Contrat de mariage d’Etienne de Carré et Jeanne de Montmeige, Angers 1654

Je vous ai mis toutes les signatures, car il y a du monde, et beaucoup de signatures nobles, c’est à dire des signatures sans les floritures.
Ce contrat ne précise aucune somme.
Je vous laisse identifier les lieux cités ici.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 6 août 1654 après midy, devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubmis Estienne de Caré écuyer sieur de la Godinière fils esné (aîné) et principal héritier de défunts Julien de Caré vivant écuyer sieur de Maubuisson et de damoiselle Valentine de Brossard demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’une part
et damoiselle Jeanne de Montmeige veufve de défunt Charles Garnier vivant écuyer sieur du Verger demeurante en sa maison de la Roussière paroisse de Saint Germain évesché de Nantes d’autre
et auparavant que auscunes promesses ne bénédictions nuptialles aient esté faites entre eux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales cy après
c’est à savoir qu’en présence dudit sieur de Montmeige père de ladite damoiselle future espouze et autres parents et amis cy après ont promis se prendre en mariage et iceluy solempmniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant se prendre avecq tous et chascuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir
et pour ce qui est de ce qui appartient audit sieur de la Godinière et qui luy est deub tant par cédules obligations jugements que autrements, en sera fait estat et mémoire que ledit sieur de la Godinière représentera dans le mois après la bénédiction nuptiale lui tiendra et demeurera lieu de propre immeuble et des siens en ses estocs et lignées, et à ceste effet en sera fait inventaire dans ledit temps d’un mois après les espouzailles
s’acquerera communaulté de biens entre eux dudit jour de la bénédiction nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle ils desrogent et renoncent en ce regard, en laquelle communauté n’entreront les debtes créées par ledits futurs conjoints et qui seront créées jusques au jour de la bénédiction nuptiale ains seront acquitées sur les biens de ceux qui les auront créées
pouront ladite future espouse et ses enfants renoncer à ladite communaulté et ce faisant reprendront franchement et quitement tout ce qu’elle y aura apporté avecq ses abitz bagues et joyaux et sera par ledit futur espoux acquitée de toutes debtes d’icelle combien qu’elle y fust obligée
et en cas de vendition et aliénation de leurs propres ils en seront respectivement récompensés sur les biens de ladite communauté et en premier ladite future espouse, et où ils ne suffiront, icelle future espouse en sera raplacée sur les biens dudit futur erspoux qui y demeurent dès à présent affectés hypothéqués et obligés par hypothèque de ce jour combien qu’elle fust intervenue auxdites aliénations
et outre ledit futur espoux a constitué et assigné à ladite future espouse douaire suivant la coustume cas advenant
ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur de la Godinière en présence de messire René de Champaigné chevalier seigneur de la Lisière, Geoffray de Ville prouvé écuyer sieur de la Harderie,messire René Legué (Legay) chevalier seigneur du Verger, Magdelon Lenfant écuyer sieur des Essartz, noble homme Me Urbain Racault entien (ancien) advocat au siège présidial de ceste ville et Me Pierre Gonot praticien demeurant audit Angers

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Cession de dettes à François Benard en paiement d’une autre, Saint-Quentin-les-Anges 1596

Avant l’existence de la banque, il n’était pas facile de se faire payer parfois, et je rencontre beaucoup de cession de dettes, en fait de paiement, c’est à dire que celui qui ici attend son argent devra aller le réclamer à un tiers, qui toutefois est son proche voisin, et je dois dire que ces cessions sont toujours géographiement organisées. Ce procédé avait au moins l’avantage de ne pas circuler à cheval par les chemins avec de l’argent liquide sur soi. Parce que même de nos jours, je ne sais pas si vous vous voyez avec 10 000 euros dans votre voiture ? Moi pas, remarquez cela ne risque pas de se produire me concernant ! mais enfin j’essaie de m’imaginer !

Mortiercrolles - collection particulière, reproduction interdite
Mortiercrolles - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 février 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Pierre Godier marchand demeurant Angers paroisse monsieur St Maurice soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy quité cédé et transporté quité cèdde et transporte par ces présentes
à Me François Benard sieur du Moulin Neuf recepveur du château de Mortiercrolles et y demeurant paroisse monsieur saint Quentin la somme de 60 escuz sol estant à recepvoir sur la somme de 420 escuz audit Godier due par René Planchenault marchand demeurant au Plessis en ladite paroisse de Saint Quentin et laquelle ledit Planchenault est condemné payer audit Godier par sentence donnée de messieurs les juges et consuls des marchands en ceste ville d’Angers le 16 octobre dernier passé et pour les causes d’icelle sentence
pour de ladite somme de 60 escuz sol s’en faire payer par ledit Benard tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Godier auparavant ces présentes en vertu de ladite sentence la copie de laquelle ledit Godier a présentement baillée aux fins que dessus audit Benard et promis et promet garantir ladite sentence pour le regard de ladite somme de 60 escuz cy dessus cédée et aux fins que dessus a ledit Godier cédé et transporté ses droits et actions audit Benard et l’a subrogé et subroge en iceux et consent qu’il s’en fasse subroger par justice si nécessaire
la présente cession et transport pour demeurer ledit Godier quite vers ledit Benard de pareille somme de 30 escuz sol en laquelle ledit Godier est tenu et redevable vers ledit Benard par cédule dudit Godier laquelle cédule ledit Benard a présentement rendue audit Godier comme nulle et solvée et bien payée par le moyen de la présente cession
comme aussi pour le contenu ès articles qui estoient demeurés en souffrance par accord et compte fait entre les parties par devant nous notaire le mardi 9 janvier dernier par ledit Godier recogneus à l’encontre au dit Benard et au moyen de la présente cession demeure ledit compte cy dessus dabté et tout le contenu en iceluy nul et résolu et se sont lesdites parties respectivement quitées et quitent généralement et particulièrement de toutes les affaires et négoces qu’ils ont eus à faire ensemble
tout ce que dessus a esté stiuplé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Me Jehan Bergée notaire demeurant audit Angers paroisse de l’Hostellerie de Flée (sic, pour les deux paroisses, et à mon avis c’est probablement un notaire de l’Hôtellerie de Flée) Marin Rigault et Fleury Richeu praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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