Jean Gault, cordonnier, procureur de Michel Bossoreille : Angers 1592

Dans mes études des GAULT, car il y en a tellement que j’avais fait plusieurs documents, selon qu’ils soient du Craonnais et Chatelais, ou de Pouancé et environs, il y a plusieurs cordonniers, ce qui pourrait faire penser qu’il existe un lien entre ces cordonniers, car comme on le sait le père apprenait au fils. Mais à ce jour je n’ai pas beaucoup de liens entre les cordonniers.
Donc, ici, c’est Jean Gault, celui qui s’est installé à Angers. Il n’est pas le propriétaire de la maison à louer seulement procureur du propriétaire. Or, ce propriétaire porte un nom BOSSOREILLE dont les descendants pensent que c’est une famille des mieux socialement.
Jean Gault, outre le fait de très bien signer, sait donc gérer au nom d’autres personnes. C’est dire qu’un cordonnier n’est pas un tout petit artisan.

Mais l’acte est très surprenant, car le bail fait moins d’un an : et il faut ici se souvenir que même nos rois déménageaient très souvent !!!

Encore plus surprenant, le locataire va devoir faire les réparations !!!! Je suis aussi étonnée que vous !!!

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-424J39 Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 21 septembre 1592 avant midy en la cour du roy notre syre à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Jehan Gault Me cordonnier demeurant Angers au nom et comme se faisant fort de Michel Bossoreille curateur de Perrine Bossoreille et promettant de faire ratiffier ces présentes si mestier est d’une part, et Mathurin Martineau et Sainte Martineau sa fille demeurant en la paroisse de Saint Michel de la Palludz d’autre part, soubzmetant etc et mesmes ledit Martineau et sa fille chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait entre eulx le marché de louaige tel que s’ensuit, scavoir est ledit Gault avoir audit nom baillé et baille auxdits Martineau et sa fille qui ont prins de luy audit tiltre et non autrement du jourd’huy jusques à la saint Jehan Baptiste prochaine scavoir est une maison et jardin estant et joignant icelle, le tout sis ès faulxbourgs de Bressigné appartenant audit Pierre Bossoreille, comme ladite maison et jardin se poursuivent et comportent sans rien en retenir ne résrever, en laquelle demeuroit cy-devant Jacques Poisnault, pour en jouir par lesdits preneurs pendant ledit temps comme bons pères de famille sans rien desmolir, à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation nécessaire comme le tout luy (f°2) sera baillé par ledit bailleur audit nom dedans ung mois prochainement venant pour faire lesquelles réparations lesdits preneurs seront tenuz bailler et advancer audit bailleur audit nom les deniers qu’il conviendra pour faire faire lesdites réparations, lesquels deniers leur seront desduits par ledit bailleur audit nom sur les deniers de la présente ferme, et est fait ce présent marché outre les charges susdites pour en paier par lesdits preneurs audit bailleur audit nom à raison de 25 livres pour ung an entier et au prorata payable par lesdits preneurs audit bailleur à la fin dudit temps, tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc est par especial au bénéfice de division etc et encore ladite preneuresse au droit velleien à l’espitre divi Adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que nous lui avons donné à entendre estre tels que femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour autrui mesmes pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits etc (f°3) foy jugement condemnation etc fait à notre tabler présents Julien Martineau frère dudit preneur Loys Allain et Fleury Richou praticiens demeurants audit Angers temoins, lesdites parties et Julien Martineau ont dit ne signer »

Robert Crochet teinturier baille à Mathurin Blanche teinturier ses ustenciles de teinturier : Angers 1616

et il se trouve que Mathurin Blanche est issu de ma famille BLANCHE et qu’il est même mon tonton (à l’époque).

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-5E2 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 octobre 1616 avant midy, devant nous Jean Poulain notaire royal à Angers, ont esté présents et personnellement establiz honnestes personnes Robert Crochet marchand Me teinturier et Jehanne Mabileau sa femme de luy auctorisées, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de La Trinité d’une part, et honneste homme Mathurin Blanche aussi marchand Me teinturier demeurant audit Angers dicte paroisse d’autre part, soubzmectant et mesmes lesdits Crochet et Mabilleau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Crochet et sa femme ont vendu et par ces présentes vendent et promettent garantir et deffendre envers et contre tous, troubles et debats et empeschements quelconques audit Blanche pour luy ses hoirs etc scavoir est 2 cuves 2 chaudières et tous autres ustancilles servant à l’estat et mestier de taincturier

j’ai souligné en rouge le mot CUVES

estans e déppendens de la bouticque que ledit Crochet auroit faict construite et édiffier au logis où il est à présent demeurant déppendent du logis de honneste homme Pierre Rousseau laisné marchand Me fondeur et ensemble les augmentations qu’il auroit faictes tant en ladite bouticque que logis qu’il tenoit sans riens de la (f°2) bouticque et ustancilles d’icelles servant audit estat et mestier de taincturier en retenir ne réserver par lesdits Crochet et Mabilleau sa femme fors et réservé une hache et 3 coings de fer fors que ledit Crochet pourra teindre les sarges et draps qu’il pourra avoir jusques au jour de Noël prochainement venant, sans que néanlmoins il puisse aussy empescher ledit Blanche à taindre et exercer aussy ladite bouticque lors qu’il aura de la marchandie à teindre et sans qu’ils s’entre incommodent l’un l’autre, et outre ledit Crochet et sa femme ont renonczé et renonczent par ces présentes au marché de louaige tant de ladite bouticque que logis où ils sont à présent demeurant lequel ils seront tenus vuider dedans ledit jour de Noël prochain ; et est faite la presente vendition desdits ustancilles de ladite bouticque et choses qui en déppendent pour et moyennant la somme de 230 livres tz sur laquelle somme ledit Crochet et sa femme ont quicté et quictent ledit Blanche de la somme de 87 livres tz au moyen de ce que ledit Blanche les a aussy quités et quicte de pareille somme que lesdits Crochet et sa femme luy debvoient pour le louage de ladite bouticque et logis où ils sont demeurant de l’année (f°3) finie et escheue dès le jour de St Jehan Baptiste dernière passée, escheue de tout le passé jusques audit jour de st Jehan Baptiste dernière sans préjudice de la demie année dudit louage qui eschera audit jour de Noël prochain, et le surplus de ladite somme de 230 livres tz montant 143 livres ledit Blanche demeure tenu et obligé en poier et bailler pour et en l’acquit desdits Crochet et sa femme scavoir à Nicolas Desforges marchand poislier demeurant audit Angers la somme de 34 livres 14 sols restant de ce que ledit Crochet peult debvoir audit Desforges et en laquelle il est condempné vers luy par sentence de messieurs les juges et consuls des marchands de ceste dite ville et luy en fournir acquit et quictance et le surplus à Denis Bellière sieur de la Martinière à desduire et rabattre sur ce que ledit Crochet et sa femme peuvent debvoir audit Bellière, et du tout en aquicter libérer et descharger lesdits Crochet et sa femme en manière qu’ils ne soient aulcunement inquiétés ne recherchés ; à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc obligent etc mesmes lesdits Crochet et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division etc foy jugement etc (f°4) fait Angers maison desdits Crochet en précence d’honnestes hommes Charles Garreau et Thomas Doisneau aussy marchand Me teinturier demeurant audit Angers tesmoins »

François Crannier, teinturier à Angers, pourra utiliser l’installation de son confrère Claude Pierre Quint durant son voyage en Champagne : 1607

Le logis en question possède une callandre pour dresser les ouvrages de teinturier, qu’il pourra utiliser, et ce sans contre-partie financière. Mais on ne sait combien de temps va durer l’absence de Quint, le teinturier Champenois, qui doit probablement gérer des affaires et/ou successions familiales en Champagne.
Cet acte montre que le teinturier, métier chimique à savoir-faire important, avait des échanges de savoir-faire entre provinces. Et je suppose qu’à cette époque il existe des QUINT qui sont teinturiers en Champagne.

Cet acte est le 4ème que je vous mets sur ce blog concernant le métier de teinturier, et il vous suffit de cliquer sous ce billet le terme teinturier, qui est en mot-clef et vous avez alors accès à tous les articles précédents concernant ce métier.

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-5E7 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 octobre 1607 après midy par devant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers fut présent deuement estably et soubzmis Claude Pierre Quint teinturier demeurant en la paroisse de l’Esvière lez ceste ville lequel a donné et par ces présentes donne charge pouvoir et mandement spécial à François Crannier aussy teinturier demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville à ce présent, stipulant et acceptant, de travailler et faire travailler ce qui dépend de l’estat et mestier de teinturier en ung logis dépendant de la chapelle des Cochons situé près l’hostellerie des trois Mores des Lices et se servir de la callandre pour dresser les ouvrages de teinturier qui est audit logis tout ainsi que ledit Quint a droit et est fondé d’en jouir avec Vincent Salmier aussy teinturier suivant l’accord fait entre lesdits Quint et Samier passé par Ernoil notaire de la cour de Sainte Jame le 27 juin 1600 ainsy qu’il est plus particulièrement déclaré et spécifié par ledit accord, et ce jusques à ce que ledit Quint soit de retour du pays de Champagne d’où il a dit estre natif, auquel pays il a dict estre près de s’acheminer sans toutefois que ledit Crannier puisse rien desmolir empirer ne déteriorer audit logis ains en usera comme ung bon père de famille à peine de tous dommages et intérests (f°2) et estant ledit Quint retourné dudit pays de Champaigne sera tenu ledit Crannier luy cedder incontinant l’usage dudit logis sans que pendant ladite absence ledit Crannier soit tenu paier aucune chose d’iceluy logis ; et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soys ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jehan Bauldry et Pierre Chotard praticiens demeurant audit Angers tesmoins »

René Goussedieu loue sa taverne à l’image de Saint Crépin à Delestre : Angers 1594

René GOUSSEDIEU a vraiement un nom original, et je n’ai rien trouvé dans le Dictionnaire étymologique des Noms de famille de Marie-Thérèse Morlet. Le notaire, qui comme tous les notaires de l’époque, orthographie ce qu’il entend faute de pièces d’identité autrefois, a écrit Goussedeil. Je pense que ce Goussedieu avait un fort accent, mais sa signature, parfaite, ne laisse aucun doute sur son patronyme GOUSSEDIEU.

Je sais qu’il s’agit d’une taverne, car il cède aussi le doit de huitième dont il avait pris la ferme. Ce droit, que je vous ai déjà souvent mis, est l’impôt sur les breuvages au détail, donc bien en taverne.

Enfin, l’écriture du notaire étant ce qu’elle est, il m’a été difficile de lire saint Crespin car en fait je lis clairement saint Crestin, que je n’ose vous mettre, même si ce nom correspondrait en fait à une fête des fous dans le sens d’autrefois.

Je vais vous mettre ces jours ci des actes provenant de Ste Gemmes d’Andigné et de Marans, car c’est le coin de mes ancêtres de Villiers roturiers, et pour voir un peu la population de ces paroisses. Ici, Delestre est de Sainte Gemmes d’Andigné et prend donc la location de la taverne à Angers, sans doute a-t-il envie de changer d’horizon ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 octobre 1594 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably honnestes personnes René Goussedieu Me … en ceste ville d’Angers et y demeurant à st Crestin/Crespin ? paroisse de la Trinité d’une part, et Jehan Delestre marchand demeurant en la paroisse de ste Jame près Segré d’autre part, font le marché de louaige et ferme tel et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Goussedeul a baillé et baille par ces présentes audit Delestre à ce présent et acceptant pour luy etc audit tiltre de louaige et ferme et non autrement, le temps de 4 années consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Noel prochainement venant et finir à pareil jour ledit temps fini et révolu, savoir est la maison et appartenances où pend pour enseigne st Crestin où est demeurant ledit bailleur fors et réservé la boutique dessus la rue que tient à présent Jehan Richard et la haulte pièce de dessus (f°2) lesquelles choses ledit Gousseul a loué à Guillaume Julliot à la charge du passage pour aller en ladite chambre et aulx garderobbes, pour lesquelles ledit Julliot continuera à les faire nettoyer par la vidange d’icelles pour une moitié, et ne sera tenu ledit Delestre en aulcune réfectin sinon que ledit bailleur les mettera en réfection au fera mettre audit logig au commencement du présent marché et estant en réfection ledit Delestre sera tenu les entretenir et les rendre à la fin du présent bail comme elles y seront mises ; et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur audit Goussedeil par chacun an la somme de 20 escuz sol paiable par les demies années parmoitié aulx termes de st Jehan et Noel, premier payement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant, et à continuer de terme en terme, et de jouir (f°3) par ledit Delestre dudit bail comme ung bon père de famille ; et outre ledit Goussedeul a baillé et baille le marché du droit de huitiesme pour raison dudit logis de st Crespin baillé cy dessus, pour vendre vin en détail et des breuvages en ladite maison st Crespin et ce pourle temps qui commencera au premier jour de l’an prochainement venant et finira au premier octobre que l’on dira 1596 à raison de 12 escuz par an qui sera une année entière et trois quarts et néanmoins payra ledit Delestre à raison de ce que ledit Goussedeul l’a pris des fermiers du huitiesme … ; et rendra à la fin dudit marché le bois du rattelier qu’il a fait mettre à ladite estable et si ledit Delestre voulloit mettre quelques meubles audit logis ledit bailleur a permis les loger dans en prendre aulcun sallaire et lorsqu’il les envoyra audit logis encores que ce soit auparavant le jour et feste de Noel prochainement venant ; auquel marché et tout ce que dessus tenir etc (f°4) garantir etc obligent lesdites parties et les biens dudit preneur etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de Bernard Charetier en présence de Me Laurens Boullay clerc juré au greffe des appellations d’Angers et Noel Rochigné marchand demeurant Angers tesmoins, et est accordé que ledit Goussedeul ne pourra empescher que ledit Julliot ne baille ni cèdde le marché qu’il tient dudit Goussedeul audit Delestre ne le pourra le cedder ledit Julliot que audit Delestre

Contrat d’association pour le bail important du moulin de Belaillé, Laval 1691

Le bail annuel de Belaillée est de 1 000 livres en 1691, ce qui atteste un moulin important. D’où la necessité d’y avoir plusieurs meuniers associés. Mais nous découvrons qu’il n’y a qu’un logement, et que 2 des 3 meuniers doivent louer un logement plus loin
Cet acte concerne mon étude de la famille BONHOMMMET x THOMIN, mes ascendants en Mayenne.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/146 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 février 1691 après midy furent présents en leurs personnes Mathurin Lecomte et Julien Thomin meusniers demeurant au moulin du Verger paroisse d’Avenières d’une part ; et Marin Nepveu aussy meulnier demeurant au moulin de Belailée paroisse de la sainte Trinité d’autre part, entre lesquels a esté fait l’acte d’association qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Lecomte et Thomin ont associé et par ces présentes associent ledit Nepveu acceptant avec eux pour un tiers au bail à ferme qu’ils ont de monseigneur le duc de la Tremoille des moulins appelés les moulins de Belailée situés dite paroisse de la Trinité, pour le temps de 7 années qu’ils en ont à commencer du premier juillet prochain, et finiront à pareil jour, à la charge par ledit Nepveu et à quoi faire il s’oblige soubs l’hypothèque de tous ses biens et par les mesmes voies qu’ils y sont obligés vers mondit seigneur le duc de la Tremoille de contribuer d’un tiers au paiement de la somme de 1 000 livres qu’ils sont obligés d’en payer de ferme par chacun an et par les demies années entre les mains de Me Hierosme Gaultier sieur de la Ville Audray conseiller de son altesse et receveur de mondit seigneur, et de satisfaire aussi d’un tiers à toutes les autres charges clauses conditions et stipulations raportées audit bail attesté de Me Charles Heaulme notaire royal et de nous notaire en date du jour d’hier duqual avons présentement donné lecture audit Nepveu de mot à autre qu’il a dit bien scavoir et entendre sans qu’il soit besoing d’en faire plus ample explications ;et attendu qu’il n’y a pas auxdits moulins trois logements pour les loger, a esté accordé qu’ils prendront tous trois un logis dans la rue Rivière proche lesdits moulins où ledit Nepveu demeurera ou lesdits Lecomte et Thomin s’ils le souhaitent, et en paieront la ferme tiers à tiers comme aussi que le logis qui sera le plus propre pour avoir de la volaille et pigeons et qu’ils y en mettent elles seront nourries à commun et y auront un tiers chacun ; sera ledit Nepveu tenu de faire ratiffier ces présentes à Marie Vannier dans 8 jours prochains et la faire obliger solidairement avec eux à l’exécution et entretien dudit bail à peine de tous dommages intérests et despens, ces présentes demeurant néanmoins en leur force et vertu ; dont avoins jugé les parties à leur requeste et de leurs consentements – fait et passé audit Laval présents François Chrestien Me boulanger et François Gillot praticien demeurants audit Laval tesmoins qui sont signé avec ledit Lecomte et nous notaire »

Jean Thomin, marchand tissier, avait le bail de l’ouvroir de son beau-frère Etienne Leliepvre : Laval 1664

J’avais cet acte depuis longtemps, mais je l’avais seulement résumé, après lecture en diagonale. Or, si vous me suivez et connaissez tant soit peu, vous avez sans doute remarqué que je suis pour la retranscription totale, tant elle peut apporter d’éléments qui peuvent vous échapper à la lecture en diagonale;
Eh bien, ici, c’est le cas.
Voulant mettre à jour l’étude de la famille BONHOMMMET x THOMIN, j’ai entrepris de retranscrire entièrement les 2 actes que j’avais résumé.
Bingo !
Ici, je découvre enfin un lien de parenté de ma LELIEPVRE épouse de Jean Thomin, car l’acte précisait bel et bien que l’ouvroir en question était un bien du beau-frère de Jean Thomin : Etienne Leliepvre
Vous me direz, cela n’apporte pas grand chose, compte-tenu de l’absence de registre BMS sur Laval, mais cela m’a suffit à me rendre contente, car sans doute qu’après moi quelqu’un aura la possibilité de refaire les notaires à Laval et de trouver un acte plus parlant.
Je précise bien qu’il n’existe aucun BMS à Laval Saint-Vénérand avant 1668, car contrairement à ce que les archives indiquent, le document qu’ils ont mis en ligne avant cette date n’est qu’un vaste mascarade : c’est en fait un extrait plus que bref du registre manquant, et qui était UNIQUEMENT FAIT A LA DEMANDE D’UNE FAMILLE NOTABLE les DUCHEMIN. Donc, ce document ne donne que les Duchemin et leurs alliances, bref, c’est tout sauf un registre de BMS

Enfin, cet acte est remarquable, car il est un bail à sous-ferme, et non directement à ferme.

Et mieux, il s’agit de la famille Decré !!! Racines mayennaises d’une famille Nantaise bien connue des Nantais pour son grand magasin du même nom ! Le monde est petit !


Saint-Vénérand était la paroisse de Jean Thomin, mon ancêtre, donc voici le portail qu’il franchissait, puisqu’à cette époque on est à peu près certain que tous fréquentaient l’église.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/719 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 août 1664 devant Julien Pottier notaire royal résidant à Laval, ont eté présents en leurs personnes et deument establys Jean Thomin marchand tissier en toiles demeurant paroisse St Vénérand dudit Laval, et François Decray aussi marchand tissier en toiles demeurant proche la Croix Laize dite paroisse de St Vénérand dudit Laval d’autre part, entre lesquelles partyes après submission requise, a esté faict ce qui suit, c’est à savoir que ledit Thomin a baillé quitté céddé et par ces présetnes à tiltre de soubz ferme et non aultrement et promet garantir ainsi qu’il luy sera garanty, audit Decray acceptant, savoir est une maison située proche l’église St Michel dudit Laval composée d’une chambre à ouvrouer, chambre haute dessus et cheminée, un grenier sur lesdites choses, un cellier et une estude dessus, avecq une portion de jardrin au derrière de ladite maison, droit au puitz en dépendant, ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent, sont de présent exploitées par le bailleur, qui les tient à tiltre (f°2) de ferme de Me Estienne Leliepvre prêtre son beau-frère par bail devant Trillot notaire et estoient lesdites choses exploitées avant ledit Thomin par Mathurin Landelle sans réservation. Le présent bail fait pour le temps et espace de 6 années et demyes entières parfaires et consécutives qui commenseront au jour et feste de Toussainctz prochain venant et ainsy qu’elles escheront icelles révolues, qui est le temps restant à expirer du bail dudit Thomin ; à la charge par ledit Decray d’en bailler et payer par chacun an audit Thomin la somme de 30 livres tz et à proportion pour la demye année, le tout payable par moitié par les demyes années 15 livres à la fin de chacunes d’icelles, comme elles escheront ; mettra ou fera mettre le bailleur au commencement dudit bail lesdites choses baillées en bon estat de réparation, et ledit preneur les rendra en fin dudit bail en pareil estat, luy estant fourny matière à place par ledit Thomin ; se comportera en surplus ledit Decray (f°3) en l’exploit desdites choses en bon père de famille sans rien y desmollir et pourra cédder le présent bail sy bon luy seomble à aultres personnes du mestier de tissier auxdites conditions, et demeurant garand et responsable de tout l’effet du présent bail ; fournira ledit preneur au bailleur coppie des présentes dans 8 jours audit Thomin ; oultre ledit Decray preneur s’est obligé bailler de payer en faveur des présentes et sans diminution desdites fermes audit Thomin la somme de 20 livres à une payée dans ledit jour de Toussaint prochain venant ; à l’entretien et exécution de tout ce que dessus lesdites partyes se sont obligées respectivement et ledit preneur par corps à peine de tous intérests et despends, dont les avons jugés de leur consentement. Fait et passé audit Laval en présence de Simeon Bonhommet sieur du Foucheraie, Roland Renard sergent demeurant audit Laval tesmoins – ledit preneur et ledit bailleur ne signent »