Contrat d’apprentissage de tonnelier à Pirmil, Saint Sébastien et Nantes, 1716

Ici on a l’âge de l’apprenti, environ 17 ans, et surtout on sait que le père était tonnelier à Pau mais décédé, donc le garçon n’a pas pu apprendre avec son père et la mère doit payer l’apprentissage.
Les veuves avaient donc des frais considérables chez les artisans, qui devaient aller apprendre chez un tiers.
Cette maman est venue à Pirmil avec la somme de 60 livres sur elle, mais elle était accompagné d’un neveu, et du jeune futur apprenti. Je ne pense pas qu’elle aurait pu transporter seule sur les chemins une telle somme, compte tenu des risques.
Remarquez les risques existent toutjours de nos jours pour les femmes seules, jeunes pour leur corps et âgées pour leur sac et argent liquide. Rien n’a donc changé !

Pirmil, faubourg de Nantes alors, était un quartier d’artisans, très nombreux, ainsi en 1640 on avait aussi Louis Bureau, parti au Québec.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1713, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Perrine Munail veuve de Jan Minaud thonnelier, tutrice des enfans de leur mariage, demeurante au bourg paroissial de Pau évéché dudit Nantes laquelle en cette qualité de tutrice et en privé nom présente pour aprentif Jean Minaud son fils âgé d’environ 17 ans sur ce présent,
au sieur Mathurin Pertuis thonnelier demeurant à Pirmil paroisse de Saint Sébastien sur ce présent et acceptant
pour demeurer chez luy en la qualité d’aprentif pendant deux ans à compter d’aujourd’huy
durant lequel temps ledit Pertuis promet de luy montrer et enseigner à son possible son métier de thonnelier ainsi qu’il l’exerce ordinairement
par ce que ledit aprentif se tiendra assidu à travailler sans s’absenter, lui obéissant et à sa femme en ce qu’ils lui commanderont faire de licite et honneste
sera nourry couché livé et traité humainement par ledit Pertuis qui fera même blanchir son linge losqu’on fera la lissive chez luy,

    livé et lissive pour « laver » et « lessive »

sera entretenu par ladite Murail de tous habillements et linge et luy fournira un grand couteaux
s’il s’absente elle le représentera ou payera les dommages intérests dudit Pertuis à dire de gens connoissants et en cas de représentation il rétablira le temps de son absence après les deux ans
s’il devient malade ladite Murail le reprendra pour le faire traiter et médicamenter et après guérison le renverra parachever ledit aprantisage, rétablissant pareillement le temps de sa maladie
et délivrera ladite Murail à ses frais dans quinzaine une copie garantie du présent acte audit Pertuis
et au parsus le présent marché fait moyennant la somme de 120 livres en diminution de laquelle ladite Murail a payé réellement et devant nous celles de 60 livres audit Pertuis qui l’a receue en espèces d’escus d’argent ayans cours pour chacun 100 sols dont il l’a tient d’autant quite
sans préjudice aux 60 livres restant qu’elle promet payer audit Pertuis quite de frais en sadite demeurant d’aujourd’huy en un an
à tout quoy faire ladite Murail en privé nom et comme tutrice et ledit Pertuis s’obligent personnellement en ce que le fait leur touche sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour en déffaut de ce y être contraints par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenans pour tous sommés et requis sonsanty jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand où lesdits Jan Minaud aprentif et Pertuis ont signé et pour ce que ladite Murail a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Jullien Murail son neveu demeurant en ladite paroisse de Pau sur ce présent lesdits jour et an que devant

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Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Mathurin Coiscault sieur de la Mothe, acquiert des biens à la Heraudais, Combrée 1524

et ces biens à la Héraudais appartenaient aux Herault !
Nous voici donc à l’origine du nom de lieu de la Héraudais, qui se trouve à gauche sur route de Combrée à Challain, avant de franchir la rivière de Verzée.

J’ai déjà mis sur ce blog des actes concernant ce Mathurin Coiscault sieur de la Mothe, sans pouvoir toutefois le relier aux innombrables Coiscault que j’ai relevés.

    Vois mes travaux sur les Coiscault
    Voir ma page sur Combrée

Ces jours-ci, je vous mets des actes qui comportent des moyens de paiement originaux. Ici, l’acquéreur devra en fait acquiter une fondation de messe, fondée par feu Jacques Hérault en l’église paroissiale de Combrée.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 octobre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jacques Cadoz mary de Jehanne Hallier fille de feu Geoffroy Hallier et de Guillemyne Heraulde lors qu’elle vivait femme en premières nopces dudit feu Geoffroy Hallier paroissien de Challain
soubzmectant luy ses hoirs etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté ceddé délaissé et transporté et encores quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellemetn par héritaige
à maistre Mathurin Coyscault licencié ès loix seigneur de la Mothe en Combrée, qui a prins et accepté pour luy et Claudine Soret sa femme présente et acceptante pour eulx leurs hoirs et ayans cause,
tout tel droict et action part et porcion d’héritaige qui peult compéter et appartenir compète et appartient à ladite Jehanne Hallier sa femme tant au lieu de la Heraudaye et ès environs, à la Pironnaye et ès environs, et aussi les vignes sises et situées tant ou cloux du moullin à tant ou cloux du Mortier comme généralement toutes et chacunes les autres choses héritaulx et immaubles sises ailleurs en la paroisse de Combrée en quelque lieu qu’elles soient situées et assises, soient tant maisons rues yssues prez pastures jardrins vignes boys hayes buissons forez landes communs que autres choses quelconques sans riens en exempter ne réserver, à ladite Jehanne, femme dudit Cadoz compétans et appartenant et qui luy compètent et appartiennent tant à cause et pour raison de la donnaison faicte tant à elle que à ladite feue Guillemyne Herault sa mère comme à ung nommé Pierre Menard mary en secondes nopces de ladite Guillemyne Herault sœur germaine de feu Jullien Herrault par ledit feu Jullien Herault lors qu’il vivoit demourant à Romme, que aussi à cause de la succession et escherité à elle succédée et advenue de la mort décès et trespas de ladite femme Guillemune Herault sadite mère, demeurés du don faict par ledit feu Jullien Herault à ladite Guillemyne Herault et à ladite Jehanne Hallier sa fille
transportant etc et est faite ceste présente cession delays et transport pour acquicter par ledit Coyscault ses hoirs etc ledit Cadoz et ladite Jehanne Hallier sa femme leurs hoirs etc à l’advenir de certain anniversaire de messe à note fondée par ledit feu Jullien Herault oncle maternel de ladite Jehanne Hallier femme dudit Jacques Cadoz en faisant par ledit Jullien Herault ledit don et lefs auxdits feuz Pierre Menard et ladite Guillemyne Herault lors sa femme, et à la dite Jehanne Hallier fille de ladite Guillemyne Gerault,
et laquelle messe à note ledit feu Jullien Herault en faisant ladite donnaison aux dessus dits ordonna estre dicte par chacun an en l’église parochial de Combrée par le curé dudit lieu ou son vicaire aux jours de l’anniversaire ou marcq des services de Pasques et à tel jour de l’an desdits jours que ledit curé de Combrée ou son vicaire y pourroit le mieulx vacquer
dont ledit Coyscault est tenu acquiter ledit Cadoz sadite femme leurs hoirs
et à la charge de poyer en oultre par ledit Coyscault ses hoirs etc les devoirs cens et rentes anxiennes deues aux seigneurs des fiefs pour raison desdites choses dont elles sont tenues tant censivement que roturièrement pour tous devoirs et charges quelconques seulement
et dont etc à laquelle cession et transport tenir etc garantir etc et mesmement audit Cadoz du fait de luy sadite femme et mère de sadite femme, et dudit feu Menard nonobstant etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et a promis ledit Cadoz ceddant susdit faire lyer et obliger ladite Jehanne Hallier sadite femme à ce présente contrat et cession et transport et le luy faire avoir agréable dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérestz et luy en bailler lettres de ratiffication dedans ledit temps, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
ce fut fait et donné à Angers ès présence de maistre Macé Gohory Jehan Baron Sezelaye ? de ladite paroisse de Challain et Jehan Huot lesné demourant à Angers tesmoins

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