Perrine Justeau réclame sa part à son père, 1526

A tous les Juteau du Canada, Salut !
La Perrine Justeau dont est question en 1526, avait perdu sa mère fort jeune, et avait pour curateur René Gaultier châtelain de Villevêque.
Il y a une forte chance pour que vous rattachiez donc à ces Justeau, mais hélas il n’est pas possible de faire le lien tant l’intervalle entre 1526 et le début des registres paroissiaux de Villevêque est énorme… Alors lisez seulement pour le plaisir !

Ceci dit, l’acte qui suit m’interpelle, car cela fait plusieurs fois que je vois un père facturer à ses enfants la nourriture durant leur enfance, et même les autres soins, et que je m’en étonne, alors que manifestement il n’y avait rien d’étonnant à l’époque. Ici, Perrine Justeau, et son frère Claude, ont perdu leur mère très jeunes. Alors que mariée, elle réclame sa part des biens de sa mère, à son père et à ses curateurs, le père avance un arguement qui me dérange, et que j’ai déjà rencontré. Je suis totalement abasourdie chaque fois que j’observe ce mode de raisonnement.

  • Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 26 juin 1526 comme procès fust meu et près de mouvoir entre Jacques Peletier et Perrine Justeau fille de Pierre Justeau femme dudit Pelletier d’une part, et ledit Pierre Justeau tant en son nom que au nom de chacun de René Gaultier chastelain de Villevesque et Loys Mesnard marchant notonnier (pour nautonnier, c’est à dire voiturier par eau) demeurant en ceste ville d’Angers curateurs ordonnez par justice à Claude Justeau et ladite Perrine enfants dudit Pierre Justeau et de défunte Jehanne Duboys sa première femme, d’autre part,

    pour raison de ce que ledit Peletier et sa dite femme disoient que peu de temps après la mort et tréppas de ladite déffunte Jehanne Duboys mère de la femme dudit Pelletier et dudit Claude Justeau, inventaire des biens meubles de la communauté dudit Justeau et de ladite défunte auroit esté fait, lesquels biens auraient esté estimez valloir la somme de 692 livres tournois, dont et de laquelle somme ilz disoient la quarte partie leur appartenir montant icelle quarte partie la somme de sept vingt six livres (146 L) et demandoient lesditz Peletier et sa dite femme que lesdits curateurs fussent condamnés leur en remettre leur part de la communauté desdits Justeau et de sa défunte femme, et pareillement des fruictz des estaiges appartenant à ladite Perrine et y concluaient leur adresser intérêts en cas de délay. (en clair, Perrine et Claude Justeau ont perdu leur mère Jeanne Dubois lorsqu’ils étaient jeunes, et le père a dû faire faire un inventaire des meubles de la communauté de biens pour se remarier, mais n’a rien donné à ses enfants devenus adultes, de de qui leur revenait de cette communauté, alors que c’est leur droit.)

    A quoy de la part dudit Pierre Justeau estoit et a esté dict que supposé que lesditz Gaultier et Mesnard eussent esté ordonnez curateurs aux biens et choses de ses enfants, que néanmoins ilz n’eurent et n’ont prins aucuns desdits biens ne pareillement des fruictz desdits héritaiges mais avout iceluy Justeau prins ce qu’il y avoyt desdits biens meubles à sesdits enfants appartenant et pareillement les fruictz d’iceulx héritaiges pour nourrir et entretenir lesditz enffans, lesquels biens meubles ne se pouvoient pas monter grant chose et ne pouvoient bonnement satisffaire ne suffire pour ladite nourriture et entretement attendu le laps de temps que iceluy Justeau a nourry et entretenu sesdits enffans comme est et a esté depuys la mort et treppas de ladite déffuncte qui fut seize ans ou plus jusques à présent et quoy que soit depuys peu de temps ledit Justeau avoyt et a faict plusieurs payements à plusieurs personnes avec plusieurs fraiz et mins depuys ledict temps des debtes dudit Justeau et de ladite défuncte tant au moyen des obsèques et funérailles que des dons et legs faictz et ordonnés estre baillez et poyez sur sesdits biens, sur lesdits enffans estoient tenuz pour une moictié et d’avantaige disoit iceluy Justeau avoir faict plusieurs réparations et améliorations es biens immeubles et choses héritaulx appartenant auxdits enffans et mesmes en le clouserie de la Noe Godet en la paroisse de Neufville et semblablement avoir faict plusieurs fraiz et mises pour lesdits enffans et mesmes pour ladite Perrine qui avoyt esté détenue de grosse malladie par plusieurs et diverses foiz, tant remèdes médecins et appothicaires et autrement et en la poursuite et conduite de plusieurs procès pour lesdits enffans et par le faict mesmes desdits Jacques Pelletier et sadite femme lesquelz fraiz et mises tant de ladite nourriture et entrenement de ladite Perrine que d’autres choses se montoient et revenoient à plus grant somme de deniers que pouvoient valloir lesdits biens meubles pour la part et portion qui luy en pouroit compéter et appartenir au moyen de quoy disoit ledit Justeau que lesditz Pelletier et sa dicte femme n’estoient point recepvables en leur demande ou demandes de luy ou desdits curateurs et qu’il devoir avoir despens et intérestz (notez que le père avance pour justifier son refus de donner que la nourriture etc… des ses enfants lui a coûté… Ceci nous paraît aujourd’hui inconcevable)

    où (au cas où) lesdits Lepeltier et sadite femme en feroient poursuyte, pour auquel norir paix et amour entre eulx lesdites parties ladite Perrine présentement auctorizée par devant nous quant à ce dudit Jacques Peletier son mary o le conseil advis et délibération de plusieurs notables gens de conseil et de plusieurs des parens et amys desdites parties, ont transigé paciffié en la manière qui s’ensuyt, (phrase qui introduit la transaction qui suit. Une transaction coûtait toujours moins cher qu’un procès)

    Pour ce est il que en notre royal à Angers endroict par davant nous personnellement establys lesdites parties c’est a savoir lesdits Jacques Le Peletier et ladite Perrine de luy auctorizée comme dessus d’une part, et ledit Justeau tant en son nom que pour et au nom desditz tuteurs ou curateurs de ladite Perrine d’autre part, soubmys, confessent avoir transigé paciffié et appoincté et encores par davant nous transigent et appointent pour raison de que dict est et autres différents qu’ilz pourroient avoir ensemble en la forme et manière qui s’ensuit

    c’est à savoir que ledit Justeau combien qu’il ayt plus mys que receu et ne fut en rien tant vers lesdits Peletier et sadite femme par les moyens différentz et autres néanmoins pour faire fin esdits différents questions et débatz et pour demourer iceluy Justeau et curateurs et chacun d’eulx quites et entièrement déchargez vers lesditz Peletier et sadite femme, pour raison desditz biens meubles fruitz demandes et choses dusdictes, en tant et pourtant qu’ilz et chacun d’eulx y pourroient estre tenus, et dont ledit Lepelletier et sadite femme leur eussent peu ou pourroient faire question et demande à chacun ou l’un d’eulx, est et demeure iceluy Justeau obligé et tenu et a promys et promet par ces présentes payer auxdits Pelletier et sadite femme la somme de 80 L tournois payables dedans le jour et feste de Nouel prouchain venant, aussi est et demeure tenu ledict Justeau acquiter lesdictz Pelletier et sadite femme vers lesditz Mesnard et Gaultier de leurs mises sallaires et vaccations qu’ilz ou l’un d’eulx auroient faictes à l’occasion de ladite tutelle ou curatelle, aussy moyennant ces présentes icelluy Justeau demeure tenu acquiter lesdits Pelletier et sadicte femme jusques à ce jour de toutes et chacunes les debtes personnelles et arréraiges des rentes cens ou devoirs si aulchuns y a en quoy ladicte Perrine eust peu ou pourroit estre tenue à cause de sadicte feue mère soyt à cause des héritaiges desadicte feue mère que autrement et pareillement les acquitez pour tout le passé jusques à ce jour ce certaine messe legs ou prétendue fondacion que l’on dit que ladite feue mère d’icelle Perrine avoyt ordonné et à icelluy Justeau consenty que iceulx Pelletier et sa femme jouyssent des héritaiges appartenans à icelle pour et à cause de sadicte feue mère soit patrymoine ou acquetz pour telle part et portion qu’elle peult competez et appartenir selon la coustume du pays sans que ledit Justeau puisse contredire debaptre ne empescher En aucune manière et a promis et demeure tenu icelluy Justeau exhibez auxdits Peletier et sadicte femme par davant honnorable homme et saige maistre Jehan de Pincé licencié es loix lieutenant général de monsieur le juge ordinaire d’Anjou toutes et chacunes les lettres concernants les héritaiges de ladite (blanc) et acquetz faitz par lesdits Justeau et sadite femme …
    et au moyen de ces présenes et non autrement lesdits Lepelletier et ladicte Perrine sa femme se seroient et sont desistez et départiz désistent et départent de leurs demandes et par ces présentes on quicté et quictent lesdits Justeau et curateurs susdits et chacun d’eulx … (en clair, les conseils de leurs amis respectifs ont fait comprendre au père qu’il avait un peu tort, et qu’il fallait qu’il donne raison à ses enfants. On peut même ajouter que si les enfants n’avaient pas menacé leur père d’un procès, ils n’auraient rien obtenu)

    Fait et passé audit Angers es présence de honorables personnes Me Jehan Le Jumeau Jehan Chevreul licencié es loix et vénérable et discret messire Jehan Regnaut prêtre (si cela se trouve, ce brave prêtre est l’un des conseillers…, on dirait de nos jours médiateur)

    Je viens de créer une nouvelle catégorie Décès, et je tente d’y remettre les testaments, le cimetière (qui s’est enrichi d’une clôture à Saint-Jean-des-Marais), les droits de succession, y compris l’exhérédation, les bâtards, les comptes de tutelle, etc… Cliquez à droite sur cette catégorie et merci de me dire si cela vous convient et si vous remarquez des erreurs de classement.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    La balle d’avoine, pour dormir dessus, et la catalogne pour se couvrir au lit

    Nous avions vu à 2 reprises des éléments concernant le lit : le fabricant de matelas, et le prix du lit selon les classes sociales. Mais la plupart du temps en Anjou, le lit est estimé garni et non au détail de chaque élément. Grâce à nos voisins du Maine, qui ont souvent le détail des prix, on sait que les éléments de la garniture sont en fait plus onéreux que le bois de lit lui-même.

    Voici un exemple, qui nous est communiqué par Elisabeth Vaillen, de Laval : Inventaire Pivert, 1700 (Archives de la Mayenne, série 3E)
    Attention, vous passez dans la retranscription de l’acte, donc en orthographe telle que dans l’acte.

      Une catolene de sarges sufil blanche estimée 6 L
      Une couette de lit aveq 2 petis oriliers et un traverslit le tout garnis de plume couvert de couesty fors un des oriliers qui n’est couvert que de toile pezant ensemble 40 livres pois de laize once estimé la livre à 15 s qui fait 35 L
      Une couette de balle aveq un orillier ausy de balle 1 L
      Une petite couette de balle et un orillier estimés ensemble à 1 L 10 s

    Je passe à mes commentaires, dans mon orthographe actuelle. Si je précise ce point, c’est que je ne compte pas les emails quotidiens pour me dire d’un ton péremptoire : Madame sachez que tel lieu, tel patronyme, tel terme s’écrit ainsi. Mon site est entièrement fait de retranscriptions qui sont au contraire pures racines des termes.

    La catolene se comprend mieux phonétiquement, car autrefois les accents régionaux altéraient beaucoup les termes, donnant lieu à de très jolies et très diverses variantes. Ainsi les syllabes a e et o étaient souvent mélangées.
    Si on regarde bien la phrase, on sait qu’elle est en serge, et vous savez maintenant que le  »sarger » aliàs  »sargier » travaille la laine. Maintenant, si vous étudiez phonétiquement catolene, vous obtenez la catelogne ou catalogne : couverture de laine, sans doute appelée ainsi à cause de son origine. On écrit aussi chatalongue, castellongne, et à Avranches au 18e siècle on trouve castalloine (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997). Je ne compte plus les variantes orthographiques que j’ai rencontrées, toujours est-il qu’elle est le plus souvent présente.
    Donc, notre catolene est la couverture de laine sur fil. Je crois savoir que de nos jours nous avons la couverture toute laine (ou alpaga, ou cachemir ou autre), de coton, et enfin plus récemment de polaire. On peut regarder la catolene comme leur ancêtre, si je peux m’exprimer ainsi.

    Les lignes suivantes sont fort intéressantes, car on a dans les trois cas le terme couette mais l’une garnie de plume les deux autres de balle. Celle de plume est l’élément le plus coûteux. Et, comme la plume est légère, gageons qu’elle est dessus, et sert donc de couverture. C’est d’ailleurs ce que va nous démontrer la présence des autres couettes.

    Les deux dernières couettes sont dites de balle. Le terme balle a tant de sens, que celui qui nous concerne disparaît dans une multitude d’explications. Je connais son sens, entre autre parce que j’ai travaillé durant 2 ans dans l’un des plus grands moulins d’Europe sur le Rhin à Cologne. Cet immense moulin, sur 12 niveaux, est un souvenir merveilleux pour moi, car comme souvent en Allemagne on se déplaçait par Pater Noster, c’est à dire espèce d’ascenceur sans porte et qui ne s’arrête pas. Mais celui du moulin était aussi sans cloisons, et en demi-cercle. Fabuleux, tout bonnement fabuleux… Enfin, pas la première fois, car j’ai eu tout bonnement la trouille : pour une Française le Pater noster est toujours une découverte, mais celui-ci était une très impressionnante découverte, on voyait le vide des 12 étages en regardant par terre. En tant qu’employée chimiste au labo, au 12e étage, vue imprenable sur le Rhin et Cologne, je devais faire mes prélèvements quotidiens moi-même, avec le Pater Noster.

    Donc la balle est un sous-produit des moulins, c’est l’enveloppe du grain. La couette de balle est une sorte de poche de toile remplie de balle. La balle donne son nom aux couettes remplies de balle, aussi voici en Anjou ce que donnent les dictionnaires :

    Ballière : couette de balle d’avoine (Charles Ménière, Glossaire angevin, 1880)
    Baline : large poche remplie de balles d’avoine pour le lit (Henri Boré, Glossaire du patois angevin, 1988)
    Ballin : petite paillasse bourrée de balle d’avoine et de guinche pour un berceau cf. ballo, pissou (Cerle J. Ferry, Laval, Lexique du patois vivant, 2001).
    Ballée : en Anjou, matelas rembourré avec des balles d’avoine. On dit aussi balline, ballière (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    Vous avez vu au passage le pissou, terme parlant. En effet, pour les enfants, on remplaçait aussitôt la balle d’avoine.
    La couette de balle est donc ce qui est dessous, et qui sera progressivement remplacée par le matelas de laine, puis de mousse, de ressorts…. Et bien entendu il s’agit le plus souvent de balle d’avoine, d’où le titre de mon billet. Elle a disparu avec la disparition du monde rural et l’urbanisation, et l’invention de la mousse de synthèse etc…, mais beaucoup s’en souviennent encore…, l’utilisent encore…
    Pour les autres termes, vous êtes grands, et au cas où vous souhaiteriez des définitions, voyez mon lexique des inventaires en Haut-Anjou.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Les bijoux de Françoise Bourigault veuve Chaillou, 1582

    ses hériters sont réunis en l’hostellerie où pend pour enseigne l’image Ste Barbe rue de la Poissonnerie à Angers pour faire ouvrir une boîte fermée à clef, confiée à Julien Chaillou par feu Jacques Chaillou… (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E)

    Comme toute succession collatérale, celle-ci fourmille d’héritiers, dont le lien, non précisé (hélas), s’avère sur 3 générations, et sur une famille qui bouge assez pour s’être étendue de Briollay à Thouarcé, Rablay, Angers etc…
    Dans ce qui suit, il y a un personnage clef qu’on connaît, il est marchand drappier à Angers :
    Julien CHAILLOU sans toute né vers 1510 †après octobre 1593 Fils d’Etienne Chaillou et de Thomine Quentin x1 (ctm du 12 novembre 1553 Dvt Lecomte Nre royal Angers) Françoise LEGOUZ °Angers St Pierre 19 novembre 1533 †entre janvier 1560 et juin 1579 Fille de Jean LE GOUZ hôte de Sainte Barbe et de Anne Grudé (elle-même fille de l’hôte de l’hostellerie de la côte de baleine en faubourg Bressigny) dont 12 enfants, dont Anne, l’aînée, qui suit x2 Jehanne BOESTEAU †avant octobre 1593 (succession Dvt Garnier Nre Angers, le 4 octobre 1593)

    Donc, au moment des faits, qui se situent en 1582, ce Julien Chaillou est âgé d’environ 72 ans, ce qui fait d’ailleurs que je le suppose un oncle de tous les Chailloux qui suivent dans cette affaire rocambolesque.
    Anne CHAILLOU (fille aînée des précédents) °Angers St Pierre 12 mars 1554 Filleule de Guillaume Bonnier Md et de Louise Saillant. Elle teste le 6 juin 1579 Dvt Hardy Nre Angers x François LE MESLE Sr de la Hamonaye, hoste de Sainte Barbe à Angers

    Sainte Barbe Musée de Blason et des Corporation. Selon une légende, elle était d’une grande beauté, aussi son père l’enferme dans une tour. Elle y devient chrétienne. Pour cela, son père la décapite lui-même, mais il meurt aussitôt foudroyé. D’où ses attributs : une tour à trois fenêtres, ciboire et hostie, ou canon et barils de poudre. Ici, elle porte le ciboire et la tour.

    La scène se passe à l’hôtellerie Sainte Barbe à Angers. Ajoutez un notaire (c’est utile pour rédiger l’acte) un serrurier (c’est utile pour ouvrir) un orfèvre (c’est utile pour estimer). Allons-y ! :

    Voici la retranscription de l’acte : Le 24 fevrier 1582 en présence de Me Jehan Legauffre notaire du roy notre sire à Angers et demeurant Angers et de présent estant en la maison et hostellerye où pend pour enseigne l’image Sainte Barbe rue de la Poissonnerie (la scène qui suit se passe à l’hôtellerie Sainte Barbe, qui est alors tenue par François Lemesle, gendre de Julien Chaillou. J’ai mis en caractères gras les personnages présents, qui seront ensuite cités lors de la choisie à la fin de l’acte, et manifestement chacun est représentant d’une branche et il y en a 5 branches puisque 5 lots, donc j’ai numéroté aussi de 1 à 5 pour faciliter la compréhension, tout en m’efforçant de faire les césures au bon endroit)
    et encore en présence de honorables personnes sire Simon Davy advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille et Renée Legrand sa femme à ce présente et de luy auctorisée quant à ce, ladite Renée Legrand fille de défunt Alexandre Legrand, ledit Alexandre fils de défunte Guillemine Chaillou,
    Nicolas Jary mary de Marguerite Loiseau demeurant en la paroisse de St Lambert, René Loiseau demeurant en la paroisse de Rablay et encore lesdits Jary et Loiseau eux se disant procureurs et soy faisant fort de René Gaultier sergent royal et de Garys Loiseau femme dudit Gaultier et duquel Gaultier audit nom lesdits Jary et Loyseau ont dit avoir les droits et actions, lesdits les Loiseaux et femme et héritiers de defunte Jehanne Chaillou vivante femme de défunt Jehan Loyseau de Chemillé,
    François Chaillou demeurant à Thouarcé tant en son nom que au nom et comme spécialement fondé de procuration passée sous la cour de Thouarcé par devant Toussaint Chasteau notaire d’icelle le jour d’hier, de Jehan Bastard veuve de feu Jehan Chaillou héritière mobiliaire de défunt René Chaillou et tant audit nom que comme soy faisant fort de chacun de Me Jacques Chaillou prêtre, Jehan, Gilles, Jehan et Julienne les Chailloux, ladite Julienne fille mineure de défunt Louis Chaillou, et encore ledit François Chaillou au nom et comme se faisant fort de Gabriel Apvril et Jehanne Chaillou femme dudit Apvril,
    et honorable homme Gilles Réthoré sieur de la Chauvière demeurant en ladite paroisse de Thouarcé au nom et comme curateur ordonné par justice de la personne biens et choses desdits Jacques, Mathurin et Julienne les Chailloux, enfants mineurs de défunts Jacques Chaillou et Marie Réthoré,
    et Estienne Chaillou marchand demeurant en la paroisse de Rablay, (on apprend plus bas qu’il y a 5 branches de Chaillou, et je me suis efforcé de faire les césures comme le laissait paraître les choisies qui figures ci-dessous. Cela n’était pas aisé, et peut être remis en question, car dans ces actes notariés, écrits sans alinéas, il est difficile d’établir parfois le fil des différentes branches...)

    tous les susdits es noms et qualités que dessus, héritiers les tous de défunte Françoise Bourigault vivante femme de défunt Jehan Chaillou, en présence desquels et à leur requeste, honneste homme Julien Chaillou marchand demeurant en la paroisse de Briollay a représenté un boueste de fer d’un demy pied de long et de cinq doigts de large ou environ regarnie d’une bande de fer par-dessus et fermée à clef, (le pied varie partout, celui de Paris faisait 32,483 cm, ce qui donnerait une boîte de 16 cm de long, en fait elle devait être de la longueur des cuillers)
    laquelle ledit Julien Chaillou (ce Julien Chaillou, qui n’est pas cité dans les héritiers, est sans doute un oncle. On le connaît : il est fils d’Etienne CHAILLOU x Thomine QUENTIN, est né vers 1530 †après octobre 1593. Il épouse en 1 par ctm du 12 novembre 1553 Dvt Lecomte Nre royal Angers, Françoise LE GOUZ qui lui donne 12 enfants puis, après 1573 il se remarie à Jehanne BOESTEAU. Il a environ 50 à 55 ans en 1582.) a dit et déclaré que ledit défunt Jacques Chaillou de son vivant luy avait baillé en garde ladite boîte, déclarant et vérifiant ledit Julien Chaillou ne scavoir ce qui estait dedans ladite boîte et ce fait à la requeste et présence de tous les dessus dits nommmés et de nous notaire, a esté faict ouverture de ladite boite par Thomas Fronteau Me serrurier en ceste ville d’Angers y demeurant paroisse de St Pierre et icelle boîte ouverte les pièces (au sens d’objet) d’or et d’argent qui s’ensuivent lesquelles ont esté prisées et estimées en présence des dessus dits et à leur requeste par honneste homme Roullet Remon Me orfèvre en cette ville d’Angers (Raoul Remon †en 1598 ou 1599, orfèvre à Angers 1571-1597, fils de l’orfèvre Guillaume Remon et de Marie Landry, neveu de l’orfèvre Toussaint Colpin, mari de Catherine Villeneuve qui lui donne 12 enfants)
    Et premier huit cuillers d’argent ayant le manche avecque un racloir aussi d’argent le tout pesant ensemble 7 onces et ung gros, prisé à la raison de 6 escus et ung tiers le marc pour ce cy 3 écus 38 s 9 d
    Item une chesne d’or faicte à pas dasne pesant quatre onces moins ung gros et demy prisé à la raison de 4 escus l’once pour ce cy 30 écus et demy
    Item ung agnus dey (agnus dei : représentation artistique d’un agneau portant une croix) d’argent doré et ung petit pendant au travers appelé garantyère d’or le tout prisé ensemble un écu
    Item 4 anneaux d’or en ung desquels y a ung setrin (Strin : Espece de pierre precieuse. Nicot, Thresor de la langue française, 1606) et l’autre ung cristal gravé et l’autre une cornalyne (Cornaline, pierre precieuse ainsi nommée, Onyx. Nicot, Thresor de la langue française, 1606) et ung torsis (sans doute un tortis, couronne de fleurs) le tout pesant ensemble six gros et prisé à la raison cy-dessus 6 écus
    Item une pièce d’or appellée mouton à la grand lame lige prisé 1 écu 10 sols
    Item ung double ducat valant 6 livres 4 sols prisé 2 écus 4 s

    et au moyen de la représentation des choses susdites tous les susdits héritiers esdits nom et qualités que dessus en ont quitté et quittent et déchargtent ledit Julien Chaillou à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ce fait les dessus dits héritiers esdits noms et qualités que dessus ont dict et déclaré avoir ledit jour d’hier retiré d’honneste femme Jehanne Mesnard veuve de défunt Jehan Chevalier vivant marchand et Me parcheminier en cette ville d’Angers scavoir est
    ung pot d’argent avec 2 salières faites en équerre aussi d’argent le tout pesant ensemble 2 marcs et demy prisé à raison de 6 écus le marc, 16 écus et outre les susdits esdit noms ont pareillement représenté les meubles ensuivant lesquels ils ont pareillement dit avoir retiré de ladite Menard
    et premier une soye de satin sans manche bordé de velour doublé de toile noire lequel a été prisé et estimé ung escu
    Item une voille quere de robe de demys estade fort voilée et usée prisée par tous les dessus et de leur consentement 20 sols

    Tous les meubles cy dessus mentionnez montent et reviennent ensemble à la somme de 62 escus et deux tiers d’escu 9 deniers tournois, (ce qui fait 188 livres 9 deniers, en 1582, somme que vous pouvez multiplier par 2 un siècle plus tard. Dans tous les cas, cela n’est pas une somme énorme, c’est surtout beau par la description qui en est faite...)
    et ce fait à la requête de tous lesdits héritiers esdits noms et qualités cy dessus mentionnez, et inventoriés et appréciez comme dict est, ont esté mis en 5 lots (s’ils partagent en 5 lots, c’est qu’il y a 5 branches au même niveau) par ledit Remon comme ensuit (pour faciliter la compréhension, j’ai akpité ici ce qui ressort de la choisie qui a immédiatement suivi et laissé mes éventuels commentaires comme d’habitude entre parenthèses et en italique afin de distinguée clairement ce qui est dans l’acte et ce que j’ajoute):
    la moitié de la chesne d’or – resté audit François Chaillou esdits noms
    l’autre moitié de la chesne – choisi par ledit Réthoré audit nom, 4e choisissant
    le pot d’argent avec l’argent de la petite garniture d’or – choisi par Etienne Chaillou, 1er choisissant
    les 2 salières, 2 cuillers d’argent et une petite cuiller en façon de racloire et ung anneau auquel il y a enchassé une cornaline et l’anneau auquel y a un strin – choisi par lesdits Davy et sadite femme, 3e choisissant
    6 cuillers d’argent et un anneau d’or auquel y a une pierre de cristal qui vaul le double ducat et le double ducat et la pièce à la grand l’une d’or, le soye de satin et la doublure de la quere de robe avec ladite boueste dont cy-dessus est fait mention choisi par Nicolas Jary et René Loyseau esdits noms, 2e choisissant

    et pour ce que les 1er et 2e lots sont plus forts que les 3 autres de la somme de 4 écus 2/3 et 10 sous, et partant celui qui aura aura le 1er lot paiera au 4e lot la somme de 2 écus et 25 sous et celui qui aura le 2e lot paiera savoir à celui qui aura le 3e lot 30 sous et à celui qui aura le 4e lot lot 7 sols et à celui qui aura le 5e lot ung escu et 43 sous

  • Il s’agit donc du partage de bijoux qui sont un bien CHAILLOU, entre 5 branches de Chailloux, mais à quel niveau se situait Françoise Bourigault veuve de Jean Chaillou ? était-ce une soeur, une cousine, une tante, une grand-mère, une chose est certaine, tous ces Chailloux sont issus d’un tronc commun.
  • La présence d’argenterie et de tels bijoux, atteste d’une certaine aisance sociale, car je les rencontre peu dans les inventaires après décès. Il s’agit donc de marchands aisés, comme Toysonnier aime à nous parler.
  • Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Compte de tutelle d’Etienne et Pierre Gardais, 1651, Brain-sur-Longuenée

    Article 469 du Code Civil Napoléon, 1807, qui reprenait en cela la plupart des droits coutumiers de l’ancien régime.

    « Tout tuteur est comptable de sa gestion lorqu’elle finit.»

    Les conseils de famille pour nommer un curateur sont rares dans les actes notariés en Maine-et-Loire, et difficiles à trouver en allant à la pêche à la ligne (seule méthode que je connaisse). On trouve presque plus souvent le compte de tutelle, véritable tranche de vie. Comme la majorité n’était qu’à 25 ans (nous y reviendrons longuement), il arrive même que le mariage du mineur ait eu lieu avant, ce qui ne terminait aucunement la tutelle.

    C’est le cas qui suit :
    Le 7 février 1651, devant Garnier notaire royal à Angers (AD49), compte que Constantin Levoyer curateur es causes de Estienne et Pierre les Gardays, rend audit Estienne Gardaye.

    Et premier à charge de la somme de 300 L par ledit Levoyer reçue de Me Françoys Poifelon prêtre de Brain-sur-Longuenée pour la vendition à luy faite d’un logis et jardin situé au Bourg de Brain-sur-Longuenée, que ledit Levoyer luy auroit vendu en conséquence du jugement donné au siège présidial d’Angers par contrat passé par devant Me Louis Seard Nre de la Roche-d’Iré, en déduction de laquelle somme iceluy Levoyer aurait payé savoir (eh oui ! le tuteur a eu besoin d’argent pour payer les frais et il a vendu la maison. On apprend aussi qu’elle était à Brain. C’est important car Estienne Gardais est marié et vit maintenant à Bescon)

    à la veuve Guymier veuve de †Jacque Valuche 30 L de principal et 8 L 17 s 6 d qui lui étaient due par le défunt Pierre Gardays et Renée Lejendre leur père et mère comme appert par acquit étant au pied de la minute dudit contrat. (et voici le nom du père et celui de la mère)

    plus payé à Marie Lepage veuve de Pierre Joncheray 15 L qui lui était deuz par ledit deffunt

    à Mr de la Fosse curé de Brain pour des services qu’il aurait fait et fait faire pour lesdits deffunts la somme de 15 L (les frais d’enterrement sont toujours dus par les héritiers, cela n’a pas changé)

    à Jehanne Segretain de Brain 15 s

    à Guillaume Segretain couvreur d’ardoise 15 L 10 s que lesdits deffunts lui devaient par obligation passée par devant Garnier Nre royal Angers le 8 août 1642

    à monsieur Seard demeurant à Brain la somme de 49 L 10 s 6 d de principal et 58 s d’intérêts que ledit Gardaye deffunct lui debvoit comme apert par obligation passée devant Jean Godivier le 17 février 1642
    audit Seard pour un quart de sel que lesdits deffunctz luy debvaient comme collecteur du sel de l’année 1641 la somme de 23 s 2 d (on hérite des dettes, même les impôts impayés)

    à moy Levoyer la somme de 19 L que j’ai retenu par mes mains que ladite deffuncte Gardaye me debvait comme apert par obligation passé par Godivier le 18 mars 1644

    plus, m’était deub 23 s 7 d par ladite deffuncte Gardaye comme collecteur du sel de l’année 1646 pour un quart de sel en quoy elle estait taxée (en tout cas les parents vivaient encore en 1646, c’est toujours une donnée importante en généalogie)

    plus, payé audit Godivier pour dépens qui fut faite lors que lesdits deffuncts furent enterrés la somme de 50 s (encore les frais d’enterrement !)

    plus payé audit Godivier sergent royal 40 s pour avoir donné les exploits aux parents desdits Gardaye pour la provision de curatelle
    plus payé 10 s au fossoyeur de Brain qui avait fait la fosse pour ensépulturer ladite deffunte Gardaye (toujours les frais d’enterrement)

    plus payé à Mr le lieutenant général et au greffe 100 s pour la provision de curatelle

    plus payé à un métayer de monsieur de Molière 8 L que lesdits deffunctz luy debvoient par obligation

    plus m’a coûté 75 s pour défendre à un procès contre le curé de Cantenay

    plus payé 26 s à monsieur Seard pour dépense que fit ledit Estienne Gardaye avec le nommé Brillet lorsqu’ils allèrent consulter chez Me Valtère à Feudonnet, lesdits Gardaye et Brillet seroist héritiers de la deffuncte Jardin (alors là, on rêve. En effet autrefois cela n’était pas une synécure de trouver les héritiers, encore plus de savoir si un parent dont on pouvait hériter était décédé. Je reviendrai longuement là-dessus, mais notez bien déjà la difficulté pour tout un chacun de s’informer valablement)

    plus payé à Me Valtère 20 s pour faire consulter lesdits héritiers de ladite Jardin

    plus payé à Mr le lieutenant de la Provosté 20 s pour nous donner son advis pour le mesme subject (bigre, jusqu’où va la difficulté à se prétendre héritier. Néanmoins, on reste sur notre faim.)

    Somme toute de debvoirs pour lesdits Gardais 203 L 14 s 2 d compris les 19 L qui m’estoient deubz au moyen de quoy reste à payer par ledit Levoyer la somme de 96 L 5 s 10 d

    Le 10 février 1651 avant midy devant nous notaire royal Angers soubsigné fut présent ledit Estienne Gardais demeurant au bourg de Bescon, lequel a confessé avoir eu et receu avant ce jour d’huy dudit Levoyer à ce présent la somme de 48 L 2 s 11 d tournois qui luy estoient deubz pour sa part du reste de la vendition de ladite maison et jardin mentionné au contrat passé par ledit Seard daté au compte de l’autre part, par le moyen du poyement de ladite somme dont il se contente il a déclaré l’avoir agréable dabondant ledit contrat et le ratiffie en temps que beoin est et tous les poyements faictz par ledict Levoyer pour ce qu’il na le tout faict que à sa prière et requeste par son advis et de son consentement et a ledict Levoyer aussi déclaré qu’il ne demande rien auxdits les Gardais de ses voyages et vacations par luy faictz à ladite curatelle (rassurez-vous, il n’en a pas besoin pour vivre), et a l’entendement des présentes obligent les partyes leurs hoirs et leurs biens …. promet ledit Gardais faire ratifier ledit contrat et ces présentes à Perrine Galichet sa femme … fait et passé à Angers en nostre trabler présent Estienne Yvard et Jean Bourgeois clercs demeurant Angers tesmoings, et ledit Gardais a dit ne savoir signer.

    Quand je vous parle de pêche à la ligne dans les notaires, vous avez bien remarqué que le notaire est à Angers, alors que tous ces braves vivent à Brain et Bescon, et qu’il y a des notaires plus proches d’eux. Donc ce document est le fruit de mes longues patientes recherches.
    Enfin, je précise que je ne descends pas de ces Gardais, enfin, je l’ignore, car je suis bloquée à Vern sur un Pierre Gardais. Aussi je note toujours tous les Gardais, dans l’espoir qu’un jour le puzzle parlera.

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    PIHU, HUET, ROBERT, JAMET, GABORY, BRILLET, LEBRETON, ALLANEAU, VERDIER, LENFANTIN, DUROGER, GARANDE, NEPVEU, CRESPIN

    Je ne descends pas des PIHU, mais ils ont fait l’objet de quelques travaux erronés.
    Mes travaux, basés sur de longues recherches d’actes notariés, donnent des filiations différentes. Ainsi ces Pihu m’on valu beaucoup d’interpellations. En effet, les pseudo-généalogistes actuels, sont tellement compilateurs de clics, qu’ils ne savent plus lire deux lignes. C’est bien trop pour les capacités de leur champ visuel, voire de leurs neurones…
    J’ai publié depuis longtemps la succession d’Anne Gault veuve de Jean Pihu Sr de Beauvais. Elle est totalement dépourvue d’enfants. Ce document notarié, longuement étudié par mes soins dans mon document GAULT s’appelle en clair, comme beaucoup de mes travaux, une PREUVE.
    Hélas, les pilleurs ont réduit les preuves en bouillie de clics… et ne lisent plus que des clics.
    Je publie ce jour sur les PIHU une synthèse de 4 documents notariés, qui donnent les filiations, et sont des PREUVES.
    Et comme toutes mes publications, il s’agit de travaux relevant de la propriété intellectuelle et le fait de les mettre dans GENEANET ou autre base de données, y compris la Marquise, tout ou partie de ce travail et/ou de ses preuves constitue un vol de propriété intellectuelle vis à vis de ma personne d’une part, et un vol du droit à l’image vis à vis des Archives du Maine et Loire d’autre part.

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    succession noble

    En réponse à André, le partage noble dans le droit coutumier avant la Révolution, variait un peu d’une province à l’autre. La règle de base était cependant des 2/3 pour l’aîné, et 1/3 à se partager entre les puinés, quelque soit leur nombre.

    En réponse à André, le partage noble dans le droit coutumier avant la Révolution, variait un peu d’une province à l’autre. La règle de base était cependant des 2/3 pour l’aîné, et 1/3 à se partager entre les puinés, quelque soit leur nombre. Ce 1/3 pouvait cependant être constitué de biens fonciers, parfois d’une rente… selon les coutumes.
    Les puinés, appauvris de facto, tentaient d’épouser la fille d’un riche marchand (ce que parfois ne détestaient pas les aînés eux-mêmes pour redorer leur blason). Ils se mettaient souvent au travail, dans la judicature ou l’hostellerie, pour ne pas déroger, mais parfois se retrouvaient dans le travail roturier, y compris dans le labourage, souvent se mettant d’ailleurs à cultiver eux-même leur petit bien foncier.
    Les filles aînées laissaient place à leur frère puiné qui leur passait devant et héritait à leur place des 2/3, mais en Anjou la fille unique héritait du tout noblement et n’avaient pas de peine à trouver un époux noble à qui elles apportaient le tout.

    Les filles de riches seigneurs (c’est l’expression d’André) ne s’alliaient pas dans la roture, mais dans leur milieu, tout comme la fille unique ci-dessus. Elles y étaient fort prisée…

    Les filles de nobles moins aisés, voire pauvres, s’alliaient facilement à un marchand aisé, et il n’en manquait pas, bien trop heureuses qu’il leur offre domestiques, toît coquet et plus confortable que les sombres châteaux glacials, et surtout d’éviter le couvent.

    De leur côté, les aînés nobles s’alliaient parfois à la fille richement dotée d’un marchand… mais en aucun cas les filles de riches seigneurs ne s’alliaient dans la roture, car elles avaient le sens de la famille et de leur rang à transmettre, ce qui ne se transmet plus dans le cas que vous supposez André.
    Quoiqu’il en soit, bien des roturiers descendent ainsi de nobles…. et je pense que c’était votre question. Mais les recherches sont fastidieuses…

    J’ai étudié ainsi plusieurs familles nobles Hiret et je vous suggère l’ouvrage de Michel Nassiet « Noblesse et Pauvreté », 1997, Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, ISBN 2-9505895-3-7

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