Les Esnault vendent Hautebize à Mathurine Bordier veuve Verdon, Le Lion d’Angers 1637

ils ont probablement quelques dettes, qui sont mentionnées.
Mais, on peut lire une clause curieuse en fin d’acte, qui prévoit que l’acquéreure pourra faire rebâtir la maison car elle est ruine, et qu’en cas de retrait le prix de la reconstruction sera pris en compte. Mais par contre l’acte ne stipule aucune clause de grâce comme nous en voyons ici souvent, lorsque le bien est engagé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes chacuns de René Esnault et Jullien Esnault laboureurs et Perrine Rochepeau veuve de deffunt Mathurin Esnault tous demeurant au lieu et mestairye de la Jarillaye paroisse dudit Lyon, et Loyse Esnault veuve feu Mathurin Martin demeurant au lieu et mestairye de Villiers paroisse de Pruillé, soubzmettans eux et chacuns d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporte et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Charles Verdon demeurant paroisse de Neuville à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
scavoir est le lieu et closerye de Hautebize près la Couetière en ceste paroisse composé de maisons couvertes d’ardoise et genets rues issues jardins prés et pastures terres labourables et non labourables vignes boys hayes et clostures et tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et comme il est escheu auxdits vendeurs de la succession de leus deffunts père et mère et que les closiers fermiers et Pierre Guillaumet en ont jouy et jouissent sans aulcune réservation en faire,
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie du Boys de la Cour à 5 soulz de cens et debvoirs par chacun an que ladite acquéreure paira à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 1 200 livres tz sur laquelle somme a esté desduit par lesdits vendeurs à ladite acquéreur la somme de 160 livres pour le reste des jouissances et fermes que lesdits vendeurs auroient cy davant receues par advance dudit deffunt Verdon fermier dudit lieu
et le surplus montant la somme de 1 040 livres tz ladite acquereure deument soubzmise establye et obligée soubz ladite cour a promis et s’oblige paier en l’acquit desdits vendeurs scavoir à (blanc) Brasdane la somme de 240 livres tz que ladita Esnault estoit obligée paier par compte et accord fait entre eux passé par Verger notaire royal pourle raplassement de biens de Perrine Martin fille dudit deffunt Martin et de ladite Esnault et pour les causes portées par ledit compte, à Symon Huneau sieur de la Maison Neufve la somme de 100 livres tz que ledit deffunt Martin et ledit deffunt Mathurin Esnault et René Esnault luy debvoient par obligation et sentence à son profit, à honorable homme Ysrael Boury sieur de (illisible) la somme de 22 livres tz pour vendition et livraison de bled vendu et livré auxdits deffunts Mathurin et René les Esnaults de laquelle somme il n’y a aulcune obligation et desdits paiements en retirer acquit et quitance dedans 8 jours prochainement venant en l’hypothèque des sentences et oblgations lesdits vendeurs ont consenty et consentent que ladite acquéreure soit et demeure subrogée au lieu et place desdits Brasdane Hureau et Boury sans nomination d’autre baillée par ledit Brasdane bonne et suffisante caution de la réception de ladite somme de 240 livres ou descharge vallable attendu que ladite Martin sa femme est mineure de 17 ans
lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 362 livres tz et le surplus montant la somme de 678 livres tz ladite Bordier a présentement baillée solvée et paiée content auxdits vendeurs la somme de 300 livres qu’ils ont eue prise et receue s’en sont tenuz et tiennent à contents et bien paiés et en ont quité et quittent ladite acquéreure ses hoyrs etc laquelle somme est demeurée entre les mains dudit Julien Esnault du consentement des autres vendeurs sauf à compter ensemblement par entre eux
et le reste de ladite somme de 1 040 livres montant la somme de 378 livres tz ladite Bordier est et demeure tenus icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs toutefoys et quantes qu’ils la demanderont à peine etc néantmoings etc
et d’autant que la maison et herbergement dudit lieu est du tout en ruisne et preste à tomber ladite Bordier la fera rebastir et recosntruire sy bon luy semble tout à neuf le coust et frais desquels lesdits vendeurs ont consenty et consentent qi’ls viennent en abondance au prix du présent contrat en cas de retrait et desquelles sommes lesdits vendeurs se sont tenus et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ladite acquéreure
dont et audit contrat tenir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc et ladite acquéreure à deffault de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me François Plassais prêtre et Me François Vaillant chirurgien demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et présents faits en faveur des présentes la somme de 20 livres tz paiée content dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à contens et bien payés

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Mathurine Bordier acquiert des anciennes vignes, Le Lion d’Angers 1642

elle est dite vivre à Angers, et curieusement elle vient chez le notaire au Lion d’Angers dont elle est issue et possède des biens.
Le vendeur demeure à l’hôtel de Guise à Paris. Dommage que Me RenéBillard, le notaire qui passe cette vente, est omis l’origine de propriété !

collection particulière, reproduction interdire
collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 septembre 1642 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Claude Harpin escuier sieur de la Maffreurie segretaire de feu monseigneur de Guise demeurant à l’ostel de Guise à Paris paroisse st Jean de Grève esetant de présent en le bourg du Lyon lequel confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Claude Verdon demeurante Angers paroisse de St Maurille à ce présente stipulante pour elle etc
scavoir est 5 portions de terre qui autrefoys furent en vigne situées au cloux de sur Chauvon les ungs joignant la terre de Me Aubin Bienvenu des héritiers feu Me Macé Berton, des héritiers feu Jehan Boyvin petite Isle et de ladite acquéreure et autres et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose desdites portions de vigne qui appartiennent audit vendeur audit cloux en rien excepter retenir ny réserver
à tenir du fief et seigneurie dudit Chauvon aux charges des cens rentes et debvoirs tant du passé que de l’advenir que ladite acquéreure paiera pour le tout
transportant etc et est ce fait pour et moiennant le prix et somme de 35 livres tz laquelle somme ladite acquéreure a présentement baillée et solvée paiée content audit vendeur qui a icelle somme prise et receue s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ladite acquéreure
dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de ladite acquéreure présents Me Serene Boucault chanoine et Charles Lemercier panacheur

PASNAGEUR, subst. masc.
A. – « Personne qui jouit du droit de panage »
B. – « Personne chargée de percevoir le droit de panage »
selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf

    Je ne suis pas certaine de cette lecture, car elle me surprend beaucoup. Si vous savez ce que faisait ce Lemercier, merci de nous le faire savoir.

demeurant audit Lyon tesmoings
ladite Bordier a dit ne savoir signer

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Mathurin Bordier et Françoise Gardais vendent une terre, Le Lion d’Angers 1643

et c’est encore Mathurine Bordier qui achète, et elle est sans doute proche parente car il est fait une vague allusion en fin d’acte à une succession.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1643 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour Mathurin Bordier et Françoyse Gardais sa femme de luy deument et suffisamment autorise par devant nous quant à ce demeurant audit Lyon lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Charles Verdon à ce présente stipulante et laquelle a achapté et achapte pour elle etc
scavoir une portion de terre close à part contenant 5 boisseaux de terre ou environ avec les hayes qui en dépendent appellée le Pouiz Fendu joignant d’un costé et bout la terre du sieur de Leviquoeur d’autre costé la terre de Symon Gousse aboutté d’un bout la terre de Margueritte Delahaye et de Mr Bellanger prêtre et tout ainsi que ladite terre se poursuit et comporte sans aulcune résevation en faire
à tenir du fief et seigneurie que les parties n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance et à la charge de paier chacun an 5 quarts de bled froment de rente pour aider à faire le gros de rente deu à Hautebize pour le prieur de Ponteron franc et quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 80 livres tz laquelle somme ladite acquéreure a présentement baillé et solve paiée content auxdits vendeurs en présence et au veue de nous en pistolles et autre monnoye aiant cours suivant l’édit de laquelle somme lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ladite acquéreure elle etc
dont et audit contrat et ce que dessus tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurshoirs etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison desdits vendeurs présents Me Mathurin Fourmond prêtre Pierre Lemée marchand mégissier demeurant audit Lyon tesmoings
ce fait sans préjudice de ce que lesdits Bordier et Gardais doibvent de la succession de deffunt Me Mathurin Bertran prêtre
et en vin de marché paié content par ladite acquéreure du consentement desdits vendeurs 60 soulz

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Vente de vigne en gast, mais il faut faire enlever les souches, Montreuil sur Maine 1640

et les 2 veuves qui vendent sont héritières de défunt Mathieu Bertran prêtre. Ce qui me fait dire que si ce sont les femmes qui vendent, c’est qu’elles ont héritières dans leur propre lignée, et que ce sont bien elles et non leur défunt mari, qui sont apparentées à ce prêtre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour honorables femmes Marye Bertran veufve de deffunt honorable homme Georges Levanyer demeurante en la ville dudit Lyon d’Angers et Mathurine Bordier veufve de deffunt honorable homme Charles Verdon demeurante en la ville d’Angers paroisse de saint Maurille de présent estant en ladite ville dudit Lyon d’Angers, héritières en partye de deffunt vénérable et discret Me Mathieu Bertran prêtre vivant chapelain habitué en l’église dudit Lyon d’Angers et demeurant en ladite ville dudit lieu et ayant les droits des autres héritiers dudit deffunt Bertran prêtre, lesquelles audit nom confessent de leur bon gré sans aucune séduction avoir ce jour d’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent etc dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par héritage et prommettent solidairement l’une pour l’autre et chacun d’elles seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à honneste homme François Lebouvyer marchand corroyer demeurant au bourg de Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy etc les choses héritaux qui s’ensuivent,
savoir est 3 petits loppins ou mareaux de vigne en gast sis et situés en trois lieux et endroits en un clos de vigne appellé le clos du Haut Chastellyer en la paroisse dudit Monstreuil contenant tous trois ensemble 2 hommées de vigne ou envirion tous joignant et tenant et abouttant de toutes parts la terre en pastiz dudit acquéreur qui autrefois fut en vigne fors et réservé seulement un jardin qui joint d’un costé à une garanne dépendant de la baronnie et prieuré dudit Monstreul et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient audit deffunt Bertran et sont escheues et advenues auxdites venderesses de la succession d’iceluy et comme ayant les droits des autres héritiers et ainsi que dit est cy dessus, sans aucune chose en excepter retenir ny réserver par lesdites venderesses
à les tenir par ledit acquéreur du fief et seigneurie de ladite baronnie et prieuré dudit Monstreul et aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux qu’elles doibvent et peuvent debvoir qu’il paira et acquittera à l’advenir et lesquelles choses lesdites venderesses ont néantmoings vendues et vendent audit acquéreur franches et quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 30 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présenetment sollvée payée et baillée manuellement contant en or et monnoye ayant cours suivant l’édit et au poids et prix de l’ordonnance royale auxdites venderesses qui ont icelle somme eue prinse et reveue audit cours et dont elles s’en sont tenues et tiennent à contantes et bien payées et l’en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
et d’autant que lesdits trois mareaux de vigne susdits cy dessus spécifiés et vendus par lesdites venderesses audit acquéreur comme dit est cy dessus sont de présent en ruisne a esté convenu et accordé entre iceles venderesses et ledit acquéreur qu’iceluy acquéreur pourra faire défricher les souches et ceps qui sont en iceux et les faire mettre en terre labourable si bon luy semble et qu’elles paient et desboursent ce qu’il conviendra faire et desbourser pour ce faire
luy viendront en abondance et luy seront alloués comme le prix et sort principal du présent contrat avec ses autres loyaux comptes frais mises et loyales habondances dudit présent contrat en cas que retrait soit fait sur lesdites choses soit lignaiger soit féodale car autrement ces présentes n’eussent faites ny accordées
dont et auquel contrat quittance accord et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdites venderesses lesdites choses cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus elles leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et lesdites venderesses elles et chacune d’elles seulle et pour le tout sans division de personne ne de biens comme dit est cy dessus leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdites venderesses au bénéfice de division discusion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé en ladite ville dudit Lyon d’Angers maison et tabler de nous notaire présents Me René Dupont sergent royal Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clerc demeurant en ladite ville dudit Lyon d’Angers tesmoings
lesdites venderesses et ledit acquéreur ont dit ne savoir signer

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Françoise Gardais loue sa maison à Chemin pour y mettre une école, Le Lion d’Angers 1648

son époux est présent et signe, mais la laisse gérer ses biens, aussi il a toute mon estime, car d’habitude à cette époque, rares sont les femmes qui passent elles mêmes des actes devant notaire, même quant il s’agit de leur propre patrimoine.

Ici, vous allez découvrir une très jolie clause sur les vitres.
Et afin que vous puissiez en mesurer toute la finesse, je tiens à vous préciser que j’ai autrefois participé à la retranscription des délibérations du conseil de la ville de Nantes en l’année 1598. Or, à cette époque, la ville gérait des tas de domaines dont l’entretien du collège. Et, bien entendu au collège il n’y avait à cette époque que des fils de bourgeois Nantais. Or, ils ont besoin de chandelles pour travailler car ils n’en ont pas assez, car il n’a pas de vitres aux fenêtres seulement de la toile enduite.
Eh bien vous allez découvrir ici que Chemin compte mettre quelques vitres, et aura le droit de les emporter à la fin du bail, tout comme de nos jours on peut emporter un gros appareil ménager qu’on aurait ajouter.
Ce qui fait que les garçons du Lion d’Angers étaient mieux lotis que ceux de la ville de Nantes !!!
Car même si l’acte ci-dessous est passé 50 ans après celui de Nantes, la fabrication de vitres est toujours aussi peu évoluée.

    Voir mes pages sur les vitres
    Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Ceci dit Chemin est prêtre et à cette époque les prêtres apprennent à lire et écrire et plus, à quelques garçons, mais en nombre réduit, et ici il s’agit donc de pourvoir accueillir plus de garçons. D’ailleurs jai un autre acte, fort long, et que je vais vous mettre ici, qui décrit la suite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1648 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Françoise Gardais femme de Mathurin Bordier authorisée à la poursuite de ses droits et encore dudit Bordier à ce présent demeurant audit Lion baulleur d’une part
et vénérable et discret Me Jullien Chemin prêtre chapelain de saint Pierre et saint Blaize en la paroisse de Chambellé preneur d’autre part
lesquels confesse (sic pour le pluriel absent) avoir fait le marché de ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ladite Gardais a baillé et affermé et par ces présentes baille et afferme audit sieur de Saint Blaize pour luy etc pour le temps et espace de 7 années commençant à la Toussaint prochaine et finissant à pareil jour
scavoir est la maison et appartenances située sur la marché dudit Lion avecq les jardins estant par devant et comme lesdits bailleurs en jouissent sans aucune réservation en faire
à la charge que lesdits bailleurs mettront toutes lesdites choses en bon estat de réparation dans la Toussaint prochaine que ledit sieur preneur sera tenu rendre à pareil estat à la fin du présent bail dont il en sera fait acte
paiera ledit sieur preneur les cens rentes et debvoirs pendant le présent bail
pourra ledit preneur faire faire une ouverture et porte à sortir de ladite maison pour entrer au jardin dont ledit Bordier fait cession cy après audit Chemin que ledit Chemin sera tenu de clore de muraille à la fin du présent bail
et s’il fait quelque augmentation de vitre ou autres choses à ladite maison les pourra enlever à la fin de son bail sy ladite bailleresse ne les veult payer
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par chacun an par ledit preneur ou etc à ladite bailleresse ou etc la somme de 30 livres tz franche et quitte et tenu payer par advance la première année à ladite bailleresse dans ung mois prochain venant
et les autres ans d’an en an jusques à la fin dudit bail à peine etc néanmoings etc

Par ces mesmes présentes ladite Gardais a céddé et transporté audit Chemin stipulant comme dessus le bail de ferme qu’elle a prins de la veuve feu Me Charles Deniau de la maison et jardin tenant ladite maison et jardin cy dessus baillée pour pareil temps de 7 années à commencer audit jour de Toussaint prochaine finissant à pareil jour
à la charge de faire les réparations à quoy locatère sont tenuz qu’elle fera pareillement mettre en réparation à la Toussaints prochaine
et est ce fait pour en payer par chacun an par ledit preneur ou etc à ladite veuve Deniau ou etc la somme de 9 livres 10 sols tz par chacun an et poyer les debvoirs pour raison desdites choses et en acquiter ladite Gardais
et encore pourra ladite bailleresse jouir de ladite portion dudit jardin par elle ceddé jusques au jour de Noël prochain
dont et tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc garantir par ladite bailleresse elle ses hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur à faulte de payement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de ladite bailleresse présents vénérable et discret Me Estienne Garreau prêtre curé dudit Lion et honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant audit Lion tesmoings
ladite bailleresse a dit ne savoir signer
acte audit preneur de ce qu’il a dit prendre lesdites choses pour son logement et pour montrer et tenir l’escolle aux enfants de cette paroisse et en faveur des présentes ledit preneur a présentement baillé à ladite bailleresse la somme de 4 livres tz dont elle se comptente

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Pierre Bordier et Etienne Crannier, marchands, paient une dette ensemble, Le Lion d’Angers 1596

c’est sans doute qu’ils sont proches au moins en affaires.
Etienne Crannier est mon ancêtre et je me réjouis toujours d’en apprendre un peu sur cette famille, et mieux chaque fois sa splendide signature.

    Voir ma page sur le Lion d’Angers
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1596 avant midy, par devant nous François Revers notaire royal à Angers a esté présent vénérable et discret Me Jehan Lemoyne prêtre curé de l’église paroichial de Montreuil sur Mayne lequel a confessé avoir eu et receu ce jourd’hui de chacun de honnestes hommes Pierre Bordier et Estienne Crannyer marchands demeurant au Lyon d’Angers à ce présents stipulans et acceptans la somme de 40 escuz sol quelle somme ledit Lemoyne a eue prise et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escuz sol en laquelle ils sont obligés vers ledit Lemoyne et vénérable et discret Me Mathieu Richard prêtre fermier de la cure du Lyon d’Angers comme apert pour les causes contenues en l’accord et obligations passé par Villiers notaire de la cour dudit Lyon d’Angers le 2 décembre 1595 de laquelle somme de 40 escuz sol adesluvrée comme dessus ledit Lemoyne s’est tenu et tient par devant nous à content et bien payé et en a quicté et quicte lesdits Bordier et Crannyer et promys et promet les en acquiter vers ledit Richard et tous aultres qu’il appartiendra par ces présentes sans préjudice du reste de ladite somme de 105 escuz sol
à laquelle quictance tenir etc dommages etc oblige ledit Lemoyne soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de honneste homme Estienne Oudin marchand Fleury Richeu et Charles Coueffe praticians demeurant audit Angers tesmoings

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