Les règles de base du baptême, selon le droit canon au 16ème siècle

ATTENTION, AVANT LA REVOLUTION, LE BAPTÊME ET LE MARIAGE SONT DES SACREMENTS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE

Et en tant que tel ils répondent au droit canon, droit qui fixe les règles de l’église catholique. Ce droit est publié dans les rituels. Le rituel, en latin bien sûr, donne de longues explications pour de très nombreux cas, y compris les cas des enfants quasiement morts-nés. Je possède un exemplaire du rituel du diocèse de Nantes (de l’époque) et le baptême occupe les pages 5 à 57, c’est dire si tout y est traité et réglé.

Cela n’est pas parce qu’en 1539, l’ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par le roi François Ier, valide l’utilisation des registres de baptême tenus par l’église catholique pour servir d’état civil au royaume de France, que le baptême est un acte d’état civil. Il est d’abord le sacrement de l’église catholique et conserve toutes les règles de l’église.

Et à l’heure même où je vous préparais ce billet, je reçois pas voie postale un article publié par l’un de mes lecteurs : partant d’un contrat de mariage pour décrire une noce, en ajoutant et brodant des tas d’inepties, à commencer par la phrase (je cite ce que je viens de recevoir) « le mariage est avant tout un acte civil ».

NON, NON ET NON
AVANT LA REVOLUTION,
LE BAPTÊME ET LE MARIAGE SONT DES SACREMENTS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE

et faute d’être capable de tenir un état civil, le roi les reconnaît valides pour son état civil.

2 règles sont fondamentales et toujours observées pour le baptême

  • On ne doit jamais baptiser 2 fois
  • C’est pourquoi lors de nos recherches dans les registres paroissiaux nous découvrons parfois 2 types de précisions :
    l’une pour les cas de baptême à la maison à la naissance car l’enfant est en risque de mort immédiate. La matrone présente, ou toute autre personne, mais le plus généralement c’est la matrone qui est TOUJOURS présente et rend compte au curé, procède à un baptême d’urgence. Puis si l’enfant ne meurt pas, on l’emmêne à l’église, et là le prêtre termine le baptême et l’enregistre en notant soigneusement ce qui s’est passé à la maison.

    Mais parfois, le prêtre a des doutes sur les capacités de celui ou celle qui a procédé à cette cérémonie de baptême à la maison. Ainsi, en 1633 à Saint-Aubin-du-Pavoil, le curé, qui a bien entendu interrogé la matrone, constate qu’elle ne sait pas trop bien faire, et que ce qu’elle a fait ressemble fort à un baptême invalide. Aussi devant les doutes sur la validité de l’acte effectué à la maison, il procède au baptême et note :


    « Saint-Aubin-du-Pavoil, le 23 juin 1633 fut baptizé conditionnellement attendu l’incertitude de la forme et matière qu’avoit observée Françoyse Allaire, s’estant immiscée de baptizer en cas de nécessité, Maturin fils de Denys Aubert et Renée Allaire demeurants à la Chosperie, parrain Antoine Launay, marraine Maturine Allaire lesquels ont dict ne scavoir signer »

  • On baptise obligatoirement dans les 3 jours
  • Au-delà de ce délais, il faut obtenir une dérogation de l’évêque, en expliquant pourquoi on n’a pas respecté le délais.
    Après des milliers et des milliers de baptême que j’ai lus et retranscrits, dont l’immense majorité en Anjou et Loire-Atlantique, j’ai rarement rencontré ces cas de plus de 3 jours, dont un seul pour un milieu socialement modeste, auquel le prêtre a refusé le baptême sans l’accord de l’évêque.
    Mais j’ai rencontré des cas dans les milieux aisés, où l’on avait connaissance des règles de dérogation et sans doute les moyens de les financer. La plupart des cas qu’ai vus concernait des pères absents pour cause sérieuse (militaire ou autre)
    Le nouveau-né, emmailloté comme on savait encore le faire à ma naissance, et même des années plus tard, était donc amené par le père, le parrain et la marraine, quelques heures après la naissance, et ce quelque soit le temps et la distance.

  • Et pour pouvoir respecter ces conditions, le découpage en paroisses doit être respecté.
  • Les prêtres d’une paroisse connaissent leurs paroissiens, même les occasionnels, et lorsque l’enfant est baptisé par un pêtre d’une autre paroisse venu en proche parent ou ami, ce dernier précise qu’il baptise avec l’autorisation de Mr le curé de cette paroisse.
    De même, lorsque la paroisse est très étendue et l’église lointaine, ou pire une rivière importante entre deux, ainsi sur l’Oudon etc… les prêtres de la paroisse voisine baptisent ces proches voisins en précisant leur paroisse d’origine. Entre prêtres de paroisses voisines on se connaît et on s’informe mutuellement souvent. Mais l’acte de baptême précise toujours de quelle paroisse est le nouveau-né. Donc lorsque le prêtre de Gené baptise un voisin du Lion d’Angers qui touche l’église de Gené, il précise la paroisse d’origine du Lion d’Angers etc…

    Je vous laisse bien volontiers le plaisir de citer les cas exceptionnels que vous avez vous-même rencontrés.

    Mais demain, je vous mets mon analyse critique d’un célèbre baptême.
    Et merci de bien vous souvenir des règles.

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Ma grand mère Perrine BELLAY : Louvaines 1668-1715

    Elle est fille unique de Louis Bellay, que je ne peux parvenir à remonter.
    Alors j’ai refait encore toute cette branche, et j’ai relu et relu Louvaines encore et encore, en vain.
    Mais j’ai fait un montage comme je les fais d’habitude dans l’espoir que quelqu’un pourra un jour m’indiquer où trouver la trace de Louis Bellay marié à Louvaines en 1664 sans filiation, et sans aucune trace dans tous les parrainages qui suivirent.
    Mon fichier fait 5Mo car je n’ai pas réduit les photos.
    Odile

    Et je suis désolée, mais je l’ai longtemps rapprochée à BELLIER, et je m’aperçois au vue de tous les actes que je viens de relire en détail, qu’il s’agit de BELLAY mais qu’elle est seule à porter ce patronymé à Louvaines.

    Contrat de mariage de Guillaume Papiau et Matheline Tavernier : Angers 1515

    Nous avons ici déjà dépassé le demi millénaire, et le prénom de la future est ancien.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 novembre 1515 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et advenir comme en traitant parlant et accordant le mariage entre Guillaume Papiau maistre pelletier à Angers d’une part, et Matheline fille de Jean Tavernier alias Sellerart et Nicolle sa femme paroissiens de saint Martin d’Angers d’autre part, tout avant que fiances ne promesses fussent faictes par entre eulx ne bénédiction nuptiale fust célébrée en notre mère sainte église, en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establiz lesdits Tavergnier et Nicolle sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce et Matheline leur fille d’une part et Jehanne veufve de feu Jehan Papiau paroissienne de st Jehan Baptiste d’Angers et ledit Guillaume Papiau son fils paroissien de st Pierre d’Angers d’autre part, soubzmectans etc confessent savoir est ledit Guillaume Papiau avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Matheline et ladite Matheline prendre à mary et espoux ledit Guillaume Papiau pourveu que notre mère saincte église si accorde, et iceluy mariage estre fait consommé et accomply qui autrement ne se fust fait lesdits Tavergnier et sadite femme ont promis et promettent paier et bailler auxdits futurs espoux la somme de 50 livres tournois à une fois payée, payables aux termes qui s’ensuivent c’est à scavoir dedans la feste de Noël prochainement venant la somme de 25 livres tz et les autres 25 livres tz dedans l’an à compter du jour des espousailles desdits futurs espoux après ensuivant, avecques ce vestir ladite Matheline d’abillements honnestes selon leur estat et oultre ont promis lesdits Tavergnier et sadite femme paier et bailler auxdits futurs espoux la vie durant de ladite Matheline seulement la somme de 100 sols tz de rente paiables par chacun an au jour de Noël le premier paiement commençant au jour de Noël que nous dirons 1516, et ladite Jehanne veufve dudit Papiaumère dudit Guillaume a dobté et dobte ladite Matheline de la somme de 100 sols tz de douaire la vie durant de ladite Matheline seulement, par ainsi que ledit Guillaume allast de vie à trespas avant ladite Matheline, icelle somme de 100 sols tz de douaire par chacuns ans prendre sur tous et chacuns les biens meubles et héritages de ladite Jehanne pésents et avenir quels qu’ils soient, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre, et à garantir lesdites rentes etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdites femmes au droit velleyen etc foy jugement et condempnation etc présents ad ce Hardouyn Furet marchand demourant à Angers et discrete personne maistre Franczois Belouyn prêtre aussi demourant audit Angers tesmoings

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    « Vous ferez mes baises mains à Mr de l’Airaudière et à sa belle famille » : Saint Georges sur Loire et La Jaillette 1683

    Cette phrase incroyable est extraite d’une procuration en forme de lettre privée, passée par S. Roynard, manifestement de Saint-Geoorges sur Loire, à Boullay de la Brosse, que l’on peut supposer proche parent.

    En fait, il a acquit de la soeur de Boullay de la Brosse une terre qui relève de La Jaillette et lui demande donc de faire les démarches usuelles auprès du sénéchal de la seigneurie de La Jaillette.

    Je descends personnellement d’une famille ROYNARD mais mes Roynard ne sont pas liés à ce jour aux autres. Les miens sont d’un milieu moins aisé et ici c’est un point à souligner car le baisemain et les formules de la lettre révèlent un comportement social en milieu aisé.

    Je descends aussi de BOULAY mais là aussi je ne pense pas qu’il existe un lien quelconque.

    Actuellement, le baisemain serait réservé aux dames, mais manifestement autrefois il a eu d’autres sens. Serait-ce que le fameux hommage féodal était un baisemain ?

    Dictionnaire de l’Académie française, 8th Edition (1932-5)
    BAISEMAIN. n. m. T. de Féodalité. Hommage que le vassal rendait au seigneur du fief en lui baisant la main. Il ne devait que le baisemain.
    Il se dit encore d’un Geste de politesse qui consiste à baiser la main d’une dame pour la saluer ou pour prendre congé d’elle. Faire le baisemain.

    Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H486 f°88 lettre privé incluse dans le chartrier du prieuré de la Jaillette – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 octobre 1683 Saint-Georges-sur-Loire (procuration de S. Roynard à Mr Boullay de la Brosse) : ayant esté appellé aux assises de La Jaillette et croyant que vous pouvez estre subject aussi bien comme moi, je vous prie comparoir devant le sénéchal d’icelle, vous avouer subject en mon nom, requérir communication des obéissancs de mes prédecesseurs pour m’y conformer et si ma terre que j’ai acquise à grâce de vostre sœur est dudit fief le déclarer, s’il se trouvait que feu Me René Boullay mon ayeul maternel eust fourni par déclaration vous en fournirai une conforme je vous tiendrai en compte ce que vous aurez mis pour moy et vous en serai obligé ; la présente vous servira de procuration. Vous assure que je suis
    signé S. Roynard
    vostre très affectionné serviteur et ami
    signé La Brosse
    vous ferez mes baises mains à Mr de l’Airaudière et à sa belle famille, lui direz que nous avons salué sa santé ce jourd’huy avecq Mr de Chaumes

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    Jean Buinard sieur ce Champcoque vend une rente de 4 setiers : Jumelles 1504

    Champcoque est aujourd’huy écrit Champ Coq, et manifestement ce Buinard possède ce lieu, situé à Jumelles en Maine-et-Loire.
    Une rente de 4 setiers est importante, souvenez vous nous avons vu ici le setier il y a quelques jours.
    Même si je n’ai pas de précisions sur celui d’Anjou, il vallait 156 litres (attention les céréales étaient mesurées en volume pas au poids)

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 février 1503 (avant Pasques, donc le 3 février 1504 n.s.) en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establyz Jehan Buisnard lesné sieur de Champcoque et dame Jehanne Touchart son espouse paroisse de saint Michel du Tertre d’Angers soubzmectant confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent à honnestes personnes Jehan Lefeuvre sergent ordinaire du roy notre sire et Jehanne sa femme paroisse de Saint Maurille dudit Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs le nombre de 4 septiers de seigle à la mesure de Bryon de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec nouvel et marchand rendable et payable par chacun a, par ledits vendeurs leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc le dernier boisseau de chacun septier au comble en ceste dite ville d’Angers en la maison desdits achacteurs au jour et terme de la mi août le premier paiement commençant à la mi août prochainement venant et à continuer par les termes et années, laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée assient et assigent sur ledit lieu de Champcoque et ses appartenances et dépendances sis en la paroisse de Jumelles, et généralement sur tous et chacuns leurs autres biens et choses présentes et avenir et sur chacune pièce seule etc o puissance d’en faire assiette etc ou prendre etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 36 livres tz paiées contens en notre présence et à veue de nous dont etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente paier servir et continuer etc icelle rente vendue comme dit est et les choses héritaulx qui seront pour assiette d’icelle rente garantir etc et sur ce préserver ledit achacteur de tous dommages obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Thomas Domyn Jehan Pinerne ? chastelain de Joué

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    René Lemasson, châtelain de Serrant, vivait à Brain sur Longuenée : 1522

    En fait, il gère la terre de Serrant.

    châtelain : « Officier placé à la tête d’une chastellenie/chastellerie (avec des fonctions civiles et militaires), gouverneur d’un château, d’une place forte » (DMF Dictionnaire du Moyen Français en ligne)

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi après midy 28 juin 1588 par devant nous Guillaume Aubry notaire royal à Angers endroit a esté présent personnellement estably honorable homme Me René Lemaczon chastelain de la chastelainie de Serrant demeurant à Brain sur Longuenée, au nom et comme procureur de Guillaume Bain demeurant à La Maison Blanche dudit Brain, lequel deument soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc et biens de seigneurerie et des siens propres, confesse avoir ce jourd’huy eu prins et receu de noble homme Claude Froubert sieur de la Soure ? recepveur de ladite seigneurie audit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a payé et baillé manuellement contant audit estably la somme de 8 escuz sol des deniers provenant de la vente des biens de feu Pierre Gernigon et Jacquine Guilgaud sa femme et ordonnés estre délivrés audit Bain par jugement donné au siège présidial dudit Angers le 21 de ce mois, dont et de laquelle somme de 8 escuz sol ledit estably s’est tenu et tient contant et en a quicté et quite ledit Froubert et d’icelle l’a acquité et déchargé vers ledit Bain et tous autres qu’il appartiendra à peine etc à laquelle quittance tenir etc garantir etc dommages amandes etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy serment jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Froubert en présence de René Apvril et Sanson Lefebvre demeurant audit Angers tesmoings

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