerser honnestement ainsi que homme de bien et père de famille doibt faire
et en prendre tous et chacuns les fruictz revenuz et esmoluements qui y proviendront ladite ferme durant et en disposer à son plaisir et volonté comme de ses propres choses
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par ledit preneur audit bailleur par chacun an la somme de 25 livres tz au jour et feste de Toussaints le premier payement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant
et paiera en oultre ledit preneur les cens rentes et autre redevances deues pour raison dudit lieu et ses appartenances
et entretenir les maisons terres et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et assister aux plecdz et assises où ledit bailleur sera condemné et adjourné pour raison des appartenances dudit lieu en fournissant de procuration par ledit bailleur
et paiera en outre ledit preneur audit bailleur par chacun an ladite ferme durant le nombre de 6 chappons au jour et feste de Toussaints, et 12 pouletz et ung poids de beurre au jour et feste de la Penthecouste, le premier paiement desdits chappons pouletz et beurre commençant au jour et feste de Toussaints et Penthecouste le tout prochainement venant
et en outre de planter et édiffier par chacun an ledit preneur ès terres dudit lieu ès lieux le moins endommageables le nombre de 6 esgrasseaux et iceulx enter en bons fruictiers bien et deument
et ne couppera ne fera coupper ledit prendeur aucuns bois marmentaulx par pied ne par huce

    d’habitude il est écrit « ne par branches », et ici « par huce » terme que je n’ai pas trouvé dans les dictionnaires.

sans le congé et l’accord dudit bailleur mais quant ledit preneur fera coupper les bois taillis dudit lieu et qu’ils seront en couppe ledit preneur sera tenu payer et bailler audit bailleur le nombre d’un millier de fagots bons et marchands rendu par ledit preneur et à à ses despens sur le port de La Chapelle sur Oudon,
et assistera ledit preneur avec son harnois par ung jour par chacun an ladite ferme durant à charroyer les bois que ledit preneur pourra ou vouldra faire abattre au lieu de Lommetaye sans en avoir aucun esmolument
à laquelle baillée et prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dict tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et icelle ferme garantif etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Jehan Bouvet prêtre et messire Robert Pasquer aussi prêtre demourans à Angers temoings
et sera tenu ledit preneur bailler et fournir audit bailleur dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant d’un bon plege et solvable homme lequel s’obligera comme ledit preneur au payement et continuation de ladite ferme et contenu en icelle et ce à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc

    plege et l’ancien terme de caution. Et selon moi, le fait que le preneur exige une caution pour le bail, ce qui est rare, c’est que Robert Lemesle est un exploitant qui avait sans doute auparavant l’habitude d’un bail à moitié, et n’est pas encore connu pour ses qualités de gestionnaire d’un bail à ferme.

ce fut fait et donné à Angers ledit jour et an susdit

Jean Hilaireau vend un quanton de vigne à René Pavageau, Rezé 1713

Les Hilaireau sont nombreux, et malgré tous les efforts, je ne peux remonter les miens. Si vous avez des pistes, merci de me les signaler.

    Voir mes travaux Hilaireau

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1713 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu Jean Hillaireau laboureur demeurant au village des Chapelles paroisse de Rezé
lequel pour luy ses hoirs successeurs et cause ayant vend cède délaisse et transporte par le présent acte avecq promesse de garantie à quoy il s’oblige par l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs,
au sieur René Pavageau marchand demeurant à Pont Rouxeau dite paroisse de Rezé sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy les siens hoirs successeurs et cause ayant
scavoir est au clos du Clouet dite paroisse de Rezé un quanton de terre planté en vigne franche et domaine contenant une boisselée, borné d’un côté à Jean Patron et Jean Redort, d’autre côté la lande du Clouet, d’un nout à Madelaine Bichon veuve de Guillaume Hillaireau et d’autre bout au nommé Peillac
à la charge audit acquéreur de tenir et relever prochement et roturièrement ledit quanton des juridictions de la Maillardière et d’en payer pour l’avenir les rentes à elles dues
et outre la dixme
cette présente vente de la manière faite au gré des parties moyennant la somme de 28 livres payée comptant réellement et devant nous par ledit acquéreur au vendeur qui l’a prise en espèces d’écus et menue monnaie ayant cours dont pour ladite cause il se contente et en acquite ledit acquéreur
au profit duquel acquéreur il se démet et désiste à ce moyen à plein de la propriété et possession d’iceluy quanton et l’en fait propriétaire irrévocable à l’effet d’en disposer en toute propriété comme bon luy semblera
et pour l’en mettre en possession réelle ledit vendeur institue pour procureurs spéciaux nous notaire ou autre sur ce requis ayant qualité de ce faire
convenu que le vendeur acquitera toutes les rentes dues sur ledit quanton pour la présente année et que l’acquéreur n’en commencera la jouissance qu’à la fête de Toussaint prochaine
consanty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ledit acquéreur a signé,
et pour ce que ledit Hillaireau a dit ne savoir signer a fait signer à sa requête à Julien Hoüet sur ce présent lesdits jour et an

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage de cordonnier chez Jean Gouyn, Angers 1522

Nous pensons chaque jour aux otages ! Or, ici, soit près d’un demi-millénaire auparavant, j’ai rencontré le terme « houstaige », que les anglo-saxons ont quasiement conservé, alors que nous l’avons fait évoluer en otage.

En voici les multiples sens dans le Dictionnaire Larousse de l’Ancien Français : Moyen-âge, 1994, après avoir chercher sans la lettre H, lettre bien connu de ma personne, puisque je suis une HALBERT, et que je connais les méfaits du H muet dans la langue française.
Attention, il y a 3 groupes différents, donc le terme recouvre beaucoup de concepts :

I. ostage – 1. Hospitalité – 2. Accueil, réception – 3. Gîte, logement, demeure – 4 – Redevance due pour la location d’une maison – 5. Redevance en général
II. ostage – 1. Gage, caution – 2. Gage, objet symbolique témoignant d’un vœu à Dieu – 3. Otage
III. ostage – service d’ost (armée, guerre)

Bien sûr, si je rencontre le terme HOUSTAIGE dans un contrat d’apprentissage, c’est que ces contrats comportent toujours une clause d’assiduité qui menace d’emprisonnement tout absentéiste injustifié. Et, dans cet acte, le terme HOUSTAGE suit immédiatement celui de la prison.

Le papa de l’apprenti est présent, mais manifestement il n’est pas cordonnier, et j’ai supposé qu’il a plusieurs fils, et envoie donc celui-ci apprendre un autre métier que le sien. Mais, curieusement, ce n’est pas le père qui paie l’apprentissage, mais un chapelain, qui est alors probablement un proche parent, à moins que ce ne soit l’ex-employer du garçon, et que la somme ainsi payée par le chapelain constitue le salaire du garçon au bout de quelques années de service.
En effet, autrefois, on mettait très souvent les enfants à travailler chez les autres, parfois même avant 10 ans.

Vous pouvez consulter tous les contrats d’apprentissage mis sur ce blog, en cliquant sur la catégorie ENSEIGNEMENT – CONTRAT d’APPRENTISSAGE dans la fenêtre CATEGORIES en colonne de droite du blog, ou sous ce billet.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 30 septembre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Pierre Bellanger paroissien de St Barthelemy les Angers et Jehan Bellanger son fils à présent demeurant à Angers d’une part,
et Jehan Gouyn maistre cordonnier demourant en la paroisse de St Michel de la Palu de ceste ville d’Angers d’autre part
soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Pierre Bellanger a baillé et baille audit Gouyn son filz Jehan Bellanger pour estre et demourer avecques ledit Gouyn ledit temps de troys ans comme apprentiz
habituellement, nous rencontrons l’orthographe apprentif fin 16ème siècle, ici, c’est un Z final. Pour sa part, le Dictionnaire Larousse de l’Ancien Français – Moyen-âge, donne les 2 orthographes : apprentif, apprentis.
commençant du 15 octobre prochainement venant jusques à troys ans après entiers et se suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de troys ans ledit Gouyn sera tenu nourrir coucher et laver ledit Jehan Bellanger et luy monstrer son mestier de cordonnier au mieulx qu’il pourra
et le fournir de soulliers ce qu’il en pourra user ledit temps après que ledit Pierre Bellanger son dit père en aura baillé une paire
et ledit Jehan Bellanger a promis et par ces présentes promet servir bien et loyalement ledit Gouyn son maistre au fait de sondit mestier et en toutes autres choses licites et honnestes en faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour faire et accepter les choses dessus dites par ledit Gouyn vénérable et discret maistre Estienne Girart chanoine de l’église collégiale et royal de monsieur St Martin d’Angers, à ce présent, a promis et promet paier et bailler audit Gouyn la somme de 10 livres tz paiables aux termes qu’ilz s’ensuivent
c’est à savoir dedans Noël prochainement venant la somme de 100 sols tz et dedans ung an après ensuivant la somme de 50 sols tz et à la fin dudit apprentissage autre somme de 50 solz tz qui est le parfaict paiement desdites 10 livres tz
et oultre a promis ledit Pierre Bellanger fournir et entretenir ledit Jehan Bellanger son filz de toz abillemends à luy nécessaire et selon son estat
et a plevy et cautionné sondit fils de toute loyaulté envers ledit Gouyn j
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et ledit maistre Estienne Girart l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche et le propre corps dudit Jehan Bellanger à tenir prison et houstaige en le château d’Angers ou ailleurs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Geoffroy Bellanger Me Jehan Levesque clers et missire Julien Guerineau prêtre touz demourans à Angers tesmoins
faict et donné à Angers en la maison dudit maistre Estienne Girart lesdits jour et an susdit

Contrat de mariage entre Jean Ordronneau et Renée Alain, Rezé 1717

il est veuf, et fera faire un inventaire de sa précédente communauté de biens car il a des enfants du premier lit vivants, mais, l’inventaire ne figure pas dans les archives du notaire, qui par ailleurs en contient très peu voire de fort rares. Je répète donc ici, que les inventaires après décès étaient le plus souvent des actes passés par sergent royal ou huissier et n’ont pas été conservés. Il est donc illusoire de croire qu’un chacun va trouver, comme par miracle, un inventaire concernant tel de ses ascendants. Pour ma part, après tant d’années passées dans les archives notariales, j’en ai trouvé quelques uns, rares, et ne me conernant pas, mais je les ai étudiés, car selon moi, faute d’en trouver de plus personnels, ils illustrent tout pareil les intérieurs des autres à milieu social équivalent.

Ici, le tonnelier n’a pas une grosse fortune, car on parle de 80 livres pour le douaire ! Et j’ai le sentiment que la formule concernant les bagues et joyaux n’est qu’une formule méthodiquement retranscrite dans tous ses actes par le notaire, mais cela ne signifie nullement que la future avait bagues et joyaux. Ou alors dans un métal peu couteux ! Je me souviens avoir eu autrefois une bague en aluminium, sculpté dans les tranchées pendant la guerre de 14-18 par un soldat à partir des munitions qui leur tombaient dessus !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 octobre 1717, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont été présents Jean Ordreneau thonnelier majeur de 25 ans, originaire de la paroisse de Rezé, veuf d’Anne Ertaud, fils de défunts Pierre Ordreneau et Julienne Girard ses père et mère, demeurant en Lille Macé de la paroisse de Rezé d’une part,
et Michel Allain laboureur faisant et stipulant pour Renée Allain sa fille, aussi originaire dudit Rezé, contre laquelle il promet en privé nom toute garantie, demeurante à la maison seigneuriale des Palletz susdite paroisse de Rezé, d’autre part,
lesquels pour parvenir au mariage proposé entre lesdits Jean Ordreneau et Renée Allain futurs époux ont fait et arreté les conventions qui suivent, sans lesquelles ledit mariage ne serait
c’est à savoir que leur communauté de biens commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant pour ce regard aux dispositions de la coutume de Bretagne,
que leurs dettes passives si aucunes sont n’entreront en ladite communauté et leur demeurera chargé, et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elle procéderont sans que les biens de l’autre souffrent pour les acquiter,
que ledit futur fera incessamment faire fidèle inventaire et prisage des meubles marchandises effets et crédits de sa première communauté d’avecq ladite feue Anne Ertaud en aucun temps sa femme, pour en arrêter le cours et la conservation des droits de Mathurin, Pierre, Anne, et Julienne Ordreneau leurs enfants,
que la moitié du montant dudit inventaire revenante audit futur entrera et demeurera mobilisée en sa future communauté d’avecq ladite Allain,
que les meubles que le père d’elle promet luy donner en avancement de droits successifs à compter sur sa succession et sur celle de Anne Grolleau sa femme mère de la dite future le lendemain de ladite bénédiction consistantz en un coffre de chesne neuf sans serrure, deux linceulx de brin, quatre barins et deux nappes d’étouppes, une coüette et un travers lit de couety barré qu’il estime valoir autour la somme de 60 livres qui entreront aussi en ladite communauté
sous l’expresse condition néanmoins de les reprendre en argent à ladite évaluttion quite de frais et de dettes par hypothèque de ce jour sans avoir égard à ladite mobilisation au cas qu’elle renonce à la même communauté, quand cas de renonciation elle aura, aussi quitte de frais et de dettes, son troussel et ses habillements de dueil outre les habillements et linges ordinaires à son uzage, et ce en préférence,
que cas de douaire arrivant elle prendra pour le sien la moitié du revenu des biens y sujets si mieux elle n’aime se’arrêter à la somme de 80 livres une fois payée qu’il luy assigne sur ses plus beaux et clairs biens pour couronne bagues et joyaux en faveur dudit mariage au cas qu’elle le survive soir qu’il y ait enfants ou non de leur mariage ou qu’elle prenne ou renonce à ladite communauté
que si elle s’oblige pour ou avecq luy elle ou les siens en seront libérés et indemnisés en principal intérests et frais sans qu’il leur en coute rien en hypothèque de ce jour sur les biens de ladite communauté, et en défaut d’iceux sur les propes dudit futur
que si il allienne les immeubles d’elle présents et avenir, elle ou les siens en auront la reprise en argent ou le remploy en héritages à leur choix quitte de frais et de tous droitz aussy en hypothèque de ce jour sur les biens de ladite communauté, ou au défaut d’iceux sur les propres d’iceluy futur encore bien qu’elle eust consanty auxdites alinéations,
qu’en attndant le partage des immeubles desdits Michel Allain et femme lesdits futurs jouiront en bons ménagers jusqu’au partage, à compter depuis la Toussaint prochaine à leur profit particulier et sans rien payer tant d’un quanton de terre labourable contenant une boisselée et cinq gaulles situé en la pièce de la Mahaudière que d’un autre de pareille terre contenant trente gaulles situé en la pièce des Vertus proche la chapelle de Notre Dame des Vertus le tout en ladite paroisse de Rezé, que ledit Allain délaisse en faveur et considération dudit mariage avecq promesse qu’ils sont francs exemptes et quites de toutes rentes et autres charges fors la dixme, et de les payer et acquiter s’il s’en trouvait au lieu et place desdits futurs
et enfin qu’ils laisseront jouir desdites trante gaulles le nommé Leroy jusqu’à la feste de Toussaintz 1719 par ce que pour les en indemniser ledit Allain promet leur donner chacun an à pareille fête un boisseau et demy de froment
auxquelles conditions lesdits futurs s’épouseront suivant les dispositions de l’église catholique romaine le plutot que faire se pourra à peine au contrevenant de tous dépens dommages intérests
à l’exécution et accomplissement de tout quoy lesdits Jean Ordreneau et Michel Allain hypothèquent respectivement leurs meubles et immeubles présents et futurs en ce que à chacun le fait touche pour y être contraints en vertu du présent acte suivant les ordonnances royaux,
consanty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’ils ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Ordreneau à maitre Jean Janeau notaire et ledit A llain à Me Jean Hoüet notaire sur ce présents lesdits jour et an

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Assiette sur 2 corps de maison sur le placis de Sainte-Croix, Angers 1525

pour une rente de 24 livres par an pour le sort principal de 400 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 11 mars 1525 n.s.) (Nicolas notaire Angers) Sachent tous présents et avenir comme ainsi soit que le 17 janvier 1524 (même remarque que ci-dessus, donc 15 janvier 1525 n.s.) noble homme Catault de la Chesnaye sieur dudit lieu et de Sourches demourant en la paroisse de pruillé en ce pays d’Anjou eust faict vendition et transport à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villette conseiller de madame mère du roy en sa cour des grands jours d’Anjou en la personne de honneste femme Jehanne Belin son espouse, stipulant pur sondit mary, et elle et pour ceulx qui d’eulx auront cause de la somme de 24 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette payable icelle rente par chacun an à quatre termes aux 17 des mois d’apvril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions pour le prix et somme de 400 livres tz payés et baillés content par ladite Jehanne Belin audit de la Chesnaye ainsi qu’il appert par le contrat sur ce fait et passé
et soit ainsi que depuis icelle vendition maistre Maurice Denis praticien en cour laye à Angers au nom et comme procureur spécial dudit sieur de la Chesnaye se sont transportés par devers ledit maistre Jehan Ledevin luy prier et sommer de prendre assiette d’héritage de ladite rente de 24 livres tz,
lequel Ledevin a bien voulu ce faire à faire plaisir et courtoisie audit de la Chesnaye de prendre et accepter assiette d’héritage pour ladite rente de 24 livres tz

    magnifique langage. Aurions-nous oublié ce langage ? J’en ai parfois le sentiment.
    D’autant qu’ils sont tous deux en affaires, et que la courtoisie en affaires nous semble bien ridicule sans doute.

pour ce est-il que en notre cour royale à Angers etc personnellement establis ledit maistre Maurice Denis procureur espécial dudit de la Chesnaye quant à faire et bailler ladite assiette d’héritage pour ladite somme de 24 livres tz de rente ainsi qu’il nous a fait apparoir par ses lettres de procuration dont la teneur s’ensuit

Sachent tous présents et avenir que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement estably noble homme Catault de la Chesnaye seigneur dudit lieu et de Sourches demourant en la paroisse de Pruillé en Anjou, soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour quant à ce qui s’ensuit, confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes faict nomme establist et ordonne son bien aimé maistre Maurice Denis praticien en cour laye à Angers son procureur général et messager spécial seul et pour le tout auquel procureur lequel constituant a donné et donne par ces présentes plein pouvoir et mandement spécial de bailler pour et au nom dudit constituant deux corps de maison joignant l’un l’autre que tient de présent Phorien Gravier boulanger assis en la rue de Marion Turbou en la paroisse de sainte Croix de ceste ville d’Angers faisant l’un des coingts tenant du placiste de sainte Croix et du cousté de la maison du sieur René Roustille au carrefour de la rue saint Jehan Baptiste de ceste dite ville, avecques leurs appartenances et dépendances à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes conseiller de madame mère du roy en sa cour des Grands Jours d’Anjou pour assiette de 24 livres tz de rente due par iceluy constituant audit Ledevin comme appert par contrat de la constitution d’icelle rente sur ce fait et passé le 17 janvier dernier passé 1524 et de faire en icelle baillée d’assiette tout ce que est accoustumé faire en tel cas et généralement de faire et procurer ès choses susdites leurs circonstances et dépendances tout ce que ledit constituant feroit et faire pourroit si présent y estoit en sa personne, et que duement establis peuvent et doibvent faire jaczoit ce qu’il y ait aulcune chose qui requiert mandement plus especial, promettant ledit constituant en bonne foy et soubz hypothèque et obligation de tous et chacuns ses iens et choses présents et avenir avoir pour agréable tout ce que par son dit procueur sera fait procurer et besoigner en ce que dit est, et à payer les juge ou juges si mestier est dont nous l’avons jugé ès présence de honorable homme et saige maistre Rolland Bodin licencié ès loix sieur de la Cave et Jehan Camus marchand apothicaire demourans à Angers tesmoings sur ce requis et appelés
ce fut fait et donné à Angers le 17 janvier 1524 (donc 1525 n.s.)

d’une part,
et ledit maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes d’autre part,
soubzmectans lesdites parties scavoir est ledit maistre Maurice Denis procureur susdit soy avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration présents et avenir, et ledit maistre Jehan Ledevin soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc confessent de leur bon gré sans aulcun pourforcement les choses dessus dites estre vraies, lequel maistre Maurice Denis pour assiette d’icelle rente de 24 livres tz a ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit maistre Jehan Ledevin et à sadite espouse pour eulx leurs hoirs et ayant cause deux corps de maisons contigjues et joignant l’un l’autre avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent sans aucunes choses en retenir ne réserver que tient et possède de présent Phorien Gronet boulanger à tiltre de louage, assis et situés en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers et faisant l’un des coingts tenant du placistre dudit sainte Croix devers la maison du sieur René Roustille au carrefous de la rue Saint Jean Baptiste d’Angers joignant d’un cousté à la maison dudit sieur René Roustille et d’autre cousté à la rue de Marion Telou descendant dudit placistre Ste Croix audit carrefour de la dite rue saint Jean Baptiste, aboutant d’un bout au pavé du placistre dudit sainte Croix et d’autre bout à la court et allée de la maison de feu Jehan Laurens
en payant pour l’avenir par ledit maistre Jehan Ledevin et ayant sa cause les cens et devoirs anciens deuz pour raison desdits deux corps de maison aux seigneurs dont elle sont tenues sans plus en faire
lesquels deux corps de maison avecques leurs appartenances et dépendancse ainsi baillés en assiette d’icelle rente comme dit est ledit maistre Jehan Ledvin a prins et accepté prend et accepte pour luy ladite Jehan Belin son espouse leurs hoirs et ayant cause pour assiette d’icelle rente de 24 livres tournois
et a voulu et consenty ledit maistre Jehan Ledevin que toutes et chacunes les choses héritaulx biens meubles et immeubles dudit de la Chesnaye soient et demeurant déchargés pour l’avenir d’icelle rente de 24 lvres et que le contrat de la constitution d’icelle rente moyennant ces présentes soit et demeure cassé et adnullé par cesdites présentes sauf que ledit de la Chesnaye sesdits biens demeurent affectés et obligés au garantissement desdits deux corps de maison et appartenances d’iceulx et demeure quite ledit sieur de la Chesnaye des arréraiges d’icelle rente depuis la constitution d’iecelle jusques à présent moyennant que ledit maistre Jehan Ledevin aussi aura et prendra les louaiges desdits corps de maison dès et depuis celuy temps
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdit deux corps de maison leurs appartenances et dépendancs ainsi baillés en assiette d’icelle rente garantir sauver et défendre par ledit maistre Maurice Denis pour et audit nom dudit noble homme Catault de la Chesnaye ses hoirs et ayant cause audit maistre Jehan Ledevin à ses hoirs et ayant cause de tous quelconques empeschements etc et eulx entregarder sur ce d’une part et d’autre de touz dommaiges oblgient lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche savoir est ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration présents et avenir et ledit maistre Jehan Ledevin soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble homme François de Feschal sieur de Bretignolles, Pierre Lemal, Phelippon Beaumont paroissien de Ste Gemmes sur Loire, et Jehan Angot de la paroisse d’Avenières près Laval tesmoings
fait et donné à Angers ledit jour et an susdits

    et l’acte n’est signé que de Huot, qui décidément, fait rarement signer les autres, pour notre plus grande frustation

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Contrat d’apprentissage à Pirmil de Thérèse Maillard de Saint George sur Loire, Nantes et Saint Sébastien

pourtant Saint-Georges-sur-Loire est plus proche d’Angers que de Nantes, et Angers est sa capitale naturelle puisque c’est l’Anjou.
Mais, Saint-Georges-sur-Loire, comme son nom l’indique, est un port sur la Loire, et la Loire est jusqu’à l’arrivée du chemin de fer, l’autoroute fluviale de la France. Enfin, l’une des autoroutes fluviales, mais par des moindres, puisqu’avec son port de Nantes elle achemine vers Paris, via la Loire, tous les produits venus de loin.
Et je suppose que dans un port, les langues, avant la télé, sont un moyen d’échanges, et les nouvelles de Nantes fréquentes à Saint Georges sur Loire. Et les échanges personnels s’ensuivent.

On arrive alors à Nantes, non pas par le bras de Loire de Pirmil, quartier artisanal besogneux, mais par celui plus naviguable du Port Maillard, proche le château.
Il m’est souvent arrivé de rêver à cette majestueuse entrée de Nantes, car non seulement on débarquait sur un grand port fluvial mais on était au pied du château, qui n’est plus que le parcours actuel du tramway ! Enfin, ceux, nombreux, qui empruntent ce tram, songent-ils un seul instant, à cette grandiose entrée fluviale de tous les voyageurs d’antan !

Ici, encore un fois, nous avons un contrat d’apprentissage différent des autres. En effet, la jeune apprentis ne sera pas logée par la tailleuse, et même elle ne sera pas nourrie le dimanche et fêtes. Il convient oublier un aller-retour à Saint Georges sur Loire le dimanche ou le samedi soir, comme le font de nos jours tous les étudiants gâtés. Je précise même non seulement « gâtés » mais « pourris » car ils prennent des habitudes de confort de vie, avec MP3, tablette sur Internet et autres gadgets modernes couteux, et je leur souhaite à tous, à tous ceux que je vois le vendredi soir dans le train Angers Nantes sur tous leurs appareils dispendieux alors même qu’ils n’ont pas encore gagné leur vie, que le monde futur leur permette ce train de vie, et qu’ils n’aient pas à souffrir un jour parce que gâtés dans leur jeunesse, ils connaîtront vraisemblablement d’autres temps, plus durs.
J’ai moi aussi fait 2 ans d’études à Angers autrefois, et de mon temps on ne rentrait qu’aux vacances de Noël, Pâques et les grandes vacances, comme on les appelait. Je n’ai donc pas pris des habitudes de confort et luxe de vie, et je n’ai jamais souffert par la suite des périodes de privation que la vie m’a réservée, car je savais me priver.
Ces jeunes souffiront. Je les plains quand je les vois. Alors même qu’eux, enfin la plupart d’entre eux, me considèrent comme une « cheveux blancs dont incapable de comprendre l’informatique ».

Donc, la jeune apprentie ne rentrait pas le dimanche à Saint Georges, et mieux, elle était logée ailleurs que chez la tailleuse pour son coucher. Ce qui signifie qu’il existait sans doute des chambres à louer, ou des logeuses, et que cette apprentie est la première que je rencontre qui doit ainsi se loger ailleurs, et cela devait considérablement augmenter le prix de ses études.
Rien de neuf sous le soleil ! Loger un étudiant est encore souvent une galère de nos jours.

Mais, je reste en admiration avant la cohésion et solidarité familiale, car c’est la soeur de l’apprentie qui va payer le tout, sans doute est-elle sa curatrice, même si ce n’est pas précisé dans l’acte, et sans doute a-t-elle quelques biens hérités des parents qui sont ainsi utilisés.

Enfin, je ne pense pas que la mode ait été plus avancée à Nantes qu’à Angers, et je vous prie de vous reporter au début de mon billet, dans lequel je vous parlais de l’attrait du port de Nantes, qui était l’ouverture vers le large et faisait rêver plus d’un. C’est de là qu’on partait ensuite au loin !

collection personnelle, reproduction interdite
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Ces vues datent de 1911, après l’arrivée du train. L’ancien Port Maillard est à droite, devant la Poissonnerie, et après le château.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1712 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avecq soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Anne Maillard fille demeurant à Saint Georges sur Loire en Anjou,
laquelle présente pour apprentie Thérèse Maillard sa sœur demeurant à Pirmil paroisse de Saint Sébastien sur ce présente et acceptante, âgée d’environ 17 ans
à Suzanne BrIffaud fille tailleuse demeurante à Pirmil paroisse de St Sébastien sur ce présente et acceptante, pour en cette qualité demeurer chez elle pendant 2 ans qui commenceront le 6 mars de la prochaine année et finiront à pareil jour de l’an 1715,
durant lequel temps ladite Briffaud s’oblige de montrer et enseigner à son possible son mestier de tailleuse à ladite Thérèze Maillard apprentie
par ce qu’elle luy obéira et sera assidue à travailler sans s’absenter que par permission à peine de rétablir le temps de son absence
convenu que si elle devient malade que sadite sœur la fera traiter et médicamenter jusques guérison et ensuite la ramenera parachever le temps de son apprentissage rétablissant aussi le temps de sa maladie
que ladite apprentie sera entretenue de tous habillements et linges par sadite sœur
qu’en cas d’absence sadite sœur la représentera si faire se peut sinon payera à dire de gens connaissants les dommages et intérests de ladite Briffaud
que ladite apprentie sera norye (nourrie) par sadite sœur les jours de dimanches et festes
que la mesme apprentie sera norye par ladite Briffaud les jours ouvrables et traitée humainement
et au parsus a esté le présent marché ainsi fait pour et moyennant la somme de 75 livres que ladite Anne Maillard promet payer à ladite Briffaut quite de frais en sadite demeurance scavoir 39 livres à valoir ledit jour 6 mars prochain et le reste qui sera 36 livres le 6 mars 1714
à tout quoy faire et accomplir lesdites Anne Maillard et Brissaud s’obligent respectivement l’une à l’autre chacune en ce que le fait la touche sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs pour en défaut de ce y estre contraints d’heure à autre en vertu du présent acte par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant dès à présent pour tous sommés et requis
consenty, fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que les parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ladite Anne Maillard à Me Jan Janeau et ladite Briffaud à Julien Lecomte sur ce présents

    et attention, je vous mets en ligne dans les jours suivant, le véritable aspect de Suzanne Briffaud, car c’est en fait un atelier qu’elle avait, et je vous mets d’autres apprenties en ligne.
    Encore une de ces femmes qui, non mariées, dirigeaient bien leur vie, et ceci me fait mettre cet acte aussi dans la catégorie FEMMES, car si un jour un étudiant se penche sur tout ce qu’étaient autrefois les femmes à Nantes ou ailleurs, il pourra trouver des cas qui illustrent franchement de véritables entrepreneuses, mais aussi au prix du célibat.

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