Bannies des biens de feu Mathurin Nepveu, Angers, 1595

Il n’y a rien de plus long qu’un procès entre héritiers collatéraux. L’acte qui suit fait 32 pages et je vous proposé la première moitié, à vous de voir si vous poursuivez.
Les biens énumérés ci-dessous nous emmême visiter la grand rue du quartier saint Jacques à Angers, et vous allez voir que les hôtelleries y étaient nombreuses.

  • Merci de pointer si je les ai toutes sur ma page des hôtelleries, afin que je puisse éventuellement la compléter.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3478 – Fonds famille Neveu
    Voici la retranscription de l’acte : A tous ceux que ces présentes lettres verront Nicolas Louneau conseiller du roy nostre sire et assesseur au siège et juridiction ordinaire de la prévosté royale ville et communauté d’Angers salut, comme procès fust mu et pendant par devant nous entre Pierre Maheas subrogé au lieu de maistre René Verdier curateur aux causes de Jacques et Marie les Allain, ayant les droits cédés de noble homme maistre Jehan Allain leur père et curateur à lapersonne et bien de Jehan Teillard demandeur et poursuivant les criées, bannies, vente et adjudication par décès des biens de defunt Mathurin Nepveu et Sébastienne Maheas d’une part,
    et Perrine Nepveu héritière par bénéfice d’inventaire dudit déffunt Mathurin Nepveu, Mathurin Thibault, Michel et François les Bigot, enfants de defunt Ysaac Bigot, héritiers de ladite Maheas, défendeurs
    et encore ledit maistre René Verdier esdits noms maistre Gabriel Bernard mary de damoiselle Jacquine Allain, maistre Gilles Héard curateur en cause de damoiselle Marguerite Cochelin femme de noble homme Adam de la Barre, procureur du roy au siège présidial de ceste ville, Jehan Bucet, maistre Jehan Girault prestre et les chanoins et chapitre saint Maimboeur de ceste ville, Mathieu Beneteau, Estienne Jamoy.., maistre Mathurin Le Pelletier notaire royal, François Lemesle, Jacques Ruys, les procureurs et supost de la nation de Brataigne, les procureurs et suppost de la nation du Mayne, frère Guillaume Clayne, maistre Jehan Rigault prêtre, chapelain de la chapelle du Fou, Charles Jouin mari de Judicq Eluard, Jehan Cartier mari de Marie Eluard, Magdeleine et Suzanne les Eluard, héritiers de feu Jehan Eluard en la qualité qu’ils procèdent, Denise Martin veuve de défunt André Morier, Marguerite dela Fonde, Marc Hunault, Françoise Garauld veuve de feu uillaume Champain et François Choppin maistre apothicaire en ceste ville, opposants d’autre

    salut, scavoir faisons que vu les productions desdits demandeurs et poursuivants … (il les réénumère) esdits noms, procès verbal desdites criées faictes par Gilles Prevost sergent royal du jeudi 16 janvier 1592 et autres jours suivant acte expédié devant nous du 28 avril 1593, portant entre autres choses la vérification et assertion desdites criées,
    acte expédié entre lesdits Maheas, Verdier et Allain esdits noms du 12 mars 1593 portant que ledit Maheas aurait été subrogé au lieu et place desdits Verdier et Allain esdit noms à la poursuite du présent procès à la charge d’en faire la poursuite et les faire vendre dedans 6 mois lors ensuivant et auxquelles criées ledit Verdier demeurerait opposant et serai payé de ses frais et à cette fin baillerait les pièces audit Maheas pour les employer par mesme déclaration,
    autre acte expédié devant nous du vendredi 11 décembre 1592 entre ledit Clousier opposant d’une part, ledit Allain poursuivant ledit Maheas et de la nation de Bretagne aussi opposant par lequel entre autres choses auraient lesdites parties apoinctées en droit et que pour l’illustration de la cause
    autre acte expédié devant nous du 27 janvier 1593 portant que ledit Verdier aurait esté pourvu curateur aux causes desdits Jacques, Pierre et Marie Allain, moyens de saisie desdits poursuivants et déposition desdits Clozier, Martin Choppin, de Saint Maimboeuf, de la nation du Mayne, Rigault, Bruneteau, Bareau, Hunault, Garnier, Lemesle, Anne Lepelletier, de la Fonde, Thebault, les Bigot, Cartier et les Eluard esdits noms
    mandement et commandement de produire fait aux défendeurs et opposanats avecq tout ce que mis et produit a esté par devant nous et sur ce conseil et considéré par nostre sentence et jugement de ce qu’il sera procédé à la vente et adjudication par décret par devant nous des choses saisies les solemnités de justice requises gardées et observées scavoir est (on arrive à l’énumaration des biens saisis, courage ! Pour faciliter la lecture, non seulement je vais à la ligne, mais je mets des numéros)

    1-d’une maison sise sur la rue saint Nicolas de ceste dite ville en laquelle lors de la saisie demeurait Pierre Taillandier paroisse de la Trinité, composée d’une petite cour au derrière joignant d’ung cousté les estables et appartenancs qui furent aux héritiers feu Me Georges Fonveille
    2-d’une autre maison et jardin appelée la Grisle sise en la rue du Chef de Ville paroisse Saint Jacques les Angers, joignant d’un costé la maison Nicolas Lemoulnier,
    3-d’ung aultre grand corps de logis cour jeu de paulme jardins et appartenances d’iceluy sis en la grande rue desdits fauxbourgs saint Jacques, où pend pour enseigne l’Image Saint Nicolas,
    4-en ce compris une petite maison et jardin appelée la Boutinerie joignant d’un costé en partie les estables de l’hostellerie où pend pour enseigne l’image saint Julien qui est de l’autre costé de ladite rue
    5-d‘une autre maison jardin et appartenances où estait demeurant lors de la saisie Jehan Fouscher cordonnier, sise esdits fauxbourg aussi sur ladite Grand rue vis à vis l’hostellerie où pend pour enseigne le Sauvage joignant d’ung costé la maison et jardin des Martin,
    6-d’une autre maison jardin appartenances et dépendances appellée le Croissant en laquelle lors de la saisie estait demeurant Jehan Poybeau cordonnier joignant d’un costé ladite maison où était demeurant ledit Fouscher,
    7-de la moitié par indivis de la maison jardin et dépendances de l’hostellerie du Dauphin où estoit aussi demeurant lors de la saisie une nommée Mellet tout ainsy que le defunt Michel Bigot et ledit Maheas l’auraient acquise joignant d’un costé ladite maison et jardin du Croissant
    8-d’une autre maison et jardin appelée le Treillis Vert sise sur ladite Grand rue desdits fauxbourgs, joignant d’ung costé les jardins appartenances de René Thibault,
    9-d’une autre petite maison avec un petit jardin au derrière appelée l’Ardoise, où estait aussi lors de la saisie demeurante la veuve Ardange
    10-d’une autre maison jardin et appartenances appellée la Tuellerye sise sur la Grand rue desdits fauxbourgs et près l’église d’iceluy joignant d’un costé les maison jardins et appartenancse où pend pour enseigne l’écu de Bretagne appartenant à Mathieu B..
    11-d’une aultre petite maison où estait aussy lors de la saisie demeurant François Coiscault cousturier sise sur la Grand rue vis à vis de ladite église saint Jacques, joignant d’un costé et d’un bout ladite hostellerie saint Jacques
    12-d’une autre maison jardin et appartenances sise esdits fauxbourgs où estait aussy lors de la saisie demeurant Jehan Cousin boulanger, sise près ladite église sur ladite Grand rue joignant d’un costé ladite hostellerie saint Jacques
    13-de 4 arpents de pré vis à vis le petite rivière de Loyau devers Ponceau en ladite paroisse saint Jacques joignant d’un costé les prés dépendant du collège e la Fourneregerie
    14-d’un quartier de pré sis en la grand prée de Loyau joignant d’un côté les prés appelés les prés de la Pellette
    15-de 3 autres arpends de pré ou environ sis en ladite grand prée paroisse saint Jacques ou saint Nicolas, joignant les prés de Bernaige ?
    16-d’une pièce de terre labourable située près les Dousses paroisse St Nicolas contenant 3 journaux ou environ joignant d’un costé et abouté d’un bout à la terre desdits Doussets
    17-de la moitié par indivis de 2 quartiers de vigne au cloux de Gieul paroisse de Pruniers, joignant d’un cousté les vignes de Françoise Garnier
    18-de 3 quartiers de vigne ou environ au cloux de la Tranchardière dite paroisse de Prunier joignant des 2 costés les vignes maistre Guillaume Liger
    19-de la moitié par indivis de 6 autres quartiers de vigne sis en divers endroits au cloux de Fouacières en ladite paroisse Saint Nicolas, Michel Michot et ledit Maheas coustant leur mariage
    20-aussi la moitié par indivis du lieu et closerie de la Souchetière sise en la Haye Saint Nicolas paroisse de Beaucouzé, composée savoir d’une maison ayreau et ung petit pastis devant, contenant une boisselée ou environ, joignant d’un costé aux landes, d’ung cloteau de terre contenant 6 boisselées ou environ estant au derrière de ladite maison, joignant d’un costé à la terre de … Benoist, d’une autre pièce de terre en ung tenant contenant 15 boisselées de terre ou environ appellées l’Escaubu joignant d’ung cousté le chemin tendant dudit lieu de la Haye à Beaucouzé, de 9 boisselées de terre ou environ estant en la pièce de terre de l’Esaudrais joignant d’un costé la terre des héritiers feu Pellard, de 9 autres boisselées de terre ou environ en un tenant en une pièce appelée les Grés joignant d’un costé la terre de René Callais, d’une petite caille de jardin estant en jardin de la Haie saint Nicolas appelé la Soucheterie joignant d’un costé la terre de Mathurin Guerin, d’une autre caille de jardin estant en grands jardins joignant d’ung costé la maison de Robert Perrault d’un petit lopin de pré contenant le tiers d’une hommée estant en ung pré appelé la Piconnière non compris 3 … estant au mitan dudit lopin de pré …
    … etc (il y en 32 pages comme cela…)
    Voir aussi AD49 sérite 5E5, Hardy notaire, Angers 16 février 1567, Mathurin Nepveu, Gilles Gratien et Jean Jean Allain avocat à Angers vendent à René de Vitré l’hostellerie du Dauphin, l’hostellerie de l’image St Jacques, rachetés par réméré en mars 1570 par Nepveu.
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    Succession de Jan Angier, 1539, Angers

    La succession d’un prêtre, ou d’un couple sans enfants, est toujours passionnante car le nombre d’héritiers est alors parfois considérable. Ici, je trouve des noms familleurs dans le petit coin de Champigné, Querré, mais hélas l’acte ne précise ni les liens, ni les lieux, une chose cependant est certaine, ils ont des ascendants communs.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription du début de l’acte, qui fait 12 pages : Le 16 septembre 1539 en la court du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement establys chacun de Me André Coquereau, Mathurin Lemanceau et Guyonne Pasquier sa femme tant en leurs nom que eulx faisant fort de René Godebille et Julienne sa femme, Macé Delaunay et sa femme, Michel Gillet tant en son nom que comme soy faisant fort de Jehanne Pasquier sa femme, Mathurin Thoreau tant en son nom que comme soy faisant fort de Mathurine Pasquier sa femme, tous héritiers en ligne paternelle de deffunt vénérable et discret missire Jehan Angier prêtre que Dieu absolve en son vivant demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et chacun de René Chesneau prêtre tant en son nom que soy faisant fort de Me Pierre Chesneau son frère, Jehan Chesneau, Ollivier Boussicault, Pierre Crosnier, Mathurin Buscher, Jacques Pinczon, Jacques Macé d’age de 18 ans ou environ, Nycolle Macée ? sa sœur âgée de 17 ans ou environ et symon Blandyneau tant en son nom que soy faisant fort de sa femme héritiers en lignée maternel dudit defunt missire Jehan Angier tant en leurs nom que soy faisant fort de messire Ollivier Chesneau prêtre et Noël Symon absent aussi héritiers en ligne maternelle d’iceluy deffunt d’autre part, soumettant eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs
    confessent avoir fait et font entre eulx le marché pactions et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que tous les dessusdites parties nommées tant en lignée paternel que maternel dudit deffunt ont baillé quité délaisse et transporté et encorens baillent quitent délaissent et transportent à André Coquereau et Mathurin Lemanceau tous set chacuns les meubles non partagez entre lesdits héritiers debtes et autres choses réputées pour meubles et debtes tant en argent monnoye et à monnoyer blez vins tonneaulx et vesseaux de pippes coffres escabeaulx charlitz et tous autres meubles non partagez entre eulx tels qu’ils seront et pouront estre en quelques lieux qu’ils soient et de quelque manière que ce soit, et tous et chacuns les fruitz des vignes et héritages dudit deffunt de la succession d’iceluy pour en payer et bailler à tous lesdits héritiers tant en ligne paternelle que maternel la somme de 140 livres tournois, scavoir est aux héritiers en ligne maternel la somme de 70 livres moitié de 140 livres et l’autre moitié montant pareille somme de 70 livres aux héritiers en ligne paternelle dudit deffunt sur lesqels seront desduitz les parts et portions desdits Coquereau et Lemanceau en tant que leur en peut compéter et appartenir comme héritiers en partie en lignée paternelle dudit deffunt, et oultre en charge et moyennant que lesdits Coquereau et Lemanceau ont promis et par ces présentes promettent sont et demeurent tenus chacun seul et pour le tout payer et acquiter toutes les debtes dudit deffunt

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    Tanguy Le Veneur seigneur de Carrouges, de Bécon et du Loroux-Beconnais, 1583

    La châtellenie de Bécon tenait Le Loroux-Béconnais, Saint-Augustin, Saint-Clément, La Pouëze, Saint-Jean-des-Marais, Brain, Chazé, La Cornuaille, Saint-Sigismond, Villemoisan, Chantocé, Saint-Leger, Les Essars, et Saint-Germain-des-Prés.
    Elle appartient en 1540 à Anne de Montjean, veuve de Jean d’Acigné.
    En 1563, Guyonne de Montjean, veuve de Jean de Carouges, en rend aveu.
    Puis Carouges passe à la puissante famille Le Veneur et ce n’est qu’en 1665 que la châtellenie de Bécon passera au comté de Serrant.
    Ce qui signifie en clair que toutes ces terres ont été possédées pendant un siècle par un famille Normande.
    Voir la région de Carrouges
    Le château de Carrouges, propriété actuelle des M.H. est la demeure habituelle des Le Veneur. Son portail d’entrée ressemble tellement à celui de Mortiercrolle qu’on croirait que l’un s’est inspiré de l’autre. En tout cas, Mortiercrolle, qui remonte au début du 16e siècle, était sur la route entre Carrouges et les terres angevines des Le Veneur !
    Mieux, la famille Le Veneur, tout comme la famille de Rohan, avec laquelle elle eut un long procès sur ce point, était dans les forges.
    Et me voici revenue sur la route du clou, page que j’ai lancée sur mon site voici 10 ans, ayant remarqué le nombre fascinants de Normands venus s’installer en Anjou et en Bretagne.

      Je salue ici les Normands de mon coeur, et les Normands partis en Anjou et en Bretagne, dont je suis par les Guillouard.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le lundy 9 mai 1583, en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite Court personnellement estably honneste personne Nycollas Dromer demeurant au lieu de Houssemayne paroisse de Saint Martin des Landes près Carouges pays de Normandie duché de Sées, tant en son nom que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de hault et puissant messire Taneguy Le Veneur comte de Tillieres, seigneur de Carouges, des Bescon et du Loroux Besconnays, chevalier des deux ordre du roy, conseiller en son conseil privé et d’estat, capitaine de cent hommes d’armes des ordonnances de sa majesté et son gouverneur et lieutenant général ès baillages de Rouen Evreux et Caen, et en vertu de procuration passée soubz la court de la vicomté d’Orbec par devant Ollivier Carry et Jehan Debray tabellions royaulx en dabte du 20 avril dernier signé Carry et Debray et scellé sur simple queue de cire rouge d’une part,
    et Guillaume Jouhanneaux marchant Me baguetier, demeurant en cette ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes ledit Dromer esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens
    confessent avoir fait et par ces présentes font par entreulx le marché de bail et prinse à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Dromer esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement audit Jouhanneaux qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement
    pour le temps et espace de 7 annnées entières et parfaites et consécutives l’une l’aultre à commencer du jour et feste de Toussainctz dernier passé et finissant à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues
    les lieux et mestairies de Cherbon blanc et les Prinses Peton et le Brayroudin (elles ont partiellement changé de nom car le Prinse Peton n’existe plus) avecques touttes et chacunes leurs appartenances et déppendances tant maisons granges tectz loges jardrins rues yssues terres labourables prez boys hayes commungs et autre droit d’usage que aultres choses déppendants desdits lieux et mestairies de Cherbon blanc, Prinse Peton et Brayroudin, sans aulcune chose desdits lieux en retenir ne reserver et que les précécédants fermiers desdits lieux en ont cy-davant jouy et usé et icelles choses tenues possédées et exploitées audit tiltre de ferme
    pour desdits lieux jouyr et user par ledit preneur ses hoyrs durant le temps de ladite ferme comme ung bon père de famille
    et à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites maisons granges et loges desdits lieux en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin de ladite ferme en tel estat et réparation qu’elles estoyent au commencement de ladite ferme
    et de rendre les terres desdis lieux labourées et ensemancées à la fin de ladite ferme comme elles estoyent au commancement d’icelle et de pareils nombre de grains espis et sepmances
    et de planter par chacune desdits années sur lesdits lieux et endroictz commodes sur chacun desdits lieux le nombre de 6 esgrasseaux qu’il rendra entiers en bons fruictiers à la fin de ladite ferme,
    et de faire faire par chacune desdites années aussy sur chacun desdits lieux le nombre de 10 toises de foussé
    et est faict le présent bail et prinse à ferme pour en payer par chacune desdites 7 années par ledit preneur ses hoyrs audit bailleur esdits noms ses hoyrs outre les charges ci-dessus, scavoir pour la première année la somme de 40 escus sol payable au jour et feste de Toussiant prochainement venant, et pour le regard des autres 6 années ledit preneur en payera par chacune d’icelles 6 années audit jour et feste de Toussaincts et Pasques par moictié en ceste ville d’Angers au lieu de la Pourière ? lors qu’il sera adverty par ledit seigneur ou autre de pour lui, la somme de 43 escuz ung tiers le premier payement desdites 6 années commenczant au jour et feste de Pasques de l’année que l’on dira 1584, et à continuer,
    et ne pourra ledit preneur coupper abbattre ne enlever aulcuns boys de la Prinse Peton et du Mortier Viollet lesquels ont esté venduz à Anthoyne Chesneau par ledit seigneur de Carouges ou son procureur
    fors que ledit preneur y pourra mener ou faire mener les porcs desdits lieux lors qu’il y aura de la posson et glandée sans en payer aulcune chose
    et pourra ledit preneur faire charruer et labourer et ensepmancer les lieux ou sont lesdits boys durant le temps de sadite ferme et en prendra les fruits qui y proviendront comme bon luy semblera,
    et quant aux bestiaulx estant sur lesdits lieux ledit Dromer esdits noms a déclaré qu’il n’y prétendoyt aulcune chose par ce qu’ils appartiennent à Me Mathurin Froger naguères fermier desdites choses en faveur
    et moyennant ces présentes, et a ledit Dromer esdits nom ceddé et cèdde audit preneur les fruictz et revenus provenus esdits lieux depuis le jour et feste de saint Jehan Baptiste dernier passé et qui sont deubs pour raison desdits lieux jusques au jour et feste de Toussaints aussy derniere passée pour en faire par ledit preneur à ses despends privés et fortunes poursuite contre et ainsi qu’il verra estre à faire
    et ne pourra aussy ledit preneur coupper ne abbatre aulcuns boys marmantaulx ne fructaulx desdits lieux par pied ne par branche fors ceulx qui ont accoustumé d’estre couppez et esmondez et à promys
    et demeure tenu ledit Dromer faire ratiffier et avoir agréable le présent bail et prinse à ferme audit seigneur de Carouges et au contenu d’iceluy et en fournir et bailler audit preneur lettres vallables de ratiffication en forme dedans trois moys prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoings
    auquel bail et prinse à ferme et à tout ce que dessus tenir est dit aux dommages et garantir ladite ferme et ladite ferme payer etc obligent lesdites parties et mesmes ledit Dromer esdits noms et qualités en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonczant etc ledit Dromer aux bénéfices de division discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement etc
    fait et passé Angers maison de nous notaire ès présence de Me Jehan Gasnault escollier et Jehan Adelle praticien en court laye demeurant Angers tesmoings

    châtelet dentrée de Mortiercrolle, tellement semblable à Carrouges !
    châtelet d'entrée de Mortiercrolle, tellement semblable à Carrouges !

    http://www.odile-halbert.com/Paroisse/Cartes/Cartes_53/53_StQuentin-Anges.95.jpg
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    Pharmacies, carte postale

    Voir la pharmacie de Pouancé et le baume Henry

    Les pharmacies n’ont connu l’emballage perdu qu’avec la révolution de l’emballage perdu, parallèlement à la grande distribution, c’est à dire après la 2e guerre mondiale.
    Auparavant tout était en pots, que l’on voit ici sur les rayons, mais j’ai connu les boîtes en métal, dont la Poudre de Kocq avec son célèbre marteau sur la tête, etc… et j’ai aussi connu les rayonnages qui ressemblaient à cette carte postale.
    Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site
    Cliquez sur l’image pour l’agrandir :

    Pharmacie de lhôpital de Baugé, Maine-et-Loire
    Pharmacie de l'hôpital de Baugé, Maine-et-Loire

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    Remboursement d’emprunt par Jean Allain, Angers, 1594

    Cet acte fait suite à la vente de Chancheron par Jean Allain, car il nous donne la destination de la somme, qui est pour rembourser un prêt fait par son beau-père 18 ans plus tôt, qui lui-même avait dû emprunter pour prêter à son gendre.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Notariales de Maine-et-Loire, série 5E7 Vous remarquerez, au passage, que le notaire de cet acte n’est pas le même que celui de la vente ci-dessus. Et cette fois le lieu de Chancheron est écrit Chanseron. Si on veut bien ajouter à cela qu’à la lecture des actes anciens, il est plus que difficile, voir souvent impossible, de distinguer un U d’un N, vous comprendrez combien le nom de ce lieu était difficile à trouver…
  • Voici la retranscription de l’acte : – Le lundy 2 mai 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis honorable homme Maurice Dumesnil advocat Angers et Françoise de la Chaussée sa femme demeurant en cette ville paroisse de St Michel du Tertre ayant les droits et actions de Me Nicolas de la Chaussée aussi advocat audit Angers soumettant lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc
    confessent avoir ce jourd’huy eu et reçu de noble Jehan Allain lieutenant de Château-Gontier par les mains de honorable homme Me René Verdier Sr de Belleville à ce présent et des deniers dudit Allain provenant de la vendition du lieu de Chanseron comme il a dit a soldé et payé compté et nombré comptant en présence et au vue de nous auxdits establis la somme de 333 escus ung tiers pour le principal et 44 livres 7 sols 3 deniers pour le terme eschu en l’acquit de dame Roberde Bonvoisin veuve de defunt noble homme Me François Lefebvre Sr de Laubrière et en laquelle somme de 333 escus ung tiers ledit défunt de Laubrière estait obligé vers ledit de la Chaussée par obligation passée par devant nous le 3 septembre 1573, de laquelle somme depuis ladite obligation ledit Allain a pareil charge acquitter ledit déffunt Sr de Laubrière vers ledit de la Chaussée comme appert par contre lettre dudit Allain en dabte du 11 octobre 1577 et au moyen de quoy ledit Allain aurait fait payement de ladite somme audit Dumesnil auquel ladite somme aurait esté cédée par ledit de la Chaussée en faveur de mariage de luy et de ladite Françoise son espouse, de laquelle somme de 333 escus ung tiers et intérests d’icelle ledit Allain … dudit feu de Laubrière ses hoirs etc demeurent quicte, à laquelle quittance etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion même ladite de la Chaussée au droit velléin à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre tel que femme mariée ne peult interceder pour aultruy ni s’obliger avec aultruy même pour son mary si non qu’elle y ait expressément renoncé dont les avons … fait et passé au palais royal d’Angers en présence de Me Macé Germont et René Serezin praticiens demeurant Angers tesmoins

    Pièce jointe à l’acte ci-dessus, qui est reconnaissance de dette de la part de Jean Allain vis-à-vis de François Lefebvre son beau père : Je Jehan Allain soussigné confesse debvoir à monsieur de Laubrière mon beau-père la somme de 1 000 livres tournois qu’il a empruntée de Me Nicolas de la Chaussée laquelle somme je confesse avoir eu et reçue et promet icelle rendre audit de la Chaussée en l’acquit dudit Sr de Laubrière et payer et acquiter les intérêts de ladite somme tant de passé que pour l’advenir. Fait à Angers le 11 octobre 1577
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    Vente de la closerie de Chancheron, Andard, 1594

    Voici la suite des articles d’hier. Nous avions vus la vente puis le bail de Champcheron (mes 2 articles d’hier), aliàs Chancheron (en 1594 selon l’acte qui suit), aliàs Chanceron (C. Port), aliàs Chancheron (IGN actuel)

    Chanceron : commune d’Andard, c’est la Chacheron dit une note du 16e siècle – En est sieur René Apvril 1620 (in C. Port)

    Pour simplifier le tout, Chancheron était autrefois sur Foudon et paroisses voisines, lequel Foudon est aujourdh’ui Le Plessis-Grammoire, mais de nos jours Chancheron est sur Andard la commune voisine.

    La closerie de Chancheron a donc appartenu à Mathurin Viredoux sieur de Chancheron, mais par suite de mauvaise gestion des biens de sa femme, celle-ci obtient la séparation de biens et est indemnisée avec la closerie de Chancheron, qu’elle vend en 1585 à son frère Jean Allain pour 800 livres. Celui -ci la revend en 1594 (c’est l’objet de l’article de ce jour) pour 1 100 livres !
    Ainsi, le gentil frère à gagné sur sa soeur la coquette somme de 300 livres ! je suis ahurié ! moi qui le croyait sympa ! En faits de bons conseils à sa soeur, il l’a bel et bien eue.
    L’histoire ne dit pas si Mathurin Viredoux, qui en portait le titre, continua à porter le titre après en avoir été dépossédé. En effet, j’ai observé que les titres se portaient souvent très, très longtemps après avoir perdu le bien en question.

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8bis
  • Voici la retranscription de l’acte notarié : Le 10 mars 1594 après midy, en la cour royal d’Angers davant nous notaire d’icelle (Samson Legauffre) personnellement estably honorable homme René Verdier enquesteur en ceste ville d’Angers et y demeurant paroisse saint Maurille procureur spécial et duement dondé de procuration de noble homme Jehan Allain lieutenant général à Château-Gontier, et damoiselle Marguerite Lefebvre son épouse, que ledit Verdier à cy apparue en grosse de parchemin, passé sous ladite cour de Château-Gontier par devant Guillaume Mabon notaire d’icelle cour le dernier jour du mois de fevrier dernier, de laquelle copie sera insérée au bas des présenes suiant laquelle ledit Verdier audit nom a soumis et oblige et oblige lesdits Allain et Lefebvre et chacun d’eux sul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc
    confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé delaissé et transporté et encore par devant nous au contenu des présentes vend quicte dède délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent perpétuellement par héritage à Me René Garnier notaire royal Angers et Françoise Lebreton son épouse, demeurant paroisse saint Maurice, à ce présents et acceptants, lequel a acheté et achepte audit Verdier audit nom pour eux leurs hoirs etc
    le lieu et closerie appartenances e dépendances de Chancheron situé en la paroisse de Foudon et aux environs composé de maisons ayreaux pressoirs jardin de 2 journeaux de terre, 6 quartiers de vigne ou environ en divers cloux en endroits, ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et qu’il appartient auxdits Allain et sa femme à titre d’acquet qu’ils en ont cy-devant fait de Jeanne Allain sans aucune chose par ledit Verdier pour lesdits Allain et sa femme en retenir ne reserver et comme ledit Allain et sa femme et Clavier leur fermier en ont jouy et en jouissent à présent lesdites choses
    tenues des fiefs et seigneuries de la Forest Saint Aubin et du Temple et aux devoirs anciens et accoustumés que les contractants ont vérifié ne pouvoir déclarer enquis et advertis de l’ordonnance royale néanmoins vend ledit Verdier esdits noms lesdites choses quite desdits devoirs jusqu’à huy transportant etc
    et est faite la présente vendition cession delays transport pour le prix et somme de 366 escus sols deux tiers évlauée à 1 100 livres tournois payée baillée et nombrée manuellement comptant en présence et à vue de nous par lesdits Garnier et Lebreton audit Verdier esdits noms, qui a eu prise et recue ladite somme en 1 300 quarts d’écus et le reste en francs bons d’argent et de poids le tout de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale et dont et de laquelle somme de 336 escus deux tiers d’escu (ils l’ont acquise 9 ans plus tôt 800 livres !)
    ledit Verdier s’est pour lesdits Allain et Lefebvre suivant leur procuration tenu et tient à comptant et bien payé et en acquicte et quicte lesdits Garnier et Lebreton ce acceptant
    qui ont dit que la somme cy-dessus par eux payée il en provient 183 escus ung tiers que ledit Garnier aurait reçu de Jehan Allain marchand drapier Angers son oncle pour la vente que ledit Garnier lui aurait faite d’une quarte partie d’une closerie nommée la Crestiennerye qui estait de ses anciens propres patrimoniaux et matrimoniaux par contrat passé par Salomon notaire de ladite cour, et pour ceste cause font le présent contrat pour des choses d’iceluy tenir lieu de la présente quarte partie dudit lieu de la Crestiennerie jusqu’à la valeur de ladite somme de 183 escus sol ung tiers, laquelle par lemoyen des présentes et dès à présent comme dès lors dudit contrat demeure réputé du propre patrimoine et matrimoine dudit Garnier ainsi que ladite quarte partie dudit lieu par luy vendue estait et sinon l’espérance qu’il avait de faire ledit emploi de deniers n’eust vendu ladite quarte partie du lieu ainsi qu’il et ladite Lebreton ont déclaré et ainsi a esté consenty par ladite Lebreton que la moitié dudit lieu cy-dessus demeurera audit Garnier ce acceptant pour tenir desdites choses par luy vendues, (cet échange de terre concerne le couple Garnier Lebreton et est correctement et longuement explicité afin que chacun du couple connaisse ses droits)
    et en faveur du présent contrat ledit Verdier suivant son pouvoir a cédé et cède audit Garnier ce acceptant tous tdroits que auxdits Allain et sa femme compètent et appartiennent contre ledit Maurice Clavier fermier précédent dudit lieu pour les dommages et intérests contre ledit Clavier prétendus à faute d’avoir suivant son marché de ferme bien fait faire les vignes réparé les maisons plants d’arbres et autres choses devant faire ou faire faire par le bail à ferme desdites choses dont ledit Verdier promet bailler copie audit Garnier toutes fois et quantes et l’a subrogé au lieu desdits Allain et Lefebvre pour ce fait et susbtitue et constitue ledit Garnier leur procureur général et spécial quanté à ce qui a esté par ledit Garnier sstipulé et accepté (ici on découvre que le fermier a fait une mauvaise gestion de CHancheron)
    tellement que à laquelle vendition tenir etc garantir les choses sus vendues de tous troubles desbats et empeschements vers et contre tous toutefois que mestier sera oblige ledit Verdier audit nom les biens de sa procuration qui est desdits Allain et femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne de bien renonçant pour lesdits Allain et Lefebvre, ils ont renoncé par ladite procuration au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postériorité et pour ladite Lefebvre au droit vellein à l’épitre divi adriani et autres droits … et a ledit Verdier le domiciel desdits Allain et Lefebvre en sa maison pour recepvoir tous exploits requis pour le fait et circonstance du présent contrat qui seront et dès à pressent comme estant déclarés valloir comme fait à la personne et domicile naturel …
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