Division de la maison, mais on garde en commun les « retraits » (pour les besoins) et les égouts qui vont sur la rue : Angers 1528

Remarquez bien que des retraits dans une maison, cela ne devait pas être si fréquent que cela à cette date puisque moi-même j’ai connu les fosses dans le jardin avec un joli banc de bois percé, et ma mémoire n’oubliera jamais ceux de la tante P… à Montjean, avec le long banc à 2 hauteurs, l’une pour les enfants, l’autre les adultes, et le papier journal accroché par un fil de fer tordu. Rassurez-vous mon blog épargne votre nez ! Je crois que c’est ce que nous avons le plus oublié : le nez ! Je me rappelle l’autobus le vendredi soir du temps où la machine à laver n’existait pas encore, et où l’immense majorité ne changeait qu’une fois la semaine de linge, et encore… C’était puissant !

Je descends bien de Maugars, Turpin et autres, mais je ne fais pas le lien si haut.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121/1104 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Alexis Maugars marchand de draps de soye demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers d’une part, et sire Pierre Turpin marchand drappier et Perrine Richer sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demourant en ladite paroisse st Pierre d’autre part, soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir dès auparavant ce jour fait et encores font entre eulx du jourd’huy les partaiges et division d’une maison située et assise en la rue st Noe de ceste ville d’Angers entre les maison de Jehan Belot pasticier et la maison de Thomas Cheneau cierger en laquelle à présent sont demourans lesdites parties en la forme et manière cy après déclarée, c’est à savoir que audit Maugars pour les deux parts de ladite maison sont demourées et demeurent à perpétuité pour luy ses hoirs etc les choses qui s’ensuyvent, scavoir est tout corps de maison estant sur ladite rue st Noe depuis ladite rue jusques à la cour de ladite maison ainsi que ledit corps de maison se poursuit et comporte tant haut que bas avecques ses appartenances et dépendances, réservé la moitié de la boutique estant en iceluy corps de maison qui est demeurée audit Turpin, et demeure audit Maugars comme dessus la cave estant au dessoubz de ladite maison et l’usaige dudit Maugars pour luy sa femme gens et serviteurs aux retraicts de ladite maison et une allée ou gallerye pour aller auxdits (f°2) retraicts, laquelle allée est située et assise sur la cour de ladite maison du cousté devers lamaison dudit Chesneau entre ledit corps de maison et le corps de maison qui demeure audit Turpin cy après déclarée, auquel corps de maison dudit Maugars ledit Maugars sera tenu faire une allée depuis la rue st Noe jusques à la cour de ladite maison pour passer vin et autres choses qui sera du cousté devers la maison dudit Thomas Chesneau, laquelle allée sera commune entre lesdites parties, et pourra ledit Maugars si bon luy semble faire croistre ladite cave d’autant que sa moitié toute ladite boutique en laquelle ledit Turpin ne prendre rien, en rétablissant ladite boutique et payera ledit Maugars ses hoirs etc les deux parts des rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison ; et audit Turpin et sadite femme pour eulx leurs hoirs etc sont demourés et demeurent à perpétuité pour l’autre tierce partie de ladite maison les choses qui s’ensuyvent, c’est à savoir la moitié de ladite boutique estant audit corps de maison dudit Maugars sur ladite rue st Noe à icelle moitié avoir et prendre parledit Turpin du cousté devers la maison dudit Jehan Belot laquelle boutique aura 15 pieds de longueur de dedans en dedans son usage de passer pour luy sa femme enfants gens et (f°3) serviteurs pour passer par ladite allée qui en sera en ladite maison et en la moitié de ladite boutique dudit Maugars du cousté de ladite maison dudit Chesneau pour passer par ledit Turpin sadite femme leurs hoirs tout ce qu’il leur plaira toutefois que bon leur semblera, avecques tout le corps de maison estant au derrière de ladite maison et ladite cour d’icelle dite maison, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant hault que bas sans rien y réserver, ensemble son usage auxdits retraicts comme ledit Maugars, et demeureront les agoutz desdites maisons ainsiq u’ils sont de présent sauf que si ledit Maugars veult faire bastir en sadite maison à luy venue par ce présent partage, il sera tenu de porter toutes ses eaux en ladite rue St Noe et seront tenus lesdits Turpin et sadite femme payer la tierce partie des cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison aux seigneurs dont elle est tenue et subjecte ; dont et desquels partages lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble ; transportant etc et ne sera tenu ledit Maugars garantir en aucune manière ladite tierce partie de maison auxdits Turpin et femme ne leurs hoirs et de mesme ledit Turpin et femme les deux parts de ladite maison demeurées audit Maugars ; auxquels partages tenir et ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages l’un vers l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Perrine Richer au droit velleyen etc et de tout etc foy jugement (f°4) et condemnation etc présents à ce honnestes personnes sires François Marchand marchand drappier et Guillaume Lepelé aussi marchand demeurans Angers tesmoings

Une réponse sur “Division de la maison, mais on garde en commun les « retraits » (pour les besoins) et les égouts qui vont sur la rue : Angers 1528

  1. Je suis bien plus jeune que vous, mais j’ai connu ces « WC » chez ma grand-mère à Noyant-la-Gravoyère dans les années 1980… Il y avait moins d’odeur l’hiver, mais le froid était une autre épreuve à affronter !

Répondre à PhilippeP Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *