Pierre Bodard, meunier à Montreuil sur Maine, acquiert des droits de succession, La Jaille Yvon 1626

et manifestement il a des intérêts sur cette paroisse et n’est arrivé à Montreuil sur Maine que parce qu’un moulin y était à faire tourner.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1626 après midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz chacuns de Jeahn Rigault sarger et Jehanne Cocu sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce et Noel Cocu marchand pescheur demeurant en la ville dudit Lyon lesquels confessent avoir présentement vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent et à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Pierre Bodard meusnier demeurant à Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant etc
savoir est ung clotteau de terre labourable clos à part contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et bout la terre de René Tessier et d’autre costé (blanc)
Item 4 autres boisselées de terre en une pièce de terre appellée (blanc) l’autre portion appartenant à (blanc) joignant d’un costé (blanc) d’autre costé la terre de (blanc) aboutté d’un bout à l’aireau du lieu de la Meuraille et d’autre bout le chemin tendant (blanc)
Item tout droit part et portion de pré comme qui auxdits vendeurs compète et appartient en la pièce Garrane proche l’oucherye le tous sis et situé proche et aux envirions desdits lieux de l’Oucherie et de la Muraille en la paroisse de La Jaille Yvon sans aulcune réservation en faire et que lesdites choses sont escheues et advenues auxdits vendeur par la succession de son deffunt père
tenu du fief et seigneurie dont les choses sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance, aux charges des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés quitte du pasé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 112 livres tz sur laquelle somme est desduite audit acquéreur par lesdits vendeurs la somme de 4 livres 16 soulz tz et le surplus montant la somme de 107 livres 4 soulz tz ledit Bodard deument estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs etc dedans vendredi prochainement venant à peine etc néantmoings etc
et pour le regard du bled noir ensepmancé par Christofle Rigault en partie ledit acquéreur partagera par moitié en l’année présente avec luy
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens leurs hoirs etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait audit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Me Jacques Thibault marchand demeurant audit Monstreul tesmoings
lesdits partyes ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 4 livres 10 soulz tz

    suit le paiement le 14 suivant

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