Contrat de mariage de Michel Lory et Barbe Brecheu, Angers, 1597

Aujourd’hui nous marions un notaire royal à Angers, natif de Chazé-sur-Argos. Anne Coiscault, mère de Michel Lory, et unique parent vivant, demeure au Bourg de Chazé-sur-Argos, et ne s’est pas déplacée à Angers pour le contrat de mariage de son fils, mais a délégué à son frère.
Barbe Brecheu doit être beaucoup plus jeune que sa soeur Hardouine, et sa curatelle a été assumée par l’époux d’Hardouine. Mais, nous découvrons à la fin de l’acte, au moment de signer, qu’Hardouine a une magnifique signature mais a oublié d’apprendre à sa soeur à en faire autant. Je ne sais pas quel effet cela vous fera, mais pour ma part, je suis perplexe sur ces différences à l’intérieur d’une fratrie, et dans tous les cas, je dois bien en conclure que l’inégalité règnait au sein des familles, enfin parfois du moins…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 29 septembre 1597 après midy, traictant et accordant le mariage futur estre faict et consommé et accordé entre Me Michel Lory notaire royal en ceste ville et y demeurant paroisse sainct Michel du Tertre fils de deffunct Me Jehan Lory vivant greffier des tailles de la paroisse de Chazé-sur-Argos et de Anne Coycault ses père et mère d’une part
• et honneste fille Barbe Brecheu fille de deffuncts sire Martin Brecheu vivant marchand et Renée Morin ses père et mère demeurant en la paroisse sainct Maurice d’Angers d’aultre part
• et auparavant que aulcunes fiances bénédiction ne aultres sollemnitez aient esté faictes en notre mère saincte églize ont esté faictz les accords promesses et conventions matrimoniales qui suivent pour ce est il qu’en la court royale d’Angers en droict par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz lesdits Me Michel Lory et honneste homme René Coycault son oncle maternel marchand demeurant en ladite paroisse de Chazé au nom et comme procureur spécial de ladite Anne Coycault comme il a présentement faict apparoir par procuration passée soubz la court de la barronnie de Candé par Ysaac Greslard notaire d’icelle le 27 du présent mois et an la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes d’une part
• et ladite Barbe Becheu et honorable femme Hardouine Bescheu sa sœur veuve de deffunt Pierre Poicheu vivant curateur à la personne et biens de ladite Barbe Bescheu d’aultre part soubzmettant lesdites parties esdits noms leurs hoirs et mesmes ledit procureur les biens de sadite procuration présents et advenir ou pouvoir etc confessent
• scavoir est que ledit Me Michel Lory avec le consentement dudit Coiscault audit nom et de honneste homme Loys Babele marchand son cousin a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Barbe Bescheu avec tous et chacuns ses droictz et actions
• comme ont semblablement ladite Barbe Bescheu avec le consentement de ladite Hardouine Bescheu sa sœur et de Me Loys Allain notaire de ceste court et de Catherine Bescheu sa femme sœur de ladite future espouze et de honnorables hommes René Bescheu sieur de la Prodhommerie, Jehan Bescheu sieur de la Mellière, Noël Bescheu ses oncles paternels et de Me René Gohier procureur au siège présidial d’Angers de honneste femme Catherine Morin et de sire René Morin ses oncles et tante a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Lory le tout en face de notre mère saincte églize catholique appostolique et romaine toutefois quand que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve aucun empeschement légitime

    c’est tout autant de liens filiatifs bons pour ceux qui sont concernés par ces familles, ce n’est pas mon cas, mais tant mieux pour eux !

• en faveur duquel mariage qui aultrement ne seroit faict ont lesdits Lory futur espoux et ledit Coycault audit nom deuement soubzmis comme dessus promis et promettent convertir et employer la somme de 500 escuz sol qui fera partie du reliquat du compte que ladicte Hardouine Bescheu rendra et qu’elle a promis rendre dans ung an après la dissolution dudit mariage pour l’admortissement pareille somme que la somme restant de ladite somme et le surplus desdites hypothèques qui se trouveront outre et par-dessus ladite somme de 500 escuz sol demeurera audit futur espoux pour don de nopces et non rapportable et auquel surplus ladite future espouze du consentement des dessus-ditz ses frère sœur et oncles en fait don et transport audit Lory en faveur dudit mariage pour en disposer par luy à perpétuité au cas que ladite future espouze décédat avant la future communauté acquize ou après sans y avoir d’enfants yssus desdits futurs conjointz et ladite communauté estant acquize et estant yssu quelques enfants desdits futurs conjoints ledit surplus demeurera pour mobilier et entrera en ladite communauté

    on peut en conclure que la fortune de la future est au moins égale à 1 500 livres. Même si on n’a aucun élément concernant le futur, il a bien fallu qui achète sa charge de notaire royal, et surement avec une part d’héritage

• et après ledit compte rendu par ladite Hardouine Bescheu de ladite curatelle en sera par icelle Brecheu ceddé audit Lory la somme de 400 escuz sol à prendre et recevoir de noble homme René de Vaugirault sieur de Bouzillé sur lequel ledit Jehan Brecheu auroit ceddé ladite somme de 400 escuz sol pour pareille somme à prendre que ledit deffunct Prichet avait baillé audit Jehan Brecheu, et dont sera faict assise par ladite Hardouine Brecheu avecq garantaige audit Lory et o condition que s’il ne pouvoit estre payé dudit sieur de Bouzillé dedans le jour et feste Notre Dame Angevine d’huy en ung an lors prochain suivant que en cas de défault ladite Hardouine Brecheu luy paiera de ses deniers ladite somme avec tous intérestz d’icelle faisant apparoir par ledit Lory du commendement fait audit sieur de Bouzillé de payer ladite somme le recours de ladite Hardouine Brecheu contre ledit Jehan Brecheu suivant la cession faicte entre lesdit Prischet et Brecheu et pour le regard du surplus dudit reliquat payable par ladite Hardouine Brecheu auxdits futurs espoux dedans 15 jours prochain après la closture dudit compte
• et a ledit futur espoux audit nom assis et assigné à sadite future espouze douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir suivant la coustume de ce pays d’Anjou
• et ont promis lesdits futurs espoux ledit Coicault esdits noms faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes à ladite Anne Coycault et la faire obliger avec ledit futur espoux seuls et pour le tout à l’accomplissement des présentes par lettres de ratiffication et obligation valables qu’ils promettent fournir d’elle à ladite Hardouine Brecheu dedans le jour des espouzailles et avant icelles a peyne de tous despens dommaiges intérestz etc
• dont du tout lesdites parties sont demeurées d’accord ont respectivement stipulé ces présentes auxquels accords promesses matrimoniales et tout ce que est dict tenir et garantir etc obligent respectivement mesmes ledit Coicault audit nom les biens de sadite procuration à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation
• fait et passé audit Angers maison dudit Allain présent Me François Pinczon ladite espouze a dict ne savoir signer

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire (cliquez pour agrandir)

Pièce jointe – Le 26 septembre 1597 avant midy, en la court de la barronnie de Candé endroit par davant nous Ysaac Greslard notaire d’icelle personnellement establye honneste femme Anne Coycault veuve feu maistre Michel Lory vivant greffier en la paroisse de Chazé soubzmettant etc confesse avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et consitue (blanc) son procureur auquel elle a doné tout pouvoir mandement de consentir et accorder le contrat de mariage d’entre Me Michel Lory notaire royal Angers fils de ladite constituante et dudit deffunct Lory et honneste fille Barbe Bescheu fille de feu sire Martin Bescheu et René Morin ses père et mère et en concentir faire et passer contrat et promesses matrimoniales tel que appartiendra avec telles charges obligations et conditions que son procureur vera bon estre promettant ladite constituante ne jamais y contrenvir et si besoing de rattifier …fait et passé au bourg de Chazé maison de ladite constituante en présence de vénérale et discret Me Jehan Thibault prêtre curé dudit Chazé et Me Françoys Adam clerc demeurant audit Chazé, ladite constituante a dict ne savoir signer –

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Antoine Coiscault de Cossé-le-Vivien, 1648, héritier en partie de Marie Beruyer veuve de Lezin Grosbois

Nous partons dans le Maine, car Cossé-le-Vivien n’était plus le Haut-Anjou, mais au-delà du Haut-Anjou, dans le Maine.
Pourtant, encore une fois, je vous montre qu’on venait traiter à Angers ses affaires devant notaire, enfin pas toutes, car pour être honnête, il existe des actes notariés de Cossé-le-Vivien à Laval, mais ils ne disent pas tout, puisqu’on allait aussi à Angers.

Hier je vous parlais des plus vieux Coiscault de Combrée, et j’ai bien l’impression que cet Antoine Coiscault pourrait leur être lié, car il est héritier de la veuve de Lézin Grosbois, qui hantait Challain et Combrée.
Par contre cet acte confirme que Lézin Grosbois n’eut aucun enfant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 17 mars 1648 après midy en présence de nous Jacques Caternault notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés, Anthoine Coiscault marchand demeurant à Cossé Le Vivien pays du Mayne de présent en ceste ville, héritier pour une tierce partie en un quart de deffunte Marye Beruyer sa tante vivante veuve de deffunt Lezin Grosboys,
lequel s’est adressé vers et à la personne de noble homme Me Jacques Bernard Sr du Breil greffier général au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse St Maurille, ayant les droits de Me René Belot Sr de la Raimbourgère, advocat audit siège présidial, par acte passé par devant Leconte notaire de ceste court le 28 décembre dernier, qui les avait de Me René Lejeune sieur des Pastiz conseiller du roy lieutenant criminel en l’élection de ceste fille, et Mathurine Aveline sa femme auparavant veuve de deffunt Me René Guybert par acte passé par devant Berruyer aussi notaire de ceste court le 25may 1638,
auquel parlant luy a présentement offert payer en quarts d’écuz et autre monnaie courante suivant l’ordonnance, la somme de 46 livres 5 sols tz scavoir 29 livres 3 sols 4 deniers de principal faisant la tierce partie de 67 livres 10 sols pour un quart de la somme de 350 livres faisant moitié de 700 livres qui font partie de 1 700 livres pour laquelle ledit deffunt Lezin Grosboys et Me Catherin Grosboys son frère, vivant prêtre Sr du Tremblais, et Me Jean Chevrollier aurait créée et constituée audit deffunt Guybert pour 103 livres 5 sols de rente hypothécaire par contrat de constitution passé par devant Serezin notaire de ceste court le 3 janvier 1617 et 17 livres 1 sol pour 9 années d’arrérages de ladite rente etc…

    auquel parlant : ceci signifie qu’Antoine Coiscault doit avoir un acte authentique, c’est à dire, devant notaire, lequel assiste à cette offre de remboursement

que ladite somme de 247 livres 18 sols 4 deniers aui nous a esté consignée entre mains par noble homme René Beruyer Sr de la Melinière, Estienne Levenyer, noble homme François Renou Sr de la Riveraye, Jean Pillegault Sr de Louvrinière et Jean Thomas Sr de la Baronnye ès qualitez qu’ils procèddent cohéritiers dudit Coiscault par actes par nous passez le 28 février dernier …
ledit Coiscault a présentement offert comme dessus audit Sr du Breil 15 solz pour sa part des frais par luy faits au recouvrement des arrérages, sauf à augmenter ou diminuer protestant ledit Coiscault audit nom à faulte que fera ledit Sr du Breil de prendre et recepvoir lesdits sommes consignées entre nos mais et n’estre cy après tenu d’aulcuns frais despens dommages ne intérestz …

    j’ai souvent rencontré ce type d’acte, qui est en fait un refus d’encaissement, et la somme va être consignée chez le notaire, qui rédige alors un acte authentique, servant de preuve du paiement. Mais je n’ai jamais compris pourquoi il existait ces types de refus. En tous cas, ceci signifie que parfois, il y avait des sommes qui pouvaient être importantes, déposées liquides chez le notaire.

ledit Coiscault nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et valoir en temps et sans préjudice par luy de ses autres droits contre ses cohéritiers et héritiers dudit defunt Grosboys
fait à Angers présent Me Jean Gastineau Pierre Boullay et Marc Athaud praticiens demeurant audit lieu tesmoins
ledit Coiscault a dit ne scavoir signer

    En fait, une dette, tout comme le bail à ferme, se paient toujours au lieu de résidence du prêteur et du bailleur, ce qui explique qu’Antoine Coiscault, vivant à Cossé-le-Vivien, vienne à Angers.

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Vente de la Basse Pejotière, Challain-la Potherie, 1665

Les Coiscault sont issus de Combrée et Challain, et aujourd’hui, Perrine Coiscault se sépare de sa closerie de la Paigeottière en Challain.

    Voir mon étude des familles Coiscault
    Voir ma page sur Challain, et l’histoire de Challain.
    Voir mes relevés de baptêmes de Challain
Challain-la-Potherie, collection personnelle, reproduction interdite
Challain-la-Potherie, collection personnelle, reproduction interdite

L’ate qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1665 avant midy, devant nous notaire de la baronnye de Candé soussigné (Brossais notaire) fut présent estably et soubmis honnorable homme Tousaint Milsant sieur de la Dodaye procureur et se faisant fort d’honnorable femme Perrine Coiscault veuve de deffunt honnorable homme Jan Renou vivant Me chirurgien, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’en fournir ratiffication vallable dans la feste de Toussaint prochaine, demeurant au lieu du Bourg-d’Iré,

    attention, c’est Toussaint Milsant qui vit au Bourg-d’Iré

lequel en vertu de sa procuration spéciale passée par Me Hardouin Dupin notaire royal Angers le 9 de ce mois et an, laquelle procure demeure cy attachée pour y avoir recours
a ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte à tousjourmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques à h. homme René Forest marchand à ce présent stipulant et acceptant demeurant en la paroisse de Vritz province de Bretaigne, estably et soubzmis, avec prorogation et acceptation de juridiction, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est le lieu et closerie de la Basse Paigeottière sittué en la paroisse de Challain appartenant à ladite Renou,

la Pejotière, ferme, commune de La Potherie Vendue par Perrine Coiscault veuve Jean Renou à René Forest, 1665 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) En rouge, mon ajout au vue de cet acte

composé de maison taicts rues issues vergers prés pastures terre labourable et non labourable et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que le présent collon et fermier en jouy et jouissait sans aucune réservation en faire

tenues lesdites choses au fief et seigneurie des Aulnais à la charge de payer audit seigneur des Aulnais par chacun an 25 solz pour toute les rentes qui luy sont deues, icely lieu quitte des arrérages du passé, et au seigneur de Challain sa part et portion de 6 bouessaux et demi d’avoine et de l’argent deub sur lesdites choses à proportion avecq les détempteurs ou autre plus grand debvoir en ladite fresche de la Paigeottière si aucun est deub
pour par ledit Forest jouir et disposer desdites choses fond domaine propriété et seigneurie d’icelle en plaine (pleine) propriété et perpétuité ses hoirs et ayant cause

et est faite la présente vandition pour et moyennant la somme de 500 livres que ledit Forest promet et s’oblige payer à ladite Coiscault d’huy en 2 ans prochainement venant et jusque audit jour payer l’intérest d’icelle au denier vingt sous l’obligation de ses biens meubles et spécial hypothèque et privilège desdites choses vendues

    ce n’est pas cher en 1665 ! Pour 500 livres soit la closerie est petite, soit elle est de peu de rapport car les terres ne sont pas de qualité, soit les deux compères se sont entendus pour le bas prix car Perrine Coiscault n’est plus très jeune, vit à Angers, et ne s’y entend par en prix de closerie ?
    Et de plus, ces 500 livres en sont pas payées comptant…

partant tenir faire et accomplir d’une part et d’autre et à ce faire les parties sont respectivement obligées soubz l’obligation de leurs biens et iceux à prendre vendre faulte à chacun d’eux d’accomplir ces présentes et ce qu’elles regardent, renonczant à y contrevenir de quoy les avons respectivement jugez et condemnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
fait et passé en notre tablier en présence de honeste personne Pierre Dené menuisier et Nicollas Bordier mégissier demeurant audit Candé tesmoings à ce requis et appelés
vin de marché 100 solz payé du consentement dudit Milsent qui tiendra note du paiement audit Forest en cas de retrait

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Les Coiscault de Combrée, et autres…

Je descends de 2 familles Coiscault :
Donatienne COISCAULT x/1605 Jean DUVACHER

    1-Jeanne DUVACHER °ca 1605 †Combrée 5.8.1680 Fille de Jean †/1648 & Donatienne Coiscault †1648/ x /1629 Jean GOUSDÉ

Julien COISCAULT †Chazé-sur-Argos 25.8.1614 x Catherine BELLANGER

    1-Renée COISCAULT †Loiré 13.1.1675 x x1 Chazé-sur-Argos 18.2.1624 Jacques GOHIER †Loiré 24.5.1637

Aussi, je relève inlassablement tous les Coiscault qui ont vécu dans ce coin.
En voici un qui a vécu à Combrée, et pourrait (j’ai bien dit « pourrait ») éventuellement être lié aux miens, car il a une splendide signature, et les Gousdé étaient des marchands actifs.

    Voir mes familles Coiscault et tous mes relevés sur ce patronyme.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription du début de l’acte (le reste étant sans intérêt) : Le 31 mai 1618 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et oblité honneste homme Me Jehan Allain Sr de la Marre demeurant en cette ville d’une part, et honneste homme Jehan Coiscault marchand demeurant au bourg de Combrée tant en son nom privé que pour e tau nom et se faisant fort de Jullienne Choppin sa femme, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division d’autre part,
lesquels ont confessé avoir transigé et accordé comme s’ensuit en exécution de la sentence donnée entre eulx au siège présidial d’Angers au rapport de Mr de la Chemillay Chotard conseiller du roy audit siège …
suit une longue transaction pour une somme ridicule pour ces personnages, à savoir 53 livres au départ, qui de frais en frais, surtout les frais de justice, ont fait des petits…

Signature de Jean Coiscault, Propriéré des Archives Départementales du Maine-et-Loire
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Jacques Briant engage Pierre Coiscault, Soudan, 1603

Comment un Breton de Bretagne, puisque Soudan est en 1603 en pays de Bretagne, vient-il engager à Angers un assistant pour traiter ses affaires dans différents procès ?
Je suis surprise, car on aurait pu penser que Nantes était le lieu de prédilection !

Nous avons un véritable contrat de travail, avec un salaire, et des clauses de frais de voyages : cheval, bottes et éprons fournis.
Mais, le plus surprenant est bien que ce Jacques Briant est un grand procédurier, et pas n’importe lequel, puisqu’un peu plus tard, il va même aller jusqu’à l’assassinat de Philippe du Hirel, dont nous avons vu ici la veuve, Henriette de Portebize, faisant face à des frais de procédures délirants, une vraie fortune. Voir Henriette de Portebize face à 3 000 livres de frais de procédure pour l’assassinat de son époux Philippe du Hirel par Jacques Briant.

Jacques Briant m’est apparu, petit à petit au fil de mes recherches, sur de très longues années. Je me souviens du premier acte concernant la succession sans hoirs de Philippe du Hirel, dans laquelle, une petite phrase, loin dans les longues pages, laissait échappé qu’il était mort assassiné (d’où l’intérêt qu’il y a toujours à d’abord tout retranscrire, ligne par ligne, un acte). Puis au fil d’autres découvertes d’actes, j’ai pu apprendre que l’assassin se nommait Jacques Briant, puis je trouvais Jacques Briant dit Chopinière, puis Jacques Briant sieur de Vaudurant.
Donc, dans l’acte qui suit, même s’il est antérieur de 25 ans, je suis sur la même famille père ou fils, car ici j’ai bien Jacques Briant seigneur de Vaudurant demeurant au lieu seigneurial de la Chopinière à Soudan.. Du même coup, je découvre que la Chopinière est à Soudan, or, Charles Hirel possédait la Verrerie à Soudan et demeurant à la Hée à Villepôt. Comme quoi, on ne s’entend pas toujours entre voisins !

Vaudurant est un lieu disparu, mais je trouve dans l’Armorial de Bretagne, de Potier de Courcy, article Gouyon, que cette famille posséda, entre autres, Vaudurant en Rougé. Cette terre était située autrefois sur Rougé, et j’ignore comment Jacques Briant en est seigneur. J’ignore encore plus à quel endroit de Rougé, car j’ai regardé en vain le cadastre napoléonien en ligne.

Avec ce Jacques Briant, j’ai le sentiment de comprendre enfin Les Plaideurs, qui m’étaient passés par dessus la tête en mon jeune temps, faute de comprendre tout ce fatras de procès. Et par ailleurs, je le trouve résoluement moderne, puisque de nos jours il existe des juristes d’entreprise.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 décembre 1603 après midy, devant nous François Prevost notaire de la cour royal d’Angers ont esté présents et personnellement establiz Jacques Briant écuyer sieur de Vaudurant demeurant au lieu seigneurial de la Chopinière paroisse de Soudan pays de Bretagne d’une part
et Me Pierre Coiscault Sr de la Carte, praticien demeurant en la cité de ceste ville d’autre part

lesquels soubmis respectivement etc au pouvoir etc confessent avoir fait entre la convention qui ensuit c’est à scavoir que ledit Coiscault a promis promet et demeure tenu aller au premier jour de janvier prochain demeurer avec ledit sieur de Baudurant et dudit jour jusqu’à 3 mois qui éscheront au premier jour de juillet prochain, vacquer et soliciter diligemment et fidèlement aux affaires et procès qu’il a ou aura et ou il le vouldra employer pendant ledit temps soit en ceste ville, à Rennes, à Paris, ou en autres lieux, et y faire telle fidèle poursuite et diligence que ledit sieur de Vaudurant le chargera et qui y seront requises, l’advertir de tout ce qui se passera esdits procès en des expéditions et procédures et en tenir et bailler requérir garder ledit sieur de Vandurant de toutes surprises

pour le sallayre (salaire) et vacations duquel Coiscault ledit sieur de Vaudurant a promis promet et demeure tenu en payer et bailler d’huy en 3 mois prochain et à la fin desdits 6 mois la somme de 80 livres tz et quand ledit sieur de Vandurant envoyera ledit Coiscault hors de sa maison soliciter et vacquer à sesdites affaires et procès il luy fournira d’un cheval bottes et espron, argent tant pour sa despense que frais et procédures dont ledit Coiscault en tiendra loyal estat et coust,
et a ceste convention accord respectivement entretenir faire payer oblige respectivement lesdites parties
fait à notre tablier en présence de Me Jacques Blais? et Rolland Gault

Curieusement, je vois double : 2 signatures Coiscault, très ressemblantes. Aurait-il signé 2 fois, c’est pourtant improbable ! Ou alors, il était vraiement fou de joie de signer ce curieux contrat !

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Vente de rente foncière, Challain-la-Potherie, 1618

Avec ce mois d’automne les feuilles tombent c’est bien connu !
Pas toutes agréables ! Ainsi les feuilles d’impôts… pour appartement de 80 m2 dans un ensemble assez moyen je dois 953 € de foncier et 1 097 € de taxe d’habitation, soit 170,82 € par mois sur lesquels je ne peux aucunement jouer, sauf à aller dormir dans la rue.
Par contre, mon énergie (chauffage + cuisson + éclairage) ne me coûte que 80 € par mois, pour 80 kWh par m2 par an.
Or ces 80 kWh sont bien supérieurs à l’objectif de 50 kWh par m2 par an qui vient d’être voté par la droite et la gauche en choeur !

Mais comme cela n’est pas ma principale dépense, je n’ai aucun intérêt à la réduire. Pour demander aux Français de réduire leurs dépenses en énergie, qui n’est surtout pas le poste important de leur budget, il fallait rendre l’énergie hors de prix en la taxant et diminuer les impôts.

Remarquez je n’ai rien compris à cette loi, on va même avoir le droit (ou l’obligaiton ?) de se casser la figure la nuit après 2012 en se levant faire pipi. Ceux qui ont voté (et ils étaient nombreux) qu’on allait interdire les ampoules à incandescence en 2012 n’ont pas dû beaucoup tester d’ampoules à économie d’énergie, ou sans doute n’ont-ils aucun problème urinaire… Elles ne risquent pas de nous éblouir… et à nous de trouver notre chemin…

J’en conclue que les tables de nuit avec pot de chambre redeviendront bientôt indispensables pour éviter les chutes pour cause d’éclairage insuffisant. Il est plus que temps de les réinventer !

Revenons à nos actes notariés quotidiens. Nous voyons aujourd’hui un impôt : une rente foncière féodale en 1618. Dans la généalogie des impôts, elle est l’ancêtre de notre foncier, l’état s’étant gentiement substitué au seigneur :

La rente foncière est la portion du produit de la terre qu’on paie au propriétaire pour avoir le droit d’exploiter les facultés productives et impérissables du sol. (Dict. du Monde rural, Marchel Lachiver, 1997)

On acquitte notre impôt foncier en euros, mais autrefois, les biens fonciers étaient sujets à des cens, rentes, devoirs, payables en nature, très variée. En Anjou on rencontre souvent la poule, l’avoine, le bled et le bled seigle.

J’ai longtemps étudié à fonds les GAULT en Anjou, et mes travaux ont été copieusement pillés. Je précise bien qu’il s’agissait de travaux au sens de la propriété intellectuelle, car ils incluaient la recherche puis la retranscription et l’analyse d’un grand nombre d’actes notariés.

Voici un petit complément qui indique que l’une des épouses Gault, en l’occurence Renée Morin, possédait des biens fonciers à Challain-la-Potherie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 mai 1618 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et oblité honneste homme Me François Coiscault Sr de Launay clerc juré au greffe civil du siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille,

lequel a confessé avoir ce jour d’huy vendu quitté et transporté et par ces présentes vend quitte et transporte dès maintenant et promet garantir

à honneste homme Me Pierre Gault Sr du Tertre et y demeurant paroisse d’Armaillé présent et acceptant pour luy ses hoirs une poulle et la somme de 5 septiers d’avoyne le tout de rente antienne et foncière ou d’autre nature qui est deue et appartient audit vendeur qui a droit d’avoir et prendre comme seigneur du lieu et seigneurie des Moullinetz en la paroisse de Challain chacun an au jour et feste de nostre dame ditte Angevine sur à cause et pour raison d’une piecze de terre labourable sise en la prée du four sittuée près le villaige de la Pommeraye ditte paroisse de Challain laquelle pièce de terre appartient à présent en partye audit Gault comme mary de Renée Moryn

ladite vendition et transport fait pour et moyennant le prix et somme de 15 livres tz payée contant par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue et l’en quitte…
fait et passé audit Angers …

Mention en marge : Je soubzsigné seigneur de la terre fief et seigneurie du Petit Marcé en la paroisse de Challain confesse avoir receu de l’acquéreur nommé au contrat cy dessus le droit de vente et issue du contrat de vente des droits seigneuriaux et féodaux. Signé Réverdy

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

les Moulinets, commune de la Potherie – Ancien fief et seigneur « avec manoir, court, circuit, maisons, chapelle, jardins, vergers, chesnaies, bois taillis, landes » entre Marcé et la Sémerie, dont est sieur n. h. Adrien de Chazé 1524, George Chazé 1570, Philippe Reverdy 1633, Jean-Charles-Marie de Cumont, 1755

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