Achat de 2 couettes et un pourceau, Angers 1591

Je vous ai habitués aux actes infirniement petits par le contenu. En voici encore un.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 29 janvier 1591 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Durand vigneron demeurant aux Lices paroisse de St Pierre d’Angers et Mathurin Denyau y demeurant soubzmettant eulx leurs hoirs etc
confessent avoir ce jour d’huy vendu et vendent par ces présentes à Françoise Mausayer femme séparée de biens d’avecq Pierre Chauvyre lesné et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurante aulx Chastellières paroisse de St Lau les Angers laquelle à ce présente stipulante et acceptante a achapté et achapte desdits Durand et Denyau
scavoir dudit Durand 2 couettes de lit 2 palles de fer ung pic une beche et une poisle ronde derain avecq 2 petits traverslitz

    bien sûr, il s’agit d’une pelle de fer, d’une poêle d’airain etc…

et dudit Denyau ung petit pourceau de nourriture lesquelles choses cy dessus cendues ladite Mausayer a confessé avoir eues et receues ce jourd’huy présentement et à vue de nous fors ledit porc qu’elle a dit avoir en ses mains et luy avoir esté ce jourd’huy baillé et livré par ledit Denyau dont et de la livraison desquelles choses cy dessus vendues elle s’est tenue et tient à contant et en a quicté et quicte lesdits Durand et Denyau et est faicte la présente vendition pour et moyennant la somme de 4 escuz un tiers de laquelle ledit Durand en a eu et receu pour lesdites choses cy dessus par luy vendues la somme de 3 escuz et ledit Denyau la somem de 1 escu un tiers pour la vendition dudit porc cy dessus et laquelle somme de 4 escuz ung tiers lesdits Durant et Denyau ont eue prinse et reveue en notre présence et vue de nous en francs et quarts d’escu dont ils se sont chacun pour son regard tenus à contant et en ont quicté et quictent ladite Mausayer elle ses hoirs
à laquelle vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdits vendeurs et à l’accomplissement du contenu en ces présentes eulx leurs hoirs etc renonczan etc foy jugement condemnation etc
fait et passé aux Lices maison et présence de Pierre et Gilles les Ernoils père et fils Me boulangers audit lieu des Lices et de Pierre Crespin praticien demeurant audit Angers tesmoins lesquelles parties et Ernoil père ont déclaré ne savoir signer. Signé Ernoil, Crespin, Revers.

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