Mathurin Cady acquiert une balise sur l’île des Lombardières, Rochefort-sur-Loire 1618

Il est voiturier par eau, et acquiert une balise, aussi avant de commencer, revenons un peu sur le vocabulaire d’antant. La voiture était ce qui était transporté (marchandises ou personnes) avant d’être l’engin qui sert au transport. Et la balise a ici un sens tout particulier, d’un lopin d’une île.

L’île, immense, qui s’étend devant le bourg de Rochefort-sur-Loire, semble s’appeler de nos jours les Lombardières, mais en 1618 je trouve Lambaudrie, qui ressemble un peu.

voiture : Port, transport de marchandises, de hardes, de personnes. On a tant payé pour la voiture de ces marchandises. La voiture s’en fait par mulets, par charroy, par bateau, &c. il a tant pour chaque voiture. La voiture de tant de personnes par le coche, par le carrosse. voiture & port de deniers. On appelle Lettres de voiture, Le memoire des choses voiturées. – Il signifie aussi, Ce qui sert au transport des marchandises, des personnes. Voiture douce, rude, le carrosse, la litiere, le batteau est une voiture fort commode. je ne sçaurois m’accoustumer à cette sorte de voiture. quelle voiture prendrez-vous pour vous en retourner? je voudrois bien trouver une voiture qui fust douce. – Il signifie aussi, Les choses ou les personnes que l’on transporte. Le roulier s’en est retourné à vuide. il n’a sceu trouver voiture. il a voiture. il a sa voiture. il n’a que demy-voiture. – On dit prov, & par plaisanterie. Adieu la voiture. Lors qu’on voit quelque chose qui va tomber. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

baliseOutre le sens ordinaire : Portion de bois qu’un tâcheron est chargé de couper – Les balises de Loire sont de longues gaules de coudrier piquées dans le sable sur le bord des chenaux. Les balises de mer (au midi) sont brisées et ont la tête pendant au-dessus de l’eau. – Lot de terrains communaux de cinq boisselées, concédé à chaque chef de famille, moyennant une légère redevance et sous certaines obligations, notamment celle d’élouetter les peupliers (A.J. Verrier et R. Onillon, Glossaire des patois et des parlers de l’Anjou, 1898)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 avril 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes et establiz Jullien Dureau marchand d’une part
et Mathurin Cady marchand voiturier par eau d’autre part demeurant respectivement en la paroisse de Rochefort
soubzmettant respectivement confessent avoir fait entre eux la cession telle qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Dureau a quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Cady qui a de luy pris audit titre de cession une balize portion de terre sis et situé en l’isle de Lambaudrie sis sur la riviève de Loire estant entre Rochefort et la Possonnière laquelle portion fait part et portion de la terre que ledit cédant a en ladite isle, joignant ladite portion cy dessus cédée du costé vers amont à la portion de terre et balize appartenant à Mathurin Ciret et d’autre costé vers aval à la terre et balize de Jacques Beziau abuté d’un bout à la rivière de Loire d’autre bout à la boire de Lambaudrye et laquelle portion de terre est bornée aux 4 coins de 4 pieux et tout ainsi que ladite portion et balize de terre cy dessus cédée se poursuit et comporte sans aucune réservation et lequel loppin et balize de terre cy dessus cédé ledit Cady a dit bien cognoistre sont il s’est contenté pour en disposer par ledit Cady luy ses hoirs et ayant cause à l’advenir comme de ses autres biens à luy appartenant tout ainsi que eust fait et peu faire ledit cédant auparavant ces présentes et à ceste fin l’a subrogé en son lieu et place noms raisons et actions
à la charge dudit Cady de payer par chacun an à l’advenir sa part et portion de ce que peut debvoir ladite portion de terre cy dessus cédée de la somme de 10 sols tz de rente féodale due par toute ladite isle par chacun an au seigneur de Rochefort et d’en acquiter ledit cédant pour ladite portion cy dessus cédée seulement
et est ce fait à la charge en outre dudit Cady de payer par chacun à l’advenir à Me Vincent Sureau demeurant Angers et Louise Bienvenue la somme de 36 deniers tz que peuvent debvoir lesdites choses cy dessus pour leur part et portion de la somme de 8 livres 2 sols 6 deniers de rente qu’il doibt chacun an audit Sureau audit nom à deux termes en l’an savoir au jour et feste de saint Suenel ? le premier terme et payement et au jour et feste de saint Jehan Baptiste et à continuer et d’icelle acquiter ledit Sureau et laquelle rente admortir audit Sureau audit nom avec les autres seigneurs et détenteurs payant sa part et portion de la somme de (une ligne mangée) et auquel Dureau ledit Cady a présentement solvé et payé la somme de 15 livres tz qu’elle somme ledit Dureau a eue prinse et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance dont il l’en acquite et à laquelle somme ils sont accordé entre eux pour rembourser ledit Dureau de partie des frais qu’il a faits en la prise à rente des choses cy dessus cédées et autres choses qu’il a en ladite Isle qui dépendent du bail à rente qu’il auroit payé après ladite prise à rente faite
tout ce que dessus stipulé par lesdites parties à ce tenir etc garantir etc obligent respectivement mesme ledit Cady à payer servir et continuer ladite rente etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de honneste homme Pierre Robin marchand et Blaise Picart et Mathurin Metairye praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Cession de bail judiciaire de la closerie du Pin, Angers 1544

Probablement un cession au propriétaire réel, car il semble fort bien connaître le closier, qui va jusqu’à le cautionner, et je dirais donc que Jolivet, celui qui a pris le bail judiciaire, était en fait un prête-nom, qui rend donc au propriétaire la jouissance de la closerie du Pin.
Par ailleurs, vous remarquerez que le présumé propriétaire, Delorme, est curé de Renazé, mais qu’il ne figure pas dans le Dictionnaire de l’abbé Angot, donc il n’a pas dû être bien longtemps en titre, et n’a sans doute pas résidé à Renazé, car tout laisse à penser qu’il demeure bel et bien à Angers. Ceci n’aurait rien de surprenant, car autrefois, bon nombre de curés vivaient fort loin de leur cure.

Enfin, je m’intéresse à tous les Lailler qui sont closier, car j’espère un jour remonter le mien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 août 1544 en la cour du roy notre syre à Angers (Quetin notaire) personnellement estably noble et discret Me Jehan Delorme curé de Renazé d’une part
et syre René Jolivet le jeune paroissien de saint Maurille d’Angers fermier judiciaire du lieu et closerie du Pin paroisse de Saint Germain en saint Lau les Angers d’autre
soubzmectans d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les conventions et accords telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jolivet à aujourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Delorme à ce présent et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’il a et peult avoir des fruits revenuz et émoluments qui sont venuz et qui proviendront audit lieu du Pin pour et durant le temps d’un an qui dure ladite prinse à ferme judiciaire qui a commencé au mois de mai dernier passé et qui finira au mois de mai prochainement venant ainsi que ledit Jolivet a déclaré assuré et assure pour en prendre par ledit Delorme les fruitz revenuz et émolumens qui durant ledit temps y viendront et en faire par ledit Delorme ainsi que faire pourroit ledit Jolivet aux périls et fortunes dudit Delorme
à la charge dudit Delorme de payer et acquiter les deniers et autres charges à quoi ledit Jolivet a prins et accepté ladite ferme et de l’en rendre quicte et indemne vers tous et de le garder sur ce de toutes pertes intérests et dommages
et en faveur de ces présentes pour récompense des frais cousts et mises faits par ledit Jolivet en ladire prinse à ferme ledit Delorme a baillé et payé audit Jolivet en présence de nous deux escuz au merc du sol dont s’est teby content sans préjudice de la somme de 60 sols tz deue audit Jolivet par Jehan Laillier closier dudit lieu du Pin qui luy auroit baillé sur la faczon des vignes dudit lieu laquelle ledit Laillier à ce présent a confessé avoir receu et l’a promis rendre audit Joliver dedans 8 jours prochainement venant parce que ledit Delorme au moyen de ces présentes s’est chargé de payer la faczon des vignes
lequel Laillier soubzmettant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc de ladite cour a plevy et cautionné plevest et cautionne ledit Delorme vers ledit Jolivet de faire tenir et accomplir toutes et chacunes les charges et choses esquelles iceluy Delorme par cesdites présentes est tenu vers ledit Jolivet et de ce a fait son propre fait et debte
dont et desquelles choses lesdits Delorme, Jolivet et Laillier sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc ladite ferme audit bailleur garantir etc pour et durant ledit temps et à s’entregarder sur ce de tous dommages obligent iceulx Delorme Jolivet et Laillier eulx leurs hoirs etc mesmement iceux Delorme et Laillier chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc leurs biens à prendre vendre etc et comme dépositaires de justice ainsi que est tenu et soubzmis ledit Jolivet en garantissant par iceluy Jollivet audit Delorme lesdites choses affermées pour et durant le temps susdit renonczant etc et par especial lesdits Delorme et Laillier au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité, au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la cité sudit lieu d’Angers en la maison du notaire cy soubzsigné présents Me Jacques Couldray et Loys Richard clercs demeurant en ladite cité

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