Jeanne Cohon, séparée de biens par justice, acquiert un bien de son époux René Hamon : Miré 1637

et pas un petit bien puisqu’il s’agit d’une seigneurie plus sa métairie. On peut en conclure que Jeanne Cohon est plus riche que son époux et/ou que celui-ci gère assez mal ses affaires.
Mais le plus surprenant encore reste l’absence de signature de Jeanne Cohon, alors que tout laisse à penser qu’elle sait plutôt bien gérer son bien.
Comme j’ai retrouvé d’autres actes de la même époque la concernant, je vais poursuivre pour voir ce qu’il en est de la signature, car je ne peux pas croire qu’elle gère si bien sans savoir lire et écrire.

Ce château est situé à Miré, mais un bien des Bourré. Je lui trouve une magnifique chemise de verdure, enfin à la date de cette carte postable vieille de plus de 100 ans !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1637 après midy, par devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés noble homme René Hamon siseur de la Raudière y demeurant paroisse de Myré d’une part et damoiselle Jeanne Cohon épouse dudit Hamon séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant avec sondit mary d’autre part, lesquels ont de leur bon gré recogneu e confessé avoir fait et font entre eulx le contrat de bail et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle des choses et en la forme et manière qui ensuit, c’est à savoir que ledit Hamon a baillé quitté céddé délaissé et transporté, et par ces présentes baille quitte cèdde et transporte dès maintenant et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques vers et contre tous, à ladite Cohon son espouse stipulante et acceptante audit tiltre de rente foncière pour elle ses hoirs le lieu seigneurial de la Raudière tant en fief qu’en domaine cens rentes et debvoirs hommes et subjets composé de maison granges estables et appartenances de la métairie en dépendant courts estraiges jardins bois de haute futaie tailles plesses et garennes vignes estang prés terres labourables et non labourables et généralement tout ce qui déppend de ladite terre fief et seigneurie de la Raudière et ses appartenances et dépendances ainsy qu’’elle se poursuit et comporte et qu’elle est escheue et advenue audit bailleur à tiltre successif de ses defunts père et mère, sans en faire plus ample spécification ny déclaration par le menu (f°2) y compris mesme le droit de patronnage et présentation de la chapelle de ladite terre de la Raudière et le droit de banc qui en dépend dans l’église de Myré – Item ung logis pressoir jardin et court situé dans le bourg de St Denis d’Anjou près les grandes halles dudit lieu – Un jardrin situé à la Mallenaye près le lieu de la Ricordelaye – Un autre jardin situé près la croix de la Lasnerie – Ung petit cloux de vigne appellé le cloux des Laniers et certaines vignes situées ès cloux des haultes et basses Mormeries en ladite paroisse St Denis d’Anjou, comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont aussy escheues audit Hamon audit tiltre successif, pour par ladite preneure ses hoirs etc jouir et disposer à l’advenir desdites choses cy dessus baillées ainsy que bon luy semblera et comme de chose baillée audit tiltre de rente foncière ; à la charge de la tenir des fiefs et seigneuries dont est est mouvante aux services cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx et fonciers anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer, que ladite preneur paiera à l’advenir quitte du passé, et sont compris au présent contrat les bestiaux et sepmances estant sur lesdites choses en ce qui en appartient au bailleur ; cette baillée et prise à rente faite pour en payer et bailler par ladite preneure ses hoirs audit sieur bailleur ses hoirs etc chacuns ans à l’advenir la somme de 400 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle à ung seul et entier paiement au jour et feste de Toussaint, le premier paiement commenczant au jour de Toussaint prochain et à continuer ; à quoy faire demeurent lesdites choses baillées particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées primativement à toutes autres (f°3) debtes et hypothèques quelconques et généralement tous et chacuns les autres biens de ladite preneure ses hoirs tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs sans que la généralité et spécialité d’hypothèque puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre ains se fortiffiant et apourvant, et ce sans préjudice de ce que ledit bailleur doibt à sadite femme et de ses autres droits, ce qui a esté stipulé et accepté par les parties lesquelles s’obligent respectivement, passé audit angers en présence de Me René Cevillé, René Rimbault, Jehan Maubert tesmoings