A tous les Juteau du Canada, Salut !
La Perrine Justeau dont est question en 1526, avait perdu sa mère fort jeune, et avait pour curateur René Gaultier châtelain de Villevêque.
Il y a une forte chance pour que vous rattachiez donc à ces Justeau, mais hélas il n’est pas possible de faire le lien tant l’intervalle entre 1526 et le début des registres paroissiaux de Villevêque est énorme… Alors lisez seulement pour le plaisir !
Ceci dit, l’acte qui suit m’interpelle, car cela fait plusieurs fois que je vois un père facturer à ses enfants la nourriture durant leur enfance, et même les autres soins, et que je m’en étonne, alors que manifestement il n’y avait rien d’étonnant à l’époque. Ici, Perrine Justeau, et son frère Claude, ont perdu leur mère très jeunes. Alors que mariée, elle réclame sa part des biens de sa mère, à son père et à ses curateurs, le père avance un arguement qui me dérange, et que j’ai déjà rencontré. Je suis totalement abasourdie chaque fois que j’observe ce mode de raisonnement.
Voici la retranscription de l’acte : Le 26 juin 1526 comme procès fust meu et près de mouvoir entre Jacques Peletier et Perrine Justeau fille de Pierre Justeau femme dudit Pelletier d’une part, et ledit Pierre Justeau tant en son nom que au nom de chacun de René Gaultier chastelain de Villevesque et Loys Mesnard marchant notonnier (pour nautonnier, c’est à dire voiturier par eau) demeurant en ceste ville d’Angers curateurs ordonnez par justice à Claude Justeau et ladite Perrine enfants dudit Pierre Justeau et de défunte Jehanne Duboys sa première femme, d’autre part,
pour raison de ce que ledit Peletier et sa dite femme disoient que peu de temps après la mort et tréppas de ladite déffunte Jehanne Duboys mère de la femme dudit Pelletier et dudit Claude Justeau, inventaire des biens meubles de la communauté dudit Justeau et de ladite défunte auroit esté fait, lesquels biens auraient esté estimez valloir la somme de 692 livres tournois, dont et de laquelle somme ilz disoient la quarte partie leur appartenir montant icelle quarte partie la somme de sept vingt six livres (146 L) et demandoient lesditz Peletier et sa dite femme que lesdits curateurs fussent condamnés leur en remettre leur part de la communauté desdits Justeau et de sa défunte femme, et pareillement des fruictz des estaiges appartenant à ladite Perrine et y concluaient leur adresser intérêts en cas de délay. (en clair, Perrine et Claude Justeau ont perdu leur mère Jeanne Dubois lorsqu’ils étaient jeunes, et le père a dû faire faire un inventaire des meubles de la communauté de biens pour se remarier, mais n’a rien donné à ses enfants devenus adultes, de de qui leur revenait de cette communauté, alors que c’est leur droit.)
A quoy de la part dudit Pierre Justeau estoit et a esté dict que supposé que lesditz Gaultier et Mesnard eussent esté ordonnez curateurs aux biens et choses de ses enfants, que néanmoins ilz n’eurent et n’ont prins aucuns desdits biens ne pareillement des fruictz desdits héritaiges mais avout iceluy Justeau prins ce qu’il y avoyt desdits biens meubles à sesdits enfants appartenant et pareillement les fruictz d’iceulx héritaiges pour nourrir et entretenir lesditz enffans, lesquels biens meubles ne se pouvoient pas monter grant chose et ne pouvoient bonnement satisffaire ne suffire pour ladite nourriture et entretement attendu le laps de temps que iceluy Justeau a nourry et entretenu sesdits enffans comme est et a esté depuys la mort et treppas de ladite déffuncte qui fut seize ans ou plus jusques à présent et quoy que soit depuys peu de temps ledit Justeau avoyt et a faict plusieurs payements à plusieurs personnes avec plusieurs fraiz et mins depuys ledict temps des debtes dudit Justeau et de ladite défuncte tant au moyen des obsèques et funérailles que des dons et legs faictz et ordonnés estre baillez et poyez sur sesdits biens, sur lesdits enffans estoient tenuz pour une moictié et d’avantaige disoit iceluy Justeau avoir faict plusieurs réparations et améliorations es biens immeubles et choses héritaulx appartenant auxdits enffans et mesmes en le clouserie de la Noe Godet en la paroisse de Neufville et semblablement avoir faict plusieurs fraiz et mises pour lesdits enffans et mesmes pour ladite Perrine qui avoyt esté détenue de grosse malladie par plusieurs et diverses foiz, tant remèdes médecins et appothicaires et autrement et en la poursuite et conduite de plusieurs procès pour lesdits enffans et par le faict mesmes desdits Jacques Pelletier et sadite femme lesquelz fraiz et mises tant de ladite nourriture et entrenement de ladite Perrine que d’autres choses se montoient et revenoient à plus grant somme de deniers que pouvoient valloir lesdits biens meubles pour la part et portion qui luy en pouroit compéter et appartenir au moyen de quoy disoit ledit Justeau que lesditz Pelletier et sa dicte femme n’estoient point recepvables en leur demande ou demandes de luy ou desdits curateurs et qu’il devoir avoir despens et intérestz (notez que le père avance pour justifier son refus de donner que la nourriture etc… des ses enfants lui a coûté… Ceci nous paraît aujourd’hui inconcevable)
où (au cas où) lesdits Lepeltier et sadite femme en feroient poursuyte, pour auquel norir paix et amour entre eulx lesdites parties ladite Perrine présentement auctorizée par devant nous quant à ce dudit Jacques Peletier son mary o le conseil advis et délibération de plusieurs notables gens de conseil et de plusieurs des parens et amys desdites parties, ont transigé paciffié en la manière qui s’ensuyt, (phrase qui introduit la transaction qui suit. Une transaction coûtait toujours moins cher qu’un procès)
Pour ce est il que en notre royal à Angers endroict par davant nous personnellement establys lesdites parties c’est a savoir lesdits Jacques Le Peletier et ladite Perrine de luy auctorizée comme dessus d’une part, et ledit Justeau tant en son nom que pour et au nom desditz tuteurs ou curateurs de ladite Perrine d’autre part, soubmys, confessent avoir transigé paciffié et appoincté et encores par davant nous transigent et appointent pour raison de que dict est et autres différents qu’ilz pourroient avoir ensemble en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Justeau combien qu’il ayt plus mys que receu et ne fut en rien tant vers lesdits Peletier et sadite femme par les moyens différentz et autres néanmoins pour faire fin esdits différents questions et débatz et pour demourer iceluy Justeau et curateurs et chacun d’eulx quites et entièrement déchargez vers lesditz Peletier et sadite femme, pour raison desditz biens meubles fruitz demandes et choses dusdictes, en tant et pourtant qu’ilz et chacun d’eulx y pourroient estre tenus, et dont ledit Lepelletier et sadite femme leur eussent peu ou pourroient faire question et demande à chacun ou l’un d’eulx, est et demeure iceluy Justeau obligé et tenu et a promys et promet par ces présentes payer auxdits Pelletier et sadite femme la somme de 80 L tournois payables dedans le jour et feste de Nouel prouchain venant, aussi est et demeure tenu ledict Justeau acquiter lesdictz Pelletier et sadite femme vers lesditz Mesnard et Gaultier de leurs mises sallaires et vaccations qu’ilz ou l’un d’eulx auroient faictes à l’occasion de ladite tutelle ou curatelle, aussy moyennant ces présentes icelluy Justeau demeure tenu acquiter lesdits Pelletier et sadicte femme jusques à ce jour de toutes et chacunes les debtes personnelles et arréraiges des rentes cens ou devoirs si aulchuns y a en quoy ladicte Perrine eust peu ou pourroit estre tenue à cause de sadicte feue mère soyt à cause des héritaiges desadicte feue mère que autrement et pareillement les acquitez pour tout le passé jusques à ce jour ce certaine messe legs ou prétendue fondacion que l’on dit que ladite feue mère d’icelle Perrine avoyt ordonné et à icelluy Justeau consenty que iceulx Pelletier et sa femme jouyssent des héritaiges appartenans à icelle pour et à cause de sadicte feue mère soit patrymoine ou acquetz pour telle part et portion qu’elle peult competez et appartenir selon la coustume du pays sans que ledit Justeau puisse contredire debaptre ne empescher En aucune manière et a promis et demeure tenu icelluy Justeau exhibez auxdits Peletier et sadicte femme par davant honnorable homme et saige maistre Jehan de Pincé licencié es loix lieutenant général de monsieur le juge ordinaire d’Anjou toutes et chacunes les lettres concernants les héritaiges de ladite (blanc) et acquetz faitz par lesdits Justeau et sadite femme …
et au moyen de ces présenes et non autrement lesdits Lepelletier et ladicte Perrine sa femme se seroient et sont desistez et départiz désistent et départent de leurs demandes et par ces présentes on quicté et quictent lesdits Justeau et curateurs susdits et chacun d’eulx … (en clair, les conseils de leurs amis respectifs ont fait comprendre au père qu’il avait un peu tort, et qu’il fallait qu’il donne raison à ses enfants. On peut même ajouter que si les enfants n’avaient pas menacé leur père d’un procès, ils n’auraient rien obtenu)
Fait et passé audit Angers es présence de honorables personnes Me Jehan Le Jumeau Jehan Chevreul licencié es loix et vénérable et discret messire Jehan Regnaut prêtre (si cela se trouve, ce brave prêtre est l’un des conseillers…, on dirait de nos jours médiateur)
Je viens de créer une nouvelle catégorie Décès, et je tente d’y remettre les testaments, le cimetière (qui s’est enrichi d’une clôture à Saint-Jean-des-Marais), les droits de succession, y compris l’exhérédation, les bâtards, les comptes de tutelle, etc… Cliquez à droite sur cette catégorie et merci de me dire si cela vous convient et si vous remarquez des erreurs de classement.
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