Retrait lignager par la lignée de Sébastien Halbert et Michelle Renaud, Vertou 1712

décidément, on utilisait plus souvent le retrait lignager dans la région Nantaise qu’en Anjou, car en voici encore un, et ils sont charmants, car ils donnent toute la lignée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Sébastien Corgnet laboureur demeurant au village de Beautour paroisse de Vertou, lequel en conséquence de l’exploit luy signifié par Lepage sergent royal le 30 janvier dernier à la requeste de Sébastien Guilbaud métayer et Marie Janneau sa femme demeurants à la métairie de la Boirie paroisse de St Sébastien,
déclare accorder volontairement par le présent acte pour éviter à plus grands frais, auxdits Guilbaud et Janneau, luy présent et acceptant pour luy et pour elle, la premisse et retrait lignager de tous les héritages et droits luy vendus et transportés par Sébastien Mesnard et femme le contrat passé entre eux le 10 octobre 1710 au rapport du registrateur soubsigné, attendu que lesdites choses vendues sont ainsi qu’il est porté audit contrat provenues de la succession de Sébastienne Halbert mère dudit Mesnard qui fille et héritière estoit de Sébastien Halbert et de Michelle Renaud, et que ledit Corgnet reconnaît que lesdits Guilbaud et Janneau sont habiles à les retirer sur luy lignagèrement
par ce que ladite Janeau est fille de Sébastien Janeau qui fils estoit de Renée Halbert aussi fille de feu Sébastien Halbert et Michelle Renaud,
tellement que ne pouvant leur opposer ni disputer légitimement ledit retrait, il les y a receus et reçoit
et ce pour et moyennant la somme de 135 livres présentement réellement et devant nous payée en espèces d’écus neufs ayant cours pour chacun 100 sols par ledit Guilbaud audit Corgnet qui s’en est contenté et en quite ladite Janeau sa femme
à laquelle somme ils nous ont dit avoir pacifiquement composé et accordé pour ler remboursement et payement tant du sort principal du susdit contrat de vente que des vaccations insinuations, lots et ventes d’iceluy, mesme de tous les soins peines journées faux frais divertissement loyaux couts frais et mises que ledit Corgnet pouvoir prétendre,
au moyen de quoi il a présentement mis ès mains dudit Guilbaud la grosse du mesme contrat au pied de laquelle est l’insinuation signée Joseph Letexier et la quittance desdits lods et ventes signée Catherine Viau la Savarière en dates des 20 et 30 du mois d’octobre 1710, et subrogé lesdits Guilbaud et femme sans aucune garantie que de son fait ni estre tenu à aucun rapport ni restitution de deniers et autres événements, en tous les droits de propriété possession hypothèque et actions luy acquis par sondit contrat d’acquisition et ce qui en résulte pour les exerver et en disposer comme il estoit en droit de faire sans garantage comme il vient d’être exprimé et non autrement
et au surplus est bien entendu que ledit Corgnet touchera jusqu’à la St Jean Baptiste prochaine seulement la jouissance desdites choses retirées et que lesdits Guilbaud et femme exécuteront solidairement en son lieu et place les charges et obligations auxquelles il s’estoit constitué par ledit contrat et l’en acquiteront en principal intérests et frais vers et contre tous sans qu’il luy en couste rien et ce par hypothèque spéciale et priviligiée sur les mesmes choses retirées,
consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdits Corgnet et Guilbaud ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Corgnet au sieur Jan Bontemps et ledit Guilbaud à Louis Poupin sur ce présents

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Pierre Simon et Jean d’Andigné transigent ensemble sur la succession de Maurice Lepoulcre, curé de Clefs, Joué 1531

Cet acte, difficile, surtout par la présence de termes juridiques vieillis, et en particulier l’existence d’une cour à Lyon, dont je ne trouve pas l’histoire en ligne :

    voici l’histoire de la cour de Lyon selon son site officiel.

Si cous avez une idée sur l’histoire de cette cour de justice en 1531, merci de nous éclairer ici.

Je vous propose donc l’acte en exercive de paléographie :

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Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Ciquez pour avoir la vue.

Maurice Lepoulcre, curé de Joué est décédé et il sa soeur, veuve d’Andigné de l’Isle, en a hérité. Son fils, Jean d’Andigné de l’Isle, traite un différent avec Pierre Simon, qui avait acquit de Maurice Lepoulcre un bien. Mais, l’acte atteste une longue suite de procès, qui ne se sont pas arrêtés en appel à Paris, et sont allés encore plus loin, à Lyon. Je n’ai pas compris à quel titre juridique de tels différents pouvaient être traités à Lyon.

Maurice Lepoulcre, curé de Clefs, est bien donné par le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port. Mais, il y est dit décédé en 1577, ce qui doit être une coquille et il faut manifestement lire 1527, puisque sa succession a déjà duré autant de procès en ce début de l’année 1531, donc au moins quelques années.

Enfin, ceux qui suivent ce blog, connaissent mon intérêt pour les familles SIMON, afin d’y voir plus clair entre toutes les familles de ce nom, car je descends personnellement de Claude Simon, aliàs Simonin, mort à Angers le 19 septembre 1609 « roué vif et mis sur la roue ». Il était noble, a fait la guerre dans les rangs de la Ligue, mais y ayant probablement pris goût, il ne s’est pas rendu lorsque Henri IV offrit la grâce, et a poursuivi des expéditions hors la loi.
Ce Pierre Simon, qui suit, sera encore une pierre au puzzle des SIMON. Il faut souligner qu’après avoir poursuivi Jean d’Andigné aussi longtemps, il transige avec lui, et dans cette longue et difficile transaction, il s’avère que chacun fait une concession à l’autre, de sorte qu’on peut conclure qu’ils avaient tous deux des torts.
J’attire votre attention spéciale sur le nombre élevé des témoins en fin de l’acte, et sur leur qualité, qui en fait pratiquement les arbitres de cette longue affaire, qui était d’ailleurs assez riridule au vue des possessions des uns et des autres, et a dû leur couter une fortune à l’époque. Surtout quand on songe à l’éloignement de Lyon !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 17 janvier 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 17 janvier 1531 nouveau style), Comme procès fussent meuz et pendans tant en la cour de parlement à Paris et la cour de la province de Lyon que par davant monsieur le sénéchal d’Anjou (Jean Huot notaire Angers) maistre Pierre Symon licencié ès loix demandeur en matière de reprinse desdits procès d’une part
et Jehanne Lepoulcre veufve de feu noble homme Jehan d’Andigné en son vivant sieur de l’Isle et noble homme Jehan d’Andigné fils aisné et principal héritier dudit feu et de ladite Jehanne Le Poulcre, héritière principalle de feu noble homme maistre Maurice Lepoulcre en son vivant curé de Clefs deffendeur en ladite reprinse d’autre part
pour raison de ce que ledit Symon disoit que le 22 septembre 1520 damoyselle Guyonne de la Guyblaye en vivant demourant en la paroisse de Joué luy auroit faict bail à rente cession et transport à perpétuité de tous et chacuns ses héritaiges et immeubles qu’elle auroit et de ce qu’elle pouroit avoir en perpétuité ou autrement quelque part qu’elles fussent situées et assises ès paroisse de Joué Cossay et Thouarcé et ès environs tant de maison jardrins vergiers cens rentes tant de blez que deniers poulles et chappons que autres choses quelconques
que à ce tiltre il estoit seigneur et possesseur desdites choses et estoit en bonne possession et saisine de s’en dire nommer et porter seigneur, en prandre les fruictz et les appliquer à son profit de débatre et empescher audit feu Lepoulcre maistre Pierre Bremont, et tous autres qu’ils n’auroyent à quérir ne demander lesdites choses
ce néanmoins ledit feu Lepoulcre et ledit Bremont et autres héritiers de ladite défunte se seroient efforcés troubler et empescher ledit Symon en la jouissance desdites choses
pour raison de quoy ledit Symon auroit faict et formé à plaincte contre lesdits Lepoulcre, Bremont et autres, lesquels ledit Lepoulcre comme ayant leurs actions en auroit pour la garantaige donné expédition contre ladite plaincte ou les parties auroyent esté appoinctées contraires au principal fournir descritpures et additions et
ce qu’elles auroyent faict et depuys auroit par ledit seneschal d’Anjou esté adjugé la rec… audit Symon, dont ledit Lepoulcre se seroit porté appellant son appel receu en ladite cour de Parlement et tellement auroit esté procédé et par avis de ladite cour et appellation a esté au … et ce dont estoit appelé et audit Lepoulcre subrogé ès lieux et droits desdits héritiers de ladite défunte de la Guyblaye la recouvrance et jouissance desdites choses héritaulx contemptcenses par ladite complaincte auroit esté baillé et adjugé audit Lepoulcre
contempt : Contempt et mespris de justice, Iurisdictionis contemptus et legum ludibrium, (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)
contemps : Mépris (Larousse, Dict. de la Langue Française, Moyen-âge, 1994)
je suppose qu’il s’agit des choses contestées
duquel arrest ledit Lepoulcre avoit demandé l’exécution comme le dit Symon luy avoir empesché disant que ledit Lepoulcre avoir luy mesme de son autorité prins les fruicts et démoly lesdites choses
sur lequel débat et autres faicts et raisons par eulx allégués en l’exécution dudit arreste de ladite recouvrance les parties ont esté renvoyées en ladite cour en laquelle ledit procès est encores pendant et indécys
pendant lesquels procès sont intervenus aucuns incidens où ledit Symon auroit obtenu et ledit Lepoulcre condemné aux despens dont y auroit instance d’appel touchant certains despens taxés avecques autres instances pour les despens de certaines exécutions faictes contre ledit feu Lepoulcre
contre lequel feu Lepoulcre ledit Symon auroit aussi intanté procès en matière d’injures par davant l’official d’Angers et tellemetn avoir esté procès que ledit défunt avoir esté condemné vers luy, dont il auroit appelé son appel relevé à Tours où ledit Symon avoit obtenu
et derechef auroit ledit défunt appelé et son appel relevé en la cour de la provace de Lyon où ledit procès est encores pendant et indécys
pour reprandre tous lesquels procès ledit Symon avoit fait condemner ladite Jehanne Lepoulcre et ledit Jehan d’Andigné sieur de l’Isle son fils et comme ayant ledit d’Andigné sondit fils les droits et actions d’aucuns ses cohéritiers et aussi faict citer lesdits veufve et d’Andigné en la cour de la dite provace de Lyon concluant ledit Symon que les procès repons ou tenuz pour délaissés il soit dit bien jugé es causes d’appel où ledit Lepoulcre estoit appelant et mal appelé par luy et en ce ledit Symon est receu à poursuivre certain appel par ladite défunte de la Guiblaye qu’il fust dit mal jugé bien appelé par ladite défunte de la Guyblaye et lesdits veufve et d’Andigné condemnés ès despens dommages et intérests de toutes les instanes
de la part de laquelle damoyselle Jehanne Lepoulcre veufve et dudit d’Andigné sieur de l’Isle sondit file et héritier principal tendant à fi, contraire et de despens dommages et intérests estoit dit que ladite défunte de la Guiblaye estoit morte vaystue et saisie desdites choses contempcenses comme ledit Bremont et autres dont ledit feu Lepoulcre auroit les droits et actions estoyent ses héritiers saisis par la coustume en ce pays des héritages et biens demourez du décès de ladite défunte par quoy ledit Symon à tort s’estoit deu et complainct et n’estoit revevable et que au contrat et transport par ledite défunte fait audit Symon il n’estoit soustenable par plusieurs faictz et raisons par eulx déduictz et allégués et comme aux instances de despens de ladite cour de Lyon espéroyent lesdits déffenders y obtenir et montré que tort leur avoir esté faict
ledit Symon disant au contraire par plusieurs faits et raisons par eulx allégués en plusieurs autres faictz et raisons estoyent allégués d’une par et d’autre tendant chacun à ses fins et estoyent en grant involution de procès pour auxquels obvier par l’advis et arbitration de leurs conseils et amys elles ont faict et accordé ce qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par davant nous personnellement estably ledit maistre Pierre Symon demourant à Angers d’une part ledit Jehan d’Andigné escuyer sieur de l’Isle Briant et honorable homme sire maistre Michel Lepeletier sieur des Noyers au nom et comme soy faisant fort de ladite damoiselle Jehanne Lepoulcre d’autre part
soubzmetant etc endroit soy etc confessent avoir transigé et appoincté et encore transigent et appointent c’est à savoir que ledit Lepeletier procureur et au nom de ladite damoiselle a dit déclaré qu’elle ne voulloit et ne entendoit reprendre ledit procès mays se rapportoit et de fait s’en rapporte audit d’Andigné son fils de les reprendre ou delaisser en tant que mestier seroit, luy en a délaissé et transporté et par ces présentes luy en délaisse et transporte ses droits
et actions ce fait ledit d’Andigné a dit et déclaré reprendre et de fait a reprins pour le tout le procès au lieu dudit feu Lepoulcre son oncle et prins conclusions telles que dessus et que les avoit faites et prinses ledit feu Lepoulcre
et sur ce lesdits d’Andigné et Symon ont transigné et apointé ainsi que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Symon a consenti et consent que ledit exécutoire donné au prouffit dudit feu Lepoulcre soit exécuté et sorte son plain et antier effet au proffit dudit d’Andigné
et quant au principal de possessions ledit Symon a consenty et consent par ces présentes que ledit d’Andigné soit maintenu (selon l’arrest donné) par la cour de parlement ou par ladite sentence en certaine possessions des choses concernées par ladite complaincte aux charges contenues au contrat dudit Symon auxquelles complainctes instances et despens d’icelles et à tous droits par ledit Symon prétendus et qu’il pourroit prétendre des biens et choses de ladite défunte ledit Symon y a renoncé et s’en est désisté et départy et par ces présentes y renonce s’en désiste et départ au proffit dudit d’Andigné en tant que mestier et besoing seroit iceluy Symon en a cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte audit d’Andigné ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les droictz noms raisons et actions qu’il a et peut avoir en la propriété saisine possession et jouissance des biens d’icelle déffunte sans ce que toutefois il soit tenu en aulcun garantaige ne restitution de deniers sinon de son faict et obligation seulement sans toutefois rien retenir ne réserver aux charges contenues audit contrat et autres telles que rentes des biens qui luy demeurent la rente des bleds due à ladite défunte sur le lieu domaine et appartenances de Lestang sis en la paroisse de Joué avecques les areraiges qui en sont deuz par les subjectz d’icelle rente en ce non comprins ce qui en a esté par cy davant aliéné par ladite défunte de la Gruyblaye ou autres ses subjects et en ce non compris demi boisseau de bled de rente du par les sieurs d’icelle vigne de ladite paroisse de Joué ayant été acquis par ledit Symon de ladite défunte
et en tant que besoing seroit ledit d’Andigné héritier et ladite Lepoulcre en ont cédé et transporté audit Symon les droits et actions qu’ils auroient et pourroient prétendre avoir esdites rentes et sans aulcun garantaige sinon du faict et obligation d’iceulx et des biens appartenant en la succession dudit feu Lepoulcre
a voulu et consent veult et consent ledit Symon que ledit d’Andigné soit maintenu en possession et saisine desdites choses contempcenses par lesdites complaintes et que ces présentes soient emologuées par tout par … des privilèges royaulx d’Angers et a ceste fin et pour ce faire ledit Symon a constitué et constitue maistre Nicollas Leboys procureur en la cour de parlement à Paris son procureur o pouvoir spécial de consentir la main levée de l’éxécutoire d’arrest et délivrance des choses saisies et de rendre bailler et délivrer audit d’Andigné toutes les sentences et procès et exploits … dedans Pasques prochainement venant aux peines de tous intérests …
tout ce que dessus est moyennant la somme de 440 livres tz que ledit sieur de l’Isle a payés et nombrés content audit Symon qui les a prins et receuz et dont il s’est tenu à content et a quité et quite ledit sieur de l’Isle et tous autres
et a promis et demeure tenu ledit Lepeletier et aussi ledit d’Andigné de faire ratiffier et avoir agréable à ladite damoiselle Jehanne Lepoulcre le contenu en ces présentes et bailler audit Symon lettres vallables dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Pierre Poyet Jehan Ledevyn Jehan Dolbeau et Guerin Abraham tous licenciès ès loix conseillers et advocatz en cour laye à Angers demourans audit Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Jehan Ledevyn

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