Exhérédation (action de déshériter) de Simon Cointet par son père Simon Cointet, en 1727 à St Saturnin du Limet

Cet article est paru sur mon blog en février 2008, mais il trouve une certaine actualité, et je vous le remets.

L’exhérédation est l’action par laquelle on exclut, on prive quelqu’un de l’hérédité, de l’héritage auquel il a droit, selon la loi ou la coutume. Il n’est guère usité qu’en parlant de l’hérédité paternelle ou maternelle, sous l’Ancien Régime. L’exhérédation n’est point admise depuis le code civil Napoléon. (Dict. de L’Académie française, 1832)

Enfin, il faut un peut nuancer, car on a le droit de déshériter dans de rares cas (violences familiales …) mais en aucun cas le défunt n’a le droit de prendre cette mesure par voie testamentaire, et elle ne peut être prise que par voie de justice.

De nos jours, une grande partie de la population mondiale possède plusieurs nationalités, et dans la majorité des cas, c’est pour avoir des droits dans plusieurs pays. Ce qui fait au passage que l’autre partie de la population a moins de droits, puisqu’elle n’a des droits que dans un pays. Cet état de chose me choque, et doit choquer beaucoup de personnes, car il est tout a fait contraire au principe d’égalité que certains aient plus de droits que d’autres…

Bref, revenons à mes propres travaux sur les exhérédations que j’ai rencontré dans mes recherches, c’est à dire avant la Révolution.

Mon site donne un cas célèbre : celui des Allaneau : un frère et une soeur coupables de relations intimes, exhérédés par leur père. Ce garçon et cette fille étaient réputés sans hoirs par les généalogistes précédants. J’avais retrouvé leur trace par la suite : elle au couvent, lui marié, donnant une branche moins aisée, allant jusqu’au travail d’artisan, issus d’une lignée de châtelains de Pouancé.

J’ai trouvé beaucoup d’autres cas, variés. En voici un à titre d’exemple : le père qui déshérite son fils, mais pour mieux préserver aux enfants de son fils leur héritage futur (j’en ai plusieurs de ce type, et je les trouve assez sympas à y regarder de près).

Le 4 juillet 1727, devant Antoine Menard Nre royal à Pouancé, h. h. Simon Cointet laboureur demeurant à La Trotrie à St Saturnin du Limet, pour conserver son bien à sa famille et postérité, attendu la mauvaise conduite et dissipation continuelle et notoire que fait Simon Cointet son fils aîné, de ce qu’il peut avoir en sa possession soit du sien soit de celui de ses enfants qu’il détériore pour subvenir à plusieurs démarches qu’il fait, veut et ordonne que les biens qui resteront après son décès en ce qui en appartiendra pour sa portion héréditaire en sa succession ne puissent être aliénés, engagés ni vendus, doit mobiliers ou immobiliers par ledit Simon Cointet, lui en interdisant dès à présent, comme dès lors, la propriété, fors les à fond qu’il aura sa vie durant, et comme il se trouvera quelques meubles, ou argent, ils seront vendus et les deniers colloqués ainsi que l’argent, dont il recevra l’intérêt par forme d’usufruit, comme dit est, sans en pouvoir disposer autrement, à l’effet de quoi il l’exhérède par ces présentes quand à ladite propriété, et lui substitue tous ses enfants, qui en cas de mort sans enfants, se succéderont en la propriété les uns aux autres par accroissement sans qu’il y puisse prétendre, et s’ils décédaient auparavant leurs enfants succèderont pour leur quote part, et à défaut ses frères, et soeurs, ou leur représentation,
et ledit sieur Cointet consent que ces présentes soient lues, publiées, enregistrées, et insinuées partout ou besoin sera, de ce partout averti, suivant l’ordonnance à leffet de quoi, il donne pouvoir spécial au porteur des présentes …
passé audit lieu de la Torterie présents Pierre Feuvrie tixier à la Guinonnière et Mathurin Feuvrie demeurant au bourg de St Saturnin du Limet, témoins, et ledit Cointet a déclaré ne savoir signer. (AD49, Archives notariales)

En fait, le père préserve l’avenir des petits-enfants… qui eux, hériteront plus tard de la part immobilière dont leur père aurait dû hériter, celui-ci n’ayant pas le droit de l’aliéner.

Le cas le plus extraordinaire que j’ai rencontré, en 1610, est celui d’un père, avancé en âge (pour l’époque), et manifestement atteint d’infirmités, qui exhérède sa fille unique au profit d’un neveu, parce qu’elle a fuit ses devoirs filiaux, à savoir prendre soin de son père sur ses vieux jours. Il y a quelques années, discutant de ceci dans mon entourage, quelle ne fut pas pas surprise de recueillir un témoignage contemporain : ils étaient trois enfants, un fils marié, une fille au couvent, et lorsque la troisième fille se maria, il y eut des proches pour lui signifier que sa place était de rester auprès de ses parents pour leurs vieux jours, et non de se marier. Eh oui ! vous avez bien lu, je n’invente pas. Il y a eu pendant des siècles, des sacrifiés (iées devrais-je sans doute écrire) au devoir des vieux parents. Il est probable d’ailleurs que dans ces lignes, certains (aines) se reconnaîtront.

Mais au fait, savez vous où était partie cette fille ingrate, je vous le donne en mille ! Elle était entrée au couvent (cloître fermé), sans la permission de son père, et comme les religieuses accueillaient à l’époque les filles issues de milieux très aisés, avec un pécule en conséquence, elle était partie avec les bijoux… Naturellement, au décès du père, il y eu procès, pour faire annuler le testament (on pouvait exhéréder par simple acte notarié, par testament…), qui fut annulé. J’ose ajouter : Ouf ! Un tribunal qui avait considérer qu’une fille pouvait choisir entre Dieu et se sacrifier à son père.

Naturellement, il y a sur l’exhérédation une grande quantité de règles juririques, variables d’un droit coutûmier à l’autre. Je vous les ai mises sur une autre page pour ne pas alourdir ce billet, car il y a beaucoup sur ce point de droit d’antan. Sachez seulement que : « La disposition qui frappe quelqu’un d’exhérédation est réputée si terrible, qu’on la compare à un coup de foudre : c’est en ce sens que l’on dit, lancer le foudre de l’exhérédation ; ce qui convient principalement lorsque le coup part d’un pere justement irrité contre son enfant, & qui le deshérite pour le punir. » (Diderot, Encyclopédie)

De nos jours, le terme exhérédation est utilisé pour tout autre chose, qui n’a absolument rien à voir avec cette mesure de l’Ancien Régime. Mais, en série U (justice au 19e siècle) on trouve d’autres méthodes, telle l’interdiction, par un conseil de famille… Et, l’histoire nous a aussi transmis que de tous temps, en particulier à certaines époques, pour peupler des pays lointains, des familles n’hésitaient pas à y faire envoyer leur vilain petit canard, par lettre de cachet par exemple.

Avant d’aborder le contrat de mariage, que doit-on encore voir ? Ce ne sont ni les bans, ni les dispenses d’affinité et de consanguinité… mais … Réfléchissez bien… je suis sure que vous allez y parvenir…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Contrat d’apprentissage de tissier chez Pierre Lemanceau : Etriché 1622

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-E4289 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1622 avant midy, par devant nous Jacques Jucqueau notaire royal de la cour de St Laurents des Mortiers demeurant à Morannes, ont esté présents et personnellement establys soubzmis et obligés chacuns de Renée Daguin veufve de defunt Pierre Chesneau demeurant à la paroisse de Cherré ainsy qu’elles ont dit d’une part, et Pierre Lemanceau tissier en toilles demeurant au bour d’Estriché estant de présent à Chemiré sur Sarthe d’autr epart, confessent avoir fait ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Daguin à ce jourd’huy baillé et mis mis pour aprantif Jan Chesneau son fils à ce présent audit Lemanceau lequel a pris ledit Chesneau pour l’espace d’une année entière et parfaite à commancer du jour de st Jan prochain et finir à pareil jour ; à la charge dudit Manceau montrer bien et deuement comme il appartien sondit estat de tissier de toille audit Chesneau ; et oultre de coucher et lever et nourrir ledit Chesneau honnestement comme il appartient et lequel Chesneau a promis est et demeure tenu servir bien et deuement ledit Lemanceau con maistre sans qu’il puisse pendant ledit temps aller servir ailleurs si ce n’est du consentement dudit Lemanceau, s’est obligé on corps à tenir prison à faute de ce, et ladite Daguin a promis plener et cautionner ledit Chesneau son fils en cas de deffault ; et est fait ce présent marché pour en payer par lesdits Daguin et Chesneau la somme de 18 livres payable scavoir la somme de 9 livres audit jour de st Jan et le surplus, montant pareille somme de 9 livres, à la fin du présent marché à peine etc obligent etc chacun endroit etc renonçant etc dont nous l’avons jugé condamné par le jugement de notre dite cour ; fait et passé audit Chemiré maison de René Salnier hoste présent Pierre Bernier aussi notaire et honorable homme André Lebesson demeurant savoir ledit Lebesson à la paroisse de Varraine sur Sarthe et ledit Bernier audit Cherré, lesquelles parties ont dit ne savoir signer

Perrine Mangin met son fils Etienne Bidault apprenti tissier à Angers : 1609

Hier, nous n’avions aucune signature dans le milieu tissier en toile, mais ici, très surprise, je découvre que Perrine Mangin a un frère maréchal qui a une splendide signature. J’en conclue qu’il est difficile de cerner le milieu social des tissiers, car cela doit recouvrir une large plage sociale, depuis les ouvriers à ceux qui possédaient un atelier et je me demande même si le milieu ne diffère pas socialement entre Laval et Angers, car à Laval on avait des ouvroirs avec des ouvriers, c’est à dire des petits ateliers, dirigés par un marchand tissier, classe intermédiaire avant les riches bourgeois négociants, surtout à l’étranger en exportant les toiles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1609 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Perrine Mangin veufve de deffunct Toussaint Bidault vivant tixier et Estienne Bidault son fils demeurant en la paroisse de Douée d’une part, et François Theullier Me tixier en toilles demeurant au lieu de la Perite Roze paroisse de st Germain en St Lau lez ceste ville d’autre part, soubzmectans eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir faict et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Mangin a baillé et baille ledit Estienne son fils d’âge de 15 ans ou environ audit Theullier pour le temps de 2 années consecutives à commencer du 1er mars prochain ; pendant lequel temps ledit Theullier a promis promect et demeure tenu nourrir honnestement ledit Estienne selon sa qualité, luy fournir de lict à se coucher, et luy monstrer et enseigner bien et deuement comme il appartient l’estat et mestier de tixier et au parsus luy donnet tout et tel bon traitement que les maistres dudit mestier doibvent et ont accoustumé faire à leurs aprentifs ; comme aussi ledit Estienne a promis et promect de bien et fidellement se comporter vers ledit Theullier et luy faire tel service et obéissance que les aprentifs doibvent et sont tenuz faire à leurs maistres sans pouvoyr vaguer hors de sa maison sans son congé et permission ; et est faict ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 18 livres tournois que ladite Mangin a promis et promet paier et bailler audit Theullier savoir 9 livres dans ledit 1er mars prochain et les autres 9 livres ung an après ; ce qu’ils ont stippullé et acepté, et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc et encores ledit Estienne Bidault son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy, renonczant etc foy jugement condemnation etc faict et passé audit Angers à notre tabler présents Maurice Mangin mareschal frère de ladite Perrine, Pierre Placé marchant huillier demeurant en ladite paroisse st Lau, Ollivier Mareau et Charles Godron praticiens demeurant audit Angers tesmoins, lesquelles parties ont dict ne scavoir signer.

Contrat d’apprentissage de tissier en toiles : Angers 1608

Hier, j’ai été courageuse et j’ai entrepris une base de données de tous les contrats d’apprentissage. Il me faut encore 2 autres journées de courage et je vous la livre. Je me suis en effet aperçue que j’avais autrefois commencé une page qui est loin d’être complète, alors je la refais totalement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1608 en la cour royale d’Angers en droict par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Michelle Ferard veufve de deffunct Jehan Vielle vivant Me tixier en toilles et Jehan Vielle son fils âgé de 14 ans ou environ, demeurant ce la cité d’Angers paroisse st Maurice d’une part, et François Abraham aussi Me tixier en toilles demeurant audit Angers paroisse st Denis d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir faict et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Ferard a baillé et baille sondit fils pour apprentif audit Abraham pour le temps de 2 ans consécutifs à commencer du jourd’hui et finir à pareil jour lesdits 2 ans révolluz ; pendant lequel temps ledit Abraham a promis et promet nourrir ledit Jehan Vielle et luy fournir de gist selon sa qualité, et oultre luy monstrer et enseigner bien et duement comme il appartient l’estat et mestier de tixier et luy donner tout et tel bon traitement que les maistres d’iceluy mestier doibvent et ont acoustumé faire à leurs aprentifs ; comme à semblable ledit Vielle a promis et promet de bien et fidèlement se comporter vers ledit Abrahgam, et luy porter et faire tel honneur, service, respect et obéissance que lesdits apprentifs doibvent et sont tenuz faire à leurs maistres, sans pouvoyr vaquer hors de sa maison sans son congé et permission ; et est fait ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 15 livres tz, laquelle somme ladite Ferard a promis et promet paier et bailler audit Abraham dans d’huy en un an prochainement venant ; ce qu’ils ont stippullé et acepté et à ce tenir etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens de ladite Ferard à prendre vendre et ledit Vielle son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy, renonczant etc foy jugement condemnation ; fait et passé audit Angers à notre tabler présents Pierre Chotard et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins ; lesdits establiz ont dit ne savoir signer

Jean Thomin, marchand tissier, avait le bail de l’ouvroir de son beau-frère Etienne Leliepvre : Laval 1664

J’avais cet acte depuis longtemps, mais je l’avais seulement résumé, après lecture en diagonale. Or, si vous me suivez et connaissez tant soit peu, vous avez sans doute remarqué que je suis pour la retranscription totale, tant elle peut apporter d’éléments qui peuvent vous échapper à la lecture en diagonale;
Eh bien, ici, c’est le cas.
Voulant mettre à jour l’étude de la famille BONHOMMMET x THOMIN, j’ai entrepris de retranscrire entièrement les 2 actes que j’avais résumé.
Bingo !
Ici, je découvre enfin un lien de parenté de ma LELIEPVRE épouse de Jean Thomin, car l’acte précisait bel et bien que l’ouvroir en question était un bien du beau-frère de Jean Thomin : Etienne Leliepvre
Vous me direz, cela n’apporte pas grand chose, compte-tenu de l’absence de registre BMS sur Laval, mais cela m’a suffit à me rendre contente, car sans doute qu’après moi quelqu’un aura la possibilité de refaire les notaires à Laval et de trouver un acte plus parlant.
Je précise bien qu’il n’existe aucun BMS à Laval Saint-Vénérand avant 1668, car contrairement à ce que les archives indiquent, le document qu’ils ont mis en ligne avant cette date n’est qu’un vaste mascarade : c’est en fait un extrait plus que bref du registre manquant, et qui était UNIQUEMENT FAIT A LA DEMANDE D’UNE FAMILLE NOTABLE les DUCHEMIN. Donc, ce document ne donne que les Duchemin et leurs alliances, bref, c’est tout sauf un registre de BMS

Enfin, cet acte est remarquable, car il est un bail à sous-ferme, et non directement à ferme.

Et mieux, il s’agit de la famille Decré !!! Racines mayennaises d’une famille Nantaise bien connue des Nantais pour son grand magasin du même nom ! Le monde est petit !


Saint-Vénérand était la paroisse de Jean Thomin, mon ancêtre, donc voici le portail qu’il franchissait, puisqu’à cette époque on est à peu près certain que tous fréquentaient l’église.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/719 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 août 1664 devant Julien Pottier notaire royal résidant à Laval, ont eté présents en leurs personnes et deument establys Jean Thomin marchand tissier en toiles demeurant paroisse St Vénérand dudit Laval, et François Decray aussi marchand tissier en toiles demeurant proche la Croix Laize dite paroisse de St Vénérand dudit Laval d’autre part, entre lesquelles partyes après submission requise, a esté faict ce qui suit, c’est à savoir que ledit Thomin a baillé quitté céddé et par ces présetnes à tiltre de soubz ferme et non aultrement et promet garantir ainsi qu’il luy sera garanty, audit Decray acceptant, savoir est une maison située proche l’église St Michel dudit Laval composée d’une chambre à ouvrouer, chambre haute dessus et cheminée, un grenier sur lesdites choses, un cellier et une estude dessus, avecq une portion de jardrin au derrière de ladite maison, droit au puitz en dépendant, ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent, sont de présent exploitées par le bailleur, qui les tient à tiltre (f°2) de ferme de Me Estienne Leliepvre prêtre son beau-frère par bail devant Trillot notaire et estoient lesdites choses exploitées avant ledit Thomin par Mathurin Landelle sans réservation. Le présent bail fait pour le temps et espace de 6 années et demyes entières parfaires et consécutives qui commenseront au jour et feste de Toussainctz prochain venant et ainsy qu’elles escheront icelles révolues, qui est le temps restant à expirer du bail dudit Thomin ; à la charge par ledit Decray d’en bailler et payer par chacun an audit Thomin la somme de 30 livres tz et à proportion pour la demye année, le tout payable par moitié par les demyes années 15 livres à la fin de chacunes d’icelles, comme elles escheront ; mettra ou fera mettre le bailleur au commencement dudit bail lesdites choses baillées en bon estat de réparation, et ledit preneur les rendra en fin dudit bail en pareil estat, luy estant fourny matière à place par ledit Thomin ; se comportera en surplus ledit Decray (f°3) en l’exploit desdites choses en bon père de famille sans rien y desmollir et pourra cédder le présent bail sy bon luy seomble à aultres personnes du mestier de tissier auxdites conditions, et demeurant garand et responsable de tout l’effet du présent bail ; fournira ledit preneur au bailleur coppie des présentes dans 8 jours audit Thomin ; oultre ledit Decray preneur s’est obligé bailler de payer en faveur des présentes et sans diminution desdites fermes audit Thomin la somme de 20 livres à une payée dans ledit jour de Toussaint prochain venant ; à l’entretien et exécution de tout ce que dessus lesdites partyes se sont obligées respectivement et ledit preneur par corps à peine de tous intérests et despends, dont les avons jugés de leur consentement. Fait et passé audit Laval en présence de Simeon Bonhommet sieur du Foucheraie, Roland Renard sergent demeurant audit Laval tesmoins – ledit preneur et ledit bailleur ne signent »

Yves Gisteau acquiert encore une pièce de terre : La Rouaudière 1635

Toujours dans le chartrier de La Rouaudière, je tente toujours de trouver s’il existe un lien entre Yves Gisteau et Jean Gisteau, car ils sont de la même paroisse, La Rouaudière, contemporains, et même milieu social, mais hélas les BMS font défaut y compris à Congrier

Ici, on voit encore qu’Yves Gisteau se fait payer d’une dette en acquérant un bien de son débiteur. Le raisonnement semble s’appliquer à la plupart des acquêts que je viens de trouver et vous mettre sur mon blog. C’est terrible, quand on avait pas les moyens de payer ses dettes en temps voulu on était contraint de vendre à son créancier.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J18 – f°087 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 30 novembre 1635, par devant nous Pierre Goesbault notaire de la baronnie de Pouancé ont esté présents en leurs personnes deument soubzmis establys Pierre Segretain et Françoise Gastebois sa femme, de luy suffisamment authoirisée par davant nous quant à ce, demeurant au village de l’Effeuière en la paroisse de Chelun, lesquels ont accepté de juridiction sous notre dite cour etc, confessent de leur bon gré sans nulle contrainte avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté vendent et par ces présentes venrent quittent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à toujours mays perpétuellement par héritaige à Yves Gisteau marchand demeurant à l’Esnardière en la paroisse de La Rouaudière présent et acceptant qui achapté pour luy etc 2 boisselées de terre en une pièce de terre appellée le Grand Clos à prendre au costé vers sollail levant joignant des 2 côtés à la terre de Julien Jaril et d’un bout à la terre de Renée Begouyn et d’aultre bout à la terre de Guy Hellot – avecques une aultre quantitté de terre en pré contenant 15 cordes ou environ à prendre en un pré appellé la Grande (f°2) Pré de Louesseau en la Cormuère vers vieux ciel joignant du costé vers midy à la terre dudit Julien Jaril et d’aultre costé aux pastis, tout ce qui peult compéter et appartenir auxdits vendeurs dudit pré sans aucune réservation en faire par lesdits vendeurs et tout ainsy qu’il est escheu de la succession des deffunts père et mère dudit Segretain, recours aux partaiges sy besoin est fait par Me Jehan Denys, lesdites choses sises près le villaige de la Chesré tenu du fief et seigneurie de la Rouaudière, à la charge dudit acquéreur de payer 6 deniers de rente chacuns ans entre les mains dudit vendeur requérable par eux pour tout debvoirs pourraison desdites choses quitte du passé ; et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 26 livres tz que ledit acquéreur a payé content au moyen que lesdits vendeurs demeurent quittes vers ledit acquéreur de la somme de 18 livres tz qu’ils estoient obligés vers ledit acquéreur dont l’obligation demeure pour ypotesque, et le surplus montant la somme de 8 livres tz ledit acquéreur l’a solvée et payée contant auxdits vendeurs en (f°3) testons cars d’escuz et aultres monnoyes ayant cours suivant l’ordonnance royale dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à content et en oont quitté ledit acquéreur luy etc ; à laquelle vendition cession transport ent cèddent et délaissent lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs la possession et saysine desdites choses vendues et tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’iceluy vendeur pourroit avoir sans rien retenir ny réserver mays pour en faire comme de ses aultres héritagaes et dont tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc renonçant etc obligent lesdits vendeurs sans division etc par foy jugement et condemnation etc fait et passé au villaige de la Primaudaye maison d’honneste homme René Delahaue luy présent et Jehan Davu demeurant au Frische, Jehan Suhard demeurant audit lieu de la Primaudaye, François Camerelle demeurant à la Biraudière tesmoings »