Julienne Coiscault contre Marguerite Du Tertre dame du Mottay, 1599

Voici un complément à l’acte paru ici hier 1er novembre, concernant Julienne Coiscault veuve Jarry en litige contre Marguerite Du Tertre.

    Voir l’étude des familles Coiscault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3B10 Actes de juridiction volontaire et contentieuse – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : AD49-3B10 – 1579.01.03 – NUM Coiscault-Julienne_1635-AD49-3B10 suite – Actes de juridiction volontaire et contentieuse – Le 3 janvier 1579 entre damoiselle Marguerite Du Tertre fille héritière de défunt Me Hilaire Du Tertre vivant licencié ès loix et avocat Angers Sr du Motay

Hilaire Du Tertre sieur du Motay, dans la paroisse de Briolay, épousé : 1° N… Besson ; 2° Claude Sorée (Gontard de Launay, Les avocats d’Angers, page 37). Attention, cet ouvrage est toujours à prendre avec précaution, et pour le lieu du Motay C. Port n’en donne aucun à Briollay.

comparant par Me Pierre Ogereau licencié ès loix son conseil et procureur demandeur d’une part, et Julienne Coiscault veuve de défunt Me René Jarry vivant contrôleur au grenier à sel d’Angers comparant par Me Christophe Fouquet licencié ès loix son conseil et procureur et encore ledit Foucquet curateur en cause de Me Pierre Jarry fils et héritier dudit défunt Jarry en sa personne défendeur d’autre, après que ladite Du Tertre a dit commandement avoir été fait par (blanc) à la requeste de noble Jehan de Lagnère curateur de noble homme Pierre Deschamps de produite en la cause pendante par devant nous touchant le lieu de l’Houmeau Belan et ses appartenances et qu’elle y a esté appelée comme héritière dudit défunt son père qui n’y avait aucun intérêt et conséquement ladite Du Tertre son héritière, qu’elle conclud à ce que les défendeurs et chacun d’eulx soient condamnées produire comme bon leur semblea et l’acquiter de l’évenement dudit procès tant en principal que despens en cas de contradiciton et que ledit Foucquet tant pour ladite Coiscault que pur luy audit nom de curateur à dit que pour l’absence de ladite Du Tertre qui estoit aux champs elle aurait reçu l’exploit fait à son domicile qu’elle aurait baillé à son avocat pour défendre par même moyen sur quoy les parties auraient esté apointées en droit offrir produire et faire les frais et les acquitter pourvu qu’il soit dit que les despens qui en proviendront les défenseurs les auront pour le tout dont nous les avons jugées et sur ce les parties ouyes et faisant droit sur la requeste de ladite demanderesse avons ordonné et ordonnons que lesdits Coiscault et Foucquet audit nom produiront audit procès à cause de retrait du lieu de la Ligère esdits noms et suivant le commandement à ladite Du Tertre fait par Dupille sergent royal,

    Ces deux actes sont très raturés, et en conséquence ils contiennent beaucoup de surcharges en interligne, parfois difficiles à lire. Nous avons fait au mieux, mais ce que je viens de mettre en italique est sous réserve car interligne plein de ratures.

tant pour eulx que pour ladite Du Tertre ainsi qu’il verra estre à faire et les condamnons acquitter ladite Du Tertre dudit procès et exécution d’iceluy tant en principal que despens envers et contre tous.
Donné à Angers par devant nous Guillaume Bonvoisin juge garde de la prévosté ville et comté d’Angers le 3 janvier 1599

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Julienne Coiscault héritière en 1579 de Claude Soret dame du Motay

Voici une série intéressante, hélas pas de lieu indiqué. Mais, la présence de Christophe Fouquet comme avocat de Julienne Coiscault me fait présumer qu’on est en du côté de Challain.
Je vous avais promis une pluie d’actes Coiscault, en voici encore un. Et encore une Julienne Coiscault sortie de nulle part, c’est à dire que je ne peux rattacher. Autrement dit, plus nous y travaillons, plus nous découvrons de Coiscault au lieu de les rattacher les uns aux autres.

    Voir l’étude des familles Coiscault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3B10 Actes de juridiction volontaire et contentieuse – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 16 janvier 1579 entre Julienne Coiscault comparante par Me Christophe Foucquet licencié ès loix son conseil et procureur, héritière en partie de défunte Claude Soret vivante dame du Motay demandeur d’une part,

    je suppose qu’il s’agit d’une succession collatérale, sinon il aurait sans doute été écrit fille et héritière au lieu de héritière

et damoiselle Marguerite Du Tertre aussy héritière en partie de ladite défunte comporant par Me Pierre Ogero licencié ès loix son conseil et procureur défendeur d’aultre.
Parties ouyes après que ladite Coiscault a conclu à ce qu’il soit dit que les parties tourneront à rapport et partage des biens de la succession de ladite défunte Soret et que pour ce faire ladite Du Tertre luy baille entre mains les lettres titres et enseignements concernant la succession de ladite défunte Soret et compte dudit défunt Me Yllaire Du Tertre et de ladite Soret offrant fournir lots dans ledit temps qu’il nous plaiera ordonner demande des revenus et intérests en cas de débat et que ladite Du Tertre a dit ne vouloir empescher lesdits rapports et partages concluant à ce faire et avoir despens.

    Le Mottay est un nom de lieu qui existe, entre autres, au Bourg-d’Iré et à Brain-sur-Longuenée, sans plus d’explications dans C. Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876

Avons ordonné et ordonnons que les parties tourneront à rapport et partages des biens de la succession de ladite défunte Soret fourniront lesdits rapports dans quinzaine et viendront vérifier audit jour et quinzaine et pour ce regard et partage des biens immeubles de ladite succession ordonnons que ladite Coiscault en fournira à six semaines pour estre procédé à la choisie d’iceux et estre donné aux parties apointement que de raison audit jour bailler ladite Du tertre les autres titres et enseignements qu’elle a et peult avoir concernant les biens immeubles de ladite succession d’iceluy défunt Du Tertre et de ladite Soret dedans ladite quinzaine et se purger lesdites parties audit jour de quinzaine si elles ont autres papiers qu’iceux que ladite Du Tertre aura représentés touchant et concernant ladite succession Donné Angers par devant nous Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers le 16 janvier 1579

Purger selon le Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition (1694)
Purger. v. a. Purifier, nettoyer, oster ce qu’il y a de grossier & d’impur. Purger des laines. purger du cotton.
On dit, Purger l’Estat de voleurs, de vagabonds, &c. purger sa maison de fripons, pour dire, Chasser les voleurs, les vagabonds d’un Estat, les valets fripons d’une maison.
On dit aussi, Purger son bien, pour dire, Acquitter toutes ses dettes, en sorte que ce qui reste de bien soit net & liquide.
On dit en terme de Palais, qu’Un decret purge toutes sortes d’hypoteques, pour dire, que Quand le decret est interposé, les hypotéques qui n’y ont pas esté comprises sont nulles.
On dit encore en matiere criminelle, Purger la Contumace, & cela se dit d’un homme qui aprés avoir esté condamné par contumace, se constituë prisonnier pour se justifier. Et on dit, Purger la memoire d’un mort, pour dire, Le declarer juridiquement innocent du crime pour lequel il avoit esté condamné.
On dit, Se purger d’une accusation, se purger d’un crime, pour dire, Faire connoistre qu’on en est innocent; & on dit, Se purger par serment, pour dire, Se justifier devant les Juges, en jurant qu’on est innocent.
On dit encore, Purger sa reputation, pour dire, Faire connoistre que c’est à tort qu’elle avoit esté attaquée; &, Purger sa conscience, pour dire, Ne rien souffrir sur sa conscience qu’on se puisse reprocher.
On dit aussi, Purger son esprit de toutes sortes d’erreurs, pour dire, Se deffaire de toutes sortes d’erreurs.
Purger, fig. encore plus particulierement Nettoyer le corps des humeurs impures & grossieres par les remedes de la medecine. Purger un malade. cette drogue purge le bas ventre, purge le mezentere, purge la bile, les reins, le sang. purger quelqu’un avec du sené, de la casse, de la mane, avec des poudres, avec des remedes chimiques. une medecine qui purge doucement & sans peine. il a soin de se purger de temps en temps.

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Pierre Gernigon vend des biens Guillopé à Jean Hiret, Chazé-sur-Argos 1600

Voici encore Pierre Gernigon époux de Renée Coiscault, mais cette fois il vend un bien qu’il a hérité d’une tante Guillopé à Chazé-sur-Argos.

    Voir mon étude en cours des Coiscault du Haut-Anjou
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Voir qui était Jean Hiret, chanoine et historien de l’Anjou

Cette carte est la propriété de la mairie de Chazé-sur-Argos
Cette carte est la propriété de la mairie de Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 21 mars 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Pierre Gernigon marchand demeurant en la paroisse de Marans soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent perpétuellement par héritaige à vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre chanoine en l’église de la Trinité de ceste ville lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs scavoir est la moityé d’un pré appellé le pré de la Claye situé près le villaige de la Gaulteraye paroisse de Chazé sur Argos à prendre icelle moityé du costé vers soleil levant et outre vend comme dessus ledit vendeur la moictyé de deux clotteaulx de terre joignant d’un costé et aboutant audit pré entre lesquels deux cloteaulx du costé de soleil levant y a une haye laquelle fait partie de ladite moictyé joignant lesdits pré et cloteaux de terre une pièce de terre dépendant du lieu de la Guibretaye d’autre costé le pré et terre des Guillopez seigneurs de l’autre moictyé desdites choses vendues d’un bout le chemin tendant dudit lieu de la Gaulteraye au village de la Guitière d’autre bout au terres dudit lieu de la Guibertaye
comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation et tout ainsi qu’elles sont escheues audit vendeur à cause de la succession de défunte Ysabeau Guillopé vivante sa tante et femme de feu Jehan Braudasne et par partages faits entre ledit vendeur et ses cohéritiers

    encore un couple sans enfants et un lien pour ceux qui s’intéressent à cette famille Gernigon

tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Vern à 10 deniers tz de cens rentes ou debvoirs deubz par chacuns ans à ladite seigneurie pour leur cotte part de plus grand debvoir en fresche lesquels 10 deniers ledit achapteur sera tenu payer à l’avenir pour tout debvoir franches et quittes de tout le passé jusques à huy transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 12 escuz sol valant 36 livres tz quelle somme ledit achapteur promet payer audit vendeur en ceste ville dedans le 1er mai prochainement venant lequel vendeur a promis faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Renée Coyscault sa femme par lettres de ratifficaiton vallables qu’il promet fournir audit achapteur à peine néanmoins etc
et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à laquelle vendition cession transport et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait audit Angers à notre tablier pésents Michel Girondière et Martin Prieur praticiens demeurant audit Angers tesmoins et ledit vendeur a dit ne savoir signer

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Transaction entre Jean Coiscault prêtre et Pierre Gernigon, Chazé-sur-Argos 1599

Nous avions vu dans un acte précédent que Pierre Gernigon n’est autre que le beau-frère de Jean Coiscault. Ici, nous découvrons qu’ils héritaient tous deux de Françoise Coiscault et François Grandin de biens à la Gaulerie en Chazé-sur-Argos. Cette Françoise Coiscault serait donc soit une tante soit une soeur, décédée sans enfants.
Décidément les Coiscault de Chazé sont infiniement nombreux !

    Voir mon étude en cours des Coiscault du Haut-Anjou
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
prieuré de Chazé-sur-Argos
prieuré de Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mai 1599 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle furent personnellement establiz Me Jehan Couascault prêtre d’une part et Pierre Gernigon marchand demeurant à Marans d’autre, lesquels sur les procès et différenfs meuz et espérés mouvoir entre eux pour raison de la cassation de certain contrat fait entre eulx de la vendition de certains héritaiges audit Couascault affectés baillés et délivrez par son tiltre sacerdofal lesquels héritaiges ledit Couascault prétendoit avoir et demander audit Gernigon comme estant inalienables sans aulcune consitution de prix et davantaige demandoit ledit Couascault que ledit Gernigon eust à luy faire partaige des choses héritaux demeurez de la succession de défunt Me François Grandin situés à la Gaullerye paroisse de Chazé et d’autres choses héritaulx acquises par défunt Françoys Couascault et sa défunte femme situés audit lieu de la Gaullerye paroisse de Chazé
à quoy estoit déffendu par ledit Gernigon qui disoit estre acquéreur de bonne foy des choses prétendues estre dudit tiltre sacerdotal et en auroit fourny les deniers audit Couascault et pour le regard des autres héritaiges des successions de défunts Grandin et Couascault offroit ledit Gernigon en fournir partaige mais par ce que difficilement elles se peuvent partager offroit les achapter d’iceluy Couascault à prix compétent,
ont lesdites parties sur tout ce que transigé pacifié et accordé et fait les contrats d’achapt et vendition transport en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Couascault a du jourd’huy recogneu et confessé avoir à présent monnaie suffisante pur s’entretenir au moyen de quoy s’en est du jourd’huy en temps que besoing estoit et seroit desvestu et départy pour et au profit dudit Gernigon qui en demeure seigneur incommutable suyvant le contrat de vendition à luy fait desdites choses par ledit Couascault lequel l’a dabondant ratiffié et approuvé par ces présentes sans qu’il en puisse jamais inquiéter ne rechercher
ledit Gernigon demeure tenu achapter dudit Couascault les choses cy dessus dépendantes de la succession desdits Grandin et Françoise Couascault pour la somme de 40 escuz sol dont sera fait contrat entre eulx
dont et de tout les parties sont demeurées à ung et d’accord à ce tenir etc obligent lesdites parties leurs hoirs biens etc foy jugement condempnation etc
fait audit Angers à notre tablier présent vénérables et discrets Me Michel Voisine secretain de la Trinité et Laurent Fleurs prêtre demeurant audit Angers tesmoins ledit Gernigon a dit ne scavoir signer

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Donation mutuelle Ambrois Coiscault et Jeanne Guibelais sa femme, Challain 1580

Vous allez voir ici encore beaucoup d’actes Coiscault, mais parfois sortis de nulle part, comme ce Coiscault, qui semble bien n’avoir pas laissé d’enfants. Pourtant quand on y regarde de près, il est dit demeurer à la Ducherie, or, on retrouve la Ducherie dans la succession de François Coiscault et Françoise Gault, que vous trouvez sur ce blog. Et mieux, on retrouve la Ducherie ensuite dans la lignée des Coiscault des la Carte à Angers. Donc, cette Ducherie pourrait être un fil conducteur. Et, cet Ambrois Coiscault pourrait être sans hoirs et avoir laissé la Ducherie à François Coiscault qui lui serait un proche parent voire un frère. Enfin, tout ceci est pour le moment au stade des hypothèses et les pièces du puzzle demandent encore beaucoup de travail.

    Voir l’étude des familles Coiscault
    Vous pouvez également cliquer ci-dessous sur le tag Coiscault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B156 Insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Sachent tous présents et avenir que en notre cour de Combrée endroit par devant nous personnellement estably Ambrois Coiscault alias Hanellot charpentier et Jehanne Guibellais sa femme ladite Guibellais duement et suffisemment autorisée dudit Ambroise son mary par devant nous quant à ce qui s’ensuit demeurant au lieu de la Ducherye paroisse de Challain soumettant respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre cour quant à ce fait confessent de leur bonne volonté sans aulcun pourforcement avoir fait et par ces présentes font entre eulx donaison mutuelle l’ung d’eux à l’autre respectivement et au survivant d’eux deux de la tierce partie de leur patrimoine et matrimoine et de tous et chacuns leurs acquets et conquets et aussi de tous et chacuns leurs biens meubles et choses réputées pour meubles tant de sesdits propres acquets et meubles qu’ils ont de présent que ceux qu’ils auront au temps du décès du premier décédé et généralement de tout ce qu’ils s’entre prend par la coustume de ce pays d’Anjou où leurs dits biens tant meubles que immeubles sont sis et situés pour desdits choses données en jouïr et user par le survivant desdits donneurs scavoir des immeubles sa vie durant seulement et des meubles perpétuellement pour eux leurs hoirs et ayant cause et en faire et disposer ainsy que bon leur semblera desquelles choses données s’est le moins vivant s’est dès à présent comme pour lors dévestu et désaisy et en a vestu et saisy le survivant et luy en a baillé et baille la possession et s’en est constitué possesseur pour et en son nom et est ce fait pour ce que très bien a pleust et plaist auxdits establis et à la charge du survivant de payer les dettes personnelles du premier décédé et exécuter son testament à laquelle donaison et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses données comme dit est garantir saulver délivrer et défendre combien que donneurs ne soient tenus garantir les choses par eux données s’il ne leur plaist obligent lesdits donneurs eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et par especial ladite Jehanne Guibellais au droit vélléien à l’épitre de divi adriani à l’autentiqe si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avaont donné à entendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autres intercéder ne même pour son propre mary et si elle le faisait elle en pourrait être relevée sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits droits et à tout ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir en sont tenus lesdits Coiscault et Guibellais par les foy et serment de leur corps sur ce d’eulx donné en notre main dont nous les avons à leur requeste et de leur consentement jugés et condamnés par le jugement et condamnation de notre cour
fait et passé au bourg de Combrée en la maison de nous notaire soussigné en présence de Antoine Leroyer aussy notaire, Jehan Levesque dit Grandinière, et Jehan Roul le jeune demeurant à Combrée témoins à ce requis et appelés le 23 mai 1580 et nous ont lesdits Coiscault Guibelais Levesque et Raoul dit ne scavoir signer. Signé en la minute de ces présentes A. Leroyer et F Thomas notaires signé en la grosse F. Thomas et icelle sur queue en placque.
Le contenu cy devant a esté lu et publié en jugement la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou siège présidial et assise royaux insinué et registré aux remembrances des insinuations du greffe civil de ladite cour ce requérant Me René Lasse porteur d’icelle pour les donateurs et donataires y desnommés auquel a esté décerné acte pour leur servir ce que de raison donné à Angers par devant nous René Louet conseiller.

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Transaction entre Clément et François Coiscault, frères, Angers 1615

Difficile de s’entendre parfois lors des partages. Nous avons vu ceux de cette famille sur ce blog, et voici donc la suite, à mon avis pour peu de chose, car au final Clément devra payer 120 livres à son frère François, frais de justice compris, et si on veut bien considérer qu’autrefois il fallait entièrement payer les frais de justice, ils auraient bien dû s’entendre plus tôt sur une somme moins élevée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 janvier 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me Clément Coiscault greffier de la paroisse de Challain y demeurant appelant de sentence rendue au siège présidial de ceste ville le 24 octobre dernier et confirmée au grand conseil du roy d’une part,
et Me François Coiscault son frère clerc juré au greffe civil d’Angers et y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre inthimé par la sentence dudit grand conseil afin de faire déclarer ledit Clément non recepvable appelant attendu que ladite sentence est esnoncée en dernier ressort d’autre part,
lesquels par l’advis de leurs conseils et amys ont sur le tout procédé au calcul des choses liquidées et adjugées par ladite sentence et transigé pour ce qui estoit encores indivis et non terminé ne liquidé en principal mesme pour raison de sepmances du lieu de la Bauslinière prétendue par ledit François contre ledit Clément pour un cinquiesme pour raison de quoy ledit François disoit ne vouloir s’en tenir à ladite sentence et en ce chef s’en départit pour mettre hors de court et de procès ledit Clément en ce regard,
accordé et transigé comme s’ensuit
c’est à savoir que compte sera fait tant des choses adjugées respectivement que de ce qui estoit à adjuger et pour raison de quoy il y auroit requis de procéder par ladite sentence de dommages intérests et despends respectivement requis soit adjugés et à adjuger taxes ou à taxer et autres faits en exécution de ladite sentence et desdites intances pendantes edit parlement et grand conseil du Roy s’est trouvé ledit Clément Coiscault estre d’accord debvoir de reste audit François la somme de six vingt livres tz (120 livres) outre et par-dessus la somme de 60 livres procédant de la vente de meubles exécutés sur ledit Clément à la requeste dudit François en vertu de ladite sentence en dernier ressort par … sergent royal qui demeure audit François sans restitution laquelle somme de 120 livres tz ledit Clément Coiscault promet et s’oblige payer audit François en sa maison en ceste ville d’Angers dedans d’huy en ung moys prochainement venant
et au moyen de ce demeure ladite sentence bien et duement exécutée et les parties au surplus hors de court et procès sans autres despens dommanges et intérests d’une part et d’autre car ainsy ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté à laquelle transaction promesse et ce que dessus est tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement et renonczant etc foy jugement condamnation
fait et passé à notre tablier audit Aners présents Me Samson Legauffre Jacques Baudin demeurant Angers Me Mathurin Fauveau notaire en court laye demeurant à Combrée tesmoins

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