Michel Drouet sort de prison, La Cornuaille 1659

et doit donc payer ses frais d’emprisonnement à son geôlier.
Ceci nous l’avons déjà rencontré, donc vous êtes désormais au fait de cette particularité d’autrefois.
Mais le plus surprenant reste le métier de Michel Drouet, car il se dit « métayer », alors qu’il sait signer et même bien signer car il ajoute même une petite floriture. Or, les métayers ne savaient pas signer, et je suis plus que surprise.
Par ailleurs, j’ai moi aussi un ancêtre contemporain nommé Michel Drouet, sans doute homonyme, car il se marie en 1640 à Sainte-Gemmes d’Andigné.

    Voir ma page sur La Cornuaille.
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire Angers fut présent estably et duement soubzmis Michel Drouet mestaier demeurant au village de la Rabinière paroisse de Cornuaille lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville présent et acceptant la somme de 25 livres 8 sols tz pour sa despense gistes et geollages du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons desquelles il a ce jourd’huy esté eslargy et mis hors, laquelle somme de 25 livres 8 sols il promet luy payer et bailler dans 15 jours prochains venant à peine etc et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens choses à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour dniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre etablier présents Me Pierre Huieter Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Un cas de surendettement : Pierre Baron, Gorges 1754

il est clairement dit qu’il n’est pas en mesure de payer, mais on lui accorde une troisième constitution de rente hypothécaire (ou obligation) et j’ai le sentiment que son prêteur vient à son secours et lui est sans doute un proche.
Je descends bien des Baron de Gorges, mais 2 générations plus haut, date à laquelle il n’y a aucun fonds notarial qui nous soit parvenu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 avril 1754 avant midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatelennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus François Drunet laboureur, et Pierre Baron laboureur demeurant à la Suardière paroisse de Gorges, Louis Pasquereau faisant le fait vallable pour Jean Ripocheau son oncle demeurant à la Dourie dite paroisse de Gorges, et Jean Drouet laboureur demeurant à la métairie de la Bourdallière paroisse de Gétigné lesquels dits Drunet et Pasqereau audit nom ont présentement eu et receu en espèces au cours de ce jour dudit Drouet à ce présent scavoir ledit Drunet la somme de 72 livres laquelle est pour le remboursement tant du principal que vaccations et jouissance des biens vendus par ledit Baron audit Druauld à condition de recousse de 3 ans par contrat passé par nos dites cours le 25 avril 1751 au rapport du notaire royal soussigné refféré contrôlé et insinué à Clisson le 8 mai dit an, ledit Pasquereau celle de 71 livres laquelle est pour le franchissement et amortissement de la rente constituée et hypothécaire de 3 l ivres 5 sols créée par contrat du 8 novembre 1748 passé par nos dites cours pareillement au rapport du notaire royal soussigné, contrôlé à Clisson le 22 novembre et pour vaccation dudit contrat et arrérages échus, desquelles sommes ils ont déclaré le quitter et quittent et luy ont rendue la grosse desdits actes pour du tout se faire payer et rembourser par ledit Baron le subrogeant à cet effet néanlmoins sans aucune garantie dans tous leurs droits priorité et hypothèques acquis et consommés par lesdits actes et d’autant que ledit Pierre Baron se tirera hors des cas de payer le remboursant audit Drouet tant lesdites sommes par luy payées en son acquit auxdits Drunet et Pasquereau montantes ensemble à celle de 143 livres que celle de 38 livres 2 sols 6 deniers qu’il luy auroit cy devant presté à son besoing il a par ces dites présentes vendeues et constituées sur tous ses biens meubles immeubles présents et futurs quelconques et spécialement sur lesdits biens retirés dudit Drunet et sur ceux hypothéqués à la rente franchie audit Pasquereau audit nom, audit Drouet accepant scavoir est la rente hypothécaire de 6 livres payable chacun an au jour et feste de notre dame d’aoust franchissable comme il sera dit cy après

et a esté ladite vente et constitution faite pour et moyennant la somme de 250 livres de laquelle ledit Baron demeure d’autant quitte sur ladite somme de 143 livres payée par ledit Drouet en son acquit auxdits Drunet et Pasquereau et audit nom ledit Drouet avec luy du principal de ladite constitution de rente et au moyen s’est ledit Baron au payement service et continuation de ladite rente de 6 livres obligé et s’oblige sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance etc et sur l’hypthèque spéciaux et privilégiés cy devant spécifiées pour en commencer le premier payement de la my-aoust prochaine en un an et de la manière continuer chacun an jusqu’au franchissement qu’il en pourra faire quand bon luy semblera payant et remboursant audit Drouet ladite somme de 120 livres de principal de ladite constitution ensemble les loyaux couts frais et mises et arrérages qui tiendront mesme nature que ledit principal quoy que non liquidés
et d’autant qu’outre le principal de ladite constitution ledit Baron se trouve redevable vers ledit Drouet de la somme de 61 livres 2 sols 6 deniers et qu’il est pareillement hors d’estat de la payer présentement il a promis et s’est obligé de la payer audit Drouet dans le jour et feste de Toussaint prochaine et ce sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédante se tenant dès à présent pour sommés et requis et sur ce qe non seulement ledit Baron se trouve devoir audit Drouet non seulement la rente de 6 livres créée par ces présentes mais encores celle de 30 sols au 31 août de chacun an créée par acte du 31 août 1749 passé par nos dites cours au rapport du notaire royal soussigné réfféré et contrôlé à Clisson le 4 septembre dit an, celle de 12 livres 10 sols au 27 octobre chacun an créée par acte du 27 octobre 1747 aussy passé par nos dites cours au rapport du notaire royal soussigné contrôlé à Clisson le 4 novembre dit an, les 2 rentes constituées et enfin la rente de 5 livres faisant partie de celle de 12 livres de rente foncière reconnue par acte du 22 octobre 1747 passé par les cours du Pallet et Fromenteau au rapport de Letourneux notaire d’icelle référé contrôlé et insinué à Clissonle 30 octobre payable au terme de mi août
toutes lesquelles rentes font ensemble celle de 25 livres et sur ce que ledit Baron désiroit les payer toutes à un seul et mesme terme sont convenus et accodés que ledit Baron les payera toutes au terme de mi août et qu’il en commencera le premier paiement de la mi-août prochaine envenant, parce qu’il payera au terme de mi-août prochain tout le temps courus des rentes crées avat ledit jour depuis leurs derniers termes jusques à la mi-août prochaine

    cela ressemble à la fusion des dettes comme pour les rééchelonnements actuels, si ce n’est que les mensualités ici ne sont pas allégées et la durée du prêt rallongé comme de nos jours, puisqu’il s’agit de rentes obligataires perpétuelles. Seul le terme sera commun.

le tout ainsi et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties, a ledit drouet retenu tous lesdits actes réfférés en ces présentes pour luy servir de priorité et hypothèque et privilège acquits par iceux auxquels il n’entend aucunement déroger par ces présentes au contraire spécialement réservé
fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés sous le seing des dits Pasquereau et Drouet, et sur ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir rigner elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Drunet à maistre Pierre Perere, et ledit Baron à maistre Joseph Hervouet les deux dudit Clisson sur ce présents ledit jour et an que devant

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Contrat de mariage d’Ambrois Crosnier et une fille Dubois (acte très abimé mais parlant), 1619

en fait il manque toutes les premières lignes de chaque page, mais le reste est vraiement parlant, et surtout les signatures à la fin de l’acte, précédées d’une énumération détaillée des témoins, permettra à certains d’y retrouver les leurs.

La mère de la fille, qui est une Drouet, est manifestement une veuve Dubois, qui demeure à Angers. Elle donne une dot de 1 000 livres, plus trousseau, plus logement pendant 5 ans en sa maison à Angers.
On peut en conclure que la maison est relativement grande, assez pour permettre au jeune couple une indépendance. Je me permets de comparer ce point avec les maisons de closiers ou de métayers, qui n’étaient le plus généralement constituées que d’une chambre basse, à tout faire et tout loger.
Cette dot la situe au rang des petits bourgeois, mais pas tout à fait d’un avocat qui serait plus proche de 2 à 3 000 livres, par contre, chose assez surprenante, on découvre à la fin de l’acte une grande quantité de proches parents, et ce, des deux côtés, avec de très nombreuses signatures.
Je peux vous préciser que les contrats de mariage aussi mondains, à en juger par la qualité des proches parents et amis présents, est par contre très bourgeois, et même du rang d’un contrat de mariage d’un avocat, à titre comparatif.
On peut supposer, soit que la veuve, l’est depuis longtemps et a peu de revenus par ailleurs, soit qu’elle a plusieurs enfants à marier.
Mais je suis persuadée que certains d’entre vous connaissent cette famille et viendront compléter ici.

Cet acte est si abimé en haut de chaque page que vous allez voir 7 fois pour chacune des 7 pages, un petit commentaire entre crochets vous signalant que les lignes manquent. Voici donc ce contrat, encore exploitable néanmoins, même si le début est lacunaire !
Bonne lecture !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

(cet acte est très abimé et plusieurs lignes sont manquantes à chaque haut de page, dont la date – pire, les feuilles sont dans le désordre) – (Classé en 1619 chez Baudriller notaire royal à Angers, plusieurs lignes manquantes) et ladite Crosnier sa mère, de sire Martin Poirier son beau-frère et ses autres partents et amis cy après soubzsignés a aussi promis et par cces présentes promet ladite Crosnier le prendre à mari et espoux toutefois et quantes l’ung en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant avecq les pactions et conventions qui s’ensuivent,
c’est à savoir que en faveur et contemplation dudit mariage qui autrement n’eust esté fait ne accomply lesdits Crosnier père et encores comme procureur de ladite Gueretin sa femme, et ledit Jouet comme procureur dudit Me Thomas Guertin ung et chascun d’eux seul et pour le tout etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre ont donné et par ces présentes audit Me Ambrois Crosnier la jouissance et perception des fruits pour 6 années ensuivantes l’une l’autre sans intervalle de temps une closerie appellée les Perrinières située en la paroisse de (haut de page mangé) par an pendant lesdits 6 années que lesdits Crosnier et Gueretin promettent faire valoir et iceulx payer par chacuns ans desdites années audit Ambrois Crosnier sy mieulx ilz n’aiment jouir par mains au choix dudit Me Ambrois Crosnier et au payement cy dessus se sont obligés et obligent par ces présentes solidairement et sans division de personnes ne de biens o les renonciations susdites lesdits François Crosnier et Georgine Gueretin sa femme ung et chacun d’eulx seul et pour le tout mesme ladite Gueretin octorisée à la poursuite de ses droits et encores pour l’effet des présentes octorisée par ledit Crosnier son mary à ce présente pour l’effet cy après,
ont donné et par ces présentes donnent aussi en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait audit Me Ambrois Crosnier et promis garantir la somme de treize vingt dix livres (270) à eulx deue par le sieur (plusieurs lignes du haut de page mangées) à la poursuite de ladit esomme pour s’en faire payer par ledit Me Ambrois comme eusent peu faire lesdits Crosnier et Gueretin qui l’on subrogé en leur lieu et place et consentent qu’il s’en fasse subroger par justice ainsi qu’il verra estre à faire
et par ces mesmes et en faveur aussy et contemplation dudit mariage qui autrement n’eust esté aussi fait ladite Drouet a donné par par ces présentes donne a sadite fille et future conjointe la somem de 1 000 livres en advancement de droit successif dont en demeurera de nature de meubles communs cas de communauté advenant la somme de 200 livres et du surplus montant 800 livres est dit par motz express faisant le présent contrat de mariage aussi qui autrement n’eust esté fait que ladite somme de 800 livres demeurera ès mains de ladite Drouet mère qui en fera rente auxdits futurs conjoints à la raison du denier seize jusques au jour que lesdits futurs conjoints recepvront (lignes du haut de la page mangées) somme de 800 livres du principal de laquelle somme il ys ne pourront contraindre ladite somme au paiement d’icelle que lors qu’il luy plaira
sans que néanmoings lesdits futurs conjoints puissent vendre ne engaiger à aucune personne ladite somme de 800 livres sans le consentement de ladite Drouet
et en cas que ladite Drouet paye ladite somme audits futurs conjoints icelle somme de 800 livres sera par lesdits Crosnier et Guerretin sa femme convertie en acquesetz d’héritage en ce pays d’Anjou qui seront censés le propre matrimoine de ladite Dubois sans que ladite domme ne l’action pour l’avoir puisse entrer en la communauté des futurs conjoint qui resteront hors pas de ladite communaulté cas de communauté advenant
et a ladite Drouet promis bailler dans le jour de la bénédiction nuptiale à ladite future sa fille trousseau honneste selon sa qualité
(lignes manquantes en haut de page) promis loger en sa maison lesdits futurs conjoints pendant le temps de 5 ans et les fournir d’ustanciles de mesnaige pour leur servir sans que ladite Drouet puisse estre contrainte de les loger ailleurs qu’en sa maison ne leur fournir autres meubles qu’iceulx qu’elle a en sa maison seulement
et au cas que ladite Duboys décéda sans hoirs auparavant la communauté acquise, ladite Drouet pourra reprendre tout ce qu’elle aura fourni à ladite Dubois suivant la coustume
et par ces mesmes présentes ledit Me Ambrois Crosnier et ledit François et ladite Gueretin ont constitué et par ces présentes constituent à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaite advenant
et est accordé par mots express que que les debtes qui sont créées auparavant le mariage lesdits futurs conjoints les acquiteront chacun pour leur regard sans que lesdites debtes entrent en leur communauté aussi cas de communauté advenant
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré à ung d’accord, et à l’accomplissement des présentes ledit Crosnier père et encores comme procureur de ladite Gueretin comme dit, ensemble ledit Jouet audit nom, ont obligé tous et chacuns leurs biens et de leurs dites procurations à l’entretien des présentes, en vertu d’icelles, ung et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dict est et ladite Drouet tous et chacuns ses biens présents et futurs dont à leur requestes les avons jugé et condemné par le jugement de ladite cour
fait et passé audit Angers maison de ladite Drouet après midu en présence de honorable homme Me Jehan Coustard clerc juré au greffe civil et sénéchal dudit Angers cousin germain dudit futur espoux, noble homme Jacques Ernault sieur de la Daulmerye, Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye et Me René Pichaud sieur des Pryns licencié ès droits advocats audit Angers, vénérable et discret frère Guy Bryand religieux au couvent St Jehan l’évangéliste dudit Angers, Me Mathurin Boilesve sieur de la Mauruzaye et Pierre Talour sieur des N escolier, tous parents et amis dudit futur espoux,
sire Martin Prieur Me teinturier beau-frère de ladite espouse, Pierre Dugras (quelques mots mangés), Abraham (coin mangé) cousins germains de ladite future espouse, sire Guillaume Duboys marchand, Me Noël Mesnyer Me Estienne Brillet sieur de Marpalluz advocat Angers, Me René Brillet son fils escollier, messire Pierre Piculus docteur en médecine, Me Luc Guignard sieur de la Pinelière, sire Michel Delahaye marchand, tous proches parents et amis de ladite future espouse tesmoins

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Transaction entre les héritiers de Simon de Bussy et Guillaume Drouet, Nueil-sous-Passavant 1619

le tout après cession par Guillaume Drouet de ses droits à Renée Hiret sieur de Malpère, raison pour laquelle c’est lui qui agit ici. Mais, en fait cet acte ne concerne en rien René Hiret directement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 23 février 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme René Hiret sieur de Malpère demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille ayant les droits de Guillaume Drouet escuyer sieur de Marconnay

Drouet de Marconnay, – de Cimbray, – de la Subellerie, – de la Croix, – de Thiercé ; – dont Benoist, homme d’arme en la compagnie de Puy-Gaillart, annobli pour service en 1586. « De gueules au lion d’argent » (Armorial mss de Dumesnil, p. 14 – Audouys, mss. 994, p. 65 – Mss. 439 – selon Denais, Armorial d’Anjou)

fils et unique héritier de défunt Benoist Drouet vivant aussi escuyer sieur de Marconnay par transport passé par devant nous le 10 juillet 1610 d’une part
et Julien Aubert escuyer sieur de la Grand Maison demeurant paroisse de Nueil soubz Passavant d’autre part
lesquels des procès pendant entre eulx tant au siège présidial de ceste ville que au siège royal de Saumur sur la demande que ledit sieur Hiret audit nom faisoit aulx héritiers de défunt Simon de Bussy vivant escuyer sieur des Fontaines et défunte Jacquine de l’Espronnière vivant aussi escuyer sieur de la Vialye

les Fontaines : commune des Verchers – C’est sans doute la villa, Fontanas villam, que Charles le Chauve donna à l’abbé de Tournus. Il est dit dans l’acte qu’elle était alors qux mains d’un évêque du nom de Frevulle. – Elle forme le centre au moyen âge d’une importante seigneurie, avec châtau entouré de douves vives, dont dépendaient les fiefs de Savonnières, Beauvais, le Tronchay, le Petit-Taunay, le Fief-Marteau et la Cochonnerie. – Elle appartient au XVIème siècle à la famille de Bussy ou Bucy, dont elle prend longtemps le nom. Les actes disent le château de Bucy, ou Fontaine-Bucy, ou Bucy-Fontaines jusqu’au XVIIIème siècle. – En est sieur Jacques Turgis en 1447, Jean Turgis, écuyer, vers 1520 ; – Claude de Bussy, son gendre, mari de Cécile de Turgis, 154. ; – son fils Claude de Bussy, mari en 1559 d’Anne de Boutigné. Il était protestant, et l’un des fidèles du roi de Navarre Henri, qui lui accorda, par lettre de Niort du 28 janvier 1589, sauvegarde et franchise de gens de guerre pour sa maison et ses biens. Il fut inhumé à Saumur au quartier de Bilange le 14 février 1613 « avec bien belle compagnée », dit le registre du greffe. Son fils, sans doute Claude de Bussy, marié en 1641 à Françoise de Fenouillet, et dès 1648 de nouveau, à Monique Rigault, fut inhumé le 20 septembre 1650 dans l’église de saint Macaire … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    la famille de ces Claude de Bussy n’a rien à voir avec celle du musicien Debussy,

de la somme de 650 livres à luy cédée à prendre sur eulx par ledit Drouet
par ladite cession intérests d’icelle depuis la demande faite
et défense dudit Aubert comme garand de défunte damoiselle Mathurine de Bonnaire ? vivante son espouse tenue d’acquiter lesdits défunts de Bussy et de l’Esperonnière qu’il n’est deu que la somme de 600 livres tournois et que les cinquante livres estoient pour le terme d’un an, et aussi que la saisie cy devant faite à la requeste dudit sieur de Marconnay pour raison de quoi est l’instance audit Saumur n’est faite que par défaut de paiement des 600 livres laquelle il auroit toujours offert payer et tels intérests que de raison à déduire sur ce qu’il avait payé audit Hiret … etc (encore 6 longues pages..; avant l’accord .)

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saint Drouet

Nous avons vu dimanche dernier le Dieu Fort, et le prénom Fort, et à la même époque, milieu 16e siècle, je rencontre au Louroux-Béconnais le prénom Drouet :

Le Louroux-Béconnais : « Le pénultieme jour dudit moys (mars 1562 n.s.) fut baptizé Jehan filz de Drouet Delaistre et Jehanne Thibault sa femme parrains Pierre Prichez et Jehan filz de Julien Leroy marraine (blanc) fille de Jehan Hallet tanneur par Dubreil » v°012-156

Il a bien existé un saint de ce nom, selon l’encyclopédie Migne, 19e siècle :

saint Drouaud ou Drouet, Droctoaldus, évêque d’Auxerre, florissait au commencement du 6e siècle. Il mourut en 1532 et il eut pour successeur saint Eleuthère. Fête le 8 novembre

Eleuthère est le prénom de nombreux saints, et voici celui qui succèda à Drouet à Auxerre :

saint Eleuthere, évêque d’Auxerre, succéda à saint Droctuald sur la fin de l’année 532. Il assista à plusieurs conciles qui se tinrent à Orléans vers le milieu du 6e siècle, et il eut une grande part aux sages règlements qui s’y firent sur la discipline. On croit qu’il mourut le 16 août 561, après un épiscopat de près de 29 ans. Fête le 16 août

J’ai des prénoms encore plus curieux sur Le Louroux-Béconnais, et je vous les ferai découvrir bientôt !
Si vous en rencontrez aussi en Anjou, n’hésitez pas à les signaler ici, ou sur une autre page de ce blog, en spécifiant sur quelle vue des registres paroissiaux, cette curiosité existe. Je m’efforcerai de répondre dans la mesure du possible.

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