Jeanne Du Moulinet et son époux Jean de Crespy se font donation mutuelle, Angers 1523

ce sont des proches parents de ma Marguerite Du Moulinet.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) Cet acte est partiellement effacé, et j’ai mis des … lorsque je ne pouvais plus rien déchiffrer faute d’encre :

Le 3 mars 1522 (avant Pâques, donc le 3 mars 1523) en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement establyz honnestes personnes Jehan de Crespy sieur de Beaurepaire et Jehanne Du Moulinet son espouse paroissiens de saint Pierre d’Angers, ladite femme auctorisée de son dit mary soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir donné et octroyé et encores etc par don mutuel et irrévocable se font donnaison mutuelle l’un à l’autre au plus vivant et par le moins vivant cessionnaire d’entre eux de tout ce qu’ils s’entre peuvent donner et cessionner l’un à l’autre de don que par la coustume ou coustumes de ce pays d’Anjou et tant de biens meubles immeubles héritages tant patrimoniaux matrimoniaulx acquests conquests que autres biens et choses quelconques présents et … etc dont le moins vivant s’est et sera seing et vestu (écrit « voystu ») et saisy au temps de son décès, à tenir jouir et exploiter lesdits biens et choses par le plus vivant desdits donneurs et par le sourvivant d’entre eulx deux leurs hoirs et ayans cause
desquels biens et choses données l’un à l’autre lesdits donneurs s’entre sont baillés délaissés et transportés et par ces présentes baillent cèddent et transportent l’un à l’autre … la seigneurie possession et jouissance au moins vivant et s’en est desvoistu et désaisy et en a voystu et saiy vest et saisist par ces présentes le survivant d’eulx deux desdites choses … se constituent possesseurs l’un pour l’autre au nom et au prouffit de celuy d’eulx qui sourvivra nonobstant quelques choses à ce contraires
et est faite ladite donnaison et choses susdites pour ce que très bien a pleu et plaist auxdits donneurs ainsi le faire
est conveneu et accordé entre lesdites parties que au cas que ladite Du Moulinet sourvit ledit de Crespy sondit mary que en délaissant par les héritiers dudit de Cespy à ladite Du Moulinet sa ferme lieu et appartenances de Beaurepaire sis et situé en la paroisse de Corné pour en jouyr par ladite Du Moulinet sa vie durant seulement que ce faisant et non autrement ladite Du Moulinet sera tenue se départir de l’effet et substance de ladite donnaison et à semblable que si ledit de Crespy sourvit ladite Du Moulinet son espouse … (3 lignes effacées) choses à elle appartenant … Cornillé ou Corné pour en jouir par ledit de Crespy sa vie durant et non aultrement ledit de Crespy sera tenu délasser et départir de l’effet de ceste présente donnaison au profit desdits héritiers d’icelle Du Moulinet
et oultre ont voulu lesdits donneurs au cas que enfants ysseus de leur mariage en ce cas et non autrement ils ne pourront s’aider de ces présentes contre lesdits enfants et ont renoncé à …
auxquelles donnaison et choses dessus dites tenir etc et lesdites choses données garantir par lesdits donneurs l’un à l’autre et par le moins vivant ses hoirs au sourvivant ses hoirs etc nonobstant que donneur ne soit renu garantir les choses par luy données … obligent etc l’un vers l’autre etc renonçant par especial et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honneste et saige Me Amaury Ladovat licencié ès loix et Jehan Gastineau bachelier

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Ratiffication des partages de Crespy : nombreux enfants, Marans 1577

et les filles savent signer, ce qui était rare.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1577, sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Jehan Bardin notaire de ladite cour présentes et personnellement establies honnestes femmes Perrine de Crespy femme espouze de honneste homme Mathurin Porcheron marchand demeurant à la Devansaye paroisse de Marans et Magdeleine de Crespy femme et espouse de honneste homme François Joret marchand demeurant au bourg de Louvaines en ce pays et duché d’Anjou, ressort de la ville d’Angers, lesdites Perrine et Magdeleine de Crespy desdits Porcheron et Joret leurs maris ad ce présents establis soubzmis soubz ladite cour octorisées par devant nous quant à ce forme et teneur en cesdites présentes et ce qui en despend, soubmectant elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à cest fait confessent de leur bons grés pure franche et libéralles volontés sans nulle inducion persuasion pourforcement ne contrainte mais par ce que très bien leur a pleu et plaist après que par moy lecture leur a esté intelligiblement faite de mot à aultre et qu’elles ont déclaré estre deument acertaines du contenu en l’accord et transaction portant appointement partage choisie obtions et acceptations rapports quitances cessions delays et transports faits entre Benois Ollivier Claude et René de Crespy Pregent Bonard et Françoise de Crespy se femme en leurs noms et comme ayant les droits desdits Benoist et Claude les de Crespy et de feuz Jehan et Léonard les de Crespys, François Jallet et Marye de Crespy sa femme et lesdits Porcheron et Joret en leurs noms et comme faisant fort desdites Perrine et Magdeleine les de Crespy, tant en leurs dits noms pricés que esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout o renoncition au bénéfice de division des meubles et immeubles et choses héritaulx à eux et à chacun d’eux esdits noms et qualités escheus et advenus par les décès et successions mort et trespas de deffunts Mathurin de Crespy et Guillemine Laboulle leurs père et mère et de deffuntes Ysabeau et Jehanne les de Crespys leurs soeurs paternelles, ladite Jehanne vivante veufve feu Léonard Leroy comme le tout en appert et est plus amplement spécifié et confronté et déclaré par ledit accord transaction partaige obtion acceptation quittance cession delais et transport sur ce fait et passé en ladite cour par devant nous entre lesdites parties le 8 novembre l’en présent, avoir iceluy accord transaction partaige obtion acceptation quittance cession delais et transport et tout le contenu en iceluy et ce qui en dépend circonstances et dépendances, ratiffié loué et approuvé et encores par devant nous et par la teneur forme et substitution de cesdites présentes ratiffient louent et approuvent voulant et consentant veulent et consentent qu’il vaille tienne et sorte son plein et entier effet en et par tous points et articles selon sa forme et teneur et se sont tenues et tiennent contentes desdits partaiges meubles et rapports et ce qui est contenu audit accord transaction partage obtion acceptation quittance cession delais et transport …

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Ollivier de Crespy acquiert la Tardivière par réméré sur René Bodin, 1585

non sans quelques difficultés, car René Bodin n’entend par lacher cette terre. Il prétexte que Dupré, après lui avoir engagée la Tardivière, lui aurait verbalement promis s’il vendait définitivement la Tardinière, de le préférer à tout autre.
Et Dupré, interpellé sur cette parole par Bodin, réplique qu’il n’y a aucun écrit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1585 après midy (Mathurin Grudé notaire royal Angers) Ollivier de Crespy sieur de la Mabillière juge de les consuls et marchands de ceste ville d’Angers s’est transporté par devers Me René Bodin sieur de Chermont auquel il a dit et déclaré que dès le 20 juillet dernier il avoyt acquis de noble homme Claude Dupré et de damoiselle Marguerite de Lancrau son espouse et de damoiselle Françoise Dupré le lieu terre fief et seigneurie de la Mabillière closeries et mestairyes en dépendant et le lieu terre fief et seigneurie de la Tardinière appartenances et dépendances d’icell et choses postées et contenues par le contrat dudit acquest passé par devant Bardin et nous Mathurin Grudé notaire la minute duquel est entre les mains dudit Bardin
par lequel contrat d’acquest ledit de Crespy est entre autres obligé faire la recouse et réméré dudit lieu terre fief et seigneurie de la Tardinière sur ledit Bodin et en ce faisant luy rendre et rembourser pour ladite recousse le prix du contrat d’acquest que ledit Bodin avoyt auparavant et dès le 4 juillet 1582 fait dudit Dupré et de ladite de Lancrau par davant Callier notaire de la cour royale d’Angers pour la somme de 1 666 escuz deux tiers evalués à la somme de 5 000 livres,
quelle somme de 5 000 livres ledit de Crespy a offert payer et bailler et rembourser audit Bodin pour la recousse et réméré dudit lieu terre fief et seigneurie de la Tardinière et choses portées et contenues par ledit contrat passé par ledit Callyer et à ceste vin ledit de Crespy a mys argent au découvert et sommé et interpellé ledit Bodin de recepvoir ladite somme et à deffault de ce faire a protesté de la consigner entre les mains du recepveur des consignations de ceste ville d’Angers, et oultre ledit de Crespy sans préjudice de son recours contre ses vendeurs et à ce que la recousse ne soyt différée et retardée et encores qu’il n’y soyt obligé a offert audit Bodin la somme de 3 escuz pour les habondances raisonnables
et sur ce est intervenu ledit Dupré sieur de la Mabillère en présence duquel a dit iceluy Bodin qu’il estoyt préallable auparavant que de procéder à la recousse demander par ledit de Crespy que lesdits de Crespy et Dupré se purgoyent par serment de ce qui s’ensuyt

PURGER, verbe
II. – Empl. pronom. [D’une pers.]
A. – « Se purifier »
B. – « Se justifier, se disculper de qqc., se laver d’une accusation »
(Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

c’est à savoir que ledit Dupré a par cy davant et lors du contrat dessus dit et depuys promys audit Bodin qu’il ne vendroyt et alliéneroyt detroussement ladite terre de la Tardinière a autre personne que audit Bodin et encores le préféreroyt de la somme de 100 escuz à toutes personnes qui y vouldroyent y entrer, de laquelle promesse dessus dite avoyt eu ledit de Crespy parfaite cognoissance auparavant sadite acquisition et ainsi l’avoyt dit et déclaré audit Bodin luy disant oultre que par le moyen de ce que dessus et des promesses dudit Dupré demeurerout iceluy de Crespy seigneur de ladite terre et seigneurie de la Mabillière et ledit Bodin seigneur de ladite terre et seigneurie de la Tardinière et en ce faisant que lesdits de Crespy et Bodin demeureroyent voisins des terres dessus dites respectivemzent et partant requeroyt iceluy Bodin que lesdits de Crespy et Dupré eussent à ce pourger et vériffier par serment de ce que dessus et que plustost n’estoyt ledit Bodin tenu entendre à la recousse demandée par ledit de Crespy de ladite Tardinière
par ledit de Crespy a esté dit qu’il a contracté purement et simplement avecques ses vendeurs sans aucune charge ne condition persiste en son offre et à deffault de consigner et a fait ledit offre sans préjudice de ses dommages et intérests et de ce qui luy compète et appartient contre ledit Bodin et autres qu’il verra estre à faire pour les malversations faites sur ledit lieu par ledit bodin tant pour le regard des vignes qui n’auroyent esté faites de leurs quatre faczons ordinaires que pour ce que les terres dudit lieu de la Tardinière ne sont ensepmancées du nombre de sepmances qu’elles doibvent estre sauf audit de Crespy a s’en pourvoyr contre ledit Bodin et autres qu’il verra estre à faire
et par ledit Dupré a esté dit que le fait allégué par ledit Bodin n’est recepvable et qu’il n’y en a rien par escript et qu’il ne peult empescher l’effet de la dite recousse et commist aucune promesse audit Bodin et avoyr esté seulement au cas cas qu’il venderoyt séparément ledit lieu de la Tardinière de le préférer et qua ayant vendu lesdits lieux de la Mabillière et de la Tardinière ensemblement et par meme contrat il n’y a lieu de la prétendue promesse prétendue par ledit Bodin joint qu’il n’y a rien par escript comme dit est protestant contre ledit de Crespy de tous ses despens dommages et intérests à deffault de faire ladite recousse
et lequel de Crespy au moyen desdites protestations cy-dessus a dit qu’il consigneroyt lesdites sommes de 5 000 livres pour ledit principal et la somme de 3 escuz pour lesdites habondances
lequel Bodin a dit qu’il offroyt consentir la recousse dudit lieu de la Tardinière et choses portées et contenues par ledit contrat et recepvoyr lesdits 1 666 escuz deux tiers pour le principal sans préjudice de ses protestations cy après
et sur ce a esté fait ce qui s’ensuyt pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably ledit René Bodin sieur de Charmond demeurant Angers paroisse de st Maurille et Hellene Biguoin se femme laquelle ledit Bodin a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet et contenu des présentes soubzmectant etc confessent avoir en présence et du consentement dudit Claude Dupré escuyer et dudit René de Crespy à ce présents et stipullants accepté ladite somme de 1 666 escuz deux tiers évaluée à la somme de 5 000 livres pour le prix principal de la recousse rachapt et réméré dudit lieu mestairye et closerye de la Tardinière et choses portées par ledit contrat passé par ledit Callyer ledit 4 juillet 1582 et la somme de 4 escuz 50 solz pour les faczons des vignes que ledit Bodin a dit avoir desboursées depuys la Toussaint dernière, et 3 escuz ung tiers pour les frais mises et loyalles habondances faites par ledit Bodin, quelle sommes de 1 666 escuz deux tiers par une part, 4 escuz 50 sols et 3 escuz ung tiers par autre ledit Bodin et sa femme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 6 666 quarts d’escu de 15 solz pièce et une réalle de 10 sols revenant à ladite somme de 1 666 escuz deux tiers, et lesdites sommes de 4es cuz 50 sols et trois escuz ung tiers en 24 francs de 20 sols pièce et réalle de 10 sols le tout au poids et prix de l’ordonnance royale, desquelles sommes ledit Bodin et sa femme s’en sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit de Crespy ses hoirs etc
lesquelles sommes ledit Bodin et sa femme ont eue prinse et receue sans préjudice de la mise et despense que ledit Bodin a dit avoyr esté faite en sa maison par ledit Dupré sa femme et serviteurs par le temps de huit jours et plus lors et depuys la vendition faite par ledit Dupré audit Bodin et sa femme et des sallaires vacations faites par ledit Bodin d’avoyr par luy fait plusieurs vacations et journées pour composer avecques ses créanciers et autres affaires dudit Dupré ensemble de la repetition des sepmances par ledit Bodin fournyes sur lesdits lieux en l’année dernière passée et de tous despens dommages et intérests contre ledit Dupré et aultres qu’il appartiendra pour raison de ce que dessus
et lequel de Crespy a pareillement dit faire ledit débourcement sans préjudice de ses dommages et intérests par deffault des faczibs des vignes telles que ledit Bodin et sadite femme estoyent denus faire et de répétition desdites sepmances quil a fournyes en ceste partie avant sur lesdits lieux et closeryes de la Tardinière et des ruynes et démolitions faites et arrivées par deffault des réparations auxquelles ledit Bodin estoyt tenu
et a pareillemement ledit Dupré protesté de se deffendre contre ledit Bodin et sa femme de ses prétendues demandes de nourriture et pension et de sallaires et vacations et de se pourvoyr contre luy pour les abats des boys et noyers qu’il a faites sur lesdits lieux depuys ledit contrat
et par ces mesmes présentes ledit de Crespy et de ses deniers propres et à la prière et requeste dudit Dupré a solvé et payé contant audit Bodin et sa femme la somme de 40 escuz 7 sols 6 deniers tz pour remboursement de pareille somme que ledit Bodin avoyt payé pour ledit Dupré et pour argent presté par neuf escripts représentés par ledit Bodin et par nous paraphés et rendus
et oultres lesquelles 9 pièces a ledit Bodin baillé audit de Crespy ung autre escript en papier signé dudit Dupré du 13 septembre 1582 signé Dupré touchant certaine promesse faite par ledit Dupré audit Bodin de luy rembourser les frais audit lieu de la Tardinière aussi a ledit Bodin rendu audit de Crespy la grosse dudit contrat et prinse de possession lequel Dupré pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a promis rendre et payer audit de Crespy ladite somme de 40 escuz 50 sols 6 deniers par luy payée en son acquit audit Bodin et femme …
fait et passé audit Angers maison dudit Bodin en présence de honorables hommes Me Jehan Bignon sieur de la Croix Mathurin Toublanc advocats à Angers et Guy Planchenault demeurant audit Angers tesmoings

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Léonard Leroyer engage la grand maison de la Taunay, Saint Sylvain 1553

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1553 en la cour royale à Angers en droit etc (Herault notaire royal Angers) personnellement establiz Me Léonard Leroyer licencié ès loix et Jehanne de Crespy son espouze laquelle il a auctorisée et auctorise par devant nous quant à cest fait demeurant audit Angers soubzmectant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaisse et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc par héritaige
à damoiselle Guyonne de Blavou dame de Chasteaubasset laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
la Grand Maison du lieu et closerye de Taulnay composée de salle basse de deux celliers au bout d’une grand chambre estant au dessus de ladite chambre basse avecques les estudes et greniers de dessus ladite chambre haulte
Item le jardrin et cabinet estant près ladite maison
Item 2 journaux de terre labourable sis près et joignant les jardrins de ladite maison en la pièce de terre appellée le Champs des Nonnins
Item 10 quartiers de vigne ou environ estant des appartenances du lieu du Taulnay, sis ès Cler… en Bonpuyz et en Montguyon paroisse de Saint Silvyn près Angers, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec toutes leurs appartenancees et dépendances sans aucune chose en réserver ne retenir
des fiefs et seigneuries d’Escharbot Gasteny et de l’Hospital anxien d’ Angers et tenues d’elles au debvoir de 24 sols si tant en est deu franche de ses aultres cohérities, lesdites debvoirs ledit vendeur ont dit et vériffié aultrement ne pouvoir déclarer
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tournois poyée comptée nombrée et manuellement baillée en présence et à veue de nous par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en doubles ducatz 8 angelotz 19 escuz castille 4 pistoles 6 rdvue port royal le tout d’or au poids et prix de l’ordonnance et le reste en monnaye jusques au parfait de ladite somme de 300 livres tz et d’icelle se sont tenus et tiennent à contens et bien poyés et en ont quicté et quictent etc
o grâce et faculté donnée par ladite achapteresse auxdits vendeurs et par eux retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans ung an prochainement venant en poyant et rendant par lesdits vendeurs eux l’un d’eux à ladite achapteresse en ung seul et entier paiement ladite somme de 300 livres tournois avecques tous loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition tenir et lesdites choses vendues garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul sans division etc leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion etc et encores ladite de Crespy au droit velleyen et à tous aultres droits faits et introduits etc elle sur ce par nous acertaine foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu d’Angers en la maison de ladite dame achapteresse par davant nous Michel Herault notaire royal en présence d’honorable homme sire Loys Dubreil licencié ès droits et Pierre Verdon serviteur d’honorable homme sire Françoys Lebret chevalier du roy demeurant audit Angers

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Mathurin de Crespy et Gervais Helliant échangent un journeau de terre, Corné 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1520 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably maistre Gervaise Helliant praticien en cour laye à Angers d’une part,
et honneste personne Mathurin de Crespy marchand demourant à présent à Corné d’autre part,
soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés eschanges et contreschanges de leurs choses héritaulx tels et en le manière qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit maistre Gervaise Helliant a baillé et baille audit de Crespy pour luy ses hoirs etc ung journeau de terre labourable ou environ contenant 22 seillons assis soubz la ville de Corné joignant d’un cousté et abouté d’un bout aux terres dudit de Crespy et d’autre cousté à la terre de Pierre Roger à cause de sa femme et d’autre bout aux terres de Jamet Orczeau et Michelin Gaultier
ou fye du chapitre de Loches et tenu d’illec à franc debvoir pour toutes charges quelconques
et pour rescompense et contreschange dudit journeau de terre ledit de Crespy a baillé et baille audit maistre Gervaise Helliant pour luy ses hoirs etc ung journeau de terre labourable ou environ assis au lieu appellé Grossevau en ladite paroisse de Corné joignant d’un cousté et abouté d’un bout à la terre de missire Macé Leroyer et d’autre cousté à la erre de Mathelin Gaultier et au chemin tendant dudit bourg de Corné au frou dudit lieu et abouté de l’autre bout à la terre de la cure de Corné
ou fyé dudit chapitre de Loches et tenu de là à 3 sols tournois de cens rente ou debvoir paiables par chacun an aux jours accoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
lesquels 3 sols tz de debvoir ledit de Crespy sera tenu paiet et acquiter et en faire quicte par chacun an l’avenir ledit Hellyant ses hoirs etc envers lesdits du chapitre et aians leur cause
transporté etc et est fait ce présent eschange et contreschange l’un d’eulx à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
auxquels eschanges et contreschanges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi baillées et eschangées l’un d’eulx à l’autre comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce discrete personne missire Michel Lebreton prêtre, Guillaume Breton et Mathelin de Rege tous paroissiens de Corné tesmoings
fait à Angers en la rue saint Jehan Baptiste les jour et an susdits

Cet acte est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, reproduction interdite. Cliquez pour agrandir

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Voici les soeurs et beaux-frères de Marguerite Du Moulinet épouse Davy, Angers 1532

et les 3 soeurs Du Moulinet ont manifestement hérité de Jean Du Moulinet, prêtre, chapelain, qui devait être soit un frère soit un oncle.
Cet acte constitue un immense pas en avant dans la recherche de liens de parenté de Marguerite Du Moulinet épouse Davy. Je sais donc désormais de qui elle est proche parente.

    Voir mes travaux sur les familles Davy et Du Moulinet

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1532 après Pasques (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorables hommes et saiges maistres René de Montortier licenciè ès loix et Marye Du Moulinet sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, Pierre Davy sieur du Hallay mary et espoux de Marguerite Du Moulinet et soy faisant fort d’elle et promectant luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes, lesdits de Montortier et Davy tant en leurs privés noms que comme eulx faisant fors et stipulant en ceste partie de honneste personne sire Jehan de Crespy sieur de Beaurepère et de Jehanne Du Moulinet sa femme et de Jehan d’Ahuillé teinturier demourant en la ville de saint Missant et de Jehanne d’Ahuillé veufve de feu Jehan Couesmes demourant à Château-Gontier et promectant leur faire pareillement ratiffier et avoir agréable le contenu de ces dites présentes et du tout en bailler lettres vallables de ratiffication à l’achacteur cy après nommé dedans le jour et feset de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc

    je n’ai pas identifié le lieu de Saint Missant pour les Ahuillé, et quel lien ils ont avec les Du Moulinet.

soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités susdies et en chacun d’iceulx eulx leurs hoirs etc confessent avoir en chacun desdits noms et qualités aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à Pierre Fiat tessier de toilles demourant en la paroisse de Louvaines en ce pays d’Anjou comme il dit à ce présent et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy et Guillemine sa femme absente leurs hoirs etc desdits vendeurs en chacun desdits noms et qualités
la moitié par indivis de ce qu’il paroit compéter et appartenir à feu Me Jehan du Moulinet en son vivant prêtre du lieu domaine clouserye et appartenances de la Jousière assis et situé en ladite paroisse de Louvaines, tout ainsi qu’icelle moitié se poursuyt et comporte et qu’il compétoit et appartenoit audit deffunct maistre Jehan Du Moulinet en son vivant chapelain de la chapelle du Moulinet (en fait ce qui concerne le chapelain et sa chapelle a été barré) et comme il le tenoit et possédoit en son vivant tant par luy que par ses gens serviteurs et autres pour luy sans riens réserver
tenu iceluy lieu du fyef et seigneurie de Segré aux debvoirs accoustumés
et davantage ont lesdits de Montortier et sadite femme en leurs noms privés vendu et transporté comme dessus audit Fiat qui a achacté pour luy et sadite femme ses hoirs etc le nombre de 4 boisseaux de blé seigle d’annuelle et perpétuelle rente mesure de Château-Gontier que ledit de Montortier et sadite femme auroient droit d’avoir et prendre par chacun an à certain terme en l’an sur ledit lieu de la Joussière et ses appartenances à cause de l’acquest qu’ils en avoient par cy davant fait
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de six vingts livres tz dont et sur laquelle somme ledit achacteur a payé baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs esdits noms et qualités la somme de 40 livres tz, quelle somme lesdits vendeurs esdits noms et qualités ont eue prinse et receue dudit achacteur en monnoye de douzains dont etc
et le reste de ladiet somme qui sont 80 livres tz ledit achacteur estably et soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc les a promis promet doibt et demeure tenu rendre payer et bailler auxdits vendeurs leurs hoirs etc dedans les jours et termes des festes de la nativité St Jean Baptiste et Toussaints prochainement venant moitié par moitié à la peine de 10 escuz sol de peine commise et appliquable auxdits vendeurs par ledit achacteur ses hoirs en cas de deffault ces présentes néanmoins
ne sont compris les bestes estant audit lieu et davantaige sera et demeure tenu ledit achacteur rendre auxdits vendeurs la sepmance des bledz qui est à présent ensemancé audit lieu et ladite sepmance levée, aura ledit achacteur les fruictz dudit lieu
dont et de laquelle somme de 120 livres tz y en a la somme de 100 livres tz pour l’achact de ladite portion dudit lieu de la Joussière et la somme de 20 livres tz pour l’achact desdits 4 boisseaux de blé de rente dessus mentionnés et pour icelles dites sommes ont convenu lesdites parties
à laquelle vendition etc garantir etc et ladite somme de 80 livres rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités l’un vers l’auter et mesmes ledit achacteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Phelippes Poisson notaire en cour laye demourant audit Louvaines et maistre René Chacebeuf praticien en cour laye demourant Angers tesmoins
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit de Montortier les jour et an susdits
et a esté payé par ledit achacteur à faire et passer ces présentes du consentement desdits vendeurs pour vin de marché la somme de 4 livres

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