Philippe Brossier, prêtre, entre chez les Carmes d’Angers, 1588

enfin, je ne sais pas s’il y rentre définitivement, car l’acte est curieux et ne définit qu’une année au couvent. Sans doute la période de probation ???

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1588 comme ainsi soyt que Me Phelippe Brossier prêtre (devant Jean Poulain notaire royal à Angers) fils de deffunts Me Bertran Brossier et Marye Huchede sa femme vivans demeurant en la paroisse de Balotz pays de Craonnoys ayt désir et affection estre receu et vestir religieux au couvent de notre dame des Carmes de ceste ville d’Angers et pour ce se seroit transporté par devers les prieur et religieux dudit couvent des Carmes leur ayant remonstré sadite intention prié et requis le recepvoir et vestir religieux en iceluy couvent et en ce faisant il se soubzmectroit aux obéissances requises pour ladite religion et ordre dudit couvent et que pour la première année qu’il seroit vestu et nourry en iceluy couvent et pour ayder à sadite nourriture il pairoit audit couvent la somme de 16 escuz deux tiers vallans 100 livres tz laquelle somme il assigneroit sur les héritaiges sur lesquele luy auroit esté passé et assigné son tiltre de prestrise mentionnés et déclarés par les lettres de ce faites et passées soubz la cour de Craon par Marin Bourdays notaire le 8 apvril 1586 et outre qu’il se entretiendroit et fournyroit d’acoustremens pendant iceluy temps et autres choses comme ont accoustumé faire les autres religieux d’iceluy couvent et ce que lesdits prieur et religieulx après en avoir conféré en leur chapitre luy auroient accordé
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire personnellement establys lesdits prieur et religieulx dudit couvent de Notre Dame des Carmes dudit Angers ès présence de vénérables et discrets frères Symphorien Godivyer prieur frères (un nom déchiffré, voir les signatures) Jehan Delaunay René Denyau sous prieur Michel Rousseau Pierre Chevalier Michel Toub.. religieulx profes en iceluy couvent de notre Dame des Carmes dudit Angers y demeurans congrégés en leur chapitre au son de la cloche en la manière accoustumée pour traiter du présent négoce d’une part

NEGOCE, subst. masc.
A. – « Activité, entreprise »
1. En gén.
2. En partic. « Activité commerciale »
3. « Tâche, fonction »
B. – « Négociation, débat, contestation »
1. « Débat »
2. « Contestation, litige » (Dictionnaire du Moyen Français, 1330-1500 – sur le site http://www.atilf.fr/dmf)

et ledit Me Phelippes Brossier prêtre à présent demeurant audit Angers d’autre part
soubzmectant respectivement eulx etc confessent etc mesmes lesdits prieur et religieulx avoir promi de vestir et recepvoir iceluy Brossier religieulx en iceluy couvent et le y nourrir selon et suivant leur dit ordre et religion
au moyen de ce ledit Brossier a promis de payer et bailler auxdits prieur et religieulx ladite somme de 16 escuz deux tiers aux jours de st Jehan Baptiste prochainement venant et Nouel lors ensuivant par moitié pour ceste année prochaine seulement et pour sa nourriture ladit Brossier a assigné et assigne auxdits prieur et religieulx sur lesdites choses contenues par lesdites lettres dudit tiltre de prestrise, grosse desquelles lettres dudit tiltre ledit Brossier a présentement mises ès mains desdits prieur et religieulx affin dudit poyement
et outre a promys iceluy Brossier soy entretenir d’accoustrements et autres choses nécessaires pendant ladite année ainsi que l’on a accoustumé faire et ensemble des meubles à son usaige comme on accoustumé faire les dits religieulx dudit couvent
ce que dessus stipulé et accepté par les parties respectivement et àce faire etc obligent etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit couvent des Carmes de ceste ville en présence de vénérables et discetes personnes Pierre Symon aussi prêtre curé dudit Balotz Me Marin Cynoir …

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Contrat de mariage de Marin Lailler et Jeanne Goupil, Cantenay 1615

j’ai bien des Lailler de ce rang sociel et de ce côté, mais suis en panne.

Attention, la future n’assiste pas à cette promesse de mariage !!! et c’est son beau-père qui s’engage pour elle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1615 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers fut présent soubsmis et obligé Marin Lailler mestayer demeurant au lieu de Tartifume paroisse de Cantenay et Nouel Lailler son fils et de deffunte Denyse Rahier sa femme, laboureur demeurant audit lieu de Tartifume, d’une part, et Jacques Adam aussi mestayer demeurant au lieu de la Branlardière dite paroisse de Cantenay tant en son nom que au nom et se faisant fort de Gabrielle Brossier sa femme auparavant de deffunt Michel Gouppil et de Jehanne Gouppil fille dudit deffunt Michel Gouppil et de ladite Brossier auxquelles il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et obliger à l’entretien d’icelles et en fournir ratiffication vallable toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoins etc
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ny autre ont confessé avoir accordé comme s’ensuit sur et traitté du futur mariage dudit Nouel Lailler et de ladite Jehanne Gouppil c’est à savoir que ledit Nouel Lailler et ladite Jehanne Gouppil en la personne dudit Adam son beau père se sont pris et prennent avec tous leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilières esceus ou a eschoir
et pour le regard des gaiges et servics de ladite Jehanne Gouppil du temps qu’elle a demeuré en la maison dudit Adam iceluy Adam tant en son nom que pour sadite femme et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc a promis et demeure tenu payer et bailler auxdits futurs conjoints dans le jour de leur espouzailles la somme de 30 livres tz à quoy ont esté appréciés lesdits gaiges et services
et quant au raplacement de la part de ladite Jehanne Gouppil des meubles demeurés du décès de son dit deffunt père ledit Adam aussi esdits noms a promis et demeure tenu faire ledit raplacement auxdits futurs conjoints dans ledit jour des espouzailles
et en cas qu’iceluy raplacement ne se montast pareille somme de 30 livres ledit Jacques Adam sera tenu payer ce qui y pourra défaillir jusques à ladite somme de 30 livres d’aultant que ce qui manquera desdites 30 livres audit raplacement viendra et tiendra lieu d’avancement de droit successif de ladite future de l’estoc de ladite Gabrielle Brossier sa mère et pour le regard de ce qui appartient à ladite future espouse et qui luy fut donné par la dame Du Moulinet, l’aura et prendra icelle future espouse pour en disposer comme à elle appartenant
aussi ont lesdits Lailler père et fils accordé entre eulx que ledit Nouel Lailler fils aura et luy relaissera sondit père dans lesdites espouzailles sa part et portion de tout et chacun les bestiaulx estant à présent sur ledit lieu de Tartifume fors et excepté 5 bestes annailles (sans doute « agnelles ») femelles de toute âge que ledit Lailler père se réserve
oultre baillera ledit père à son dit fils dans ledit temps du bled aultant qu’il en faudra pour sa moitié pour semer sur ledit lieu de Tarfitume
comme ses aplits (sic)
avec ung lit garny où couche à présent ledit fils
ung coffre
une huge
une poile ronde

    je ne savais pas qu’il en existait carrées !!!

et de la vaisselle d’estain selon la commodité dudit Marin Lailler
desquels bestiaux et meuble sera fait inventaire prisage et en sera le prix d’iceuls paié audit Lailler père par sondit fils dedans 5 ans après ladite deslivrance sur ce desduit rabattre ce que ledit père debvoit à son dit fils pour ses servics du temps qu’il aura demeuré en la maison de son dit père et ce qu’il luy debvra pour raplacement de sa part des meubles demeurés du décès de sa deffunte mère
et au surplus a ledit futur conjoint assis et assigné à ladite future espouse douaire coutumier
moyennant lesdites clauses et conditions cy dessus se sont lesdits Nouel Lailler et ladite Jehanne Gouppil en la personne dudit Adam audit nom promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine tout légitime empeschement cessant
par ce que ainsi les parties ont le tout voulu et consenti et se sont respectivement obligés et obligent esdits noms etc renonçant ledit Adam stipulant esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre etc
fait audit Angers en nostre tabler présents honorale homme Me Pierre Busson sieur de Tartifume advocat au siège présidial de cette ville, Jehan Bastière demeurant au lieu de Chantelou paroisse de Feneu, Michel Guillot, Nicolle Bonvoisin clercs tesmoings
les parties ont dit ne savoir signer

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René Gerard, chatelain de Segré, exécuteur testamentaire de feu Jean Savary, Nyoiseau 1573

Hier, je vous mettais ici un acte concernant Jeanne Gerard et Jean Dugrais son époux. L’acte montrait que Jean Dugrais, outre ses talents de meunier, était aussi un peu fermier, et avait en tous cas les moyens d’économiser 400 livres pour un achat foncier.
Certes, les meuniers économisaient, mais selon moi, la somme de 400 livres au début du 17ème siècle est relativement importante pour un meunier. J’ai donc pensé que madame, aliàs Jeanne Gerard, avait probablement un héritage personnel, puisqu’elle a certainement contribué à l’éducations tout à fait exceptionnelle de leurs enfants, qui me semble à souligner.
Or, le patronyme Gerard n’est pas en soit très fréquent dans ce coin du Haut-Anjou, et je vous ai séjà mis ici des actes concernant une famille Gerard qui a donné des chatelains de Segré, c’est à dire des fermiers de la terre de Segré, laquelle n’avait certes pas l’importance de la baronnie de Pouancé, mais témoigne d’une famille de fermiers relativement aisés.
Ces Gerard vivaient à Nyoiseau, comme on peut le voir ici, en date de 1573, et on pourrait supposer qu’ils sont à l’origine de Jeanne Gerard épouse de Jean Dugrais, voire ici on pourrait supposer que ce René Gerard fut le père de Jeanne Gerard. Il aurait pu aussi avoir une fille mise ou entrée au couvent de Nyoiseau, lequel recrutait dans les familles aisées, et certainement avec une dot.
Cette religieuse expliquerait, selon toujours mes hypothèses, l’éducation exceptionnelle entre autres de Catherine Dugres, dont la signature remarquable sort tout à fait du cadre des familles de meuniers de l’époque pour s’apparenter aux familles de notables comme les avocats, etc… bref, cette signature m’a toujours troublée, en ce sens que je la trouve encore une fois remarquable.
Donc, toujours dans mes hypothèses, ce René Gerard aurait eu que des filles, et l’une se serait emmourachée de Jan Dugrais probablement bel homme et qui plus est bon gestionnaire pour un meunier.
Je sais, tout ce que ne viens d’écrire vous semble de la rèverie, mais je ne suis pas en train de réver, je tente seulement de comprendre cette extraordinaire couple de meuniers dont les enfants ont pu être aussi notables et recevoir une éducation.
Je reste persuadée qu’un jour, si toutefois quelqu’un d’aussi courageux que moi, s’adonne à des recherches comme les miennes, il trouvera sans doute un ou des actes qui permettront d’y voir plus clair dans tout ces Gerard.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1573 (avant Pâques, donc le 21 janvier 1574 n.s.) en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy Angers endroit (Nicollas Bertrand notaire) personnellement establyz maistre René Gerard recepveur de Bouillé et chastellain de Segré cy davant exécuteur testamentaire de deffunt maistre Jehan Savary vivant sieur de Chasteauneuf demeurant à Nyoiseau d’une part
et Mathurin Sohier mary de Marguerite Savary et soy faisant fort d’elle demourans en la paroisse de la Lande Charles et Charles Brossier au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de Pierre Lucas et Ollive Savary sa femme demeurants en la paroisse de Cuon prometant lesdits Sohier et Brossier faire ratiffier ces présentes savoir ledit Sohier à sadite femme et ledit Brossier audit Lucas et sa femme et les faire lyer et obliger à l’entretenement du contenu en icelles et en bailler et fournir audit Gerard lettres de ratifficaiton et obligation vallables dedans la feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérsts ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu,
soubzmectans etc confessent etc avoir fait fin de compte ensemblement touchant l’exécution testamentaire dudit deffunt Me Jehan Savary duquel lesdits Ollive et Marguerite Savary sont héritiers exécutés par ledit Gerard sur la somme de 1 012l ivres 10 sols qu’il debvoit audit deffunt et autres sommes de deniers par luy receues depuis le décès d’iceluy deffunt de deffunt missire Jehan Georgat prêtre, et Guillaume Boullay, ung nommé Gallicaon, du sieur du Mesnil et de Jehan Coiscault par lequel compte a esté trouvér la recepte se monter ladite somme de 1 012 livres 10 sols
la somme de 1 237 livres 10 sols et la mise et despense comprins les dons et legs faits par ledit deffunt par sondit testament payés et acquités par ledit Gerard la somme de 1 215 livres 10 sols tz
tellement que tout déduit et calculé a esté trouvé estre deu par ledit Gerard auxdits héritiers la somme de 22 livres tournois, laquelle somme lesdits Sohier et Brossier esdits noms ont quitté et remise, quittent et remettent audit Gerard pour ses peines et salaires d’avoir fait ladite exécution testamentaire
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemblement, plus a ledit Sohier recogneu et confessé avoir eu et receu dudit Gerard la somme de 400 livres tournois moitié de 800 livres receue par iceluy Gerard du sieur baron de Chastelays qui la debvoit audit deffunt Savary quelle somme luy a aussi esté payée et baillée en notre présence et à veue de nous en or et monnaie de présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale,
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable maistre Guillaume Hue ??? (illisible) sieur de la Mercelière advocat à Angers et sire Jehan Dupont sieur du Plessis de Marans demeurant Angers tesmoins
et ont lesdits Sohier et Charles Brossier dit ne savoir escrire ne signer

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Insinuation d’une fondation de messes à Livré, 1600

Cette fondation est faite pour régler un différent, car le prêtre donnataire avait fait saisir les biens de la donneresse et ils étaient en procès.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le mardy 1er août 1600 en la court royale du Mans et du Bourg Nouvel endroit par devant nous Jacques Lecordier notaire d’icelle résidant à Méral personnellement estably honneste homme Jullien Fontaine sergent et notaire en la baronnie de Craon et Julienne Brossier sa femme à ce présente et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant au bourg dudit Méral, lesquelz ont accepté et prorogé notre juridiction soubzmettant eux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort juridiction et jugement de notre court et de toutes autres si mestier est quant à ce confessent de leur bon gré et libéralle volonté sans aulcune contrainte ny pourforcement avoir ce jourd’huy donné quicté ceddé et transporté et par ces présentes donnent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à tout jamais perpétuellement par héritaige à vénérable et discret Me Jehan Dasneau prêtre de présent demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause savoir est une maison manable couverte d’ardoise sise et située sur la grand rue du bourg de Livré en laquelle demeuroit par cy davant ladite Brossier anciennement nommée et vulgairement appelée la Teste Noire tout ainsy comme ladite maison se poursuit et comporte avecques les apartenances et dépendances d’icelle,

    le nom de la Teste Noire et la maison étant manable, je suppose qu’il s’agit d’une auberge. en tout cas, il y avait une auberge dans chaque bourg, au moins.

Item un petit jardrin estant au derrière d’icelle maison au bout de la court d’icelle contenant 4 cordes ou environ quelles choses ladite Brossier auroit acquise de (blanc) Huet vivant Sr de la Croix demeurant en la ville de Craon joignant ladite maison et jardrin d’un costé au jardrin de Loys Salmon d’aultre costé à la terre de Pierre Chauvyn et abutant d’un bout à la terre de René Baudouyn et d’autre bout ladite grand rue Item ce que luy peult compéter et apartenir en une prée de terre nommée la Raimbaudière autrement l’Ousche de la Mellenigne Jonchère en la paroisse de Quocé le Vivien selon et au désir des partages faits entre ladite Brossier et ses cohéritiers héritiers de deffunt Me Nicollas Bachelot faictz par devant Hoyau notaire royal avecques 10 cordes ou environ de terre en pré situées au lieu de Comelles en ladite paroisse de Quocé le Vivien sur le bord de la rivière du Daon aussy à ladite Brossier escheue à cause de la succession dudit Bachelot recours auxdits partages et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques les circonstances appartenances et dépendances d’icelles sans aulcune réservation tenue ladite maison et jardin du fief et seigneurie de la court de Livré et lesdites choses du fief et seigneurie de (blanc) transportant baillant quitant et délaissant dès maintenant et à présent à tout jamais perpétuellement par héritage desdits honneurs audit Dasneau la possession seigneurie et jouissance desdites choses pour en jouir et disposer à tout jamais au temps advenir à sa pleine volonté comme de sa propre chose à ung bien et deument donnée et acquise o tous les droictz actions noms raisons pétitions et demandes que lesdits vendeurs y avoient et pouvoient avoir prétendre et demander
et est faicte la présente donnaison desdits establis audit Dasneau à la charge d’iceluy Dasneau de dire et célébrer à tout jamais au temps avenir durant sa vie deulx messes à basse voix audit Château-Gontier ou ailleurs où il résidera par chacune sepmaine de l’an tant pour eux que leurs amys trépassez et outre à la charge d’iceluy Dasneau de dire ou faire dire chacuns ans à tout jamais comme dict est en l’église parrochiale de ladite paroisse de Livré aux 4 festes sollenelles de l’an scavoir Pasques la Penthecoste la Toussaint et Noël à chacune desdites festes à basse voix avecques prières tant pour eulx que pour leurs amis vivant et trépassez et oultre à la charge que les héritiers dudit Dasneau après le décès d’iceluy feront dire et continuer lesdites messes comme dict est à un prêtre le plus proche de la lignée que faire se pourra dudit Dasneau lequel jouira desdites choses comme pouvoit faire iceluy Dasneau
et à défault que feroit ledit Dasneau et sesdits héritiers de dire et faire dire et continuer lesdites messes comme dict est en ce cas lesdites choses ainsy donnée retourneront auxdits establiz ou leurs héritiers pour en disposer à leur volonté et outre à la charge d’iceluy Dasneau de payer et acquiter chacun ans les charges cens rentes et debvoirs deus à raison desdites choses et d’en user comme un bon père de famille
et au moyen des présentes tout procès et différents meuz entre lesdites parties tant au siège présidial d’Anjou Angers que par devant Mr le sénéchal de Craon demeurent nulz assoupis esteints entre eulx hors de court et de procès et despens tant d’une part que d’autre et se sont généralement quictes les uns les autres de toutes affaires qu’ils peuvent avoir eues ensemble jusques à ce jour pour quelque chose que ce soit desquelles ils ne se pouroit jamais faire recherche question ni demande et les choses que ledit Dasneau auroit fait saisir sur ladite Brossier à raison desdits procès iceluy Dasneau en a consenti et consent par ces présentes à ladite Brossier main levée et délivrance payant par elle les frais des commissaires
dont ils demeurez à ung et d’accord par devant nous à ce tenir et accomplir servir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses cy dessus garantir et mettre à clé par lesdits donneurs de tous troubles et empeschements quelconques or que donneur ou donneresse ne soit tenu garantir ce qu’il donne obligent icelles parties elles leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient et ont renoncé à toutes choses à ce contraires par espécial ladite Brossier au droit sénateur consul vellyan à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme mariée ne aucune ne se peuvent obliger interceder en aulcune manière qu’elle n’aient renoncé aulx privilères desdits droits auxquels elle a renoncé par ces présentes et en sont lesdites parties tenues par la foy et serment de leur corps sur ce baillé en notre main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condempnées par le jugement et condempnation de notre court
faict et passé au bourg de Méral maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Jehan Moulnier prêtre vicaire dudit Méral et y demeurant et René Piau sergent royal tesmoins à ce requis et appellez laquelle Brossier a déclaré ne savoir signer et sont signez en la minute J. Dasneau, J. Fontaine, Jehan Monnier, R. Piau et J. Lecordier notaire soubzsigné.
La donnaison cy dessus a esté leu et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers …

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La succession de Renée Fouin, La Chapelle-Craonnaise, 1733

    Vous trouverez sur mon site ma longue étude des familles FOUIN du Haut-Anjou, puisque je descends de l’une de ces familles, autrefois étudiée par moi, et largement pillée sur les bases de données.

Aujourd’hui, je vous offre une partie de la descendance des Fouin des Fuzeaux, qui ne me sont rien à ce jour, mais dont la succession collatérale donne de nombreux liens.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14-71 – Voici le début de l’acte : l Le 25 février 1733 vente des meubles de la succession de †Renée Fouin en la maison où elle est décédée située au bourg de La Chapelle Craonnaise, fille de †h.h. Christophe et Delle Renée de Mondière,
à la requête et présence de h.h. René Baraize Md veuf de Renée Fouin au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs issus de son mariage avec ladite Fouin, Dt au lieu de la Maisonneuve à La Chapelle-Craonnaise,
h.h. René Fouin Md Dt au bourg de Cosmes,
h.h. Louis Thoreau Md veuf de Perrine Brossier père et tuteur naturel des enfants mineurs issus de son mariage avec ladite Brossier qui était fille d’André Brossier et de Perrine Fouin Dt au lieu de Laminée à La Chapelle Craonnaise,
Gabriel Hoisnard maréchal mari de Louise Brossier fille desdits André Brossier et Perrine Fouin, tant audit nom de mari de ladite Brossier que comme curateur aux personnes et biens des enfants mineurs dudit Thoreau et de ladite Brossier, ledit Hoisnard Dt au bourg et paroisse de Cossé le Vivien,
André Brossier Md fils de André et de Perrine Fouin, Dt au lieu du Jaunay paroisse de Livré,
h.h. Paul Poupard Md Dt à la Butte en la paroisse de Denazé,
h.h. René Poupard Md Dt au bourg de Denazé, Pierre Logeais Md veuf de Louyse Poupard au nom et comme père et tuteur naturel de l’enfant mineur issu su mariage avec ladite Poupart, Dt au bourg de Cossé le Vivien,
h.h. René Tireau Md et Françoise Poupard sa femme, de lui duement authorisée dvt nous, Dt au lieu de la Gigonnière à La Chapelle,
René Gendry Md meunier mari de Jeanne Poupard Dt au moulin d’Athée à Athée,
h.f. Françoise Ragareu veuve de Jean Louveau Dt à la Courféré à La Chapelle,
Delle Marie Gabrielle de Baumont veuve de Jullien Fournier Sr de la Réauté Dt en la ville de Craon à St Clément au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants issus de son mariage avec ledit †Sr de la Réauté,

ladite Renée Fouin femme dudit Baraize et ledit René Fouin enfants et héritiers de †René Fouin qui était frère du †Christophe Fouin père de ladite †René Fouin, lesdits Brossier enfants et héritiers de †Perrine Fouin qui était fille et héritiere dudit René Fouin qui était frère dudit †Christophe Fouin, et en cette qualité héritiers pour une testée de ladite †Renée Fouin, lesdits Poupard enfants et héritiers de †Paul Poupard qui était fils de Jacques Poupard et de Renée Fouin, laquelle était soeur dudit Christophe Fouin, ladite Ragareu fille de †Pierre Ragareu qui était fils et héritiers de †Renée Fouin sœur dudit †Christophe Fouin, et en cette qualité héritiers au côté paternel de ladite †Renée Fouin, et ladite veuve Louveau fille de †Pierre Ragareu et de Renée de Mondière qui était sœur de ladite Delle de Mondière mère d eladite †Renée Fouin, et ledit †Sr de la Réauté fils et héritier de †Jullien Fournier et de Delle Marie de Mondière qui était aussi sœur de ladite Delle de Mondière mère de ladite †Renée Fouin, lesdits Delles veuve Louveau et Réauté en ladite qualité seules et uniques héritieres au côté maternel de ladite †Renée Fouin
Suit la vente proprement dite des meubles

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