Guillaume Lebaillif, hôtelier des Trois Mores, acquiert une rente, Angers 1526

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1525 (avant Pâques donc le 10 janvier 1526 n.s.) en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Pierre Cerisay marchand et maistre boucher demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers et Françoise Mathias sa femme de luy suffizamment auctorisée par davant nous quant à ce qui s’ensuit, souzbmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honneste personne sire Guillaume Lebaillif maistre de la maison et hostellerie ou pend pour enseigne les troys mores es lices près le portal Toussaints de ceste ville d’Angers en la paroisse de saint Lau lez ladite ville d’Angers qui a achacté pour luy et Magdalaine sa femme leur hoirs et aians cause la somme de 100 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs et chacun d’eulx avoient droit d’avoir et prendre par chacun an sur ung nommé René Avril marchand demeurant aux Ponts de Sée à cause d’une maison court jardrin et appartenances d’icelle sise et située en l’isle fort du pont de Sée en la paroisse saint Aulbin dudit lieu tout ainsi que laditemaison court jardin et appartenances se poursuivent et comportent o toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que la soulloit jouir posséder et exploiter par cy davant feu Jehan Mahcas sans aulcune chose en retenir ne réserver joignant d’un cousté à la court des héritiers feu André Maheas et d’autre cousté à une court et appartenances qui furent Jehan Yves et Yvon Piron abouctant d’un bout à une rue vulgairement appellée Tyrepoil et d’autre bout (blanc) ou fye du roy notre sire et tenues de là aux debvoirs anciens et accoustumés que lesdits vendeurs ont confessé par davant nous avoir baillés à icelle rente audit Avril et aians sa cause par cy davant, pareille icelle rente par chacun an à deux termes aux festes de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié en la maison dudit Lebaillif et aux cousts et mises dudit Avril tout ainsi que estoit tenu iceluy Avril et aians sa cause rente icelle rente en la maison desdits vendeurs à Angers, le premier paiement d’icelle rente commençant à la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 130 livres tournois paiés baillés et nombrés contant en notre présence et à veue de nous par le dit achapteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 8 escuz souleil 2 escuz couronne et 2 philipins le tout d’or et de poids et le surplus en testons de 10 sols tournois bons et ayant cours jusques au parfait paiement desdites 130 livres tournois dont lsdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quite et quitent ledit achacteur, et a sté dit et accordé entre lesdits vendeurs et achacteur que si aulcunement ladite maison court jardin et appartenances d’icelle estoient aulcunement troublées et empeschées par le fait desdits vendeurs et leurr prédecesseurs ou autres et que ledit achacteur et aians sa cause ne peut estre paié et servi de sadite rente que ledit achacteur se pourra reprendre d’icelle rente sur tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir desdits vendeurs et aians leur cause, sans que lesdits vendeurs le puissent empescher en aulcune manière, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite maison court jardin et appartenances d’icelle ensemble lesdits 100 sols tournois de rente ainsi vendu comme dit est sur icelle maison court jardin et appartenances garantir sauver et deffendre desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause audit achacteur ses hoirs et aians cause de tous troubles ou empeschements quelconques envers tous et contre toutes toutefois que mestier sera et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs et aians cause à vendre rendre et retenir par deffault d’accomplissement des choses dessus dites autrement en aucune manière oblgent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division à toutes exceptions de fraudes et … et à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Françoise Maheas au droit velleyen à l’espitre de divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment auctorisée etc de tous etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Pierre Lequeu mareschal et Lucas Lephige vallet de maistre boucher demourant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison desdits vendeurs les jour et an susdits

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