Marie Masseot ratifie la vente faite par son défunt mari, Le Lion d’Angers 1594

Marie Masseot ratiffie une vente passé par son mari, mais cette ratiffiaction est totalement hallucinante, car non seulement son mari est décédé entre-temps, mais l’aquéreur aussi. On peut supposer que l’un des héritiers de l’acquéreur a tenu à ce que les choses soient bien en règle.

Marie Masseot est mon ancêtre par son premier mariage Villiers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 août 1594 (classé à Lepelletier notaire Angers) comme ainsi qoit que auparavant ce jour deffunt Jacques Fournier vivant demourant au bourg du Lion d’Angers eust vendu à deffunt venérable et discret Me Jehan Blouyn prêtre vivant chapelain en l’église saint Maurice d’Angers 4 boisselées de terre ou environ sises et situées en une pièce nommée le Champ Long près la Petite Bonnaudière paroisse du Lion d’Angers moiennant le prix et somme de 12 escuz sol évalués à la somme de 36 livres tz comme appert par contrat passé soubz la cour royale d’Angers par devant (blanc) auquel sont lesdites choses plus amplement spécifiées déclarées et confrontées et à la charge oultre que ledit deffunt auroit prins et seroit demeuré tenu et obligé par ledit contrat de faire ratiffier le contenu en iceluy dedans certain temps après ensuivant à Marie Masseot sa veufve à la peine de tous intérests, pour ce est-il que en la cour du Lion d’Angers endroit par devant nous Claude de Villiers notaire personnellement establie ladite Marie Masseot veufve dudit deffunt Jacques Fournier demeurant audit Lion d’Angers soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir eu dès auparavant ce jour cognoissance dudit contrat de vendition fait par ledit feu Fournier son mari audit deffunt Blouyn desdites 4 boisselées de terre, lequel en tant que mestier est ou seroit a iceluy loué ratiffié confirmé vallide et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme vallide et approuvé veult accorde et consent qu’il valle tout aultant que si elle mesme avoit esté présent à iceluy et confesse que le somme de 12 escuz receu lors et en faisant ledit contrat par ledit deffunt Fournier son mari auroit tourné au profit de la communauté d’eux et de ladite somme s’en est tenue à contente et en a quité et quite ledit deffunt ses héritiers et tous autres promettant lesdites choses garantir avecques ledit feu Fournier son mari ses hoirs etc audit Blouyn ou ses hoirs etc seul et pour le tout sans division etc et à esté outre faite ladite ratiffication en faveur de ce que Macé Boulier mari de Jehan Blouin héritier en partie dudit feu Blouin luy a baillé et délivré le nombre de 4 boisseaux de bled seigle mesure du Lion d’Angers qu’elle a eus prins et receus dudit Boulier tant pour luy que pour ses cohéritiers, ce que dessus stipulé et accepté par ledit Boulier tant pour luy que dessus, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et garantier etc oblige ladiet Masseot avecques ledit deffunt Fournier son mari ou ses hoirs etc seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division et de discussion etc et au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour autrui interceder et feust pour son propre mari que au préalable elle n’ai renoncé auxdits droits si elle le faisoit elle en pourroit estre relevée, foy jugement et condemnation etc fait le 29 août 1594 en présence de honnestes personnes Mathieu Verdon et Urbain Picantin demeurant audit Lion d’Angers tesmoins, laquelle establie a dit ne savoir signer

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