Achat de 2 couettes et un pourceau, Angers 1591

Je vous ai habitués aux actes infirniement petits par le contenu. En voici encore un.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 29 janvier 1591 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Durand vigneron demeurant aux Lices paroisse de St Pierre d’Angers et Mathurin Denyau y demeurant soubzmettant eulx leurs hoirs etc
confessent avoir ce jour d’huy vendu et vendent par ces présentes à Françoise Mausayer femme séparée de biens d’avecq Pierre Chauvyre lesné et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurante aulx Chastellières paroisse de St Lau les Angers laquelle à ce présente stipulante et acceptante a achapté et achapte desdits Durand et Denyau
scavoir dudit Durand 2 couettes de lit 2 palles de fer ung pic une beche et une poisle ronde derain avecq 2 petits traverslitz

    bien sûr, il s’agit d’une pelle de fer, d’une poêle d’airain etc…

et dudit Denyau ung petit pourceau de nourriture lesquelles choses cy dessus cendues ladite Mausayer a confessé avoir eues et receues ce jourd’huy présentement et à vue de nous fors ledit porc qu’elle a dit avoir en ses mains et luy avoir esté ce jourd’huy baillé et livré par ledit Denyau dont et de la livraison desquelles choses cy dessus vendues elle s’est tenue et tient à contant et en a quicté et quicte lesdits Durand et Denyau et est faicte la présente vendition pour et moyennant la somme de 4 escuz un tiers de laquelle ledit Durand en a eu et receu pour lesdites choses cy dessus par luy vendues la somme de 3 escuz et ledit Denyau la somem de 1 escu un tiers pour la vendition dudit porc cy dessus et laquelle somme de 4 escuz ung tiers lesdits Durant et Denyau ont eue prinse et reveue en notre présence et vue de nous en francs et quarts d’escu dont ils se sont chacun pour son regard tenus à contant et en ont quicté et quictent ladite Mausayer elle ses hoirs
à laquelle vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdits vendeurs et à l’accomplissement du contenu en ces présentes eulx leurs hoirs etc renonczan etc foy jugement condemnation etc
fait et passé aux Lices maison et présence de Pierre et Gilles les Ernoils père et fils Me boulangers audit lieu des Lices et de Pierre Crespin praticien demeurant audit Angers tesmoins lesquelles parties et Ernoil père ont déclaré ne savoir signer. Signé Ernoil, Crespin, Revers.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Coût du charroi de 10 pippes de vin, Saint-Clément-de-la-Place 1595

Parfois les baux à moitié comportent une clause de charroi obligatoire pour le bailleur. Je découvre ici que non seulement il fallait avoir cheval et charette pour ce faire, mais que cela avait un coût très réel lorqu’on demandait ce service à un tiers faute de posséder le cheval et la charette.

Je vous signale à cette occasion que depuis quelques jours j’ai divisé les ventes en catégories : ventes foncières, ventes à réméré, retrait lignager, et ventes de biens, marchandises, etc… J’ai ainsi mis le charroi dans la dernière catégorie comme vente d’un service dirions nous aujourd’hui. J’espère ainsi vous constituer le prix de beaucoup de choses au fil des actes…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte :Le 30 septembre 1595 après midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous (Jehan Chuppé notaire) personnellement estably Pierre Savary mestaier demeurant au lieu du Gué paroisse d’Angrie soubzmettant etc confesse debvoir et estre tenu et par ces présenes promer payer et bailler dedans la feste Saint Martin prochainement venant à Yves Grandin aussi mestayer demeurant à Sevaines paroisse de Saint Clément de la Place à ce présent et acceptant la somme de 10 escuz 20 sous évalués à la somme de 31 livres quelle somme est pour demeurer ledit Savary quite vers ledit Grandin du charoy de 10 pippes de vin que ledit Grandin auroit charoyées et fait charoier pour et à la requeste dudit Savary depuis ceste ville d’Angers jusques audit Saint Clément et pour demeurer quite desdits frais et despens faits par iceluy Grandin à la poursuite de ladite somme dont et de laquelle somme les parties en ont convenu et accordé par devant nous
à laquelle somme rendre payer audit terme oblige ledit estably ses biens à prendre vendre par défault de payement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en nostre tablier en présence de Ysaac Jacob et Thomas Camus praticiens audit Angers tesmoings, lesquels parties ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente de bourrées et fagots à Guillaume Misaubin, Avrillé 1539

S’il existe une différence entre la bourrée et le fagot, elle m’échappe totalement. Et je suppose même que c’est uniquement pour le chauffage, mais même de cela je ne suis pas certaine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 avril 1539 en notre court royale d’Angers (Quetin notaire) furent personnellement establys Guillaume Misaubin marchand demeurant audit lieu d’Angers d’une part,

    voir mes Misaubin, qui ne remontent hélas pas si haut !

et Jehan Castille l’aisné et Jehan Castille le jeune frères marchand paroisse d’Avrillé comme ils disent d’autre,

    j’ai déjà rencontré 2 frères vivants et portant le même prénom. Ma première rencontre de ce type concernait Guillaume Guillot et c’était à mes débuts. Je me souviens fort bien de mon émotion et perplexité ! tant c’est pour moi incompréhensible, mais en tout cas bien réel.
    Je suis sure que vous en avez vous aussi !

soubzmettant d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs et mesme lesdits les Castilles chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de chose ou pouvois etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés et accords tls et en la manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que lesdits les Castilles ont vendu et vendent audit Misaubin lequel a achaté et achate pour luy et à son prouffit le nombre de 6 milliers de grosse bourée de boys bonne et marchande

bourrée : assemblage d’un volume, à peu près déterminée, de menues branches

fagot : assemblage de menues branches, bourrée dans laquelle se trouvent toujours trois ou quatre bouts de bois plus gros que les autres. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et ung millier de fagot cure aussi bon et marchand estant de présent lesdits bourée et fagot cure ès boys dudit lieu d’Avrillé et lsquels ledit Misaubin dit luy avoir esté monstrés par lesdits vendeurs lesquels bourée et fagot lesdits vendeurs ont promis et promettent sont et demeurent tenus rendre et livrer francs et quites à leurs coustz et mises et despens en ceste ville d’Angers au davant de la maison dudit Misaubin toutefois et quantes que requis en seront par ledit Misaubin dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant et en amener à chacune foys ce que plaira à iceluy Misaubin et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 23 sols 6 deniers tz pour chacun cent dudit fagot cure et 22 sols 3 deniers tournois pour chacun cent de ladite bourée, sur lesquelles sommes ledit Misaubin a payé baillé et avancé manuellement et content auxdits vendeurs lesquels en ont eu prins et receu en présence et à veue de nous la somme de 3 livres tournois en testons de monnaie blanche et en ont quicté ledit acheteur à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir aulx dommages etc obligent lesdits establis d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs et mesmement lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses leurs biens à prendre vendre etc renonczant et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division d’ordre et de division et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers enla maison dudit Misaubin présents Loys Restif marchand demeurant audit lieu d’Avrillé Mathurin Raoul barbier juré Olivier Hure menuisier et Michel Bernier aussi menuisier demeurant audit lieu d’Angers tesmoings

    hélas, Quetin, le notaire, ne faisait que rarement signer, et on ne sait donc pas qui signe. Sur ce point, je ne raffole par de ses actes à ce titre.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Vente de boeufs de harnois et fruits pour payer des dettes, Villevêque 1591

C’est un noble qui a une dette envers un illettré mais doué en affaires, puisque la dette est de 60 écus, ce qui fait 180 livres en 1591 ! Une belle somme tout de même !
Et il paye en nature, n’ayant pas de liquidités !

Avec cette vente, je m’aperçois que la catégorie VENTES n’est pas assez spécifique, et il faudrait que je distingue les ventes de biens fonciers, les ventes de biens meubles et de fruits de récolte. Je vais d’abord tenter d’extraire les ventes foncières dans une sous-catégorie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte :Le 16 août 1591 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis noble homme Loys de Grenoillon sieur de la Pierre demeurant à Villevesque d’une part et Simphorien Delanoe demeurant audit Villevesque lesdites parties respectivement etc confessent etc scavoir ledit de Grenoillon avoir vendu ce jour d’huy et vend par ces présentes audit Delanoe le nombre de 7 bœufs de haroys restant de présent au lieu et métayrie d’Housle et au lieu de la Barre en ladite paroisse de Villevesque lesquels 7 bœufs ledit Delanoe a dict avoir veuz et haittez et de la livraison desquels bœufs il a esté contenté,
et oultre a ledit de Grenoillon vendu audit Delanoe qui a achapté comme dessus tous et chacuns les fruits de 11 quartiers de vigne audit de Grenoillon appartenants et qui sont à présent pendant par les racines et cloux des Rouziers et de la Scottière en ladite paroisse de Villevesque et pour ceste année seulement lesdits fruits desquelles vignes ledit Delanoe a pareillement vue et haittés et s’en est contenté dont et de tout les fruits et vendanges desquelles vignes ledit Delanoe pourra faire pressouer (presser) si bon lui semble au pressouer (pressoir) dudit lieu Dousle sans qu’il soit tenu en aucuns frais ne pressouaraiges envers ledit de Grenoillon

    non seulement il faut de la paléographie, mais aussi beaucoup d’attention avec le vieux françois et le patois, car pressouer et pressouer étaient identiques sur l’acte. Donc, pratiquement, il faut se lire à haute voix, mentalement bien entendu, le texte, afin de dérouler le sens comme il convient, et cela n’est pas toujours facile !

Item vend ledit de Grenoillon audit Delanoe comme dessus les grains et avoynes estant de présent à cueilir en une pièce de terre nommé la Pasture dépendant dudit lieu Dousle
et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 60 escuz sol quelle somme ledit achapteur a auparavant ces présentes solvée payée et baillée audit vendeur comme il a confessé par devant nous dont et de laquelle somme de 60 escuz ledit vendeur s’est tenu à content et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur et ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir comme dessus etc dommages etc oblige ledit de Grenoillon soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présent de Michel Troublot Michel Lory et Pierre Delalande praticiens demeurant audit Angers tesmoings, et ledit Delanoe a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Insinuation du rétablissement des foires de Candé, 1641

L’histoire des foires de Candé est traitée par M. de l’Esperonnière, dans son Histoire de la baronnie de Candé, numérisée sur ce site.

Candé - collection particulière, reproduction interdite
Candé - collection particulière, reproduction interdite

L’acte suivant est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1N164 Insinuations – Voici la retranscription par Pierre Grelier : Septembre 1639, Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous présents et avenir salut, notre très cher et ame cousin Henri de Bourbon prince de Condé, premier puinay de notre sang premier pair de France duc Danguien Chateauroux et Montmorency nous a remonstré que par la coustume de notre pays d’Anjou article 49, les contes, vicontes, barons et seigneurs chatelains ont droit d’avoir foire et marchés dans leurs teres et bien qu’en la ville de Candé qui porte tiltre de baronnie appartenant à notre dit cousin, il y ait cy devant eu establissement desdites foires et marchés néanmoins par le malheur des guerres civiles qui ont esté en notre royaume lesdites foires et marchés ont esté abolies, ce qui a fait non seulement cesser une partie du traficq de ladite ville, mais encore du plat pays et lieux circonvoisins, pour le rétablissement de quoy nostre dit cousin nous a humblement supplié et requis pourvoir auxdits habitants de Candé de nos lettres nécessaires scavoir faisons qu’inclinant à la supplication qui nous a esté faicté par nostre dit cousin le prince de Condé en faveur desdits habitants et désirant tant par la proximité du sang dont il nous attouche qu’en considération de ses mérites et des signalés services qu’il nous rend et à cest estat bien et favorablement traicter les dits habitants avons audit lieu de Candé estably et en tant que besoing de nouveau créé ordonné et estably créon ordonnon et établissons par ces présentes 4 foires l’en pour y estre dorénavant et perpétuellement tenues la première le jour et le lendemain de la Mi-Caresme, la seconde le jour et le lendemain de Saint Nicolas neuvième du mois de may, la troisième le jour et le lendemain de la Visitation Nostre Dame deuxième juillet et la quatrième le jour et le lendemain Saint Denis neuvième octobre et un marché chacun jour de vendredy de la semaine où tous marchands et autres personnes pourront hanter et fréquenter acheter vendre traquer et eschanger toutes sortes de marchandises licites et permises avec la même liberté et selon qu’il se pratique aux autres foires et marchés de notre royaume sans toutefois que la présente concession puisse préjudicier à nos droits pourvu aussy que 4 lieues à la ronde dudit Candé il n’y ait aucun jour avec foires et marchés à qui ces présentes puissent nuire, sy donnons en mandement au sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et à tous autres nos justiciers et officiers qu’il appartiendra que de nos présentes grâces création et restablissement desdites foires et marchés, ils fassent souffrent et laissent nostre dit cousin et ses successeurs seigneurs de ladite baronnie de Candé ensemblement marchands allant venant et fréquentant icelles jouïr et user pleinement paisiblement et perpétuellement, les faisant publier et signifier en lieux circonvoisins et ailleurs où il appartiendra et pour lesdites foires et marchés tenir et conserver nous avons à notre dit cousin procuré et octoyé de nos plus amples grâces par cesdites présentes de faire contruire et édifier audit Candé au lieu le plus commode et propre qu’il verra estre à faire une halle banc estaux et autres choses nécessaires pour loger les marchands et seureté de leurs marchandises, et sans en ce permettre luy estre fait mis ou donné aucun destourbier ni empeschement, lesquels sy faits mis et donnés luy esteint, le mettent ou fassent mettre au premier estat et deub, car tel est notre plaisir et afin que ce soit chose ferme et establie à toujours nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes sauf en autres choses notre droit et l’autruy en toutes, Donné à Paris au moys de septembre l’an de grâce 1639 et de notre règne le trentième signé sur le reply par le roy Collet et scellée du grand scel de cire jaune sur lay de soie rouge et vert et à costé sur ledit reply escript visa – Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre au sénéchal d’Anjou et son lieutenant à Angers et à tous autres nos justiciers et officiers qu’il appartiendra salut, nous avons par nos lettres patentes du mois de septembre 1639 accordé à notre très cher et amé cousin le prince de Condé premier prince de notre sang premier pair de France duc Danguien Chateauroux et Montmorency l’establissement en le ville de Candé à luy appartenant de 4 foires l’an pour y estre dorénavant et perpétuellement tenues aux jours spécifiés par nos lettres et un marché chaque jour de vendredy de la semaine, mais d’autant que nosdites lettres ne vous ont esté présentées et que à cause de leur suremanation vous pourriez faire difficulté de les faire enregistrer s’il ne vous apparaissait sur ce de nos lettres nécessaires à ces causes, nous voulons et mandons et enjoignons par ces présentes, que sans vous arrêter à la suréménation ? vous ayez à faire enregistrer lesdites lettres de l’effet et contenu jouïr et user notre dit cousin le prince de Condé pleinement et paisiblement ainsy qu’il vous est mandé par icelles nonobstant ladite surémanation ? (le mot nous échappe à Pierre et à moi) et quelques lettres à ce contraire car tel est notre plaisir. Donné à Paris le 5 avril 1641 et de notre règne le trente unième signé par le roy en son conseil Collet et icelle sur simple queue du grand sceau de cire jaulne. Lesdites lettres ont été registrées au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers suivant l’ordonnance de M. le lieutenant général du 13e de ce mois pour y avoir recours quand besoin sera. Fait au tablier dudit greffe le 15 mai 1641.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Paiement des bestiaux de la Riveraie à Mathieu Legrand, Freigné 1608

RIVERAIE (LA). ferme. — La Ryvraye, 1486. – La Ryveraye, 1509, – La Rivraye, 1602. — La Riveraye, 1654, 1712. – Relevait du Breil, et pour une partie, de Bourmont. – Le « fief de la Rivraye » appartenait en 1486 à Olivier le Feuvre et à Mathurin Ryvraye ; il est vraisemblable, que ce dernier lui donna a son nom. – Olivier le Feuvre confesse devoir une rente de vingt-trois sols à la seigneurie du Breil, 1509. – Jean du Vivier, marchand, était sieur de la Riveraie en 1562 . — Sa fille, Jeanne du Vivier, veuve de Guillaume le Duc, vendit la métairie à Bertrand Dutillet, apothicaire à Candé, par contrat du 9 mars 1595, devant Jean Goussault, notaire à Angers. – Suivant acte passé par Julien Deillé, notaire à Angers, le 12 juillet 1602, B. Dutillet la revendit à maître Jean-Mathieu le Grand, docteur-régent en l’Université d’Angers, pour le prix de trois cents écus soleil. — Noble homme René de la Marche, sieur de Gaufouilloux, rend sa déclaration au sieur du Breil, pour « le lieu et métairie de la Riveraye contenant quarante journaux ou environ, non compris les terres au midi du chemin de Candé à Freigné, lesquelles dépendent du fief de Bourmont. » Il devait à ce dernier une rente de deux sols et de six boisseaux d’avoine, 10 janvier 1641 . – Sa fille aînée, Marie de la Marche, mariée à noble homme François Allaneau, sieur de la Passandière, eut la ferme en partage et la laissa à sa sœur, Renée de la Marche, qui épousa noble homme Louis Aubron. – Celui-ci se reconnut sujet et haut et puissant messire Antoine de l’Esperonnière, lieutenant de Vénerie du Roi, le 23 mars 1654, pour « le lieu et mestayrie de la Riveraye, despendant de la seigneurie du Breil, consistant en maisons, granges, laicteryes, bois de haulte fustaye, terres arables et non arables…, etc. » Il confessait devoir « le nombre de six grands bouesseaux d’avoine menue, mesure anxienne de Candé, une oye, une poule, quatre gerbes de gerbage et la somme de vint-cinq solz tournois de cens, deub le tout de rente féodalle, rendable aux jours et festes de Nostre Dame Angevine…, » et déclarait « avoir droict de mener paistre et pasturer ses bestiaux ès lieux et endroictz communs de la paroisse de Freigné, et particulièrement en et au-dedans de ladite seigneurie du Breil, sans qu’il puisse estre empesché ; comme aussy, avoir droict de pesche à toutes sortes d’engins et filletz à prendre poisson, en la rivière d’Erdre joignant ses dittes terres… » – Louis Aubron, sieur de la Rouillière, sénéchal de Chantoceaux, René Locquel, mari de damoiselle Aubron, et plusieurs autres, 2 janvier 1690 . – En 1712, une contestation s’éleva entre les seigneurs de Bourmont et du Breil, relativement à la mouture des grains de la Riveraie, Dame Hélène de Maillé, veuve de Marie-Henri de Ghaisne, ayant enjoint au fermier d’aporter ses blés aux moulins de Bourmont, François de l’Esperonnière revendiqua ce droit pour ses moulins du Breil, et un jugement de la Sénéchaussée d’Anjou, en date du 10 mai 1712. lui confirma ce privilège, à l’exclusion de tout autre. – Joseph Gigault, 1766. – Par acte des 3 et 18 février 1783, passé devant François-Pierre Edin de la Touche, notaire royal à Candé, Louis Gigault de la Giraudaie, et Charlotte Rayneau, son épouse, vendirent la Riveraie à Pierre Grosbois, marchand apothicaire à Candé, moyennant la somme de dix mille cinq cent livres. (René de l’Esperonnière, Histoire de la baronnie de Candé, Angers, Lachèse Imprimeur, 1894)

    Voir ma page sur Freigné et l’histoire de Freigné selon M. de l’Esperonnière, entièrement numérisée par mes soins

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 19 juin 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Me René de La Marche demeurant Candé lequel duement estably et soumis sous ladite cour ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans la feste de Toussaints que l’on comptera 1609 en ceste ville maison de Me Jehan Sursin docteur en la faculté de médecine de ceste dite ville à Messire Jehan Mathieu Legrand docteur régent des droits en l’université d’Orléans ce acceptant la somme de six vingt seize livres tz pour la vendition que ledit Legrand luy a faicte et faict de deux bœufs de harnois, trois mères vaches, une thore, ung veau de lait, deux chèvres et trois porcs lesdits bestiaux estant sur le lieu de la Riveraye paroisse de Freigné où ledit de La Marche les a tenus pour livrer et s’en tient comptant, et a ladite somme de six vingt six livres tz (126) rendue et payée etc dommages intérests et despens amandes etc oblige ledit de La Marche soy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce sire Gabriel Beaufaict sieur de la Rivière demeurant à la Ramée près Candé et Pierre Portrait clerc audit Angers témoins.
Signé Mathieu Legrand, R. de La Marche, G. Beaufaict, Portrait, J. Deillé

Legrand (Jean-Mathieu), originaire de Gaillardon (Gallardon, 28) , était déjà en réputation, quand il vint à Angers passer son doctorat en la Faculté de droit et y fut retenu pour une régence par la ville et par l’Université, 1592. Il y professa 12 ans et se retira en 1605 devant les avantages excessifs faits à Barclay, V. ce nom. Il conquit aussitôt une chaire à Orléans où il est mort. — Son portrait figure gravé parmi les cuivres de l’ouvrage de Cl. Ménard. V. Pocq. de Liv., Hist. de l’Univ. t. II, Mss. 1027, p. 33.(C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Sursin (Jean), né vers 1560 à Nogent-le- Rotrou, son nom est encore aujourd’hui commun à plusieurs familles, suivit les cours du Collége royal de Paris et fut ramené à Chartres pour suivre l’éducation de deux jeunes seigneurs Louis et Henri d’Angennes, qui lui était confiée. Chassé par la guerre civile, il conduisit ses élèves à l’Université d’Angers où il fut associé dès 1592 à la direction du collége de la Fromagerie par le principal, Jean Legrand, qu’il remplaça en fait dès 1594 et en titre, par une résignation à son profit, le 19 juin 1599. — Dès l’année précédente (9 avril 1598) des lettres-patentes lui avaient conféré le titre de professeur du roi ès-lettres grecques, pour l’ouverture d’un cours public et quotidien, qu’il continua plus ou moins régulièrement pendant dix ans, sans autre avantage que l’exemption des taxes. Il avait fait aussi tous ses efforts pour obtenir à Angers la création d’une chaire d’hébreu. — Tournant ailleurs ses visées, le 2 août 1601 il se fit recevoir docteur en médecine, grade qui l’agrégeait à une faculté supérieure à celle des Arts, et donna en 1604 sa démission du principalat. En décembre 1604 comme en mars 1605 il est recteur de l’Université, de nouveau en 1611 et pendant plusieurs trimestres, sans qu’on lui voie en réalité ni rechercher la pratique médicale ni abandonner absolument son collége. Il en reprend même quelque temps, en 1615, l’administration. — Il mourut le 11 octobre 1625 et fut inhumé le 13 dans l’église St-Martin, sa paroisse, dont il était procureur de fabrique. — Il avait épousé à Angers vers 1603 Gabrielle Bouttelie, d’une famille de robe, veuve de René Hernault, — et leur fille, Jacquine, baptisée le 31 décembre 1604, avait eu pour parrain Franç. Davy, doyen des docteurs de la Faculté de Droit. — L’acte donne à tort au père le prénom de Jacques. — On a de lui une grammaire grecque en vers latins, en VI livres, avec des commentaires et un lexique des racines, sous ce titre : Joannis Sursini Carnutis Nogentini Grammaticce Grœcce Libri sex… (Angers, Ant. Hernault, 1595. — Le privilège est du 22 décembre 1594. — « achevé d’imprimer », du 22 juin 1595 , — in – fol. de 8 ff. liminaires non chiffrés, de 338 pp., plus 44 p. pour le lexique). — L’ouvrage est précédé de deux dédicaces au prince Charles de Bourbon, comte de Soissons, avec son portrait gravé, et aux magistrats et habitants d’Angers, avec les armes de la ville. — Suivent 27 pièces de vers ou latins ou grecs par d’anciens maîtres, élèves ou amis de l’auteur, entre lesquels Daniel d’Auge, Henri de Monanteuil, Georges Critton, professeurs au. Collége royal, Franç. Guyet, helléniste, et Mathurin Régnier, le futur satirique (2 distiques latins) — Le lexique est dédié à Henri d’Angennes, un de ses élèves, et a été réimprimé en 1598 sous une forme nouvelle par un autre de ses élèves, Maurille Deslandes, V. ce nom. – De Lens, Deux Hellénistes de l’ Unie. d’Angers, dans la Revue d’Anjou, juillet 1872, et à part, in-8″ de 42 p. — Pocq. de Liv., Mss. 1068. — du Biblioph., 1876, p, 217. — Arch, de M.-et-L. D 26. — Arch. murée. d’Ang. GG 28,31 décembre 1604 ; GG 12,6 mars 1605; GG 90,13 octobre 1625. — Moréri. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Barclay (Guillaume), jurisconsulte, né en Ecosse, à Aberdeen, en 1543, étudia à Bourges et vint enseigner avec éclat à Pont-à-Mousson. Appelé par Jacques ler d’Angleterre (1603), il refusa ses offres brillantes pour ne pas embrasser la religion anglicane et revint à Paris sans emploi et sans fortune. A ce moment la ville d’Angers qui cherchait un professeur pour une de ses chaires de droit, lui adressa Pierre Ayrault, qui, aidé de Dupineau, de Ménage et d’autres magistrats de distinction, le décidèrent à accepter, sons la réserve expresse mise par Barclay que la Faculté lui accorderait la prééminence. Le 9 février 1604 le nouveau professeur se présenta dans l’Université et fit reconnaître ses droits ; mais le doyen François Davy protesta et Barclay, par respect pour le vieillard, subit sa protestation, sauf à en appeler, comme il fit, pour le maintien du contrat, au jugement de l’Evéque, du Conseil de ville, du Présidial. L’Université lui rendit justice par décision du 7 février 1605. Il régenta quatre ans et par la réputation de son cours remplit la ville d’écoliers. Quand il allait faire sa leçon, il était accompagné de son fils, précédé de son bedeau et de deux valets, et aux jours d’apparat, vêtu d’une robe magnifique avec une grosse chaîne d’or au cou, présent du roi d’Angleterre. Il mourut le 3 juillet 1608 et fut inhumé le jour suivant dans l’église des Cordeliers « où, dit un contemporain, pour son mérite, science, capacité et bonne vie, MM. de l’Université et de la Justice l’ont assisté avec beaucoup de regrets et de tous les habitants parce qu’il estoit homme de bien, bon a catholique et bon vivant, et entre autres de pauvres, auxquels il distribuoit et donnoit de ses biens ; lequel a esté enterré sans aulcune pompe et n’y avoit à son enterrement que cinq torches » (Journal de Louvet). — Le portrait de Barclay fait partie du Peplus de Claude Ménard et figure aussi en tète de son traité De Regno et regali potestate (Paris, 1600, in-4e). Son ouvrage le plus célèbre est son livre De Potestate papae, an quatenus in principes soeculares jus et imperium habeat, que son fils publia à Londres en 1607, in-8., et auquel répondit Bellarmin. Pocq. de Liv. Mss. 1067. — Hst. de l’Anjou, 1855, t. I, p. 16.—Bayle.—Ménage, Vie de P. Ayrault, p. 228, 231. — Niceron, t. 27, p. S77.— Philandinop. Mss. 870, f. 827. — Arch. mun. AA 5, f. 147; BB 137,148,157,160, 193; 1113 52, f. 19, 26; GG 112.(C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen