Guillaume et Claude Chevrolier font rapport de leurs avancements d’hoirs repectifs, puis compensation au plus mal loti, Angers 1622

et quand je dis « plus mal loti », il est tout de même bien loti, puisqu’il a l’office de conseiller à la prévôté d’Angers, mais son frère a reçu plus du double, donc est encore mieux loti.
Ils s’entendent bien et font ensemble, sans notaire, l’état de ce qu’il convient de donner sur les biens paternels à celui qui a le moins reçu du vivant de leur père.

Ceci indique par ailleurs qu’ils ne sont que 2 frères sinon ils auraient établis ces compensations avec les autres aussi.
Je classe cet acte aussi dans la catégorie OFFICES car il donne le prix de l’office de procureur en question, soit 3 900 livres, frais inclus.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 novembre 1622 (classé chez Nicolas Leconte notaire royal à Angers, mais acte sous seing privé fait pas les Chevrolier eux-mêmes à la succession de leur père) Nous soubsignés Guillaume Chevrollier procureur en parlement et Claude Chevrollier conseiller au siège de la Prévosté d’Angers, frères et enfants et héritiers de deffunts Me Jehan Chevrollier vivant sieur de Beauchesne et de Guyonne Mouchaud nos père et mère avons fait et par ces présenes faisons respectivement nos rapports de ce que chacun de nous a eu et receu de nostre dit deffunt père en avancement de droit successif en la forme et manière qui s’ensuit
scavoir est que moy Guillaume fait rapport de la somme de 7 900 livres que je recognais avoir eue et receue de nostre dit deffunct père savoir la somme de 4 000 livres qu’il m’avoit promise par le contrat de mariage d’entre Catherine Nanteau ma femme et moi, et 3 900 livres qu’il m’avoir donné, déclarant n’avoir aucune autre chose en avancement de droit successif qui soit subject à rapport, aussy avoir jouy des choses portées par mondit contrat de mariage ou quoy que soit avoir esté satisfait desdites jouissancse desquelles au jour de la Toussaint dernière 1620
et moy Claude recognoit que notre dit deffunct père a payé mon office de conseiller audit siège de la prévosté d’Angers dont je suis à présent pourveu et qu’il me l’a donné en avancement de droit successif par mon contrat de mariage d’entre Françoise Chenaye et moy pour raison de quoy et duquel office je fais rapport de la somme de 3 700 livres à laquelle l’avons trouvé revenir et qu’il a cousté à nostre dit deffunt père soit pour le prix du concordat fait avec Me Nicolas Herbereau qui estoit auparavant pourveu d’iceluy le 10 août 1616 par devant Serezin notaire royal à Angers, soit pour les frais des expéditions d’iceluy, et déclare au surplus n’avoir receu aucune autre chose en avancement de droit successif qui soit subjecte à rapport, bien recognoit pareillement avoir jouy et estre satisfait des jouissances des choses qui m’avoient esté bailllées à jouir par nostre dit père par mon contrat de mariage
Ce que dessus ainsi stipulé et accepté avons advisé pour plus grande facilité que pour m’esgaler moy Claude sur la dite somme de 7 900 livres

    suivent 4 pages de détails de rentes obligataires et de métairies qu’il a en compensation

fait et arresté comme dessus subz nos seings le 8 novembre 1622

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Bail de la Coudre, Bazouges 1532

à l’impossible, nul n’est tenu.
Et malgré tous mes efforts, le bail ci-dessous reste trop abimé par l’eau pour être déchiffré. Je suis parvenue cependant, grâce à la première page, ci-dessous, qui est de loin la moins abimée, à vous identifer les noms de personnes et de lieu, et c’est sans doute l’essentiel !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le (date illisible, classé en 1532 chez Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et chacun de Jehan Chevrolier demeurant en la paroisse de Fort près Château-Gontier et Estienne Bodin demeurant en la paroisse de Bazouges près ledit Château-Gontier d’autre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre mesmes lesdit Chevrolier et Bodin chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent savoir ledit Furet avoir baillé et encores par ces présentes baille au tiltre de ferme et non autrement (effacé) pour le temps (effacé, mais plus loin on devine « huit cueillettes ») la Coudre en la paroisse de Marigné (effacé)

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la Coudre, commune de Bazouges – Terre, fief et domaine, dont le détenteur devant la surveille de Saint-Aubin, présenter un cheval au prieuré de Saint-Jean-Baptiste de Château-Gontier pour conduire un religieux au chapitre de Saint-Aubin d’Angers. – En sont sieurs : Briand de Couesmes, seigneur de Montjean, 1353. – Hardouin de Maillé, 1435, 1460. – Jeanne de Saint-Séverin, veuve de Charles de Rohan, seigneur de Gyé, tutrice de François, Claude et Catherine de Rohan, 1528. – François de Rohan, seigneur du Plessis de Marigné, 1540, 1544. – Jacquine Poyet, veuve de noble homme Raoul Séguin, avocat à Angers, 1575 – Les héritiers de Pierre Trochon, sieur des Places, et de Madeleine Séguin, 1649. – Jean Trochon, élu d’Angers, 1585 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

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Bail à ferme du Hommeau, Marigné-Peuton 1532

René Furet a passé en novembre 1532 plusieurs baux, dont je poursuis ici l’exploitation, car ils m’intriguent vivement avec, entre autres, le paiement en nature de toile, qui implique un produit transformé alors que habituellement le produit d’une métairie est exprimé en poupées de lin, c’est à dire le lin brayé, prêt à filer, mais non encore filé, et encore moins tissé. Et vous allez même voir au fil de ces baux, qu’il exige même des serviettes, qui sont un produit encore plus fini que la toile au mètre, enfin ici à l’aulne qui était la mesure de longueur de l’époque.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et Jehan Chevtollier et Allain Moreau laboureurs à beufs demourans en la paroisse dudit Marigné d’autre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pourtant que luy touche mesmement lesdits Chevrollier et Moreau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encore baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Moreau et Chevrollier et à chacun d’eulx seul et pour le tout qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussiants dernière passée jusques à 8 ans et 8 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans invervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues le lieu domaine mestairye et appartenances de Hommeau assis et situé en ladite paroisse de Marigné tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances réservé les bois taillis et garennes dudit lieu esquels lesdits preneurs ne prendront rien
pour en iceluy lieu demourer et habiter honnestement ainsi que gens de bons pères de famille doibvent faire et d’iceluy lieu prendre et percevoir les fruits cueillettes revenus et esmoluments qui en croistront et proviendront ladite ferme durant et en disposer à leur plaisir
à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs anciens deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison dudit lieu
et iceluy labourer cultiver et ensemmencer
et de faire les vignes dudit lieu des faczons ordinaires et de bonne saison
et iceluy entretenir en bon estat et suffisante réparation et les y rendre en la fin de ladite ferme ensemble ledit lieu garni de foings pailles chaulmes et gressins et ensemmencé comme ils le trouveront et le bestial estant en iceluy lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait
et faire les charrois accoustumés pour ladite seigneurie de Marigné
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs audit bailleur ses hoirs oultre les autres charges dessus dites par chacune desdites 8 années et 8 cueillettes la somme de 52 livres 10 sols tz, 10 aulnes de toile de lin, ung poix de beurre et deux chappons le tout rendable en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs aux jours et termes qui ensuivent scavoir est ladite somme de 52 livres aux jours et termes des festes de Toussaint et Pasques moitié par moitié, ladite toile chappons et beurre audit jour de Toussaint, le premier poyement de ladite somme beurre toile et chappons commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
et davantaige feront chacun an les estrennes au premier jour de l’an de 4 chappons et une fouace
et ont promis doibvent et demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes scavoir est ledit Chevrollier à Marye sa femme et ledit Moreau à Katherine sa femme et à les faire obliger à l’entretennement d’icelles et en bailler lettres vallables dedans ung an prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir etc ne sera tenu ledit Furet garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant qu’il sera fermier dudit lieu de Marigné et pour défaut de garantage ne sera tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs etc et ladite ferme rendre et poyer et aux dommages dudit bailleur etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmement lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
et ont esté présents à ce Pierre Rabory Jehan Maucyon et Guyon Perier paroissiens dudit Marigné tesmoins
fait et passé à Angers en la maison dudit Furet

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Insinuation des dons et fondations faites par Catherin Grosbois à l’église du Tremblais, 1639

Catherin Grosbois de son vivant n’eu de cesse de donner ses biens pour son oeuvre au Tremblay. Les multuples dons qu’il fit au fil des années devaient représenter de belles liasses de titres et papiers, et nous découvrons ici qu’une grande partie de ces titres, dont les plus importants, lui ont été pris. Il fait donc établir un immense récapitulatif de tous ses dons et fait insinuer cet acte de récapitulition.

Catherin Grosbois, curé du Tremblay dès 1613, obtint de l’évêque une ordonnance en date du 1er varil 1635, portant fondation d’un chapitre en l’honneur de saint Louis, composé de 4 chanoines, d’un sacriste, d’un chapelain, d’un choriste. Il avait dès 1615 entreprit la construction d’une chapelle, auprès de laquelle il comptait installer quelque établissement monastique. Pour son projet noveau, il fit raser les bâtiments inachevés et élever à la place « la challonerie » ou église canoniale, avec logements meublés à ses frais pour les chanoines dont il dota chaque prébende d’une rente de 200 livres. L’installation était complète en 1637. (extrait de l’article Le tremblay, Dictionnaire du Maine-et-Loire, de C. Port)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B164 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Insinuation du 22 décembre 1640 : Aujourd’huy 9 décembre 1639 avant midy devant nous Jacques Fauveau notaire de la baronnie de Pouancé et de la Chatellenie de Challain sans que ces juridictions puissent empescher l’exécution de l’autre ont esté personnellement establis et duement soubzmis vénérable et discret Me Catherin Grosbois prêtre fondateur et premier chanoine de l’église collégiale de Saint Louis du Tremblay d’une part, et Me Charles Pouriatz au nom et soy faisant fort des chanoines et chapitre de ladite église promettant qu’ils auront ces présentes agréables et n’y contreviendront d’autre part, tous deux demeurant au village du Tremblay paroisse dudit Challain lesquels ont fait et font les accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Sr Grosbois rendant grâce à Dieu de l’establissement dudit chapitre en la forme qu’il est et reconnaissant le grand soing et diligence des chanoines à présent pourvus des prébendes dudit chapitre au service divin et à l’honneur de l’église qui l’a fait espérer en la continuation pour l’advenir et augmentation des prières pour affermir ledit establissement a derechef confirmé ratiffié et approuvé confirme ratiffie et approuve tous les dons par luy cy devant faitz tant par la première fondation dudit chapitre qu’additions et augmentations postérieures combien qu’elles ne soient spécifiquement exprimées par le décret de ladite fondation et que partie d’icelles soient faites sous son seing privé particulièrement l’augmentation du 24 septembre 1635 qu’il a fait attacher avec la minute de ladite fondation estant entre les mains de Me René Serezin notaire royal Angers passée de ladite fondation par laquelle susdite fondation il se départ de la jouissance de certaines choses contenues en sadite première fondation entre autres choses de la jouissance de vignes du Houssay estant affectées à sa fondation de la sacristie de ladite église et chapelle. Item se départ de la jouissance du lieu et métairie de la Gingenière. Item la jouissance des vignes et autres choses situées au village de la Pasquerie paroisse dudit Challain. Item de la jouissance de 50 livres de rente constituée par le Sr de la Roche de Noyant les jouissancs desquelles susdites choses il s’estait réservé par ladite première fondation sa vie durant à laquelle jouissance il a renoncé par ledit acte d’addition et d’augmentaiton de fondation sous son seing privé et renonce mesme par ces présenes au profit tant desdits chapitres et chanoines que sacristie de ladite église fors pour le regard desdites vignes de la Pasqueraie que ledit Sr Grosbois se réserve à partager quand et quand avec lesdits chanoines et celles de Loiré avec toutes celles qu’il a aux villages de la Paillardière et de la Teurlaye tant de ses acquits que patrimoine lesquelles susdites vignes il a données par ledit acte sous seing privé à perpétuité et donne par ces présenes auxdits chanoines et chapitre avec les choses cy après nommées scavoir est la maison de la Paillardière rue et issue au derrière et jusqu’à la Noë dudit lieu avec une enclose de jardin situé près et joignant le coing de ladite maison vers soleil couchant close à part de haies et en oultre ledit Sr Grosbois a donné par le susdit acte sous seing privé et donne par ces présentes la somme de 100 livres de rente amortissable auxdits chanoines et chapitre aux charges et conditions portées et contenues par ledit acte. Item a ledit Sr Grosbois confirmé ratiffié et approuvé confirme ratiffie et approuve par ces présentes une autre addition et augmentation de fondation en date du 18 aoput 1638 passée par Me Louis Fauveau notaire de la cour de Combrée en forme d’eschange par laquelle il a donné et relaissé donne et relaisse par ces présentes une quantité de terre en gast sise proche l’église dudit lieu contenant 2 cordes et demie de terre ou environ et sans aucune quantité de terre en chataigneraie aussi proche ladite église du Tremblay comme elle est amplement confrontée audit acte et eschange avec Me Marc Robert Sr du Tertre en ce que ledit Grosbois aurait contribué en ledit eschange des 2 susdites quantités de terre outre ce qui aurait esté fourny de la terre déjà dépendante dudit chapitre. Item ledit Sr Grosbois a confirmé ratiffié approuvé et confirme ratiffie et approuve par ces présentes autre addition et augmentation de fondation en date du 28 septembre 1638 par laquelle il a donné et donne par ces présentes auxdits chapitres et chanoines et leurs successeurs chanoines à perpétuité 5 boisselées de terre labourable sises en la pièce du Chastelier proche le même Peroux. Item 7 boisselées de terre labourable sises en la pièce de la Noe de la Chapelerie. Item un pré clos à part appellé le pré Regretier près la Beausserie contenant 6 boisselées de terre ou environ. Item une pièce de terre close à part appelée les Nouays. Item une portion de terre en la pièce de la Perrière proche la Beausserie. Item a donné et donne la propriété d’un cloteau de terre appelé la Nouaye proche ledit lieu de la Gingenière se réservant la jouissance dudit cloteau pendant sa vie. Item la propriété de 2 planches de vigne sis au clos du Houssay s’en réservant ledit Sr Grosbois pareillement la jouissance pendant sa vie. Item a donné et donne par ledit acte comme par ces présenes auxdits chapitres et chanoines 6 cordes de terre jardin ès jardins de la Berderie acquise de François Malnault. Item une boisselée de terre sise en la pré de la Pourmarderie proche le bois Bodin. Item ledit sieur a donné et donne par ledit acte comme par ces présentes tous les meubles qu’il avait mis et fait mettre baillé et fait bailler au logis desdits chanoines pour s’en servir et pour estre par eux relaissés à leurs successeurs chanoines et dont chacun d’eux fera mémoire et laissera audit chapitre et archive d’iceluy le tout comme il est plus amplement déduit audit acte aux charges et conditions y portées. Item a le dit sieur Grosbois confirmé ratiffié et approuvé confirme approuve et ratiffie et approuve par ces présenes un autre acte d’addition et augmentation de ladite fondation passée par devant ledit Fauveau notaire de la cour de Combrée en date du 7 novembre 1639 par lequel acte ledit sieur Grosbois a donné et donne par ces présentes la somme de 100 livres de rente aux chanoines et chapitre et à leurs successeurs chanoines à perpétuité payable ladite somme tous les ans à la feste de Toussaints pour une messe en basse voix aux jours ouvrés environ la fin de matine et autres charges et conditions spécifiées audit acte. Outre laquelle susdite additions et augmentations ledit sieur Grosbois veult et entend estre exécutées et accomplies selon leur forme et teneur combien qu’elles ne soient entièrement spécifiquement rapportées par le présent acte et consentant que dès à présent lesdits chanoines et chapitre et leurs successeurs chanoines jouissent pleinement et paisiblement et à perpétuité de toutes les choses mobiliaires immobiliaires contenues auxdites lettres de fondation et augmentation d’icelles aux charges et conditions y contenues sans que par cy après ils puissent y être troublés par quelque cause au prétexte que ce soit déclarant qu’il a toujours eu et a encore la volonté que la maison métairie moulin à vent fiefs et seigneurie dixmes dimaires hommes vassaux subjets avec rentes et debvoirs de la seigneurie du Tremblay soit du domaine dudit chapitre auquel en tant que besoing est et serait il a d’abondance donné et donne ladite métairie moulin à vent fiefs dixmes et seigneurie et dépendance du Tremblay tant en ce qui était compris dans la procès verbal d’appropriation fait auparavant le décret et homologation de la fondation que ce qui restait employer et ce qu’il a depuis acquis avec le droit de patronnage et la prébende du tiltre de saint Louis et des 2 chapelains de ladite église du Tremblay qu’il avait retenu et réservé à ladite seigneurie du Tremblay auquel desseing il avait été traversé par n. h. Me Claude Chevrollier conseiller au siège de la prévosté d’Angers et son advocat au siège présidial dudit lieu lequel soubz prétexte qu’il a depuis ung longtemps pris la connaissance de son affaire s’est emparé de tous les titres et papiers auroit pris l’authorité que par surprise et artifices il se seroit fait faire don à perpétuité de ladite terre du Tremblay pour forcer ? l’intention dudit sieur Grosbois luy réservant seulement l’usufruit pendant sa vie et outre luy auroit faire renoncer au droit de patronnage et prétention des prébendes et chapellenies de ladite église non seulement pendant la vie dudit sieur Grosbois mais encore à perpétuité desdits prébendes de St Louis et desdits chapelains ce que ledit Grosbois n’a jamais entendu mais que lesdits chanoines et chapelains en commun demeurent patrons de ladite prébende et desdites 2 chapellenies mesme que les dites autres prébendes dont il s’est résrvé la présentation pendant sa vie il veut que lesdits chanoines et chapitre présentent cas de vacation advenant pendant sa vie naturelle n’ayant ledit sieur Grosbois presté consentement à tous autres contraires à ces présenes que pour éviter le péril et la perte de ses titres et papiers même de ceux du chapitre qui sont tous et la plupart des plus importants entre les mains dudit Chevrollier et qui tient telle rigueur qu’il n’a jamais voulu les rendre c’est pourquoi il entend obtenir lettres pour faire casser ledit don l’entérinement desquelles lettres il veult estre poursuivi par lesdits chanoines et chapitres quand bien elle ne serait obtenue que sous son nom et à ceste fin a présentement mis entre les mains dudit sieur Pouriatz plusieurs lettres missives et mémoires dudit Chevrollier pour servir à l’enterrinement desdites lettres et dès à présent comme dès lors a subrogé lesdits chanoines et chapitre en tous ses noms raisons et actions resendant et resisoirs pour faire casser et annuler ledit don en conséquence de la révocation qu’il en a cy devant fait soit par la nullité qui se trouverait pertinente et raisonnable par l’advis de conseil et pour cet effet consent demeurer partie et pour ce qui sera intenté contre ledit Chevrollier pour la restitution des titres qu’il a entre mains conjointement avec ledit chapitre en corps reconnaissant de bonne foy et pour la décharge de sa conscience que la somme de 3 200 livres sur Me René Marbin employé par la fondation passée par Me René Serezin notaire royal Angers en date du 9 novembre 1632 et le 1er avril 1635 au lieu de ladite terre du Tremblay que ledit sieur Grosboys avait toujours la volonté de mettre ladite somme de 3 200 livres une debte supposée par l’artifice dudit sieur Chevrollier et qui ne luy a jamais véritablement esté deue ainsi que l’admortissement estant au pied de la minute dudit contrat lequel admortissement et autres contracts de l’employ et collocation desdits deniers soit faux et simulez aussi bien que le premier le tout par accomodement à l’intention dudit sieur Chevrollier et en conséquence de ce veult ledit sieur Grosboys que dès à présent les fruits rentes et revenuz de ladite terre du Tremblay et des vignes mentionnées par l’acte soubz son seing privé du 24 septembre cy-dessus mentionné soyent dès l’année prochaine partagès esgalement quart à quart entre lesdits sieur Grosbois et les 3 autres chanoines de ladite église afin de vivre plus parfaitement en union et confraternité ensemble ce que ledit sieur Grosbois désire estre exactement observé dès à présent et à l’advenir et au cas que ledit sieur Chevrollier par les mesmes artifices retirast quelque déclaration de luy et quelque condition et quantité qualité puissent estre qui fut contraite et péjudiciable au présent acte soyt prié révocquer ou se désister des instances qui pourraient estre encommencées ou pour en intenter contre lesdits chanoines en particulier ou en général veult iceluy Grosbois qu’il n’y ait aucun esgard déclarant que lesdits actes avaient esté exigés de luy par surprise et contre sa volonté qu’il a exprimée par le présent acte pour estre observé irrévocablement et à perpétuité sans que jamais il y soit contreversé et néanmoins afin de tascher conserver en quelque façon l’amitié dudit sieur Chevrollier pour se desgager d’avec luy et retirer plus facilement ses titres et papiers et ceulx particulièrement dudit chapitre désire que le présent acte ne soit point publié que le plus tard que l’on pourra et jusqu’à ce que les causes qui pourront estre intentées soient portées en la cour de parlement ou qu’il fut détenu malade et en péril de mort auquel cas ledit sieur Grosbois veult que le présent acte soit insignué si besoin est et sorte son plein et entier effet sans qu’il soit nécessaire de luy demander aucun nouveau consentement requérant néanmoins lesdits chanoines ses confrères d’en user toujours avec discrétion et toute sorte d’hommage vers ledit Chevrollier sans néanmoins se départir à l’avenir des droits profits et esmoluments dudit chapitre à eulx donnés et octroyés par tous lesdits actes cy-dessus référés et autre non réitérés et davantage veuls que sur les autres biens ce qui reste à payer du prix du lieu et métairie de la Guigonnière porté par les fondations soit payé et acquité, et que ledit lieu puisse demeurer libre et déchargé de toutes rentes et intérests audit chapitre et chanoines lesquels en ceste considéraiton sont tenus et obligés de chanter ou faire chanter par chacuns jours de l’an à perpétuité après le commun ou agnus dei de la grande messe … le verset domine salvem regis par trois diverses fois consécutives pour faire lequel payement il auroit cy devant constitué procuration et entend estre effectué et en cas que ledit sieur Chevrollier apportat quelque delay ou retardement désire ledit Grosboys ledit paiement estre fait au plus tôt que faire se pourra et néanmoins jusque audit payement les intérests et arrérages eschus ou à échoir seront payés par les chanoines et chapitre en commun sans pouvoir en espérer aucune répérition contre ledit sieur Grosbois lequel à l’accomplissement de tout ce que dessus a obligé et oblige luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns ses biens présents et advenir ce qui a esté stupulé et accepté par lesdits Me Charles Pouriatz tant pour luy que pour ledit chapitre et a remercié ledit sieur Grosbois de ses dons et libéralités s’obligeant luy et tous ses biens ledit chapitre présents et avenir à l’accomplissement des ordonnances cy-dessus et autres portées par lesdits actes y mentionnés et pour l’homologation desquels partout où besoing sera et insinuation dans le temps cy dessus rapporté lesdites parties ont nommé et constitué et par ces présentes nomment créent et constituent le porteur des présentes leur procureur général et spécial et irrévocable auquel ils ont donné plein pouvoir et mandement spécial de poursuivre et demander ladite homologation et insinuaiton en retirer les actes nécessaires même de requérir et demander l’indemnité des choses réitérées tant par le présent acte que les précédents soyt de la première fondation ou addition et augmentation d’icelles en ce qu’il en reste à indemniser par les sénéchaux des fiefs dont les choses relèvent le tout aux despens dudit sieur Grosboys déclarant qu’il veult et entend que ladite indemnité soyt faicte à ses frais aussy bien que l’amortissement demandé par le … sur les ecclésiastiques de nouvelle fondation et même laquelle indemnité et amortissement il veut pareillement estre pris sur ses biens au cas qu’elle soit poursuivie et demandée sans qu’il couste rien aux chanoines et chapitre en général ou en particulier pour ledit droit d’amortissement ou décime pour le paiement desquelles ils s’oblige particulièrement de faire un fond certain correspondant à ce qu’il en a esté ou sera attribué audit chapitre et chanoines attendu la modicité du fond bien et renveu dudit chapitre et les charges dont il est déjà chargé par ladite fondation ou aumentation d’icelle le tout sans déroger aux autres actes faits en la faveur dudit chapitre dont et de tout ce que dessus respectivement est dit tenir et accomplir de point en point obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au Tremblay maison dudit Grosbois en présence de Me Jacques Dufresne notaire de la cour de Combrée sergent ordinaire dudit Combrée demeurant au bourg dudit Combrée et honneste personne Guillaume Leroeil demeurant à Combrée et François Pinon forgeur demeurant au village de la Denollaye paroisse de Challain témoins. Signé Fauveau
L’acte cy-dessus a esté insinué au registre des insinuations et greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou Angers ce réquérant Me Charles Pouriatz l’un des chanoines du Tremblay porteur auquel a été décerné acte donné Angers par devant nous Louis Boylesve conseiller du roy lieutenant général audit siège sous le seing de notre greffier le 22 décembre 1640

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Bail à ferme à Saint-Quentin-les-Anges, 1559

Cette base de données, gratuite et indépendante de toute association ou site marchand, s’accroît chaque jour.
Ainsi, on y trouve déjà plusieurs actes concernant Saint-Quentin-les-Anges.

Mortiercrolle, collection particulière, reprocuction interdite
Mortiercrolle, collection particulière, reprocuction interdite

    Voir ma page sur Saint-Quentin-les-Anges et Mortiercrolle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 janvier 1559 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably chacun de honorable femme Charlotte Lailler femme de sire Pierre Richard marchand et séparée de bien d’avecq luy d’une part et Bastian Cheuvrollier marchand demeurant en la paroisse de Saint Quentin en Craonnais d’aultre part soubzmettant etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché et bail et prinse à ferme pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ladite Laillier a baillé et baille audit tiltre de ferme audit Cheuvrollier qui a prins et prend audit tiltre et non aultrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 5 années et cueillettes entières parfaites et consécutives l’une suivant l’autre sans intervalle de temps et finiront à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes révolues le lieu closerie et appartenances du Petit Moyteau sis et situé en la paroisse dudit Saint Quentin tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien en réserver pour jouir desdites choses par ledit preneur audit tiltre de ferme à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ledit lieu et ses appartenances en bonnes et suffisantes réparations et d’en payer les charges cens rentes et debvoirs et en acquiter ladite bailleresse tant vers les seigneurs des fiefs que tous autres et de rendre lesdites choses en suffisante réparation sans rien démolir coupper ne abaptre desdites choses ains jouir et user du tout et partout comme ung bon père de famille et administrateur doibt et est tenu faire aussi à la charge dudit preneur de poyer et fournir aussi chacune desdites années à ladite bailleresse en sa maison en ceste ville deux bons chappons au jour et feste de Toussaint, et ung bon coin de beurre d’une livre au jour et feste de Pentecouste etc…

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