Jacques Cathelinais reçoit procuration pour poursuivre Jean Dorange, Le Pin 1588

et curieusement on ne voit pas sa signature au bas de l’acte, mais le notaire n’a pas précisé qu’il ne savait pas signer. Je suppose pourtant que pour poursuire Dorange de la manière spécifiée, il fallait savoir lire et écrire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1588 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement Me Philippe Besnard prestre demeurant Angers soumettant etc confesse etc avoir ce jourd’huy nommé et constitué honorable homme Jacques Cathelinais marchand demeurant en la paroisse du Pin pays de Bretagne son procureur avec pouvoir spécial de recepvoir de Me Jehan Dorenge notaire en cour laye demeurant en la paroisse de Saint Sulpice des Landes la somme de 6 escuz sol qu’il est condempné payer audit constituant en l’acquit de Mathurin Pastourel demeurant en la dite paroisse de Saint Supplice (sic) par sentence donnée par devant monsieur le sénéchal de La Chapelle Glen ou son lieutenant pour les causes portées par ladite sentence du receu de ladite somme en bailler audit Dorenge acquit et quittance vallable et au refus ou delay que feroyt ledit Dorenge de payer ladite somme le contraindre au payement d’icelle par toutes voies dues et raisonnables
avec puissance d’accorder transiger et composer avec ledit Dorence des frais mises despens et intérests qui audit constituant appartiennent contre ledit Dorenge esquels il est vers iceluy constituant condempné par ladite sentence à tel prix et somme de deniers que ledit procureur verra bon estre et du receu desdits frais en bailler acquit audit Dorenge comme dessus
et si besoing est plaider opposer appeler les appellations produire et ? sy mestier est
eslire domicile et substenir au fait de plaidoirie et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler Angers présents Loys Allain et Michel Boyer demeurant audit Angers tesmoings
ledit Boyer a dit ne savoir signer

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Perrine Perrault épouse de Pierre Drouin vend 3 cordes de jardin au bourg de Chazé-sur-Argos, 1594

qu’elle a hérité de son père, et cette origine de propriété est ici spécifiiée, et c’est pur bonheur pour ceux qui voudraient relier cette Perrine Perrault, car elle est partie vivre à Angers. Donc cet acte n’est pas une vente importante, mais elle confirme plusieurs points :

• il y avait au moins un marchand mercier au bourg de Chazé-sur-Argos, et ce métier signifie marchand ambulant ou colporteur qui vend un peu de tout. Voir ma page sur ce métier de mercier ou colporteur, c’est à dire marchand ambulant. Ce qui signifie qu’à Chazé on trouvait facilement les quelques produits vendus pas ce marchand. Et, si vous descendez de ce Galard, vous avez là un précieux renseignement, sachant que les registres paroissiaux donnent très rarement voire jamais de précision au terme « marchand », qui est pourtant si vaste !

• lorsqu’on s’éloignait pour des raisons professionnelles des biens immeubles de la famille, on vendait généralement, faute de pouvoir les gérer de près, en surveillant le preneur de bail

• il y avait des jardins au bourg de Chazé-sur-Argos, ce qui signifie des légumes, et souvent, ces légumes étaient vendus à Angers

• Nous avons ici le prix de la corde de jardin, car le prix de la terre variait selon sa qualité et destination. Une corde fait en Anjou 25 pieds de côté et 65,95 m2. Le jardin vendu ici fait donc
65,95 x 2 = 197,85 m2
au prix du jardin de 60 livres, on a le prix au m2 :
60/197,85 = 0,303 livres le m2

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Voir ma page sur les Perrault
Chazé-sur-Argos - collection personnelle, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 juillet 1594 après midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys Pierre Drouyn marchand drappier drappant et Perrine Perrault sa femme duement autorisée par devant nous quant à ce, demeurans Angers paroisse de monsieur saint Aignan,
soubzmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc vendent etc dès maintenant perpétuellement par héritage
à Jehan Gallard marchand mercyer demeurant au bourg de Chazé sur Argos lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Guillemine Ricoue sa femme et pur leurs hoirs etc
3 cordes et demie de jardin sises en ung jardin appellé la Rue Connin près la Guymardière près ledit bourg dudit Chazé, joignant des coustés le jardin de Jehan Fort aboutant d’un bout vers midy le jardin de Loys Pinard aboutant d’autre bout le chemin de la Rue Connin
comme lesdites trois cordes et demie de jardin se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont échues et advenues en partage à ladite venderesse à cause de la succession de défunt Jacques Perrault vivant père de ladite venderesse sans aucune réservaiton
tenues ou fief et seigneurie de Raguyn aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont pu déclarer et néanmoins promet ledit achapteur payer à l’avenir ce qui sera trouvé en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le peix et somme de 7 escuz sol valant 21 livres tournois et icelle somme ledit achapteur a solvée payée et baillée manuellement auxdits vendeurs qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et à vue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quité ledit achapteur et ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs au garantage desdites choses vendues chacun d’eulx seul et pour le tour sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division etc en ladite venderesse au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et aux autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger mesme pour leurs maris sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles en seroient relevées etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tabler en présence de Maurice Baudin et Jehan Porcher praticiens demeurant audit Angers tesmoins
les parties ont dit ne savoir signer

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