Cession de bail judiciaire de métairies saisies, Cugand 1587

passée à Angers, c’est à dire à 82 km de Cugand, soit 2 jours de cheval. En effet, c’est au présidial d’Angers qu’a été fait le bail judiciaire qui suit la saisie des métairies dont est question.
La cession tient au fait que celui qui a pris le bail judiciaire était un prête-nom, et j’ai bien l’impression de rencontrer cette pratique assez souvent.

La saisie des biens fonciers était fréquente autrefois et je vous en mets ici souvent. Cela n’était pas rien ! et si on ajoute à cela la prison pour dettes, aussi une mesure immédiate et fréquente, nous sommes loin des méthodes actuelles !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi après midi 12 mars 1587 enla cour royale d’Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establys chacun de René Richard marchand demeurant aux moulins de la Fueille paroisse de Cugan près Cliczon d’une part
et honorable homme Amaury Fremillon aussi marchand demeurant au lieu de la Penicière paroisse de la Bernardière pays de Bretagne d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait les accords et conventions et rétrocessions en la forme qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Richard a recogneu et confessé, recognoist et confesse que le bail à ferme qu’il a ce jourd’huy prins judiciairement au siège présidial d’Angers pour deux ans du lieu et mestairie de Touscharese le Bois Charnais et Bourdallant qui auraient esté saisis à la requeste de Me Jehan Goureau sieur de la Chaillouaire Me Jehan Collas sieur de la Carterie à faulte de paiement de la somme de 233 livres 6 sols 8 deniers de rente hypothéquaire à eux deue en la qualité qu’ils procèdent sur lesdits lieux et autres biens du sieur baron de Tiffauges à la prière et requeste dudit Fremillon et pour luy faire plaisir seulement et aussi a recogneu que la somme de 77 escuz deux tiers 6 sols 8 deniers qu’il a payée et advancée pour la première et présente année de ladite ferme auxdits Gourreau et Collas ensemble la somme de 30 escuz payée tant auxdits Gourreau et Collas requérans saisie que a Jehan Gaultier huissier sont des propres deniers dudit Fremillon lequel les luy avoit baillés pour payer auxdits Gourreau Collas et commissaires pour éviter à frais
au moyen de quoi ledit Richard a quité et quite ledit Fremillon desdits sommes sans qu’il luy en puisse cy après faire aucune question de demande soit comme fermier ne ayant les droits desdits Gourreau et Collas ou autres en aucune manière
s’est ledit Richard du jourd’huy désisté et départi désiste et départ dudit bail à ferme pour et au profit dudit Fremillon auquel il l’a cédé et transporté et a subrogé ledit Fremillon en iceluy pour jouir desdites choses y contenues tout ainsi qu’eust fait ou pu faire ledit Richard en conséquence dudit bail et sans autre garantage
à la charge dudit Fremillon payer et acquiter toutes et chacunes les charges conventions dudit bail et en libérer décharger et garantir ledit Richard vers et contre tous en quoi il seroit contraint par les mesmes rigueurs que pourroit ledit Richard estre contraint en vertu dudit bail à peine etc
à laquelle cession de bail et tout ce que dessus est dit tenir entretenir et accomplir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Estienne Dumesnil advocat audit lieu en présence de André Espinaceau escuyer sieur de la Brossardière demeurant à La Bruffière et Me François Lefebvre greffier de la sénéchaussée d’Anjou demeurant à Angers paroisse de Saint Maurice tesmoins

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En prison à Château-Gontier pour les deniers du sel de Louvaines, 1597

Les collecteurs de la gabelle n’avaient pas la tâche facile, et elle était même risquée, puisqu’à défaut d’avoir payé à temps les deniers récoltés, on est mis en prison ! Quant on songe qu’il fallait déjà passer de ferme en ferme, puis compter les sommes, puis les conserver à l’abris jusqu’au versement de la somme totale, cela était effectivement risqué, à une époque où cet impôt était payé en liquide, et où les voleurs, entre autres, ne manquaient pas plus que de nous jours.

Manifestement il s’agit d’un closier ou métayer et son propriétaire vient à son secours, car il estime sans doute son métayer suffisament pour lui faire confiance. C’est donc lui qui prête à son épouse les 12 écus qu’ils doivent verser pour le faire libérer.

Enfin, je vous ai déjà ici, montré à plusieurs reprises que les collecteur de l’impôt du sel, aliàs la gabelle, ne savaient pas signer pour l’immense majorité d’entre eux, et que seul le notaire des environs les aidaient à écrire le rôle. Ceci dit, à mon humble avis, ils savaient compter, et devaient avoir beaucoup de mémoire pour savoir combien devait chacun dans le rôle en question.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mars 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establye Jehanne Rambault femme de Mathurin Pasqueraye à présent prisonnier ès prisons de Château-Gontier, demeurant au lieu de la Briltaye paroisse de Louvaynes tant en son nom que pour et au nom dudit Pasqueraye son mary auquel elle promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et le faire obliger avec elle solidairement au paiement de la somme de 12 escuz sol par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables commr promet fournir et bailler
à honorable homme Jehan Chacebeuf sieur dudit lieu de la Briltaye demeurant Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmetant ladite establye esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet esdits noms payer et bailler audit sieur de la Britaye en sa maison Angers dedans le jour et feste de monsieur saint Jehan Baptiste prochainement venant la somme de 12 escuz sol à cause de prêt loyal fait par ledit Chacebeuf auxdits Pasqueraye et Rambault savoir 6 escuz sol auparavant ce jour et ce jourd’hui par devant nous pareille somme de 6 escuz sol laquelle somme est pour aider à libérer ledit Pasqueraye desdites prisons et pour les deniers du sel de ladite paroisse de Louvaynes qu’il auroit ou partie d’iceulx recueilli et pour raison de quoi il auroit esté constitué prisonnier esdites prisons et lequel Chacebeuf a pour ayder et servir lesdits Pasqueraye et Rambault ès affaires et procès où ils sont à présent constitués consenti et consent par ces présentes que pour ce faire lesdits Pasqueraye et Rambault vendent et disposent de leur part des bestiaux estant de présent sur ledit lieu de la Briltaye sans qu’ils puissent vendre la part dudit Chacebeuf qui est une moitié en tous lesdits bestiaux sauf à en remplacer par cy après sur ledit lieu aultant qu’ils en vendront qui est l’autre moitié desdits bestiaulx
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auxquelles choses cy dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesme ladite Rambault esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre etc renonàant et par especial ladite Rambault esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre priorité et postériorité et a renoncé au droit vélléyen à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduitz en faveur de femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne sont tenues ès contrats passés et obligations qu’elles font esquelles ne peuvent intercéder ne s’obliger pour le fait d’aultruy mesme pour leur mari sinon qu’elles ayent expressément renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur de la Briltaye ès présence de René Allaneau et Claude Barbin praticiens demeurant à Angers et Mathurin Pasqueraye fils desdits Pasqueraye et Rambault tesmoins
lesquels Rambault et Mathurin son fils ont dit ne savoir signer

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PS (ratiffication par leur fils) : Le mardi 1er avril 1597 avant midy, par devant nous François Revers susdit a esté présent et personnellement estably et deuement soubzmis soubz ladite cour ledit Mathurin Pasqueraye dénommé en l’obligation cy dessus lequel après que nous luy avons fait lecture d’icelle et donné à entendre de mot à aultre avoir icelle obligation et tout le contenu en icelle ce jourd’huy loué ratiffié et l’avoir pour agréable et a consenti et consent qu’elle sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur…

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