Mathurin Coiscault sieur de la Mothe, acquiert des biens à la Heraudais, Combrée 1524

et ces biens à la Héraudais appartenaient aux Herault !
Nous voici donc à l’origine du nom de lieu de la Héraudais, qui se trouve à gauche sur route de Combrée à Challain, avant de franchir la rivière de Verzée.

J’ai déjà mis sur ce blog des actes concernant ce Mathurin Coiscault sieur de la Mothe, sans pouvoir toutefois le relier aux innombrables Coiscault que j’ai relevés.

    Vois mes travaux sur les Coiscault
    Voir ma page sur Combrée

Ces jours-ci, je vous mets des actes qui comportent des moyens de paiement originaux. Ici, l’acquéreur devra en fait acquiter une fondation de messe, fondée par feu Jacques Hérault en l’église paroissiale de Combrée.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 octobre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jacques Cadoz mary de Jehanne Hallier fille de feu Geoffroy Hallier et de Guillemyne Heraulde lors qu’elle vivait femme en premières nopces dudit feu Geoffroy Hallier paroissien de Challain
soubzmectant luy ses hoirs etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté ceddé délaissé et transporté et encores quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellemetn par héritaige
à maistre Mathurin Coyscault licencié ès loix seigneur de la Mothe en Combrée, qui a prins et accepté pour luy et Claudine Soret sa femme présente et acceptante pour eulx leurs hoirs et ayans cause,
tout tel droict et action part et porcion d’héritaige qui peult compéter et appartenir compète et appartient à ladite Jehanne Hallier sa femme tant au lieu de la Heraudaye et ès environs, à la Pironnaye et ès environs, et aussi les vignes sises et situées tant ou cloux du moullin à tant ou cloux du Mortier comme généralement toutes et chacunes les autres choses héritaulx et immaubles sises ailleurs en la paroisse de Combrée en quelque lieu qu’elles soient situées et assises, soient tant maisons rues yssues prez pastures jardrins vignes boys hayes buissons forez landes communs que autres choses quelconques sans riens en exempter ne réserver, à ladite Jehanne, femme dudit Cadoz compétans et appartenant et qui luy compètent et appartiennent tant à cause et pour raison de la donnaison faicte tant à elle que à ladite feue Guillemyne Herault sa mère comme à ung nommé Pierre Menard mary en secondes nopces de ladite Guillemyne Herault sœur germaine de feu Jullien Herrault par ledit feu Jullien Herault lors qu’il vivoit demourant à Romme, que aussi à cause de la succession et escherité à elle succédée et advenue de la mort décès et trespas de ladite femme Guillemune Herault sadite mère, demeurés du don faict par ledit feu Jullien Herault à ladite Guillemyne Herault et à ladite Jehanne Hallier sa fille
transportant etc et est faite ceste présente cession delays et transport pour acquicter par ledit Coyscault ses hoirs etc ledit Cadoz et ladite Jehanne Hallier sa femme leurs hoirs etc à l’advenir de certain anniversaire de messe à note fondée par ledit feu Jullien Herault oncle maternel de ladite Jehanne Hallier femme dudit Jacques Cadoz en faisant par ledit Jullien Herault ledit don et lefs auxdits feuz Pierre Menard et ladite Guillemyne Herault lors sa femme, et à la dite Jehanne Hallier fille de ladite Guillemyne Gerault,
et laquelle messe à note ledit feu Jullien Herault en faisant ladite donnaison aux dessus dits ordonna estre dicte par chacun an en l’église parochial de Combrée par le curé dudit lieu ou son vicaire aux jours de l’anniversaire ou marcq des services de Pasques et à tel jour de l’an desdits jours que ledit curé de Combrée ou son vicaire y pourroit le mieulx vacquer
dont ledit Coyscault est tenu acquiter ledit Cadoz sadite femme leurs hoirs
et à la charge de poyer en oultre par ledit Coyscault ses hoirs etc les devoirs cens et rentes anxiennes deues aux seigneurs des fiefs pour raison desdites choses dont elles sont tenues tant censivement que roturièrement pour tous devoirs et charges quelconques seulement
et dont etc à laquelle cession et transport tenir etc garantir etc et mesmement audit Cadoz du fait de luy sadite femme et mère de sadite femme, et dudit feu Menard nonobstant etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et a promis ledit Cadoz ceddant susdit faire lyer et obliger ladite Jehanne Hallier sadite femme à ce présente contrat et cession et transport et le luy faire avoir agréable dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérestz et luy en bailler lettres de ratiffication dedans ledit temps, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
ce fut fait et donné à Angers ès présence de maistre Macé Gohory Jehan Baron Sezelaye ? de ladite paroisse de Challain et Jehan Huot lesné demourant à Angers tesmoins

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