Contrat de mariage de René Chesneau et Yolande Bouvet, Angers 1597

et il est notaire royal à Angers, ce qui permet de situer le montant de la fortune, enfin seulement le montant de la dot de la future, qui est de 1 200 livres plus le trousseau, donc environ 1 500 livres.
La mère du notaire futur époux vit encore, et je dois avouer ici, que même après avoir autant fréquenté les contrats de mariage de cette époque, je suis chaque fois surprise de lire que la mère s’oblige dans chaque obligation sur ses biens avec son fils.
Je nous vois ma à notre époque, en demander ou faire autant !

René Chesneau, notaire royal à Angers de 1597 à 1625, a son fonds déposé aux Archives du Maine et Loire, sous les cotes 5E1/218-250.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 12 décembre 1597 avant midy (François Prevost notaire Angers), comme en traitant et accordant le mariage futur d’entre Me René Chesneau notaire royal en ceste ville d’Angers fils de défunt honorable homme René Chesneau
et d’honneste femme Roberde Cartier demeurant ès faulxbourgs de Sainct Michel du Tertre de ceste ville d’une part, et honneste fille Yolande Bouvet fille d’honorables personnes Pierre Bouvet marchand et Jehanne Delanoe son espouse de meurant en ceste ville paroisse St Maurille d’autre part
et auparavant que aucune bénédiction nuptiale ayt esté faite ont esté fait les accords et pactions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Provost notaire d’icelle personnellement establiz lesdits Chesneau et Cartier d’une part et lesdits Bouvet et Delanoe et Yolande Bouvet d’autre soubzmettant respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eux les accords et pactions de mariage qui s’ensuivent
c’et à scavoir que ledit Chesneau o le consentement de ladite Cartier et autres ses parents et amis a promis et est tenu prendre à femme et espouse ladite Yolande Bouvet comme aussi ladite Yolande avec pareil consentement de sesdits père et mère a promis et promet est est tenu prendre ledit Chesneau à mary et espoux et se sont lesdits Chesneau et Yolande Bouvet promis et promettent iceluy leur mariage solemniser célébrer et accomplir en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine lors que l’un d’eux en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage et lequel autrement n’eust esté accordé ne consenty lesdits Bouvet et Delanoe soubzmis comme dessus eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis promettent et sont tenus payer et bailler auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Yolande la somme de 400 escuz sol évalués à 1 200 livres scavoir 300 escuz sol valant 900 livres dedans le jour de leurs espousailles et le reste de ladite somme de 400 escuz sol soit 100 escuz sol dedans un an prochain ensuivant ledit jour des espousailles
de laquelle somme de 400 escuz du consentement desdits Bouvet et Delanoe sa femme de ladite Yolande en aura et demeurera commun entre lesdits futurs conjoints la somme de 166 escuz sol deux tiers et le reste de ladite somme de 400 escuz sol montant la somme de 233 escuz un tiers évalués à 700 livres tz ledit Chesneau et ladite Cartier sa mère aussi soubzmis comme dessus et eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ont promis promettent et sont tenuz employer et convertir en achapts d’héritages qui seront censés et réputés le propre comme patrimoine et matrimoine à ladite Yolande Bouvet sans que par demeure d’an et jour ne autre temps lesdites 700 livres ni les acquests qui en pourront estre faits puissent entrer en la communauté des futurs conjoints
et en cas de défault d’employer ladite somme de 700 livres tz en achapt d’héritages réputés le propre de ladite Yolande comme dit est, lesdits Chesneau et Cartier et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus ont dès à présent et par ces présentes constitué et constituent rente de ladite somme à la raison du denier quize à ladite Yolande Bouvet ses hoirs etc laquelle rente lesdits Chesneau et Quartier et chacun d’eux solidairement comme dit est ont par cesdites présentes assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens et héritages présents et à venir et sur chacune pièce d’iceux seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’un l’autre en aulcune manyère, laquelle rente lesdits Chesneau et Quartier solidairement comme dit est sont et demeurent tenus et on promis admortir et rachepter dedans deux ans après la dissolution dudit mariage advenant
et outre ont iceux Chesneau et Quartier et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit et etc assigné et assignent sur tous et chacuns leurs biens douayre suivant la coustume d’Anjou à ladite Yolande Bouvet cas de douayre advenant
et outre en faveur dudit mariage ledit Bouvet et sadite femme et chacun d’eux sans division comme dit est ont promis promettent et sont tenus habiller ladite Yolande leur fille d’habits selon sa qualité et d’un trousseau honneste
dont etc stipulé etc auquel accord et promesse de mariage et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdits futurs conjoints respectivement et encores lesdits establis solidairement de part et d’autre eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et c et leurs biens à prendre et vendre respectivement s’obligent lesdites parties de part et d’autre et chacun d’eux renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc et encores lesdites Delanoe et Quartier respectivement au droit vellian à lespitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous leur avons donné à entendre estre tels que femme ne peuvent s’obliger ne intercéder pour personne mesmes pour leur maru sans avoir expressément renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées lesquels elles ont dit bien savoir etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé maison dudit Bouvet rue de la Poislerye paroisse St Maurille de ceste ville en présence de honnestes personnes François Berthe chirurgien demeurant aux faubourg cousin remué de germain dudit Chesneau, Pierre ? Piron sergent royal en Anjou demeurant audit faubourg St Michel aussi cousin dudit Chesneau, sire Pierre Joullain marchand drapier, Pierre Raboceau marchand, Morice Leprince Me pintyer, Me Laurent Boullay clerc juré et civil au greffe des appelations du siège présidial dudit Angers, sire Hervé Rousseau maistre chirurgien demeurant Angers, sire René Bienvenu hoste de l’hostelerye de St Jehan ès faubourg St Jacques et encores sire Pierre Bouvet praticien en cour laye frère de ladite Yolande Bouvet


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Contrat de mariage de Pierre Defaye sieur de Mortreux, avec Charlotte Joulain, Azé 1652

Cette famille Defay est mienne, mais je ne suis pas parvenue à établir le lien exacte, qui est plus ancien que ce contrat de mariage.
J’en descends par l’épouse de Louis Bourdais sieur de Pihu :


13-Louis Bourdais Sr de Pihu x Françoise Defaye
12-Louis Bourdais Sr des Places x Daon 1619 Renée Trochon
11- Marguerite Bourdais x ca 1645 Jean Boreau
10-Renée Boreau x 1672 Jacques Fourmond
9-Jean Fromond x 1705 M. Delahaye
8-Magdeleine Fromond x 1733 Pierre Vergnault
7-Madeleine Vernault x 1757 Mathurin Guillot
6-Jean Guillot x 1794 Aimée Guillot
5-Esprit-Victor Guillot x 1842 Joséphine Jallot
4-Aimée Guillot x 1881 Charles Audineau
3-Aimée Audineau x 1907 Edouard Guillouard
2-Thérèse Guillouard x 1938 Georges Halbert
1-moi

Je sais que cette grand’mère, épouse de Louis Bourdais, est liée à ceux de Mortreux par un héritage collatéral, mais je n’ai pas progressé mieux.

    Voir ma famille BOURDAIS

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1652 après midy, devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers, furent présents noble homme Pierre Defaye sieur de Mortreux, fils de défunt noble homme Pierre Defaye vivant sieur dudit lieu et de damoiselle Marguirite Chouippes, demeurant aux fauxbourgs d’Azé les Château-Gontier d’une part,
et honorable fille Charlotte Joullain fille de défunts honorables personnes Lezin Joullain vivant marchand de draps de laine en ceste ville et de Perrine Poislasne, demeurante audit Angers paroisse de la Trinité, d’autre part
lesquels sur le traité de mariage futur d’entre ledit sieur Defaye et ladite Joullain et avant que aulcune promesse ne bénédiction nuptiale ayent esté faites entre eux ont esté faitz les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent
c’est à savoir que lesdits futurs conjoints de l’advis otorité et consentement savoir ledit sieur de Mortreux de noble homme Me Christofle Chouipes advocat au siège présidial dudit Chasteaugontier son cousin germain au nom et comme procureur de ladite damoiselle Chouipes par procure reçue par Charles Pottier notaire soubz la cour de Daon le 20 de ce mois, demeurée attachée à ces présentes, et ladite Joullain d’honorables personnes Pierre Joullain son frère Me Jacques Martinet marchand de draps de laine Marye Joullain sa femme, Me Pierre Lusson greffiet au siège présidial de cette ville son oncle et aultres leurs parents et amis cy après, ont promis se prendre à mariage et iceluy solempniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre
lesquels futurs conjoints se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir
et à l’égard de ceux qui peuvent et pourroient appartenir audit sieur futur espoux ledit sieur Chouipes audit nom et en privé nom promet et s’oblie les garantir francs quites et deschargés de tout douaire et aultres prétentions que ladite damoiselle Chouipes mère eust peu, peult et pourroit prétendre et en fait son propre fait et promesse en privé nom comme dit est aultrement ces présentes n’eussent esté consentyes
et pour plus grande assurance ledit sieur de Chouipes s’oblige et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite damoiselle de Chouipes et en fournir de ratiffication et obligation vallable dans huit jours prochains
accordé que chascun payera ses debtes sur ses biens propres sans qu’ils puissent tomber en leur future communaulté en laquelle sur ce qui leur pourra appartenir entrera et demeurera respectivement de nature de meubles la somme de 600 livres tz et le surplus leur tiendra et demeura de propre immeuble et « desleu » en leur estocque et lignée, comme ce qui leur pourra eschoir en successions directes ou collatérales leur reviendra et demeurera aussy de propre immeuble et « desleu » en leur estoc et lignée
et en cas de vendition et aliénation de leurs propres ils en seront respectivement récompenses sur les revenus de leur communaulté, et en premier lieu ladite future espouse
et où ils ne suffiroient icelle future espouse sur les biens dudit futur espoux qui y demeurent dès à présent assignés et hypothéqués et obligés par hypothèque de ce jour combien qu’elle feust intervenue venderesse
pourra icelle future espouse et ses enfants renoncer à ladite future communaulté ce faisant reprendre franchement et quitement tout ce qu’elle y aura apporté mesme la somme cy dessus mobilisée, avec ses abitz et bagues et sera par ledit sieur futur espoux acquitée de toutes debtes d’icelles ores qu’elle y eust parlé et y feust oblgée
et oultre ce que dessus ledit futur espoux a constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant
ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé à Angers en la maison et demeure dudit sieur Martinet en présence de Me Jean Ballais et Charles Phelippeau praticiens demeurant à Angers tesmoins
PJ la procuration et la ratiftication par Marguerite de Chouippes.

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