Marché pour faire un bras d’argent doré à Saint Mainboeuf, Angers 1524

avec des pierres précieuses, fournies par le chapitre de Saint-Mainboeuf, qui passe ce marché.
Le notaire est témoin de la remise des pierres, qui sont soigneusement énumérées, mais non pesées.
Par contre je n’ai pas tout déchiffrer, et si vous vous y connaissez, vous pouvez compléter

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Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 24 septembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz vénérables et discretes personnes maistres Olivier Alleaume, René Fournier et René de Poncé, chanoines de l’église collégiale de Sainct Mainboeuf d’Angers, commissaires députez et stipullans pour icelle église et chapitre en ceste partie, d’une part,
et Raoullet Landry orfèvre demourans à Angers d’autre part
soubzmictant etc confessent etc avoir aujourd’huy dait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Raoullet Landry a promis et par ces présentes promet faire pour ladite église et chapitre dudit saint Mainboeuf ung braz d’argent doré selon le patron que lesdits commissaires luy ont baillé sauf que en lieu où est le trillis sera mis ung cristal alentour duquel cristal sera escript en lettre d’argent doré (6 mots non retranscrits) garny ledit cristal tout alentour de pierres jusques les deux boutz et les deux coustés dudit bras garniz selon le pourtraict nonobstant qu’il n’y ait qu’un des coustez portrant
et garnira les bourdures dudit bras de pierres telles q’uon les luy fournira et les anneaulx qu’ils fera en la manière seront garniz seulement de pierres telles qu’on les luy baillera
et pour faire et parfaite ledit ouvraige lesdits commissaires ont baillé audit Landry en présence et à vue de nous le nombmre de sept mars d’argent cinq gros moins jusques vingt amatistes huyt agathes deux cornalliers neuf grans verres rouges ung jaspe (1 mot non transcrit) quarente ung verre rouges et bleuz pour convertir et employer à l’enrichissement dudit braz
que ledit Landry a euz et receuz
et dorera ledit braz (4 mots non transcrits) luy fournissant d’or pour ce faire
et sera la drapperie dudit braz faict en forme de drap d’or
et pour ce faire et acomplir les choses dessus dites par ledit Landry, lesdits commissaires ont promis paier et bailler audit Landry la somme de vingt et huyt livres tournois, quelle somme luy sera paiée et baillée en faisant ladite besoigne et à fin de besoigne fin de paiement
et sera tenu ledit Roullet faire autour dudit braz un sainct Maimboeuf
et rendra ledit braz fait et parfait ainsi que dit est dedans Pasques prochainement venant
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnatin etc
présents ad ce missire Pierre Bretault prêtre et Jehan Transsonneau clerc demeurant à Angers
fait et donné à Angers ledit jour et an susdit

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Contrat d’apprentissage de cloutier à Nantes rue des Hauts Pavés, 1716

pour Sébastien Priou, âgé de 16 ans, qui n’a plus son père. La mère ne débousera rien, même pas les vêtements, mais par contre le contrat est pour une durée de 5 ans, ce qui signifie qu’il travaillera pratiquement quelques années pour rembourser cet apprentissage.
Par contre, il est embauché par une femme veuve, donc pas de maître cloutier qui montre le métier, mais sans doute d’autres, soit proches parents ou autres connaissant le métier, qui lui montreront. En fait, un atelier de cloutiers est toujours avec plusieurs compagnons cloutiers autour de la forge. En Normandie, on dit même que c’est une affaire de famille, c’est à dire que tous les compagnons d’un atelier sont proches parents.
Cette femme, qui manifestement est donc la propriétaire de l’atelier, ne sait pas signer ! et en marge de l’acte le notaire la dénomme « cloutière », alors que je suppose qu’elle ne fait que diriger les compagnons.
J’ai beaucoup d’ancêtres cloutiers en Normandie, et je les ai beaucoup étudiés. Voir ma page sur les cloutiers et sur la route du clou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Michelle Halbert veuve de Mathurin Priou laboureur demeurant au village du Doüet paroisse de Saint Sébastien,
et Julienne Ertaud veuve de Jean Godefroy Me cloutier audit Nantes y demeurante aux Hauts Pavés paroisse de Saint Similien,
entre lesquelles s’est fait le marché qui suit, par lequel ladite Halbert engage pour aprentif pendant 5 ans à compter de ce jour qui finiront à pareil de l’année 1721 Sébastien Priou âgé d’environ 16 ans son fils et dudit Mathurin Priou,
à ladite Ertaud acceptante qui promet le nourrir en sa demeurance et l’entretenir de tous linges et habillement ainsi et de la manière que les souffleurs et apprentifs du métier de cloutier sont ordinairement nourris et entretenus, de le traiter humainement, et de luy faire montrer et apprendre au possible ledit métier comme il s’exerce journellement en sa bouticque
par ce que sadite mère promet de sa part de le faire tenir assidu à y travailler et obéir en ce qu’on luy commandera, s’il s’absente elle le représentera si faire se peut ou payera les dommages et intérests de ladite Ertaud à l’estimation de gens connaissants,
et au cas de représentation rétablira le temps de son absence
s’il devient malade sadite mère le fera à ses frais ou à l’hopital traiter et médicamenter et après guérison le fera retourner parachever ledit apprentissage rétablissant pareillement le temps de sa maladie
seront les vaccations et cousts du présent acte payés par ladite Ertaud sans répétition
et tout ce que dessus estant respectivement exécuté les parties demeureront quittes
à l’exécution de quoy elles obligent leurs meubles et immeubles présents et futurs
consenty jugé et condemné fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’elles ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ladite Halbert à Gabriel de Bourgues et ladite Ertaud à Martin Hoüet sur ce présent lesdits jour et an que devant

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Contrat d’apprentissage de tonnelier à Pirmil, Saint Sébastien et Nantes, 1716

Ici on a l’âge de l’apprenti, environ 17 ans, et surtout on sait que le père était tonnelier à Pau mais décédé, donc le garçon n’a pas pu apprendre avec son père et la mère doit payer l’apprentissage.
Les veuves avaient donc des frais considérables chez les artisans, qui devaient aller apprendre chez un tiers.
Cette maman est venue à Pirmil avec la somme de 60 livres sur elle, mais elle était accompagné d’un neveu, et du jeune futur apprenti. Je ne pense pas qu’elle aurait pu transporter seule sur les chemins une telle somme, compte tenu des risques.
Remarquez les risques existent toutjours de nos jours pour les femmes seules, jeunes pour leur corps et âgées pour leur sac et argent liquide. Rien n’a donc changé !

Pirmil, faubourg de Nantes alors, était un quartier d’artisans, très nombreux, ainsi en 1640 on avait aussi Louis Bureau, parti au Québec.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1713, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Perrine Munail veuve de Jan Minaud thonnelier, tutrice des enfans de leur mariage, demeurante au bourg paroissial de Pau évéché dudit Nantes laquelle en cette qualité de tutrice et en privé nom présente pour aprentif Jean Minaud son fils âgé d’environ 17 ans sur ce présent,
au sieur Mathurin Pertuis thonnelier demeurant à Pirmil paroisse de Saint Sébastien sur ce présent et acceptant
pour demeurer chez luy en la qualité d’aprentif pendant deux ans à compter d’aujourd’huy
durant lequel temps ledit Pertuis promet de luy montrer et enseigner à son possible son métier de thonnelier ainsi qu’il l’exerce ordinairement
par ce que ledit aprentif se tiendra assidu à travailler sans s’absenter, lui obéissant et à sa femme en ce qu’ils lui commanderont faire de licite et honneste
sera nourry couché livé et traité humainement par ledit Pertuis qui fera même blanchir son linge losqu’on fera la lissive chez luy,

    livé et lissive pour « laver » et « lessive »

sera entretenu par ladite Murail de tous habillements et linge et luy fournira un grand couteaux
s’il s’absente elle le représentera ou payera les dommages intérests dudit Pertuis à dire de gens connoissants et en cas de représentation il rétablira le temps de son absence après les deux ans
s’il devient malade ladite Murail le reprendra pour le faire traiter et médicamenter et après guérison le renverra parachever ledit aprantisage, rétablissant pareillement le temps de sa maladie
et délivrera ladite Murail à ses frais dans quinzaine une copie garantie du présent acte audit Pertuis
et au parsus le présent marché fait moyennant la somme de 120 livres en diminution de laquelle ladite Murail a payé réellement et devant nous celles de 60 livres audit Pertuis qui l’a receue en espèces d’escus d’argent ayans cours pour chacun 100 sols dont il l’a tient d’autant quite
sans préjudice aux 60 livres restant qu’elle promet payer audit Pertuis quite de frais en sadite demeurant d’aujourd’huy en un an
à tout quoy faire ladite Murail en privé nom et comme tutrice et ledit Pertuis s’obligent personnellement en ce que le fait leur touche sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour en déffaut de ce y être contraints par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenans pour tous sommés et requis sonsanty jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand où lesdits Jan Minaud aprentif et Pertuis ont signé et pour ce que ladite Murail a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Jullien Murail son neveu demeurant en ladite paroisse de Pau sur ce présent lesdits jour et an que devant

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Mathurin Coiscault sieur de la Mothe, acquiert des biens à la Heraudais, Combrée 1524

et ces biens à la Héraudais appartenaient aux Herault !
Nous voici donc à l’origine du nom de lieu de la Héraudais, qui se trouve à gauche sur route de Combrée à Challain, avant de franchir la rivière de Verzée.

J’ai déjà mis sur ce blog des actes concernant ce Mathurin Coiscault sieur de la Mothe, sans pouvoir toutefois le relier aux innombrables Coiscault que j’ai relevés.

    Vois mes travaux sur les Coiscault
    Voir ma page sur Combrée

Ces jours-ci, je vous mets des actes qui comportent des moyens de paiement originaux. Ici, l’acquéreur devra en fait acquiter une fondation de messe, fondée par feu Jacques Hérault en l’église paroissiale de Combrée.

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Le 29 octobre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jacques Cadoz mary de Jehanne Hallier fille de feu Geoffroy Hallier et de Guillemyne Heraulde lors qu’elle vivait femme en premières nopces dudit feu Geoffroy Hallier paroissien de Challain
soubzmectant luy ses hoirs etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté ceddé délaissé et transporté et encores quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellemetn par héritaige
à maistre Mathurin Coyscault licencié ès loix seigneur de la Mothe en Combrée, qui a prins et accepté pour luy et Claudine Soret sa femme présente et acceptante pour eulx leurs hoirs et ayans cause,
tout tel droict et action part et porcion d’héritaige qui peult compéter et appartenir compète et appartient à ladite Jehanne Hallier sa femme tant au lieu de la Heraudaye et ès environs, à la Pironnaye et ès environs, et aussi les vignes sises et situées tant ou cloux du moullin à tant ou cloux du Mortier comme généralement toutes et chacunes les autres choses héritaulx et immaubles sises ailleurs en la paroisse de Combrée en quelque lieu qu’elles soient situées et assises, soient tant maisons rues yssues prez pastures jardrins vignes boys hayes buissons forez landes communs que autres choses quelconques sans riens en exempter ne réserver, à ladite Jehanne, femme dudit Cadoz compétans et appartenant et qui luy compètent et appartiennent tant à cause et pour raison de la donnaison faicte tant à elle que à ladite feue Guillemyne Herault sa mère comme à ung nommé Pierre Menard mary en secondes nopces de ladite Guillemyne Herault sœur germaine de feu Jullien Herrault par ledit feu Jullien Herault lors qu’il vivoit demourant à Romme, que aussi à cause de la succession et escherité à elle succédée et advenue de la mort décès et trespas de ladite femme Guillemune Herault sadite mère, demeurés du don faict par ledit feu Jullien Herault à ladite Guillemyne Herault et à ladite Jehanne Hallier sa fille
transportant etc et est faite ceste présente cession delays et transport pour acquicter par ledit Coyscault ses hoirs etc ledit Cadoz et ladite Jehanne Hallier sa femme leurs hoirs etc à l’advenir de certain anniversaire de messe à note fondée par ledit feu Jullien Herault oncle maternel de ladite Jehanne Hallier femme dudit Jacques Cadoz en faisant par ledit Jullien Herault ledit don et lefs auxdits feuz Pierre Menard et ladite Guillemyne Herault lors sa femme, et à la dite Jehanne Hallier fille de ladite Guillemyne Gerault,
et laquelle messe à note ledit feu Jullien Herault en faisant ladite donnaison aux dessus dits ordonna estre dicte par chacun an en l’église parochial de Combrée par le curé dudit lieu ou son vicaire aux jours de l’anniversaire ou marcq des services de Pasques et à tel jour de l’an desdits jours que ledit curé de Combrée ou son vicaire y pourroit le mieulx vacquer
dont ledit Coyscault est tenu acquiter ledit Cadoz sadite femme leurs hoirs
et à la charge de poyer en oultre par ledit Coyscault ses hoirs etc les devoirs cens et rentes anxiennes deues aux seigneurs des fiefs pour raison desdites choses dont elles sont tenues tant censivement que roturièrement pour tous devoirs et charges quelconques seulement
et dont etc à laquelle cession et transport tenir etc garantir etc et mesmement audit Cadoz du fait de luy sadite femme et mère de sadite femme, et dudit feu Menard nonobstant etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et a promis ledit Cadoz ceddant susdit faire lyer et obliger ladite Jehanne Hallier sadite femme à ce présente contrat et cession et transport et le luy faire avoir agréable dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérestz et luy en bailler lettres de ratiffication dedans ledit temps, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
ce fut fait et donné à Angers ès présence de maistre Macé Gohory Jehan Baron Sezelaye ? de ladite paroisse de Challain et Jehan Huot lesné demourant à Angers tesmoins

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Jean Godebille doit à son fils les années de travail avec lui, Cherré 1525

Ils sont menuisiers, et il le fils s’est sans doute marié tard, et a travaillé de longues années dans la menuiserie de son père, sans salaire.
Ici, il reçoit donc ce salaire. Mais si l’acte donne le montant de ce salaire, il ne précise pas le nombre des années, et si il y a plusieurs années, le salaire devient alors très minime.

Enfin, pour ceux qui ont des Godebille menuisiers ultérieurement, il y a tout lieu de croire qu’il y une origine avec celui qui suit, mais tant qu’on n’a pas le lien exact, on doit laisser ceci en hypothèse, car ils peuvent être des oncles ou des cousins autant que des grands pères.

J’ai classé cette transaction entre un père et son fils, au sujet d’un salaire du fils ayant travaillé avec son père, dans la catégorie ENFANTS, car selon moi, elle apporte un peu de lumière sur les relations père fils autrefois. Mais j’aurais sans doute pu dire de nos jours, car je ne suis pas loin de penser qu’il existe encore de nos jours des fils d’artisans qui travaillent aux côté de leur père, sans salaire réel. enfin, je me trompe peut-être sur ce point.

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Le 25 novembre 1525, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Godebille lesné menuisier demourans en la paroisse de Cherré ainsi qu’il dit soubzmetant confesse debvoir et loyalement estre tenu et par ces présentes promet rendre et paier à René Godebille aussi menuisier son fils la somme de 15 livres tournois dedans 3 mois prochainement venant à cause et pour raison de la pacification des services dudit René Godebille de tout le temps qu’il a demeuré avecques sondit père jusques à présent et en sont demeurés lesdits Jehan et René à ung et d’accord ensemble
et pour seureté et aiement desdites 15 livres tournois ledit Jehan Godebille a obligé et oblige la moitié par indivis d’une hommée de pré nommé le Pré Rouault assis et situé en la paroisse de Marigné audit Jehan Godebille lesné appartenant joignant d’un cousté et abouctant d’un bout aupré de Moire et d’autre cousté au boys de Visse et aboutant de l’autre bout au pré de Pierre Chevallier,
à laquelle somme de 15 livres tournois rendre et payer etc et aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Jehan Godebille menuisier demourant à Angers et Jehan Huot lesné notaire du Pallais d’Angers tesmoings
ce fut faict et donné à Angers

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René Lemerle et Julienne Gendron prennent un bail à ferme au Douet, Saint-Sébastien-sur-Loire 1716

avec des vignes à la Persagotière, également située alors sur la paroisse de Saint Sébastien, et depuis 1791 sur la commune de Nantes.
Les logements, probablement en mauvais était vont être réparés rapidement par la propriétaire, et les terres sont dites en friche. Aussi, si j’ai bien compris, le premier paiement ne sera qu’à la Toussaint 1717, puisqu’il n’y aura pas de récolte en 1716 et qu’il faut défricher en 1716.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu demoiselle Jeanne Barleuf veuve de Me Guillaume Philippes procureur au présidial dudit Nantes, demeurante en la ville de Clisson paroisse de la Trinité, laquelle aferme par le présent acte avecq promesse de garantie vers et contre tous pendant 7 ans qui commenceront à la fête de Toussaintz prochaine qui finiront à pareille de l’an 1723,
à René Lemerle laboureur et Jullienne Gendron sa femme qu’il autorise, demeurants au village du Doüet paroisse de St Sébastien sur ce présents et acceptants
scavoir est une maison située audit village du Doüet consistant en une chambre basse un grenier au dessus, une soue, une écurie et une grand chambre à côté le tout couvert à thuilles, un jardin au derrière,
25 boisselées de terre labourable situées scavoir 20 dans la pièce de la Grande Garillère,une dans celle de la Petite, et 4 dans celle du Fougeré,
avecq 5 hommées de vigne domaine en plusieurs endroits du clos de la Persagotière,
le tout situé en ladite paroisse de St Sébastien, ce que lesdits Lemerle et femme disent bien connaître,
à la charge à eux d’en jouir en bons ménagers
et d’entretenir et rendre lesdits logements en bon état de réparations loccatives conformément à l’usage du pays par ce que ladite demoiselle Phelippes promet les y faire mettre même de faire faire un plancher neuf au lieu du vieil et de faite mettre ce vieil en forme de plancher à ladite écurie, même de faire bien ouvrir et fermer les portes et fenêtres le tout incessamment
et tiendront les terres labourable et vignes bien closes de leurs haies et fossés
et en faire les dites vignes de tous leurs tours et façons aussi suivant l’usage du pays en temps convenable
sans coupper aucun arbre par pied
auront seulement les émondes de ceux qui sont émondables aussi en temps et saison convenables
pourront lesdits preneurs commencer de labourer dès ce présent les dites terres afin de les préparer à cause qu’elles sont présentement en friche
et au parsus a été la présente ferme ainsi et de la manière faite au gré desdites parties pour lesdits Lemerle et femme preneurs en payer quite de frais à ladite demoiselle Philippes en sa demeurance la somme de 40 livres chacun an au terme de Toussaintz à commencer le payement de la première année à payer le terme de l’an 1717 et à continuer à l’expiration de chacune des autres années
à tout quoy faire et à délivrer quite de frais dans quinzaine une copie du présent acte à ladite demoiselle Philippes lesdits Lemerle et femme s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour en défaut de ce y être contraints en vertu du présent acte par exécution saisie et vente d’iceux biens comme gages tout jugés par cour même par emprisonnement dudit Lemerle à cause que c’est pour jouissance d’héritages de campagne …
consenty jugé et condamné au tabler de Bertrand situé à Pirmil où ladite demoiselle Phelippes a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Lemerle à Me Jean Janeau et ladite Gendron à Gabriel de Bourgues sur ce présents lesdits jour et an que devant

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