Retrait lignager de 4 boisselées par Jean Corgnet du ramage de Jean Aubin, Saint-Sébastien-sur-Loire 1716

non seulement l’acte donne le ramage, fort joli nom pour l’estoc ou lignée, qui d’ailleurs est aussi écrit « branchage » dans l’acte, mais il donne la somme payée pour le retrait lignager et celle payée 20 ans plus tôt pour l’achat de la même pièce de terre, soit respectivement 83 livres et 60 livres. Les frais et mises ont donc coûté 23 livres. Ce qui est considérable, si on le calcul en pourcentage soit 38 % de la valeur réelle de la pièce de terre.
Enfin, j’ai découvert en fin d’acte que l’on utilisait alors le compost dont on nous parle tant de nos jours ! mais sous un autre nom et une méthode moins sophistiquée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mai 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu François Chataigner laboureur et Marie Dejois sa femme de luy bien et duement autorisée, fille et héritière en portion de feu Michel Dejois, demeurants au village de la Graingaudière paroisse de St Sébastien,
lesquels ne pouvant se disculper de la promesse de retrait lignager sur eux demandée par exploit leur signifié le 11 avril dernier par Villain huissier à Pirmil, le même jour par Guerin, à la requête de Jean Corgnet laboureur demeurant au village de Beautour paroisse de Vertou, sur ce présent et acceptant, du nombre de 4 boisselées de terre labourable situées en l’Ouche Direne dite paroisse de St Sébastien relevant prochement de la juridiction de la Savarière et Chesne Cottereau acquises moyennant la somme de 60 livres par ledit feu Michel Dejois d’avecq Sébastien Aubin par contrat passé entre eux le 7 avril 1963 au rapport de Badaud notaire royal audit Nantes registrateur,
ont en conséquence accordé et par ces présentes accordent ladite promesse et retrait lignager desdites 4 boisselées de terre, audit Jean Corgnet tant par ce qu’il reconnaissent qu’il est fils de Jeanne Aubin qui sœur germaine estoit dudit Sébastien Aubin, que par ce qu’elles sont provenant du branchage etoc et ramage de feu Jan Aubin leur père,
pourquoi ils consentent que ledit Corgnet en jouisse fasse et dispose en toute propriété comme ledit feu Dejoie étoit en droit faire en vertu dudit contrat, et eux-mêmes en conséquence du partage de ses biens par l’issue duquel lesdites 4 boisselées leur sont échues
bien entendu néanmoins qu’ils auront labouré des grains qui y sont actuellement ensemancés
ledit retrait ainsi fait au gré des deux parties pour et moyennant la dite somme de 83 livres payée présentement réellement au devant de nous par ledit Corgnet auxdits Chateigner et femme en escus et monnoies ayant cours dont ils se sont contentés tant pour le sort principal dudit contrat de vente, vaccations d’iceluy, droits et lods et ventes qui en ont été payés par le feu Dejoie suivant la quittance qui estoit en date du 27 décembre 1693 signée Louise Thérèse Cailleteau, insinuation du même contrat signée M. Letexier du 24 juillet 1706, que pour le manix mis l’an dernier en ladite terre par lesdits Chateigner et femme

mannis : en Bretagne, feuilles et débris végétaux écrasés et pourris dans les mares et chemins pour servir d’engrais. On dit aussi Marnis. En Anjou, fumier, engrais. On écrit aussi mânis. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

même pour les journées peines soins pour ce faire, et tous autres loyaux couts et mises sans exception qui leur ont couvenu et audit feu Dejois et à sa feue femme au sujet dudit contrat, de laquelle dite somme de 83 livres lesdits Chateigner et femme promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre et un seul pourle tout renonçant au bénéfice de division ordre droit de discussion sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immaubles présents et futurs, de faire bien et duement quite ledit Corgnet vers tous les autres héritiers desdits feu Michel Dejois et femme,
auquel Corgnet ils sont présentement délivré la grosse dudit contrat avecq ladite quittance de ventes et lods et ladite insinuation le tout faisant deux pièces cy devant datées que Bertrand soubsigné a présentement chiffrées en marge à leur requeste
au moyen de tout quoy l’assignation du jour 11 avril dernier demeure sans suite les frais de laquelle restent audit Corgnet
consenty jugé et condemné au tabler dudit Bertrand sis à Pirmil et pour ce qu’ils ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Chateigner Gabriel de Bourgues, ladite Marie Dejoies à Me Jean Janeau et ledit Corgnet à Martin Hoüet sur ce présents

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Contre-lettre mettant René Gohier hors de cause, Angers 1576

Il était cauton de la vente à condition de grâce de la seigneurie de la Doudeferrière en Fougeray. Pourtant, ce type de vente est sans risque pour l’acquéreur, et il n’a donc logiquement aucune nécessité de faite appel à un (des) caution (s). Mystère donc !

Ceci dit, les nobles engageaient souvent leurs terres, car j’observe fréquemment de tels actes.

Je n’ai pas pu identifier tous les noms propres, aussi voici les vues.


Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. Voici la retranscription de l’acte :
Le 27 mai 1576, en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) endroit personnellement estably noble homme Michel de Logé sieur de la Boufferye demeurant audit lieu paroisse de Seauce pays du Maine (non identifié) tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Anne d’Argenté son espouse à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire vallablement lyer et obliger à l’entretenement et accomplissement des présentes et en bailler à ses despens lettres vallales de ratiffication et obligation à honorable homme René Gohier cy après nommé dedans ung moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et encores de noble et puissante dame Claude Deshays dame de Fontenailles tant en son nom qu’au nom de noble (non déchiffré)
soubzmetant lesdits establys chacuns ès qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement ledit Gohyer demeurant à Angers s’est ce jourd’huy et auparavant ces présenes obligé en la compagnie desdits establys esdits noms en la vendition cession et transport de la terre fief et seigneurie de la Doudeferrière ses appartenances et dépendances sise et située en la paroisse de Fougeray et ès environs composé ainsi qu’il est déclaré par le contrat de vendition fait et passé par devant nous notaire soubzsigné laquelle vendition a esté faite à noble homme Simon de Chivré sieur du Couventrie ?? et à damoiselle Jacquine de Vaugiraud son espouse pour le prix et somme de 5 000 livres payée contant par lesdits de Chivré et de Vaugirault comme appert par ledit contrat avec condition de grâce d’un an
et combien que par ledit contrat il soit porté et contenu que ledit Gohyer ait eu et receu ladite somme de 5 000 livres comme lesdits establis, ce néanmoins la vérité est que toute ladite somme est demeurée auxdits establis qui l’ont retenue pour le tout et qu’il n’en est aucune chose demeurée es mains dudit Gohier qui n’est intervenu en ladite vendition que pour faire plaisir auxdits establis ainsi qu’ils ont confessé par devant nous et lesdits establis se sont tenus et tiennent à contant et en ont quité et quitent ledit Gohyer
lequel Gohyer ils ont promis sont et demeurent tenus acquiter et indemniser de ladite vendition et de tout le contenu audit contrat et faire en sorte qu’il n’en puisse jamais estre inquiété ne poursuivi à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins
auxquelles choses dessus tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout dans division de personne ne de biens renonçant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Deshays au droit vélléyen …
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme René Desalleux sieur de la Cuche marchand demeurant Angers et Guy Charpentier praticien audit Angers tesmoins

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