Michel Loret croyait que son père possédait partie de la Halopière en Botz, 1589

cela avait été vrai 25 ans plus tôt, mais entre-temps son père avait vendu cette part aux Delahaye.
Or, le malheureux Michel, faute d’ailleurs de savoir lire ses papiers de famille, comme l’immense majorité des Français de l’époque, s’était fourvoyé dans une demande contre les Delahaye qui jouissaient de ce bien, pensant être dans son droit.
Il est ici brutalement remis à la réalité, et vous allez découvrir demain la conséquence, qui fut que tel le boomerang, ce qui demandait, va lui être demandé !!!
Le pauvre. Voici donc comment il découvre que son père avait bel et bien vendu et que les Delahaye ont des actes notariés le prouvant.
J’ajoute que les Claude Delahaye était assez nombreux à l’époque et que celui dont il est question ici n’est pas le mien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi avant midy 9 août 1589 comme procès fust meu et espéré mouvoir entre Michel Loret fils de feu Maurille Loret d’une part,
et chacuns de Me François et Claude les Delahaye et Ysac Davy mary de René Delahaye Me René Blouyn mary de Jehanne Delahaye et encore comme curateur des enfants de feu Clément Bouesson et Estiennette Delahaye sa femme, tous lesdits Delahaye enfants et héritiers de Me Loys Delahaye et Renée Verdier d’autre part,
touchant ce que ledit Michel Loret disoit que ledit deffunt Maurille Loret comme son père et tuteur naturel avoir eu par retrait lignaiger sur Jehan Justeau portion du lieu de la Halopière vendu audit Justeau par deffunt Mathurin Loret ayeul dudit Michel et père dudit Maurille tellement que par le moyen dudit retrait lignaiger ladite portion dudit lieu appartient audit Michel,
et néanmoings ledit deffunt Loys Delahaye qui estoit homme d’authorité et fermier de tous les grands seigneurs du pays s’en seroit emparé et après son décès ses enfants auroyent continué en l’injuste détention dudit lieu ou de partie d’iceluy pendant la minorité dudit demandeur
demandoit qu’ils fussent contraints vuider ledit lieu et l’en laisser jouir luy rendre les fruits du passé avecq despens et intérests
et de la part desquels héritiers dudit deffunt estoit dit que par deux contrats faits avec ledit feu Maurille Loret l’un du 1er juillet 1564 et l’autre du 9 mars 1566, le defunt Delahaye auroit achapté les choses cy dessys et en auroit en son vivant et ses héritiers après son décès jouy paisiblement par plus de 10 ans au vue et seu dudit Michel et de tous ceux qui l’ont voulu voir et scavoir disoyent qu’il n’estoit recepvable et qu’il debvoit estre debouté de sa demande et condamné en leurs despens dommages et intérests
et alléguoyent qu’ils auroient plusieurs autres faits raisons et moyens tellement qu’ils estoyent prests de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux y ont voulu mettre fin par voye de transaction par l’advis de leurs conseils et amys
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle personnellement establys ledit Michel Loret laboureur demeurant audit lieu de la Halopière paroisse de Botz d’une part, et lesdits Claude Delahaye et Ysac Davy marchand demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité tant pour eux que pour ledit Me François Delahaye audits noms et qualités susdits d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances choses cy après transigé pacifié et accordé et encores transigent pacifient et accordent comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Michel Loret s’est désisté et départy et par ces présentes desiste et départ de sesdites demandes qu’il faisoit ou vouloi prétendre auxdits Delahaye et pour raison des héritages dudit lieu de la Halopière mentionnés et confrontés par les contrats taits par ledit feu Loys Delahaye dudit deffunt Maurille Loret passés par davant Brochet notaire de Monreveau ledit 1er juillet 1564 et 9 mars 1566 et mesmes de la pièce de terre et pré appellée la Noe de la Fontaine ainsi que lesdites choses et droits qu’il y eust peust ou pourroit prétendre demander et y a renoncé et renonce et promet n’en faire jamais question ne demande auxdits Delahaye lesdits Claude Delahaye et Davy présents et acceptants pour eux et pour leurs frères et sœurs absents leurs hoirs et ayant cause, sans que jamais iceluy Loret ses hoirs y puissent prétendre ne demander aucune chose en ladite portion de terre et clye appellée la clie ou noue de la Fontaine
ce qui a esté ainsi arrété accordé, car ainsi voulu consenty stipulé et accepté entre lesdites parties hors de cour et de procès sans dommages despens et intérests
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages amandes etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de honorable homme Me Loys Brichet sieur de la Fontaine advocat au siège présidial d’Angers et Jehan Bruneau praticien demeurant audit Angers tesmoings
ledit Loret a dit ne scavoir signer

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Jean Dugast n’avait pas payé les services d’Aubine Davy et sa fille, Combrée 1548

elles ont dû porter plainte et il transige avec elle pour éviter le procès, en leur promettant à la fois un paiement en argent et un paiement en nature, sous forme de divers coupons de tissus (drap, toile de lin)
Je suppose que ces 2 femmes ont été domestique chez lui quelques années et qu’il a omis de les payer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably chacun de honneste personne Jehan Dugast sieur dudit lieu demeurant en la paroisse de Combrée comme il dit d’une part,

    Denais dans son Armorial de l’Anjou donne bien 2 famille Dugast, mais ne pense pas que celui-ci ait quelque lien avec ces familles. Il s’agit ici d’une famille qui a donné son nom au lieu du Gâts paroisse de Combrée, dont Célestin Port ne donne rien de plus. En effet en 1548, nous ne sommes pas loin des origines de fondations des lieux, et certaines familles vivaient encore ou possédaient les lieux qu’elles avaient contribuer à fonder.

et Aulbine Davy veufve de feu Jehan Trousseau tant pour elle que soy faisant fort de Jacquine Trousseau sa fille demeurant ès forsbourgs saint Michel de ceste dite ville aussi comme elle dit d’autre part
soubzmectant lesdites parties d’une part et d’autre leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les appointements accords et pactions qui s’ensuyvent, c’est à savoir que ledit Dugast pour demeurer quite vers ladite Aulbine esdits noms de certains services qu’elle et sadite fille prétendoient et demandoient à l’encontre de luy et dont y avoit procès meu et intenté par entre eulx par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou en ceste ville d’Angers que pour tous et chacuns les fraiz mises et intérests prétenduz et demandez par ladite Aulbine et sadite fille intentés à deffault de payement desdits services, ledit Dugast a promis rendre et poier à icelle Aulbine Davy esditsnoms en ceste ville d’Angers la somme de 13 livres 10 sols tournois à laquelle lesdites parties ont conveneu et accordé ensemblement par davant nous
scavoir est la moitié d’icelle somme dedant d’huy en 15 jours et l’autre moitié montant 6 livres 15 sols tournois dedans le jour de my Caresme le tout prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoings demeurent etc
aussi a promis ledit Dugast bailler à ladite Aulbine esdits noms dedans ledit jour de My Caresme prochainement venant deux aulnes et demye de drap gros bachau ? pour faire une robbe à ladite Jacquyne fille de ladite Aulbine, ensemble douze aulnes de toile grosse et 6 aulnes aussi de toile de lin que ledit Dugast sera tenu bailler à ladite Aulbine esdits noms dedans ledit jour de My Caresme aussi prochainement venant à pareille terme que dessus
et moyennant ce que dessus ledit Dugast est et demeure quicte vers ladite Aulbine Davy qui l’a cuité et quite et promis acquiter envers sadite fille et tous autres tant desdits services que despens et intérests dudit procès sur lequel procès lesdites parties ont transigé et appointé o le plaisir de la dite cour ainsi que dit est dessus, et s’entre sont quités et quitent lesdites parties de toutes choses et chacunes qu’ils ont eu affaire ensemblement de tout le temps passé jusques à huy
et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et poier et bailler tant ladite somme drap que toille par ledit Dugast à ladite Aulbine esdits noms aux termes et ainsi que dit est et s’entre garantissent lesdites parties de toutes pertes et intérests dommages etc oblige et obligent lesdites parties de part et d’autre et ladite Davy esdits noms leurs hoirs etc mesmes ledit Dugast ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste dite ville d’Angers au palais royal dudit lieu ès présence de maistre Pierre Aubert demeurant en la paroisse de Freigné et Jehan Cartin sergent royal demeurant en ladite ville et Patry Saybouez demeurant esdits forsbourgs st Michel tesmoings

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Au temps où les Gallichon signaient Galliczon : Jean, sieur de l’Oriaie, 1548

et où la solidarité entre proches allait jusqu’à prendre une obligation sur 2 têtes. Chose qui n’est sans doute plus autorisée de nos jours.
Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, avait pris une rente en commun par moitié avec Pierre Davy sieur de la Souvestrie. Partant, on pourrait songer à une parenté proche pour avoir des affaires aussi liées entre eux, d’autant que les DAVY comme les GALLISSON hantaient alors le Haut-Anjou.
Mais, malgré mon énorme travail sur les GALLISSON aliàs GALLICZON, rien ne permet de voir un lien. Pourtant je descends aussi des DAVY et je peux dire que je maîtrise donc bien le sujet.

Or, je dois conlcure ici que Jean GALLICZON de l’Oriaie fait la famille qui va par la suite s’appeler définitivement GALLICHON. Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, est en fait celui que d’aucuns nomment « sieur de la Roche », et qui a donné les GALLICHON de la Roche puis de Courchamps, et les GALLICHON de l’Oriaie.
J’ai déjà mis ici deux actes le concernant :

    Acquet par Jean Gallisson de Loriaie d’une prée à Chambellay, 1548
    Acquêt à rente foncière par Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, Angers, 1544

D’ailleurs, André Sarazin l’a aussi rencontré sous le noms de GALLICZON dans son article sur le Grand Azé dans le Dictionnaire de C. Port qu’il a mis à jour.
Donc, j’observe la même graphie et c’est au cours de son existence que d’aucuns ont commencé à écrire GALLICHON. Et les Gallichon sont bien issus d’un Galliczon.
Reste cependant que le métier indiqué ici comme étant « licencié ès loix », est différent du métier de marchand.

Mais l’acte qui suit est par ailleurs étonnant, par l’obligation sur 2 têtes, qui ne sont pas mari et femme. C’est en effet la première fois que je rencontre une telle obligation par moitié, alors que généralement lorsqu’ils sont plusieurs à la créer, seul l’un est le véritable emprunteur, et les autres ne sont que caution.
Poursuivant mon analyse des liens éventuels entre Jean GALLICZON alias GALLICHON, et Pierre DAVY, je trouve uniquement, dans l’état actuel de mes recherches, que Chambellay, donc une origine géographique commune entre eux ou leurs épouses.

l’Oriaie, commune de Saint-Georges-des-Bois : Ancienne maison noble, dont est sieur Henri Bernard 1477. Son épitaphe se lit dans l’église de Chaumont – noble homme Pierre Gallichon 1579, Renée Quelier sa veuve 1634, Henri de Masseilles 1662 – réunie avec le Grand(Azé, à la terre de Fontaine-Milon (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 27 novembre 1548, comme paravant ce jour chacuns de honorables hommes maistres Jehan Galliczon licencié ès lois seigneur de Loriaye,
et Pierre Davy seigneur de la Souvesterye, demourans en ceste ville d’Angers,
eussent et ayent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes biens et choses, vendu créé et constitué à vénérables et discretz les doyen chanoyne et chapitre de l’église dudit Anges la somme de 6 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable par les quartes de l’an par esgalles porcions et escaulx payemens
et comme contenu est ès lettres de ladite vendition et constitution de ladite rente qui auroit esté faicte pour le prix et somme de 100 livres tournois lors payée et baillée auxdits Galliczon et Davy qui l’auroient eue prinse et receue par moictié
et soyt ainsi que à présent ledit Galliczon dit estre prest de sa part de admortir ladite somme de 100 livres tournois de rente, demandant audit Davy s’il y vouloyt obéir de sa part et moictié
et que pour ce faire il eust à luy bailler la somme de 50 livres tournois
et que en ce faisant il admortiroyt pour le tout ladite somem de 6 livres tournois de rente et en acquicteroyt et deschargeroyt au temps avenir ledit Davy tant en principal que arrérages coustz et mises
ce que icelluy Davy a voulu consenty et accordé,
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroict par davant nous personnellement estably ledit Galliczon soubzmettant etc confesse etc avoir ce jourd’huy eu et receu dudit Davy qui lui a payé baillé compté et nombré content en présence et au veu de nous la somme de 50 livres tournois en or et monnoye le tout bon et faisant ensemble ladite somme de 50 livres tournois et tellement que d’icelle somme icelluy Galliczon s’est tenu et tient à content et en a quicté et quicté icelluy Davy ses hoirs
et au moyen de ce ledit Galliczon a promys doyt et demeure tenu admortir pour le tout et à ses despens entièrement toute ladite somme de 6 livres tournois de rente et d’icelle acquiter descharger et rendre quicte deschargé et indempne ledit Davy ses hoirs etc envers lesdits doyen chanoynes et chapitre de ladite église d’Angers leurs successeurs et ayant cause et par tout où il appartient et l’en tirer et mectre hors et luy en bailler acquit et descharge vallable dedans troys ans prochain venant à la peine de tous dommaiges et intérests en cas de défault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et pendant lequel temps et jusques à ce que ledit Galliczon ayt fait ledit admortissement icelluy Galliczon a promys doyt et demeure tenu payer servir et continuer pout le tout au temps avenir ladite somme de 6 livres tournois de rente et arréraiges d’icelle auxdits doyen chanoynes et chapitre de ladite église d’Angers aux termes et comme contenu ès lettres de ladite vendition d’icelle rente et de tout ce pareillement acquiter et descharger ledit Davy ses hoirs etc envers icelulx doyen chanoynes et chapitre et par tout où il appartient et appartiendra
et quant est des arréraies deuz du temps passé jusques à ce jour de ladite rente qui sont deuz d’une année et troys quartes montans 10 livres 10 sols tournois qui est pour la part et moictié dudit Davy la somme de 105 sols tournois, icelluy Davy l’a présentement payée et baillée comptée et nombrée audit Galliczon qui l’a eue prinse et receue en présence et au veu de nous qui d’icelle s’est tenu à content
et au moyen de ce a promys et demeure tenu en acquicter et rendre quicte, ensemble de toute ladite somme de 10 livres 10 sols tournois pour lesdits arréraiges ledit Davy ses hoirs etc envers icelulx de l’église d’Angers
et dont et desquelles choses susdites et de chacune d’icelles lesdites parties sont demourées à ung et d’accord et à tout ce tenir entretenir faire et accomplir sans jamais aucunement y contrevenir faire ne venir encontre en aucune manière dommaiges etc oblige ledit Galliczon soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Loys Oudin notaire de ladite cour ès présence de Me Jehan Oudin et Marc Ruellon demourans audit Angers tesmoins

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Julien Blanche et Claude Giffard sa femme empruntent 500 livres, Angers 1629

pour une courte durée, puisqu’un an après, ils amortissent cette obligation. D’ailleurs, chose curieuse, mais que j’ai déjà constaté dans mes travaux de recherche dans les actes notariés, Me Serezin, le notaire, n’exige aucune caution, ce qui signifie qu’il a grandement connaissance du portefeuille de Julien Blanche et toute confiance, et même sans doute sait-il pour quel relais cette somme est nécessaire dans leur portefeuille.

Julien Blanche est le frère aîné de mon ancêtre Pierre Blanche époux de Marguerite Chardon, qui était fille de Renée Pillegault. Rose Fleury, mère de Julien et de Pierre Blanche, a mis au monde 17 enfants, et un bon nombre a atteint l’âge adulte, donc, vous pouvez constater qu’elle a su, avec Nicolas Blanche son époux, les caser, car Julien a un poste important à l’Université.
Enfin, je peux faire aussi un autre rapprochement entre le contrat de mariage de Françoise Pillegault avec Françoise Renoul, que vous voyez ce jour sur ce blog, car mon Pierre Blanche etait dans les Traites aussi, mais manifestement à un niveau moins important, sans doute pour tout le nord de l’Anjou.

Manifestement les liens étaient fréquents avec Segré, car l’argent est emprunté à une veuve qui habite Segré, mais pourtant l’acte est passé à Angers. Mais vous avez maintenant l’habitude de cette géographie notariale déroutante !
J’aime bien mes BLANCHE car ils étaient à Segré au début du 17ème siècle, et je ne m’attendais pas, lors de mes recherches, à les retrouver à Angers la génération au dessus, et ce sont exclusivement les recherches dans les actes notariés, dont plusieurs actes au fil des ans, qui m’ont permis de les remonter avec la grande fiabilité des preuves à laquelle je vous habitue ici. En fait, j’avais toujours pensé que les familles montaient vers les grandes villes et non l’inverse, de la grande ville vers une plus petite, et là j’ai donc un cas inverse. Je reste persuadée que ce fut le cas aussi de Craon après la Ligue, qui se repeupla de loin, en partie de villes plus ou moins lointaines.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 7 mars 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Julien Blanche docteur et professeur en la faculté de médecine de l’université de ceste ville y demeurant paroisse Saint Maurille et Claude Giffard son espouse de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous
lesquels soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honneste femme Perrine Davy veufve de défunt Pierre Delaunay demeurant à Segré à ce présente et acceptante laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 31 livres 5 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont solidairement promis payer et continuer à ladite acquéresse en ceste ville maison de nous notaire franche et quite par chacun an au 7 mars, premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant, et à continuer etc
et laquelle rente de 31 livres 5 sols lesdits vendeurs ont assise et affectée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et la décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 500 livres tournois payée et baillée manuellement comptant par ladite acquéresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Cheuvée praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (amortissement) : Le vendredi 22 mars 1630 par devant nous notaire susdit fut présente ladite Davy laquelle a confessé avoir eu et receu comptant en présence et à vue de nous dudit Blanche à ce présent la somme de 500 livres …

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Les enfants de Marie Poisson et Pierre Davy héritiers collatéraux de Renée Fournier, Angers 1628

Je descends de Marie Poisson par Louise Davy épouse de René Joubert, et ici, manifestement Marie Poisson a un lien de parenté avec Renée Fournier épouse de Charles Bernard, décédée sans hoirs.
J’ai déjà trouvé un grand nombre d’actes notariés sur les familles Joubert, Davy et Poisson, et je continue.
L’acte ci-dessous est une preuve supplémentaire, car j’ai déjà largement étudiée par les actes notariés des 3 familles, et c’est toujours un bonheur de pouvoir constater que tout tient toujours debout dans mon travail, sans cesse appuyé par des preuves multiples qui ne se contredisent pas.

Voici ces trois familles dans l’ordre de mon ascendance :
Voir la famille Joubert
Voir la famille Davy
Voir la famille Poisson

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 25 août 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye honorable femme Hélaine Davy veufve de défunt Me Michel Jarry vivant sieur du Verger demeurante en ceste ville paroisse Saint Jean Baptiste
laquelle a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et tansporte et promet garantir à perpétuité
à Me Charles Bernard sieur de la Rivière demeurant audit Angers paroisse Saint Maurille ce acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est un quart d’un cinquième ès deux tiers par indivis des héritages et propres de défunte damoiselle Renée Fournier comme elle vivait femme dudit Bernard auquel cinquième esdits deux tiers ladite venderesse noble homme Marin Davy sieur du Pastiz, Pierre Davy escuyer sieur de Boutigné son frère, et les enfants de défunt Me René Joubert et Louise Davy sa femme estoient fondés en la ligne maternelle,

donc en 1628, il n’y a plus que 4 héritiers vivants du couple Pierre Davy x vers 1563 Marie Poisson, et je m’empresse d’écrire sur mon document DAVY que leur frère
et ces 4 parts sont héritiers d’un cinquième en ligne maternelle, donc par Marie Poisson, qui était fille de François comme ci-dessous.
Reste à trouver le lien de ce couple avec Renée Fournier, mais manifestement il en existe bien un.

    François POISSON †1572 x /1550 Renée DOUASNEAU Dame de l’Ecotay Fille de François Sr de la Chevalerie & de Beauvais & de Guidonne Gautier
    1-Marie POISSON x 8 août 1563 (Ct devant Aubry Nre à Foumentières, 53) Pierre DAVY dont postérité dossier DAVY
    2-Guyonne POISSON x Jean CUPIF †/1596 Sr de la Béraudière Fils de Pierre, intendant du connétable de Montmorency en Bretagne, & de Antoinette Bouvery Dont postérité suivra
    3-René POISSON x 5.1571 Marie GAULTIER de Helland Dont postérité suivra
    4-Simon POISSON x1 Françoise LEPELLETIER x2 1578 Lucrèce GAULTIER Dont postérité suivra
    5-François POISSON Sr du Marais x Ambroise GARNIER

l’autre tiers entier appartenant audit Bernard par le moyen de la donnation testamentaire à luy faite par ladite défunte Françoise Fournier et sans dudit quart audit cinquième desdits deux tiers faire aulcune réservation
à tenir lesdits domaines par l’acquéreur des seigneurs des fiefs dont ils relèvent aux cens rentes et debvoirs qui en sont deubz que l’acquéreur payera tant du passé si aulcuns son deubz que pour l’advenir
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transpor pour le prix et somme de 90 livres tz payée contant par l’acquéreur à ladite venderesse qui l’a receue en notre présence en or et monnaie ayant cours suivant l’édit s’en contente et l’en quite
et ont esté présentes Isabel et Jehanne Joubert filles et héritières chacune pour une cinquième en la succession de Louyse Davy leur mère, lesquelles ont vendu et vendent audit Bernard ce acceptant pour leurs parts et portions desdits héritages des propres maternels de ladite Fournier aux conditions cy dessus qui est à chacune 18 livres que ledit Bernard leur a présentement payées en espèces de pièces de 16 sols dont elles se sont tenus à content et l’en quitent

    ce sont mes tantes, célibataires, pour lesquelles j’ai beaucoup d’affection, car elles ont été un peu sacrifiées par le papa lors du mariage de la fille aînée, qui est mon ancêtre, pour donner une belle dot et la mettre socialement bien casée. Les cadettes, restées célibataires, se sont pacsées, c’est à dire ont créé une société et donation à la survivante, alors que de nos jours le pacs est interdit entre proches parents, curieuse manière de laisser l’argent partir de la famille et de ceux qui l’ont gagné. Il est vrai que de nos jours, c’est l’état qui est le plus souvent le principal héritier des célibataires.

à laquelle vendition cession transport et ce que dit est tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites venderesses elles et chacune d’elles leurs hoirs etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Marquis Danès et ses frères et soeurs, engagent la Touche-Moreau, Soeurdres 1530

en fait, nous découvrons qu’elle est déjà engagée pour une somme peu élevée, et ici, ils l’engagent pour une somme plus proche de la valeur réelle de la métairie, pour une part de liquidités et l’autre part faire faire par l’acheteur le réméré de la Touche-Moreau auprès du premier acheteur.
Ce n’est pas la première fois que je rencontre des engagements qui se succèdent sur d’autres acheteurs, et c’était probablement une manière de prolonger le délais de grâce, en recommançant un nouveau délai avec un autre.

Cet acte nous apprend que Marquis Danes à des frères et soeurs, et qu’ils ont hérité de la Touche-Moreau tous ensemble, sans que l’on sache s’il s’agit d’une succession directe ou d’une succession collatérale. Le Dictionnaire de l’Anjou de Célestin Port, donne Jean Hubert de l’Erpinière mari de Jeanne de Marigné, sieur de la Touche-Moreau en 1480, 1492. On saute ensuite en 1538 à Charles Tillon, qui a manifestement acquise la métairie sur Chailland et il est clair que les Danes ne sont pas parvenus à faire le réméré de l’engagement qui suit.

Nous apprenons que les frères et soeurs de Marquis Danes sont mineurs, à l’exception d’un frère, prénommé Jean, qui est majeur.

Nous apprenons également qu’il habite pas l’Anjou, et doit donc élire domicile à Angers pour les exploits de justice de la juridiction d’Anjou.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1530 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Marquis Danes seigneur dudit lieu et de la Tousche-Moreau, et damoiselle Françoise Des Aubiez son espouse suffisament autorisée par devant nous dudit Danez son mary quant à ce qui s’ensuit tant pour eulx en leurs noms privés que ès noms et comme eulx faisant fort et stipulant de noble homme Jehan Danes frère dudit Marquis et des autres frères et sœur d’iceluy Marquis et en chacun desdits noms et qualités seuls et pour le tout sans division etc
confessent avoir vendu quicté et encores par ces présentes vendent etc dès maintenant et à toujours mais à honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès loix et Marie Davy son espouse demourans Angers qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc
les lieux mestairie et appartenances de la Tousche Moreau sise et située en la paroisse de Seurdres et ès environs composée de maisons testz granges prez boys terres vignes que autres choses quelconques dépendant de ladite mestairye et tout ainsi que ladite mestairie a esté par en davant et encores est tenue possédée et exploitée par les mestayers et gaigneurs estant en icelle et qu’elle est advenue auxdits vendeurs esdits noms sans rien en réserver
tenues lesdites choses des fiefs anciens dont elles sont mouvantes aux charges debvoirs cens anciens et accoustumés pour toutes charges franches et quites des arréraiges du passé,
et est faite ceste présente vendition quictance cession et transport pour le prix et somme de 850 livres tournois dont et de laquelle somme ledit Chaillant et sa femme ont baillé et payé content en présence et à vue de nous auxdits vendeurs la somme de 300 livres tournois qu’ils ont eue prinse et receue en monnaye de douzains bons et à présent ayant cours jusques au parfait payement et valeur desdites 300 livres tz
et le reste montant 520 livres tournois faisant le parfait de ladite somme de 820 livres tournois lesdits achapteurs se sont chargés et ont promis et sont demeurés tenus mettre et employer au raquit rescousse et réméré de 15 septiers de blé de rente et arréraiges d’iceulx vendus par ledit Marquis Danes à Me François Ragot greffier de l’élection d’Angers et oultre pour rescourcer ravoir et rémérer de Jehan Rallier sergent ladite mestairie que ledit Danez a dit luy avoir vendue à grâce qui encores dure pour 200 livres tournois en outre tenues audites charges o paction et convention contenues au contrat sur ce fait
o paction et convention d’entre lesdites parties que ledit achapteur a faire ladite rescousse et réméré susdites employant plus que ladite somme de 520 livres tournois lesdits vendeurs seront tenus la leur rendre ou leur en satisfaire à la raison que lesdits achapteurs montreront par quictance desdits Rallier et Ragot sans que lesdits achapteurs soient tenuz en faire autre preuve et les rembourser et satisfaire de leurs cousts et vacations
de toute laquelle somme de 820 livres en faisant par lesdits achapteurs lesdites rescousses lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent par ces présentes à contens et en ont quicté et quictent lesdits achapteurs
à la charge desdits achapteurs et vendeurs en oultre ce que dessus de tenir le marché de baillée et prinse à ferme ce jourd’huy fait entre lesdits vendeurs esdits noms et Me Samson Chailland licencié ès loix duquel lesdits vendeurs n’auront plus ne prendront pour ladite baillée à ferme que 40 livres tournois par chacune année payable aux termes convenus entre eulx
et le reste montant pareille somme de 40 livres sera et est demeuré déduit défalqué et rabatu de ladite terme audit Samson Chailland pour les fruits de ladite mestairie pour en accorder entre iceulx Me Samson Chailland et achapteurs ainsi qu’ils verront estre à faire
lesquels achapteurs ont donné et donnent auxdits vendeurs grâce de recourser ravoir et rémérer ladite mestairie et appartenances d’icelle jusques à d’huy en trois ans prochainement venant en payant et rendant par lesdits vendeurs auxdits achapteurs leurs hoirs ladite somme de 850 livres en espèces susdites et autres espèces en ung seul payement avecques ses autres loyaulx cousts et mises
lesquels vendeurs et chacun d’eulx en leurs noms privés ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire louer ratiffier et avoir agréable ces présentes et tout le contenu en icelles audit Jehan Danez et en bailler auxdits achapteurs lettres de ratiffication et obligation vallables dedans deux ans prochainement venant à la peine de 100 escuz d’or soleil de peine commise applicable auxdits achapteurs en cas de défaut
aussi ont promis lesdits vendeurs en leurs privés noms faire semblablement ratiffier et avoir agréable cesdites présentes auxdits autres frères et sœur d’iceluy Danes eulx venuz en l’âge suffisant et compétent pour valider ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables auxdits achapteurs à pareille peine applicable icelle peine auxdits achapteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
lesquels vendeurs et chacun d’eulx ainsi que dessus ont voulu et consenti et accordé que si pour raison du contenu en ces présentes ou d’aucune chose qui en dépende soit de garantage éviction ou autrement il est besoing auxdits achapteurs ou outres vouloir mettre en procès, lesdits vendeurs en ce cas que lesdits achapteurs les puissent traiter et poursuivre en ceste ville d’Angers par davant messieurs les juge sénéchal d’Anjou ou leurs lieutenants ou autres devant chacun de ceulx tel qu’il plaira auxdits achapteurs par lesquels juge sénéchal d’Anjou leurs lieutenants ou aucuns de chacun d’eulx lesdits vendeurs ont par ces présentes prorogé et prorogent juridiction voulu consenti et accordé qu’ils en congoissent sentence et jugement sans qu’ils puissent rien dire au contraire
et pour recepvoir les exploits de justice ont iceulx vendeurs esleu et eslisent leur domicile en ceste ville d’Angers en la maison en laquelle de présent demeure Me René Poisson en la rue St Michel de ceste ville d’Angers voulans et consentans iceulx vendeurs et lesquels ont voulu et consenti que lesdits exploits de justice que faits leurs seroit à la porte de ladite maison valent et soient de tel effect et valeur comme si faitz estoient à leurs propres personnes et pour recepvoir lesdits exploits de justice ont en tant que mestier est constitué ledit Poisson leur procureur
auxquelles choses dessus dites et chacunes d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ledit lieu et mestairye et ses appartenances ainsi vendus comme dit est garantir etc aux dommages de l’une des parties vers l’autre aux hoirs et ayant cause l’une de l’autre etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités qu’elles procèdent respectivement l’une vers l’autre et mesme lesdits vendeurs esdits noms et en leurs noms privés, et obligation deux ans lesdits vendeurs en leurdits noms privés d’icelle royale ordonnance et en chacun ou l’un d’eulx au choix desdits achapteurs dudit différend d’entre lesdits achapteurs et eulx … pour raison dudit contenu en ces présentes et de tout ce que en dépend
en présence de Jehan Eslys marchand libraire
et en vin de marché à faire et passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 5 escuz sol

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