Dispute pour 3 boeufs et 2 vaches, suivie de poursuites, Chazé-sur-Argos 1599

Cette transaction nous laisse une incertitude sur la culpabilité de Pelletier, car il réfute les accusations tout en acceptant de payer une partie des frais !
Les bêtes, que l’on dénommait autrefois « bestiaux », constituaient une part important du capital d’une exploitation agricole. De là à se disputer !

Collection de la mairie de Chazé-sur-Argos
Collection de la mairie de Chazé-sur-Argos
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J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 août 1599 après midy (par davant nous Michel Lory notaire Angers) Sur le fait et accusation intenté par Me Jehan Goupil sieur de la Barre à l’encontre de Mathurin Pelletier par davant monsieur le prévost de ceste ville touchant que ledit Goupil prétendoit que par ledit Pelletier et ses complices oultre le prest de trois bœufs et deux vaches dont y a procès pendant par devant monsieur le lieutenant général civil et siège présidial de ceste ville entre les parties luy auroit esté faits plusieurs excès et violences mesmes comme lefrontal
ce qui estoit déjugé par ledit Pelletier et que néanmoings Jehan Peron sien amy auroit accordé pour raison desdits bestiaulx à la somme de 100 escuz avec Pierre Bois sieur de la Gaultraye qui disoit lesdits bestiaux luy appartenir
ont lesdites parties transigé par l’advis de leurs amis comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lorry notaire d’icelle personnellement establis et duement soubzmis ledit Goupil demeurant au lieu de la Barre paroisse de Marans, et ledit Pelletier sergent royal demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos d’autre part,
lesquels ont de ce que dessus transigé comme s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Goupil s’est désisté et départy de ladite accusation par luy intentée à l’encontre dudit Pelletier lequel dès à présent il a quité et quite de la réparation despens dommages et intérests qui luy pourroient estre adjugés pour ce que dessus, consent qu’il soit envoyé absoutz de ladite accusation et pour en faire déclaration par devant ledit sieur prévost et partout ailleurs qu’il appartiendra a consitué Me Pierre Paitrineau advocat son procureur irrévocable
et au moyen de ce que dessus ledit Pelletier sans approbation des faits cy dessus et pour éviter à procès à présentement payé et baillé audit Goupil la somme de 27 escuz sol en francs et quartz d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont ledit Goupil s’en tient à content et bien payé et moyennent aussi que ledit Pelletier a promis audit Goupil ne tirer à conséquence contre luy le jugement qui sera donné de sa justification tant des réparations que despens dommages et intérests en quelque faczon que ce soit de laquelle ledit Pelletier fera la poursuite à ses frais et despens
et demeure ledit Goupil quite des despens et frais faits en ladite accusation par ledit Pelletier jusques à ce jour mesmes du coust de l’interrogatoire et du recolement et confrontation de tesmoings qu’il a dit avoir payés

    attention, il a payé les frais de justice, par les témoins !!! car il faut reconnaître que la phrase est tournée de telle manière que nos esprits enclins au pire, pourraient songer à une subordination de témoins

le tout sans préjudice de l’instance civilement poursuivie de par devant ledit sieur lieutenant général et des droits des parties en ce retard
à quoi n’est en rien desrogé et aussi sans desroger à l’accord fait par ledit Perron avec ledit Bois par devant Lerbette notaire ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en présence dudit Paitrineau advocat sieur de la Picaudière Ma Antjoine Joubert sergent royal demeurant audit Chazé tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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