Aveu d’Antoine Pelaud à Louis de Rohan, 1426

Suite et fin de l’aveu d’Antoine Pelaud, dont la première partie est publiée hier sur ce blog.

Vous allez découvrir ci-dessous le devoir féodal de la souche dans la cheminée la vigile de Noël, devoir que j’avais déjà trouvé au Feudonnet en Grez-Neuville, d’où son nom, et au Bois-Bernier en Noëllet, d’où le nom de Noëllet. Ainsi donc, puisque je descends des Pelaud, mes ancêtres avaient droit de souche dans la cheminée !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J47 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – copie effectuée en 1742 de copie effectuée en 1611 sur l’original – Voici la retranscription exacte : Le 1er août 1426 :

  • fief de Rompu
  • • Item s’ensuit la déclaration de mes terres et féages de Rompu et comme elles se comportent tant en fief que domaine
    • Et premier une pièce de terre labourable contenant 6 boisselées de terre ou environ sise sous Villeneuve joignant d’un costé la terre feu Jean Pitris et d’autre costé au chemin par lequel on va de la Gesdonnière à Combrée abouttant d’un bout au chemin par lequel on va de Minstin à Combrée et d’autre bout au pré Romefort
    • Item un pièce de pré sise près ladite pièce de terre contenant 2 journées et un tiers de journée à homme faucheur de pré ou environ joignant d’un côté aux terres des Touches d’autre costé à la terre des Touches et aux teres dudit Pitris et dudit feu Jehannault abouttant d’un bout au chemin dessus par lequel on va dudit lieu de la Guesdonnière à Villeneuve
    • Item une pièce de terre labourable contenant 7 boisselées ou environ avec une autre pièce de terre au bout d’icelle contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant d’un côté et aboutissant d’un bout à la terre du lieu de l’Epinay et d’autre costé au Clos Melot qui sont du nombre de 20 journaux de terre ou environ sis entre la rivière de Verzée d’un bout et terre au Pitris, et d’autre bout aux terres dudit Jehannau et lesdites journées à homme et un tiers de journée à homme faucheur j’ai baillé par échange d’autres choses qui sont cy après déclarées audit Pitris et d’icelles choses cy fait de mon domaine mon fief sur icelles choses cy retenu les charges qui sont cy après déclarées avec mes devoirs
    • Item du surplus desdits 22 journaux de terre qui sont en ait rabatu desdites vingt une boisselée demie boisselée et un tiers de boisselée montant 17 boisselées demie quart de boisselée de terre ou environ un chemin entre deux joignant d’un costé au xlous Mitot et d’autre costé la terre de l’Epinay par un poussau qui va en l’église de l’Epinay qui va au long de ladite plaisse et de partant votre nuesse de Champiré Baraton abouttant d’un bout au fil de la rivière de Verzée et d’autre bout à la terre audit Pitris
    • Item une pièce de terre sise sur les frisches avec une pièce de terre appelée la petite Heraudais contenant 30 journaux de terre ou environ joignant d’un costé à la terre de la Tibaudrie et d’autre costé et d’un bout à la terre dudit lieu de l’Epinay près Clavau.
    • Item une pièce de terre appelée le pré Jacob joignant d’un costé au ruisseau de Garnier et d’autre costé à la terre dudit lieu de l’Epinay aboutant d’un bout à la terre dudit Morel et audit Clavau
    • Item s’ensuit la déclaration des choses que ledit Pitris m’a baillé en récompense des choses dessus dit : Premier une pièce de pré sise au bout du bas du pré de la Pitonnais, les deux pièces contenant les deux parts d’une hommée et deux cordes joignant d’un costé à la terre dudit lieu de l’Epinay et d’autre costé et d’un bout à la terre dudit lieu de l’Epinay abouttant d’autre bot au pré dudit Clavau
    • Item une pièce de terre en pré et courtil en laquelle y a une maison contenant une journée à homme et un tiers faucheur de pré ou environ joignant d’un costé au ruisseau dessus dit, abouttant d’un bout au chemin par lequel l’on va de Minstain audit lieu de la Vacherie
    • Item une pièce de terre en laquelle y a une maison contenant une boisselée de terre ou environ joignant d’un costé à la terre dudit Clavau et d’autre costé et abouttant des deux bout à la terre dudit lieu de l’Epinay
    • Item une pièce de terre en bois sise au long du ruisseau de Garnier contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et des deux bouts à la terre dudit lieu de l’Epinay.
    • Item une pièce de terre en bois sise au long dudit ruisseau de Garnier contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et abouttant des deux bouts à la terre de Maupertuis avec une autre pièce de terre sise au lieu de la Touche dudit lieu de l’Epinay contenant 9 boisselées de terre ou environ joignant de toutes parts la terre dudit lieu de l’Epinay

    • Item s’ensuit la déclaration des hommages services devoirs rentes de seigle et avoine qui me sont dus à cause de mondit fief de Rompu par chacun an au terme de l’Angevine
    • Et premier les hoirs feu Raoul et Guesdon mes hommes de foy simple pour raison de 7 boisselées de terre et 4 cordes de pré et me doivent chacun un 5 boisseaux de seigle et demi de rente à votre mesure et 15 deniers de service
    • Item les hoirs de la femme de feu Perrot Guesdon hommes de foy simple à cause de 6 journaux de terre et 3 hommées de pré et m’en doivent chacun an 11 boisseaux et demi de rente à ladite mesure et 2 sols 7 deniers de devoir
    • Item les hoirs de feu Jehan Piton hommes de foy simple pour raison de 12 journaux de terre et un tiers de journau à homme faucheur de pré sise à Rompu et 25 journaux à homme bescheur de vigne sises au clous auxdits Guesdon et m’en doivent chacun an 3 sols de devoir 13 boisseaux de seigle à ladite mesure audit jour de l’Angevine
    • Item les hoirs dudit Pierre Piron Pierre Clavau me doivent chacun an 16 deniers de devoir audit terme
    • Item lesdits Piton et Clavau me doivent chacun an 3 sols 8 deniers de devoir audit terme
    • Item Perrot Chopin est mon homme à cause de 6 boisselées de terre sises près Fontenay
    • Item les hoirs feu Thomas Jehannault mes sujets à cause d’un clotteau de terre appelé le Guisquelay et m’en doivent chacun an 8 sols de devoir avec le (blanc) à faner et chager du foin et aussy mettre la souche au feu le jour de Noël en ma maison dudit lieu de l’Epinay

      Voir ma page sur la souche dans la cheminée au Feudonnet
      Voir ma page sur la souche dans la cheminée au Bois-Bernier

    • Item ay droit de prendre la moitié de la dixme des bleds ceux et terres des susdits tant en fief que en domaine et après qu’elle est battue et amassée le curé de Combrée ou ses commis doivent et sont tenus faire battre la tierce partie et d’icelle prendre la tierce partie des grains et l’outre plus du grain avec les pailles me demeure
    • Item ay droit de pesche en ladite rivière de Verzée tout au long de mon fief et dmaine depuis le fils de l’eau et l’autre tiers hommage simple que je vous dois à cause de mondit moulin appellé le moulin Oacre sis en ladite rivière de Verzée avec le refoul de faiz la porte d’iceluy depuis les portes dudit moulin jusqu’à la porte de Gaineron lequel vaut communs ans 10 livres de rente avec les detrois et obéissance de contraindre mes hommes estaigers audit moulin et à cause et pour raison de mondit moulin refoul portes je vous dois suis tenu payer chacun an audit terme de l’Angevine 2 sols de service et 5 sols argent par messieurs vos prédecesseurs de feu Briand Gastinau à qu’il soulloient être dus sur mon dit moulin et esquelles choses dessus déclarées que je tiens de vous auxdites 3 foy et hommage simple tant en fief comme en domaine et avoue droit de justice et les droits qui en dépendent et peuvent dépendre selon la coutume du pays, et aussy droit de connoistre en la cour de mes pleds d’actions personnelles entre mes hommes sujets estraigers toutefoy et quand les cas y eschéent et aviennent tant pour raison desdites choses cy dessus déclarées, je vous doit plaiges gaiges droit certe et obéissance tel comme homme de foy 3 fois simple doit à son seigneur de fief et de foy simple les loyaux tailles et aides et quand elles y aviennent selon la coutume du pays ou autrement sauf à vous déclarer lesdites choses plus par montrée ou autrement deument ce que raison donnera o protestation de moy très noble et très puissant seigneur que est trouvé par aveu ou aveux de mes prédecesseurs baillez à vous ou à messieurs les votres par vos quaternes anciennes ou autrement deument que chose que les cy dessus déclarées tenus de vous ce ces dites trois foy et hommage simple je n’entens en rien m’en desavouer de vous et m’en avoue de vous et aussi s’il est trouvé comme dit est que autres certes servitudes obéissances ou redevances vous en dois que les sus déclarées je ne vous les dénie pas ençois vous en veille obéir et les servir au temps et par la voie et manière que raison donnera moy offrant à vous faire le serment que autres choses ne tien de vous aux dites trois foy et hommage simples que les déclarées cy dessus ne que autres servitudes redevances et obéissances vous en dois que doit venu à ma connaissance et m’en enquis à mon pouvoir, o parfaite diligence laquelle protestation offre de serment je vous fais afin qu’il ne puisse estre dit ne impugner contre moy que je vous aye autrement que duement baillé et que je n’en puisse estre appréhendé par votre court ne ailleurs en amende de meubles ou perte d’héritage en témoins de ce je jous en baille le présent aveu par escript pour fiscal signé de ma main scellé de mes armes si mis, le premier jour d’aoust l’an mil quatre cens vint six, ainsy signé A. Pelaud scellé de cire rouge
    • et au bas est écrit ce qui s’ensuit : Présenté le présent aveu par Jean Biet pour Anthoine Pelault et a fait arrest o les protestations et luy avons baillé pour de l’ouïe lire au prochain plaid fait au plaid du Bois-Joulain tenu par nous Jean Cosson sénéchal le 5 mars 1426 collationné la présente copie a été faite de son original par nous conseiller du roy en sa cour de parlement et commissaires en la chambre ce réquérant Me Martau procureur en cour et procureur de Remondin de la Merrerie écuyer et en l’absence de Me Château aussi procureur en ladite cour et procureur de François Morel écuyer sieur des Landelles contre lequel avons donné défaut ce fait ledit original a été par nous rendu audit Marteau fait en notre hôtel heure de 5 h relevé le 1er août 1611 signé Rubantel – Délivré la présente copie sur l’original trouvé au trésor du château de Combrée et y remis par nous soussigné commis greffier des chatelenies du Plessis de Combrée Noeslet et Bois-Joulain et autres fiefs qui en dépendent le 29 novembre 1742 Signé Seuré

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    Aveu d’Antoine Pelaud à Louis de Rohan, 1426

    Je dédie ces ligne à feu Nicole Raoul, qui aurait tant aimé les lire, car elles contiennent ses ancêtres en 1426.

    L’aveu d’Antoine Pelaud est très long, aussi il s’étalera ici sur 2 jours. Il possède le fief de la Daviaie et le fief de Rompu en Combrée relevant de la Roche-Normand. Est-ce mon ascendant ? je n’en sais rien, mais c’est plus que probable.


    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    Ci-dessus le cadastre napoléonien de Combrée, au sud du bourg, à toucher Challain. Le Pont de la Roche subsiste sous le nom le Pont, et la Roche-Normand subsiste en village de la Roche situé juste sur Challain sur la limite avec Combrée, que l’on ne voit donc pas sur le cadastre de Combrée.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J47 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – copie effectuée en 1742 de copie effectuée en 1611 sur l’original – Voici la retranscription exacte : Le 1er août 1426 : De vous très noble et très puissant seigneur monsieur Louis de Rohan sire de Gémené Quinquaret et de Noeslet Anthoine Pelaud écuyer connoist estre homme de foy simple trois foys au regard de vos terres et fiefs du Bois-Joulin et de Noeslet l’une desdites foy à cause et par raison de mon herbergement domaine et appartenances de la Daviaye, la seconde à cause de mes terres et féages de Rompu et la tierce à cause et par raison du moulin et refoul de Oacre que je tiens de vous auxdits trois foy et hommages simples desquelles choses la déclaration s’ensuit cy après
    • Et premièrement mon dit hebergement de la Daviaye courtils vergers rues et issues d’iceluy avec une pièce de terre joignant ledit hebergement contenant lesdites choses 3 journeaux de terre ou environ tous tenants desdits deux cotez et aboutant d’un bout au chemin par lequel l’on va de La Roche Normant à Jupillé et d’autre bout aux terres du lieu de la Vacherie.
    • Item une pièce de terre vulgairement appelée les Faux contenant 30 journaux de terre ou environ tant en terre labourable comme en pasture sise entre la rivière de Versée et mondit herbergement de la Diviaye et aussi les landes dudit lieu de la Vacherie d’une part et le chemin dessus dit par lequel on va dudit lieu de la Roche Normant audit lieu de Jupille, et aux terres dudit lieu de la Roche Normant, et d’autre part aux terres Robin Brulé, et Guillaume Lecommendeux, et le chemin sur lequel on va de Pironnay audit lieu de la Daviaye
    • Item une pièce de pré tant en pré que buissons contenant journée à 5 hommes faucheurs de pré ou environ assise le long de la rivière de Verzée joignant d’une part et d’autre les prés feu Michel Raoul
    • Item quatre cordes sises au ressort dudit lieu de la Roche Normant vers le pont de la Roche, joignant d’un côté au chemin par lequel on va dudit lieu de la Roche à la rivière de Verzée
    • Item une pièce de terre appellée la pièce de Garnier contenant neuf journeaux de terre ou environ tant en terre que prés joignant d’un côté à la terre des Landelles et d’autre côté au chemin par lequel on va du pont de la Roche Normant au bourg de Combrée aboutant d’un bout au chemin par lequel on va de la Pironnaye audit lieu de la Vacherie d’autre bout au pré appelé le pré Garnier contenant journée à cinq hommes faucheurs de pré ou environ joignant d’un côté au pré dudit lieu des Landelles et abouttant d’autre bout au chemin dessus dit comme l’on va dudit Pont de la Roche audit lieu de Combrée
    • Item 3 pièces de terre appelées les Jaunais contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant d’un côté au chemin par lequel l’on va dudit lieu de la Vacherie et d’autre côté et abouttant d’un bout les terres dudit lieu des Landelles et d’autre bout à la terre dudit lieu de la Daviaye, ainsi comme icelles choses se poursuivent et comportent avec appartenances et dépendances
    • S’ensuivent les hommages services et devoirs qui me sont dus chacun an au regard de mondit herbergement et appartenances de la Daviaye et que me doivent et sont tenus payer au terme de l’Angevine les personnes dont les noms et surnoms s’ensuivent cy après

  • Pierre Morel
  • • Pierre Morel fils de Guillaume Morel sieur des Landelles est mon homme de foy simple à cause et pour raison d’une pièce de terre contenant 4 boisselées de terre ou environ sise au dessus de l’hotel de feu Robin Brulé joignant d’un côté à la terre aux hoirs feu Michel Rous d’autre côté à la terre audit Morel aboutissant d’un bout au chemin par lequel on va de l’hotel audit feu Rous à l’hotel feu Robin Brulé et d’autre bout au pré aux hoirs feu Jeanne Brulé, et est ledit Morel mon homme sujet à cause et pour raison des choses qui s’ensuivent
    • Premier une pièce de terre sise au dessous de l’hotel dudit Brulé d’autre côté à la terre audit Guillaume Morel abouttant d’un bout à la terre audit Brulé et d’autre bout au chemin dessus dit par lequel on va dudit hotel audit Raoul à l’hotel audit Brulé tenant une autre pièce de terre sise au dessous de Corbet contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant de 2 côtés à la terre aux hoirs feu Jean Brulé abouttant d’un bout au chemin de Corbet et d’autre bout au chemin par lequel on va de l’hotel audit Raoul à l’hotel audit Brulé
    • Item une autre pièce de terre appelée Laminée contenant une boisselée de terre ou environ joignant d’un côté à la terre audit Raoul et d’autre côté à la terre audit hoirs dudit feu Brulé abouttant d’un bout audit chemin du lieu de Corbet et d’autre à la terre dudit lieu de la Daviaye
    • Item une autre pièce de terre appellée la pièce du Cormier contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant d’un côté à la terre Estienne Bonnau et d’autre côté à la terre à la femme et hoirs feu Jean Du Pressout abouttant d’un bout audit chemin de Corbet et d’autre bout au chemin comme l’on va dudit lieu de la Daviaye audit Pont de la Roche qui ne sont point hommagé et m’en doit chacun an 2 sols 6 deniers de devoir audit jour de l’Angevine

  • Robin Brulé
  • • Item Robin Brulé est mon homme de foy simple à cause et pour raison de son herbergement maisons et appartenances appelées la Ballonnerie et autres choses sises près ledit herbergement contenant 8 journaux et demi de terre ou environ et une journée d’homme faucheur de pré ou environ et m’en doit chacun an 20 deniers de service audit terme de l’Angevine

  • Michel Raoul
  • • Item les hoirs Michel Raoul et les hoirs à la Montaubanne sont mes hommes et sujets à cause de 12 boisselées de terre sises près mon dit herbergement de la Daviaye qui ne sont point hommagées et m’en doivent chacun an 9 deniers de devoir audit terme de l’Angevine

    • et par raison de mondit herbergement et appartenances de la Daviaye je dois et suis tenu vous payer par chacun an audit terme de l’Angevine 4 boisseaux d’avoine grosse d’avenage à votre mesure du Bois-Joulain audit terme de l’Angevine à une foy l’an quand vous faites cueillir vos avoines laquelle votre receveur est tenu venir quérir audit lieu de la Daviaye

      Demain la suite avec le fief de Rompun aussi à Antoine Pelaud

      Voir les notes que je rassemble pour l’étude de la famille Pelault du Bois-Bernier

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    Donation de Claude Pelot à Claudine Grenon, Murs, 1595

    Voici un Pelaut non lié aux miens !

      Voir sur mon site la page des Pelaut

    Mozé, collection particulière, reproduction interdite
    Mozé, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que le 23 octobre 1595 en la court des Marchais endroit par davant nous Pierre Benoist notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably honneste personne Claude Pelot Sr de la Perrière à présent demeurant au lieu et maison noble de la Crossonière paroisse de Murs soubzmettant luy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens et choses présents et advenir confesse de son bon gré franche et libérale volonté avoir fait la donation que cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit estably a donné et donne en pur don perpétuel et irrévocable à Claudine Grenon fille mineure à présent audit lieu et maison noble de la Crossonière à ce absente nous notaire stipulant et acceptant pour son absence et mynorité pour elle ses hoirs et ayant cause une pièce de vigne comme elle se poursuit et comporte contenant demy quartier ou environ sis au petit clos de Chauvigné près le villaige du Pé paroisse de Mozé joignant d’une part la vitne de (blanc) d’aultre part la rotte par llaquelle l’on va de la fontaine de Chauvigné au grand chemin tendant de Mozé à Denée abuttant d’un bout la vigne de (blanc) Item ung petit loppin de terre et vigne sis près ledit lieu joignant d’une part la vigne et terre de Jehan Chauvigné d’aultre cousté la vigne de (blanc) abuttant d’un bout le bois taillis de (blanc) d’aultre bout la rotte dudit clos à la charge de ladite donnataire d’en payer et acquiter au temps advenir les cens rentes et debvoirs et charges et quictes lesdites choses du passé, Item a ledit estably donné à ladite fille et veult que luy soit donné par ses héritiers six moix après son décès la somme de 20e scuz sol évaluez à la somme de 60 livres par ce que ainsy luy a pleu et plaist et à la charge de ladite donnataire de prier Dieu pour le repos de l’âme dudit Pelot et de ses deffuncts père et mère et que où ladite Grenon mineure susdite décéderoit sans hoirs issus de sa chair que lesdits choses immeubles retourneroient aux héritiers dudit donneur leurs hoirs ou ayant cause à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir faire garder et accomplir sans jamais y contrevenir et lesdites choses ainsy données garantir sauver garder délivrer et déffendre dudit estably donneur à ladite donataire de tout trouble et empeschement et sur ce la garder de tous dommaiges et intérestz oblige ledit donneur ses hoirs et ayant cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir renonczant pardavant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire et de tout ce que dessus ledit donneur en tenu par sa foy dont à sa requête et de son consentement l’avons jugé et condempné par les jugements de ladite court fait et passé audit lieu et maison noble de la Crossonnière en présence de vénérable et discrette personne missire Pierre Dureau curé de Mozé missire Charles Cochereau prêtre et Vincent Girardeau sergent royal tesmoings à ce requis et appellez, aussi signé en la minute des présentes : C. Pelot, P. Dureau, C. Cochereau, V. Girardeau avec nous notaire ainsi signé en la minure en parchemin

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    René Pelaud sieur du Bois-Bernier emprunte 513 écus, Angers 1582

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 13 juillet 1582 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle présent et personnellement estably noble homme René Pellault Sr du Boys Bernyer demeurant audit lieu paroisse de Nouellet soubzmettant confesse debvoir et loyalement estre tenu et par ce sprésentes promet rendre bailler et payer dedans le jour et feste de Toussainctz prochainement venant en ceste ville d’Angers à noble homme Jacques Ernault conseiller du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers Sr de la Daumerye demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 513 escuz deux tiers 13 sols 4 deniers quelle somme ledit Pellault e reveue à vue de nous en 2000 quartz d’escuz et un franc et 20 solz pièces et 13 sols 4 deniers, et en a quicté et quite ledit Ernault ses hoyrs à laquelle somme de 520 escuz deux tiers 13 sols 4 deniers rendre et payer ainsi que dict est et aux charges oblige etc renonczant etc foyr jugement et condemnation etc fait Angers maison dudit Ernault en présence de Jehan Blechard Me Pierre Ogereau Sr de la Jumeraye advocat Angers et Jehan Adellée demeurant Angers tesmoings –

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      La signature de René Pelaud est typique de celle des nobles de son époque

    PS (sur le même acte que le précédent) : Le lundy 24 janvier 1583 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably noble homme Me Jacques Ernault Sr de la Daumerye conseiller du roy notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers soubzmettant confesse avoir quicté et par ces présentes quicte noble homme René Pellault Sr du Boys Bernier au nom et au profit de Jehan Ernault grenetier de Craon à ce présent stipulant et acceptant avecques nous notaire tant pour luy que pour ledit Pellault absent de la somme de 513 escuz ung tiers en laquelle ledit Pellault est obligé vers ledit Jacques Ernault pour les causes portées et contenues par l’obligation passée par devant nous le 13 juillet dernier au moyen de l’obligation ce jourd’huy consentye par ledit Jehan Ernault audit Jacques Ernault de plus gande somme receue par devant nous et moyennant laquelle obligation ledit Jacques Ernault a consenty et consent que ledit Jehan Ernault son fils se fasse payer par ledit Pellault de ladite somme de 513 escuz ung tiers et a ceste fin luy a ceddé et cédde par ces présentes les droictz et actions qui luy compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à l’encontre dudit Pellault le moyen de ladite obligation dudit 13 juillet dernier, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Jehan Ernault pour luy ses hoirs

      En fait, je crois comprendre que René Pelaud n’ayant pas remboursé le prêt à la Toussaint, comme il aurait dû le faire, le prêteur se doute qu’il va avoir du mal à se faire rembourser et demande à son fils qui demeure à Craon d’aller réclamer l’argent sur places à Noëllet à René Pelaud

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    Pierre Pelaud emprunte à Julien Fournier concierge des prisons de Sablé, 1596

    Le patronyme Pelault est rare en Anjou, je descends des Pelaud du Bois-Bernier, mais voici un autre porteur du patronyme, qui fait des souliers à Angers et ne sait pas signer.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 12 juin 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Pierre Pelault Me Careleur en ceste ville et Margarite Fournier sa femme de sondit mary séparée et autorisée à la poursuite de ses droitz demeurant en la paroisse de St Maurille et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent devoir et estre tenuz et par ces présentes promettent rendre payer et bailler à Me Jullian Fournier concierge des prisons de la ville de Sablé absent Me Nycollas Bodin cirurgien son gendre à ce présent et acceptant et encore nous notaire pour ledit Fournier dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de 22 escuz sol et demy quelle somme est à cause de prêt loyal fait auxdits establiz ce jour par ledit Fournier dont lesdits establiz se sont tenuz à contant et bien payez et en ont quité et quictent ledit Fournier etc à laquelle somme rendre etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre mesmes ladite femme au droit véllian à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qui mulier et à tous autres droictz faictz et introduits en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne interceder pour autre mesmes pour son mary qu’elle n’ai expréssément renonczé à ses droits etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler ès présence de Jacques et Guillaume les Bernier marchands demeurant à Loyré tesmoings lesdits establys ont dict ne savoir signer

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    René Pelaud époux de Perrine de Chazé obtient prolongation de grâce sur vente de partie du Bois-Bernier, Combrée, 1541

    Aujourd’hui, je vous apporte 2 preuves de la filiation de Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud.

    Voici d’abord un parchemin, plié et réplié en accordéon, impossible à photographier quelque soit la méthode. J’ai dû poser des gros livres dessus pour le maintenir afin de la retranscrire manuellement sur place sur l’original. Il est extrait du fonds 1E86 qui sont les aveux du Bois-Bernier, et daté du jeudi 5 janvier 1541.
    On y apprend que Mandé de Chazé est décédé avant le 5 janvier 1541 et après 1er mai 1537, date à laquelle il a vendu quelques biens, dont la métairie de la Bataille et partie non explicitée des biens du Bois-Bernier, pour payer des dettes. La mention des dettes est clairement explicitée.
    Il a alors demandé condition de grace, et elle dure encore. René Pelaud au nom de Perrine de Chazé sa femme et de Louise de Champaigné veuve de Mandé de Chazé, demande un ajustement de la somme obtenue alors, qui était très faible, et en outre une prolongation de 2 ans encore de la condition de grâce.
    Certes, cet acte de dit pas littéralement que Perrine de Chazé est la fille de Mandé, mais le fait que René Pelaud son époux traite en son nom et au nom de Louise de Champagné, d’une vente passée 3 ans et demi plus tôt par Mandé de Chazé, montre que Perrine de Chazé a hérité de cet acte de vente en tant qu’héritière, et donc qu’elle est sa fille aînée. Nous savions par ailleurs que Mandé a aussi eu pour filles Ambroise et Jeanne.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1E86 – 1541 – f°27 (parchemin, large et en accordéon ) – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que en la court de Challain Combrée par devant nous personnellement estably noble homme René Pelaut paroisse de Nouellet tant en son nom privé que pour et au nom de demoiselle Perrine de Chazé son espouse et Louise de Champaigné veufve de deffunct noble homme Mandé de Chazé en son vivant Sr du Bois Bernier auxquelles et chacune il a promis faire ratiffier ces présentes et en bailler ratification vallable dedans ung mois prochainement venant à peine de vingt escuz solleil et peine et justes intérestz applicables sur leur partye sy après en cas de déffaut ces présentes nonobstant demeurent en leur force et vertu,
    lequel escuyer et audit nom après s’estre soubmis soubz notre dite court et juridiction de Challain luy ses hoirs et ayant cause mesmes tous et chacuns ses biens meubles et immeubles (illisible, encre effacée) ressort et juridiction de nostre dite court et de toutes autres sy mestier est quant à ce par devant nous a esté cognoissant et confesse que
    dès le premier jour de may mil cinq cent trente et sept feu Mandé de Chazé pour luy et au nom de sadite veufve fist vendition delay cession quittance et transport à jamais par héritage à condition de grâce qui encore dure (illisible, effacé) à noble homme Guillaume Collin sieur de la Briaye de la paroisse de Saint Julien de Vouvantes lors acceptant

      ceux qui connaissent Guillaume Collin seraient sympa de venir nous le présenter ici.
      Et depuis, Pierre Grelier intervient pour me signaler qu’il est sieur de la Briaye

    scavoir est le lieu mestairie et appartenances vulgairement appelé la Bataille sis près ledit lieu du Bois Bernyer ès paroisses de Challain et Nouellet

      la métairie noble de la Bataille relevait du Bois-Bernier, et était partie de la seigneurie, ce qui signifie qu’il vend une partie de son domaine

    comme iceluy lieu se poursuit et comporte et comme le mestayer demeurant en iceluy lieu le tenoit possedoyt et exploictoit et mesmes comme le métayer de présent en jouist comme sans rien en retenir ne réserver,
    ensemble le moulin et estang dudit lieu et seigneurie de Challain et partie de la seigneurie du Bois Bernyer ses dépendances et appartenances ung denier de cens ou debvoir payable dudit feu vendeur ses hoirs au cause ayant au terme d’Angevine pour toutes charges
    et comme icelle vendition estoit faicte pour le prix et somme de quatre cent deux livres cinq solz tournois quelle somme le feu de Chazé avoit eue et receue dudit Collin achapteur et s’en tint à comptant et bien payé et du tout avoit quicté ledit feu vendeur (sic) par un payement luy en avoit fait mesmoire comme appert par ledit contrat lors de la vendition sur ce faicte et passé par Pierre (trou) hayer soubz le court du roy notre sire à Angers ledit jour et an y recours si nécessaire est,

      il n’existe aucun fonds de notaire à Angers déposé à un tel nom aux Archives Départementales, hélas !

    quelle vendition ledit sieur de Boys Bernier et et audit nom a pareillement eu pour agréable et icelle fait ratiffier veult consent et approuve qu’elle sorte et vaille son plein et entier effect de point en poinct comme s’ilz eussent esté présents à ladicte vendition qui luy a esté lue et donnée à entendre de mot à mot seulement en sa forme et teneur et a promys la garder entretenir obéir et accomplir sans enffrendre ne contrevenir en quelque manière que se soit

      en fait il est dit ici qu’il entérine la vente de Mandé de Chazé, c’est donc bien que Perrine de Chazé et Louise de Champagné, au nom desquelles il agit, ont hérité de cet acte de vente et surtout de cette grace, qui doit être leur objectif, quand on songe que le domaine est en partie vendu.

    et outre la somme si dessus déclarée ledit Sr du Bois Bernyer et audit nom confesse avoir eu et receu dudit sieur de la Briaye la somme de six vingt livres tournois d’aumentation et supplément qui sera seust et représentée comme deniers principaulx sur ce que ledit sieur vendeur l’a quité comme dit est, laquelle somme de six vingt livres tournois ledit Sr du Bois Bernyer et audit nom s’en est tenu à comptant et bien payé dudit achapteur parce qu’il l’a quicté et quicte ledit du Bois Bernyer et François Du Grand-Moulin naguères tuteur ou curateur des enfants mineurs dudit feu de Chazé et sadite veufve de la somme de soixante livres tournois en laquelle ilz estoient tenuz et obligez audit achapteur pour certaines causes contenues en l’obligation de ce passée et faite qui demeure cassée et annulée au moyen de ces présents et le parsus de ladite somme ledit achapteur a payé et baillé à Pierre Douet de Vaunentes à la prière et requeste et acquit dudit Sr du Bois-Bernyer présent et autres sommes par mesmes pareilles dont les dites parties audit nom ont compté ce jour ladite somme de six vingt livres tournois en tout, de laquelle en a quicté ledit achapteur et en renonczant et renconcze … … ledit Collin acceptant pour luy ses hoirs ayant cause … du Boys Bernier et de la Gasneraye et ce faisant ledit achapteur a donné et donne pareille grace comme la … ensuivant Item … a prolongé ung an de grace audit Pellaud pour raison des venditions de prochain venant en deux ans … et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir … les avons jugez et condempnez par le jugement de notre dite court, le jeudy cinquiesme jour de janvier l’an mil cin cent quarante et ung Signé J. CHEVALLIER

    Donc, Perrine de Chazé est avec au moins 2 preuves à l’appui (j‘ai aussi une autre preuve, que je m’empresse de retranscrire ici, et cela fera au moins 3 preuves), fille de Mandé et de Louise de Champagné. Reste à savoir si Mandé était le fils d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, ce qui est probable, mais reste à démontrer plus solidiement, car il pourrait être un neveu ou autre degré de parenté…

      Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

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