Obligation créee par un archer pour payer sa prison à Angers, Château-Gontier 1599

avec parfois un peu de chance, l’acte nous explicite la cause d’une dette, et ici c’est le cas, car on apprend que le gentil archer de Château-Gontier a séjourné quelque temps dans les prisons d’Angers, et comme vous avez maintenant l’habitude de me lire sur ce blog, autrefois on payait sa pension en prison au geolier, qui n’était en fait qu’un hôtelier spécialisé.
Rassurez-vous, j’ai classé cet acte dans la catégorie PRISONS qui est une sous-catégorie de la catégorie JUSTICE, que vous pouvez trouver ci-contre en déroulant le menu CATEGORIES, ou bien en cliquant ci-dessous car en fin de billet vous avez toujours les mots-clefs que j’ai mis (tags) et la catégorie, et en cliquant sur chacun de ces termes, vous obtenez immédiatement accès à tous les autres billets évoquant les mêmes termes et/ou sujets.
Bonne lecture.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 14 janvier 1599 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement honneste homme Guillaume Colombeau archer du prévost de monsieur le maréchal de Bois Dauphin demeurant à Château-Gontier soubzmettant etc confesse debvoir et par ces présenes promet rendre payer et bailler
à noble homme Gabriel Brillet prévost des maréchaulx à Château-Gontier et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant la somme de 15 escuz 50 sols scavoir 10 escuz 20 sols que ledit sieur prévost a payé en l’acquit dudit estably au geollier de ceste ville pour despense qu’il auroit faite pendant le temps qu’il auroit esté esdits prisons et le reste montant 4 escuz et un quart 50 sols à cause de prest fait par ledit sieur prévost audit estably ce jourd’huy auparavant ces présentes dont ledit estably s’est tenu content

    je pense que l’archer était en prison. C’est surprenant de la part d’un gardien de la sécurité publique, mais il faut croire qu’il a bel et bien été emprisonné !
    Tient, tient ! cela me rappelle les actualités du mois de décembre dernier ! Enfin, le trinunal n’avait pas été jusqu’à l’emprisonnement ferme.

au payement de laquelle somme de 15es cuz 50 sols s’est ledit Colombeau obligé et obige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en notre tabler présents Charles Brisset praticien et Guillaume Blanche apothicaire demeurant audit Angers tesmoins

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PS (paiement 3 ans plus tard) : Et le 25 mars 1602 avant midy par devant nous Julien Bienvenu notaire royal Angers a comparu ledit Brillet desnommé en l’obligation de l’autre part lequel a confessé avoir eu et receu dudit Colombeau y desnommé la somme de 15 escuz contenuz en ladite obligaito et pour les causes y contenues de laquelle somme de 15 escyz cinq ledit Brillet s’est tenu et tient à contant et en a quité ledit Colombeau ensemble des frais faits au recouvrement de ladite somme et au moyen dudit payement ladite obligation demeure nulle et résolue

    je m’aperçois qu’aucune limite de date n’avait été fixée lors de la création de cette obligation, et je constate aussi que ce type de dettes faisait bien l’objet d’une obligation et que le terme OBLIGATION est bel et bien utilisé à l’époque par beaucoup de notaires et que je le rencontre souvent. Je ne sais pas pourquoi les historiens actuels veulent dénommer ces actes des constituts ! Le terme « constitut » n’existait pas alors, et existait bel et bien le terme « obligation » qui était employé par les notaires. Sans doutes ces obligations d’alors diffèrent un peu de nos obligations actuelles, mais ce sont leurs ancêtres.

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Cession de droits de poursuite pour une affaire de rançon, Château-Gontier 1598

décidément, les chemins étaient dangereux pendant les troubles, car voici encore une affaire de rançon, et on constate que la plainte a dû attendre une période plus tranquille pour suivre son cours.
Ces cessions de poursuite m’étonneront toujours, d’autant qu’à la fin de chaque cession, le notaire stipule clairement que la cession est sans garantie, en particulier sans preuves. Sans doute faut-il en conclure que l’acquéreur connaissait particulièrement bien le vendeur.
En tous cas, il est surprenant de constater ici que tous deux vivent à Château-Gontier, donc que l’acquéreur va avoir autant de distance avec Angers que le vendeur. Sans doute est-il plus apte à se défendre, car il est vrai que savoir se défendre est un art… que je maîtrise mal…

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 22 juin 1598 par davant nous Michel Lory notaire royal à Angers personnellement estably honneste homme Jehan Hubert marchand demeurant à Château-Gontier
soubzmettant confesse avoir ce jourdhuy cédé et transporté et encores cèdde et transporte
à Jullien Delanoe sieur de la Bourdonnière demeurant à Château-Gontier les droits et actions que ledit Hubert peut avoir à l’encontre de François Vrigne dit la Vigne pour raison de la renson que ledit Lavigne et ses complices auroient prise dudit Hubert depuis 6 ans ou environ lors retournant de Paris audit Château-Gontier
pour raison de quoy ledit Hubert auroit fait faire informations et icelles fait décréter par devant monsieur le prévost de Château-Gontier le 20 de ce mois
pour desdits droits et actions faire par ledit Delanoe tel poursuite qu’il verra bon estre à l’encontre dudit Vrigne seulement et sans que ledit Hubert puisse par le moyen de ces présentes estre empesché de poursuivre les complices et alliés dudit Vrigne et qu’il soit tenu en aulcun garantage éviction ou restitution du prix cy après ne qu’il soit tenu advancer autres preuves de tesmoins pour poursuivre ladite accusation
et a ledit Hubert subrogé et subroge ledit Delanoe en tous ses droits et actions et a baillé entre ses mains iceluy décret
et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 6 escus deux tiers valant 20 livres tz laquelle somme ledit Hubert a confessé avoir receue dudit Delanoe ce jourd’huy auparavant ces présentes dont il s’est tenu content et en a quité et quite ledit Delanoe
ce qui a esté esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tabler présents Charles Busset praticien et Jacques Berthe escolier demeurants audit Angers tesmoins

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Cession de parts d’héritage Guerande aliàs sans doute Garande, Chazé-Henry et environs 1598

il s’agit d’un contrat de mariage datant de 1563, donc probablement des héritiers d’une tante Garande épouse Lepelletier, qui viennent de faire un héritage collatéral. J’ai compris en effet que Lepelletier était sans hoirs, et par ailleurs que l’acquéreur, Louis Babele, a épousé une Garande aliès Guerande. Il est d’ailleurs installé à Angers à l’hôtellerie du Chapeau Rouge.

Les vendeurs ne se sont pas déplacés, et ici on peut se demander pour quelle raison, car ils ont mandaté un proche et un autre qui n’est que témoin. J’ai supposé qu’en 1598, pour se déplacer, encore fallait-il être capable de monter à cheval, or, autrefois, on vieillissait vite et on était vite perclu de rhumatismes et autres misères, et totalement incapables de monter à cheval dans ces conditions, donc on mandatait ceux qui pouvaient se déplacer. Mais, j’avoue ne pas connaître ces familles et donc l’âge de Menant, et que ceci n’est qu’une hypothèse, mais je l’aime bien !

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Le 23 janvier 1598 en la cour du roy notre sire Angers par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys honneste homme Mathurin Ravard marchand demeurant en la paroisse de la Chapelle Heullin au nom et comme procureur de Yves Menant et de Charlotte Guesdon sa femme demeurant en la paroisse de Chazé Henry d’une part
et honneste homme Loys Babelle aussi marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesmes ledit Ravart les biens et choses de sa dite procuration confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Ravard audit nom a quicté céddé et transporté et encores céde et transporte audit Babele tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui peuvent compéter et appartenir auxdits Menant et Guesdon en ce qui reste à payer de la somme de 2 000 livres baillées à François Lepelletier sieur des Noues pour le mariage de Jehanne Guerande vivante sa femme de laquelle ledit cédant audit nom est héritier pour une tierce partie en une moitié du costé maternel
laquelle somme de 2 000 livres fut baillée audit Lepelletier par le contrat de mariage d’entre lesdits Lepelletier et Guerande passé par Seureau notaire ceste cour le 1er mai 1563
Item la part et portion qui audit Ravart audit nom peult compéter et appartenir en la somme de 400 livres pour laquelle Nicolas Guerande et Julienne Babele père et mère de ladite Guerande auroient admorti 15 livres de rente qui estoit due sur la maison ou pend pour enseigne le Chapeau Rouge ou de présent demeure ledit Babele
Item cède et transporte comme dessus ledit Ravart audit nom audit Babele la part et portion noms raisons actions qui audit nom luy peuvent compéter et appartenir en la somme de 1 022 livres que lesdites parties audit nom ont dit estre provenue de la rescousse du lieu de la Lechère situé en la paroisse de Chazé sur Argos qui avoit esté acquis par ladite Julienne Babele et laquelle somme auroit esté receue par défunt Guillaume Lepelletier père dudit François lequel auroit depuis enmployé ladite somme en acquet du lieu de la Porte sis en la paroisse de Villevesque
et outre a ledit Ravart audit nom cédé et transporté comme dessus audit Babele tous les droits et actions part et portion des intérests qui audit nom luy peuvent estre deubz de toutes les sommes cy dessus cédées et transportées,
pour desdits droits action part et portions ainsi cédés en faire par ledit Babele payer tout ainsi qu’eust fait ou pu faire lesdits Menant et Guesdon sa femme auparavant ces présentes, et à ceste fin luy a ledit Ravart audit nom cédé ses droits et actions et en iceulx l’a subrogé et subroge et consenty qu’il s’y fasse subrogé par justice si mestier est sans que ledit Ravart audit nom soit tenu vers ledit Babele en aucun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait seulement desdits Menant et Guesdon sa femme qui est qu’ils n’ont receue aulcune chose sur lesdites choses cédées et qu’elles leur sont dues ne qu’il soit audit nom tenu advancer aulcune preuve pour ce que ledit Babele a dit avoir les tiltres et enseignements pour les justifier
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 66 escuz sol et deux tiers sur laquelle somme ledit Ravart audit nom a confessé avoir receu dudit Babele auparavant ce jour la somme de 33 escuz ung tiers et le reste montant pareille somme de 33 escuz ung tiers a esté présentement baillé solvée et payée audit Ravart audit nom qui les a prinse et receu en notre présence et vue de nous en quart d’escu et ung franc d’argent de 20 sols le tout au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Babele et promis acquiter vers lesdits Menant et Guesdon sa femme
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession quittance transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit Ravart esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant et par especial esdits noms et chacun d’iceulx au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en notre tabler présents Me Jacques Lemaczon marchand demeurant en ceste ville et Me Anthoine Guesdon notaire soubz la cour de Pouancé demeurant au bourg de ladite Chapelle tesmoins

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Nomination de 2 aimables compositeurs, Saint-Denis-d’Anjou 1526

Nantes a ce W.E. ses Folles Journées, cette année dédiées au compositeur Franz Liszt (1811-1886)

Je vous propose un « aimable compositeur », rencontré au fil de mes recherches. Mais auparavant, revenons sur les sens passés du terme « compositeur ».

Le Dictionnaire Larousse de l’Ancien Français, Moyen-âge, 1994, donne :

compositeor : (1274, Cart.) Qui arrange une querelle
composer : arranger

.

Selon Émile Littré: Dictionnaire de la langue française (1872-77)

compositeur
1. Terme d’imprimerie. Nom de l’ouvrier qui arrange les lettres pour en former des mots. Compositeur aux pièces. Compositeur en conscience.
2. Celui qui compose des ouvrages d’esprit. …. On croirait au nombre des ouvrages Et des compositeurs (car chacun fait des vers).

    LA FONT., Clymène, 506: Qu’il nous faudrait chercher un mont dans l’univers, Non pas double, mais triple
    VOLT., Lett. Trublet, 17 avril 1761: Infatigables auteurs de pièces médiocres, grands compositeurs de riens

3. Terme de musique. Celui qui compose en musique. C’est un compositeur. Habile compositeur.
Compositeur, pris absolument, s’entend toujours d’un homme qui compose de la musique.
4. Terme de jurisprudence. Amiable compositeur, celui qui, dispensé de juger suivant la rigueur du droit, fait composer les deux parties sur leur litige.

    SAINT-SIMON, 385, 228: Son esprit compassé était naturellement tourné à être amiable compositeur

Vous vous doutez bien que je vais vous parler d’arrangements entre personnes, et ce, devant notaire.
En effet, j’aime beaucoup toutes ces médiations et transactions d’antan, se terminant de manière heureuse, devant notaire.
Certes, autrefois la justice n’était pas gratuite comme de nos jours, aussi avait-on intérêt à s’entendre rapidement, sinon la note, ou plutôt, comme ils disaient alors, les « frais taxés par sentence » devenaient vite plus élevés que le montant en jeu.
Ici, un bien ancienne transaction, qui se passe en 1526, soit près d’un demi millénaire avant nous ! On comprend qu’en ce début du 16ème siècle à Angers, on utilise encore les termes anciens comme celui d’« aimable compositeur » alors que plus tard, je rencontre « prudhomme, médiateur, arbitre »

Collection particulière, reproduction interdite
Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 7 juin 1526 (Nicolas Huot notaire Angers – acte abimé et manque les premières lignes et bords) En notre cour du Pallais d’Angers endroit personnellement establyz Gervaise Godebert demourant en la paroisse de Sainct Denis d’Anjou ainsi qu’il dict d’une part

    je note qu’il existe donc des Godebert, et des Godebille, dans la même contrée

et Guillaume Dor.. (manque) en la personne de Jehan Doreau Me barbier juré Angers soy faisant fort dudit Doreau son frère, et Guillaume Gaultier aussi demourants en ladite paroisse de Sainct Denis d’Anjou ainsi qu’ils disent d’autre part
soubzmectant etc confessent que pour mectre fin en certain procès espéré à mouvoir entre eulx touchant certains excès que ledit Godebert maintient luy avoir esté faictz

Excés. s. m. Ce qui excede les bornes de la raison, de la bienseance, ce qui passe les mesures. Vous nous faites ordinairement trop bonne chere, il y a de l’excés. il ne faut pas loüer avec excés. excés de joye, de plaisir, de douleur. l’excés est blasmable en toutes choses. excés de bonne chere. excés de boire, de manger. excés de vin. excés de bouche.
Quand, Excez, se dit absolument, il signifie plus particulierement, Desbauche, dereglement. Il a fait des excés, il s’est ruiné l’estomac par ses excés. les excés de la jeunesse incommodent la vieillesse. excés prejudiciables à la santé.
Excés, signifie en terme de pratique. Outrage, violence. Les excés commis en sa personne. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

par lesdits Guillaume Doreau et Guillaume Gaultier et auxdits différends d’entre eulx, ilz ont esleu pour arbitres et amyables compositeurs honorables hommes maistre Françoys Lepelletier sieur de Grignon ou en son absence maistre Pierre Lepelletier chastelain dudit Sainct Denis d’Anjou et missire Jehan Lepelletier prêtre et Jullien Jacquelot
et ont voullu et consenty lesdites parties que l’appointement que donneront lesdits arbitres sortent son plain et entier effect force et vertu comme selon ung arrest donné en la cour de parlement à Paris, et ce la peine de vingt solz tz de peine commise applicable par la partie contredisante à la partie consentante
auxquelles choses dessus tenir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
présents ad ce Nicollas Gerfault demourant audit Sainct Denis d’Anjou, Pierre Lefrère et François Souchart demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers

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Location de 2 chambres hautes au logis de la Chapelle aux Cochons, Angers 1600

Nous avons déjà vu ici les cochons, autrefois traînant partout, y compris dans les rues, pour avaler gentiement tous les détritus. Notre époque les a supprimés pour cet effet mais est en train de les réinventer pour le même effet, sous la pression des écologistes ou tout bonnement du paiement au kg des ordures ménagères. J’ai ainsi vu une émission télévisée sur un village, dit « pionnier » en la matière, où les habitants peuvent mettre leurs déchets vers dans un enclos où un gentil porc engraisse gentiement en attendant l’heure d’être dévoré par lesdits habitants.

    Voir mon billet sur « Les cochons de ville autrefois : du recyclage des déchets verts à l’orgue à cochons de Louis XI »

Je n’élève pas de cochon sur ma terrasse, pas plus que de vers producteurs de compost, car tout cela demande quelques mêtres d’éloignement des habitations, enfin selon nos critères actuels, car autrefois, les cochons étaient partout.

Mais de là à se retrouver dans le nom d’une chapelle !!!
J’avoue que ce nom me semble bien curieux, et n’y rien comprendre du tout. D’autant que je suis de ceux qui veulent bien imaginer qu’un nom de lieu a toujours une origine et que la plupart d’entre eux sont parlants ! Mais, comme cette chapelle aux Cochons était située près des Lices, sans doute trouverez vous sa trace dans les anciens ouvrages sur la ville d’Angers. Merci de faire signe ici si vous trouvez.

Ceci dit, je pense qu’il s’agit d’un bail à sous-ferme, car comme je vous le répète inlassablement ici, le bailleur dans un bail n’est pas forcément le propriétaire, tant qu’il n’est que spécifié « bailleur », il convient de se méfier et de ne pas conclure que le bailleur est propriétaire.

Et puis, je suis désolée, mais les Lices sont un lieu bien connu d’Angers, mais je n’ai pas de carte postale à vous mettre sur ma base de cartes postales.

Pour voir les autres billets traitant du porc, j’ai choisi le mot-clef (ci-dessous TAG) PORC et non COCHON. Désolée, mais notre vocabulaire a évolué et je tente de le respecter parfois. Vous y trouverez aussi l’office de langueyeur.

    Note d’Odile, 24 h après ce billet.
    Merci de lire les commentaires, car je me suis fourvoyée dans la cochonnerie, alors qu’il s’agissait d’un bénéfice ecclésiastique ou fondation pieuse de la famille Cochon.
    Veuillez m’en excuser

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juillet 1600 après midy par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers ont comparu chacuns de François Thuillier Me tixier en toille demeurant au logis de la Chapelle des Cochons près les Lices de ceste ville d’une part,
et François Lemercier portefaix demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part
lequel Thuillier a baillé et baille audit Lemercier à tiltre de louage et non aultrement pour ung an seulement à commencer à Nouel prochain deux chambres haultes faisant partie dudit logis des Cochons ainsy que lesdites chambres se poursuivent et comportent et que ledit preneur les a veues et visitées esquelles il a ja demeuré auparavant ce jour
à la charge dudit preneur durant ladite année comme ung bon père de famille sans y malverser ne rien desmolir et d’en payer aulx termes de St Jehan Baptiste et Nouel de l’année prochaine 1601 par moitié audit bailleur la somme de 2 escuz sol

    je pense que le bail d’un an existe encore de nos jours, même s’il est plus que contraignant pour le locataire, à moins qu’il n’ait un projet réellement temporaire.
    Par contre vous avez le prix de location, soit 6 livres pour 2 chambres hautes par an. Et autrefois, avec cheminée, on faisait tout dans une pièce, de la cuisine à dormir.

et si ledit bailleur fauct réparer lesdites chambres de terrasse ledit preneur les entrediendra et rendra à la fin de ladite année ainsy qu’elles luy seront baillées
et à ce tenit etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher et Hyerosme Hocquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings etc
lesquels establiz ont dict ne scavoir signer

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Cession de droit de poursuite pour vol d’une jument, Denée 1595

Il était plus facile de voler un cheval autrefois qu’une automobile de nos jours. Les chevaux étaient en outre bien plus rares que les automobiles actuelles, et nécessaires pour les activités marchandes de beaucoup. Mais les signes particulier du cheval plus faciles à exprimer. Je veux dire que c’était un véhicule difficile à maquiller.

Voici donc un vol. Mais lorsque je retranscris les actes, je dois souvent tenter de comprendre les mots que je lis. Et, cet acte comporte un terme très ancien, que je n’ai trouvé dans aucun dictionnaire des tesmps modernes, et j’ai dû sortir mon dictionnaire de l’Ancien Français (Moyen-âge) pour le trouver. Vous pourrez vous-même chercher, si vous trouvez mieux.

fur (1169), du latin furem : voleur – furt, fur, du latin furtum ; furte (1308) vol, larçin – furer (1308) voler, dérober (GREIMAS A. J. , Dict. de l’ancien Français, le Moyen-âge, Larousse, 1994)

Enfin, pour notre édification à tous, il s’agit encore d’une cession de droits de poursuites aux risques et périls de acheteurs, et ces derniers ne savent même pas signer, aussi je me demande bien comment ils pouvaient poursuivre cette affaire. A vrai dire, chaque fois que le notaire précise qu’ils ne savent pas signer, je me pose cette question : comment pouvait-il gérer cette affaire sans savoir lire ? Et je reste sans réponse, car à vrai dire je n’ai aucune idée.

Denée - collection particulière, reproduction interdite
Denée - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 29 juillet 1595 après midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnement estably honneste homme Noël Angoullant marchand demeurant aux Ponts de See paroisse de monsieur St Aulbin d’une part,
et Léonard Mabille marchand Me maréchal demeurant ès faulxbourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers et Réné Jahan aussy marchand demeurant en la paroisse de St Germain en St Laud les Angers d’autre part
soubzmettans lesdites parties respectivement mesmes lesdits Mabille et Jahan chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx la cession qui s’ensuit
savoir est ledit Angoullant avoir quicté céddé et transporté et quicte cèdde et transporte par ces présentes auxdits Mabille et Jahan tous et chacuns les droits noms raisons et actions tant civils que criminels despens et intérests que ledit Angoullant a dict luy compéter et appartenir à l’encontre de Loys Courtoys demeurant en ladite paroisse St Germain en St Laud pour raison de certain fur et vol de nuit

    le terme « fur » est ici synonyme de « vol » puisque le notaire a mis la conjonction « et », comme il est fréquent dans les actes notariés de multiplier les synonymes.

par ledit Angoullant prétendu et dict luy avoir esté faict par ledit Courtoys en son lieu du Port Thibault paroisse de Denée, d’une quevalle en poil rouge chargée de crin et oreille ayant mercque blanche à la teste et sur l’ung des costés
et pour raison de quoi ledit Angoullant auroit fait faire information et icelles fait décrétées à l’encontre dudit Courtoys avecq prinse de corps contre ledit Courtoys et autres ses complices et alliés par devant monsieur le lieutenant général criminel d’Anjou
pour desdits droits et actions despens dommaiges et intérestz ainsi cédés comme dict et en faite par lesdits Mabille et Jahan à leurs despens périls et fortunes telles poursuites que bon leur semblera et ainsy qu’ils voyeront bon estre contre ledit Courtoys seulement sans que ledit Angoullant soit tenu fournir auxdits Mabille et Jahan ne autres aulcunes preuves charges infomations ne tesmoins pour parfondir (sic) ladite accusation et sans que ledit Angoullant soit tenu en aulcun garantaige de la présente cession ne restitution en prix cy après fors de son faict seulement
et est faicte la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 15 escuz sol, quelle somme ledit Angoullant a ce jourd’huy présentement prinse et receue en notre présence et à vue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance desdits Mabille et Jahan dont et de laquelle somme de 15 escuz ledit Angoullant s’est tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicté et quicte lesdits Mabille et Jahan et leurs hoirs et ayant cause
tout ce que dessus stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits cessionnaires chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc foy jugement condempnaiton etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Christofle Ernoult sergent royal demeurant esdits faulxbourg, Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits cessionnaires ont dict ne savoir signer

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