Cession du bail à ferme de Chemens, 1518

la terre de Chemens avait ét affermée par le seigneur du Puy du Fou à 2 fermiers, comme c’est souvent le cas lors d’une terre. Mais l’un d’eux cèdde ses droits à l’autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably discrete personne maistre Mathurin Chesneau prêtre épistollier de l’église collégial de monsieur sainct Mainbeuf d’Angers soubzmectant confesse de son bon gré sans aucun purforcement que dès le mois de juign l’an 15..

    année illisible, car l’acte a reçu l’eau par le passé et est partiellement illisible

avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté à maistre Macé Pineau boursier de saint Pierre d’Angers pour luy ses hoirs et aians cause tout tel droit et action part et portion que ledit Chesneau avoit et pouvoit avoir en la ferme de Chemens appartenant au seigneur du Puy du Fou en quelque manière que ce soit sans aulcune chose en retenir ne réserver laquelle ferme lesdits Chesneau et Pineau avoient prinse ensemblement dudit seigneur du Puy du Fou jusques à dix ans ainsi qu’il peut plus à plein apparoir par les lettres de baillée à ferme pour en jouyr par ledit preneur ses hoirs et aians cause le tems durant de ladite ferme et en prendre les fruits prouffitz revenus et esmolumens et en dispouser à son plaisir et volunté comme de sa propre chose tout ainsi que eust peu faire ledit Chesneau
et encore du jourd’huy en tant que mestier seroit en conformement la vendition avoir vendu quicté ceddé delaissé et transporté audit maistre Macé Pineau qui achacte pour luy ses hoirs et aians cause tout tel droit et action part et portion que ledit Chesneau avoit et pourroit avoir en sadite ferme susdite tout ainsi que déclaré est cy dessus
et est ceste présente vendition quictance cession et transport par ledit Chesneau audit Pineau ses hoirs et aians cause pour la somme de 46 livres 12 sols 6 deniers tz sur laquelle somme ledit Chesneau a confessé en avoir eu et receu dudit Pineau pendant le temps de ladite première vendition la somme de 20 livres tournois et depuis ladite première vendition jusqu’à présent la somme de 6 livres 12 sols 6 deniers tz dont et desquelles sommes susdites de 20 livres et de 6 lvires 12 sols 6 deniers ledit Chesneau en a quicté et quicte ledit Pineau ses hoirs et aians cause et le surplus de ladite somme qui est 20 livres tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu les paier et bailelr audit vendeur dedans Noel prochainement venant ou bien faire quicte ledit Chesneau de pareille somme de 20 livres tournois envers Bonnabes Rouault ( ? en fait très illisible du fait de l’eau) boucher et Guillaume Jarry cousturier tous demourans en ceste ville d’Angers de laquelle somme ledit Pineau sera tenu en bailler acquit et descharge audit Chesneau
et oultre sera tenu ledit Pineau acquiter et descharger ledit Chesneau ses hoirs et aians cause de telle part et portion de la ferme de Chemens que ledit Chesneau en pourroit debvoir tant du passé que pour l’avenir et l’en garantir et garder de touz dommages touteffoiz que mestier sera
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite vendition quictance cession et transport garantir servir delivrer et deffendre par ledit Chesneau ses hoirs et aians cause audit Pineau à ses hoirs et aians cause ledit temps durant de ladite ferme envers tous et contre tous de touz quelconques empeschements touteffoiz que mestier sera et s’entre garantir d’une part et d’autre de touz dommages obligent lesdites parties l’ung vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Jehan Allart clerc chapelain de la chapelle de st Nicolas en l’église de saint Maurille d’Angers et Pierre (effacé) aussi clerc paroissien de Charré tesmoings etc
fait Angers en la maison des Privilèges de l’Université d’Angers les jour et an susdits

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Philiberte Du Puy du Fou menacée par son époux, 1598

si elle ne signe pas et ne ratiffie pas toutes les aliénations de son propre patrimoine. Elle a manifestement de grands enfants à marier, et elle a fuit l’époux violent, mais appris que celui-ci cherchait à la faire enlever, sans doute pour la séquestrer et en obtenir les signatures.
Elle fait ici une déclaration devant notaire, comme quoi tout ce qui lui sera extorqué sera sous la menace, et elle prononce même les mots de « mort » et de « violence ».

Il est clair qu’autrefois, les ratiffications obtenues des épouses, même si il est précisé « de son plein gré et sans aucun pourforcement » étaient parfois obtenues sous la contrainte.

Un acte mentionnant des violences subies par une femme est rare en Anjou où les notaires ne prenaient pas de telles déclarations, alors qu’on trouve de tels actes en Loire-Atlantique. Cet acte est donc rare en Anjou. Je pense aussi que c’est le haut rang de la dame qui a eu une influence sur le notaire pour qu’il accepte de dresser l’acte. Et, a contrario, je pense que les femmes de conditions plus modeste n’auraient pas été ainsi reçues et n’auraient pas eu la possibité de s’exprimer ainsi.

Enfin, l’acte est bien passé en 1598, date à laquelle l’acte précise bien qu’elle a des enfants en âge de se marier, donc, la date de son mariage n’est pas en 1631 comme d’aucun le prétendent sur le WEB, où à force de se recopier les uns les autres, les partisans de la copie copient n’importe quoi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1598 après midy, par davant nous François Prevost notaire royal à Angers s’est comparu en personne dame Philberte Du Puy du Fou

    le prénom a ensuite été rectifié par le notaire en « Gilleberte » ce qu’il confirme ainsi en gloze à la fin de l’acte. C’est curieux car je pense qu’elle est connu sous le prénom de « Philleberte » et je croyais les 2 prénoms différents, à moins que j’ai tort et que ce soit le même prénom ?
    Vous allez voir la gloze qui confirme ce que je viens de vous écrire, car elle est ci-dessous juste au dessus des signatures. Une gloze est une confirmation de rectification, et les glozes figurent toujours en fin d’acte.

femme et espouse de hault et puissant messire Philippes de Chasteaubriand chevalier de l’ordre du roy seigneur des Roches Baritault pays de Poitou laquelle nous a dit et déclaré que comme les maulvays desseigns projectz et menaces dudit sieur des Roches Baritault son mary non seulement se continuant mays aussy s’augmentant de jour en jour en son endroit pour luy faire faire contractz de donations venditions et aliénations de ses propres, acquets et meubles au proffict et advantaige de luy ou de leurs enffans pour la rendre sans aulcuns biens ne moyens et qu’ayant entendu que ledit sieur des Roches doibt en bref venir en ceste ville pour la faire enlever et transporter où non luy semblera pour plus aisément luy faire consantir et accorder lesdits contractz de venditions et aliénations de son propre patrimoine ou iceluy eschanger ensemble lesdits contractz de donations ou aultres aliénations de ses acquestz et meubles soit par l’évenement des traités du contrat de mariage de sesdits enffans ou des ratiffications d’yceulx ou aultres pactions et conventions importans aliénation de ses biens en avoir une partie auxquels elle ne pourra contredire ne à iceulx s’opposer empescher pour craincte de mort et aultres grands tourments ou malversations qui pourroient par le moyen de sondit refus luy estre faictz ou donnez à cause desdites menaces
aussy nous a ladite dame dict et déclaré et protesté et par ces présentes maintenir ses déclarations protestations qu’elle a cy devant fait par devant nous et de faict y a d’habondant protesté et proteste quelques ratiffications ou consentements qu’elle a donnés ou pourra donner cy après audit contrat de mariage de ses enfants ou venditions et eschanges de ses propres patrimoines immeubles acquetz et donations et aultres contracts d’aliénations de ses biens en tout ou partie ce ne sera de son vouloir et consentement ains comme y estant forcée et contraincte tant par la nécessité de vivre où elle est encores à présent réduite, et en espérant de trouver quelque lieu pour vivre et aussi pour la crainte et apréhension qu’elle a de recepvoir ces traitements dudit sieur son mary
que néanltmoins lesdits contrats de venditions ratiffications donations ou aultres aliénations ne luy pourront nuir ne préjudicier comme estant faictz par contraincte ou pour apréhention de force et violance et que si tost qu’elle pourra estre en liberté elle en poursuyvra et demandera la cassation et restitution par ce que dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent a révoquez et revoque tous tels escripts ou pactions qui pourroient estre ou avoir esté faictz au préjudice des droictz de ladite dame en quelque sorte et manière que ce soit comme nuls, faictz sans cause contre son gré et volonté comme dict est, et pour les causes susdites
dont et desquelles déclarations protestations et de tout ce que dessus ladite dame nous a requis ce présent acte qui luy a esté octroyé par nous notaire susdit en présence de Me Mathurin Denyau et René Vallin demeurant audit Angers et Hillayre sieur du Plessis demeurant à Mortagne tesmoins

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Vente d’une closerie à Champteussé-sur-Baconne, 1559

Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne

Champteussé-sur-Baconne, intérieur de léglise, photo personnelle
Champteussé-sur-Baconne, intérieur de l'église, photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 13 avril 1559 en la court du roy à Angers endroit (Marc Toublanc notaire) personnellement estably damoiselle Françoise Du Puy du Fou demeurante au chastel de Vernée paroisse de Chamteussé veufve de feu noble homme Robert de Montalais en son vivant seigneur dudit Verné et de Chambellay soubzmettant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir tant en son nom que au nom et comme bail noble et garde maternel de François de Montalles son filz mineur d’ans et chacun d’iceux nom seul et pour le tout avoir vendu ceddé et transporté et encore par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte à Jehan Lemaczon marchand demeurant à Chasteaugontier à ce présent qui a achapté pour luy et Symonne de Montortier son espouse absente pour eux leurs hoirs etc le lieu domaine clouserye et appartenances et dépendances de Pitoyson (il a d’abord raturé Pytouenson) sis et situé en ladite paroisse de Chamteussé

    je n’ai pas identifié ce lieu à Champteussé. J’ai trouvé dans C. Port, Pisse-Oison, commune de Segré, distraite en 1867 de La Chapelle-sur-Oudon, et à Angers, la Corne-de-Cerf aliàs Pisseoison 1420.

composé de maisons ayreaulx jardins terre labourables prez pastiz bois hayes et tout ainsi qu’en a eu coustume de le tenir et exploiter sans rien en retenir ne réserver lequel lieu ladite damoiselle a promis et asseuré valoir la somme de 17 livres tz de rente ou revenu annuel par chacun an toutes charges desduictes, tenu ledit lieu du fief et seigneurie de Tassetouer à ladite damoiselle et audit nom de bail appartenant à deux sols tz de cens ou debvoir que ladite damoiselle a retenu et retient et transportant etc
et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 215 livres tournois payez et baillez en présence et à veue de nous par lesdit Lemaczon à ladite damoiselle esdits noms et chacun d’eulx qu’elle a eue prinse et receue en or et monnoie ayant cours au poix et pris de l’ordonnaice royale, et dont elle s’est tenue à contant et bien payée et en a quicté et quicte ledit Lemaczon ses hoirs et ayant cause etc

    cet acte est intéressant car on trouve rarement le revenu annuel indiqué, et on peut donc calculer le rapport qui est de 7,9 %, ce qui est supérieur au revenu d’une obligation

et faisant laquelle vendition ladite damoiselle esdits noms et chacun d’iceulx a retenu grace de resoourcer et rémérer lesdites choses qui luy a esté octroyée par ledit Lemaczon d’huy jusques à 4 ans prochainement venant, en payant et reffondant le fort principal avec les loyaulx coustz et mises raisonnables
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs renonczant au bénéfice de division et mesme ladite damoiselle esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout et par ces présentes ladite damoiselle aud droit vellein à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes dont l’avons deuement advertye etc foy jugement etc
fait et passé audit Angers ès présence de honnestes personnes Me Jehan Menard Jehan Girart Jehan Foucher tous licenciés es loix advocats demeurant audit Angers

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Le paiement indirect autrefois pour éviter la circulation de l’argent liquide, 1559

De nos jours nous ne payons plus en argent liquide les sommes importantes et moyennes, mais autrefois il devait circuler sur les chemins peu surs, puisque là où il circulait, les brigands ne tardaient pas à se manifester.
Aussi, je trouve très souvent des paiements indiercts dont le seul but est d’éviter que l’argent liquide se promène. Ainsi, ici, les 2 fermiers de madame Du Puy du Fou pour payer une partie de leur ferme, vont en fait payer une des dettes de madame Du Puy du Fou aux Pitout et femme. Ainsi, Françoise Du Puy du Fou n’aura pas à se promerner avec l’argent liquide.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1559 après Pasques en la court royale d’Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) personnellement establiz chacun de Jehan Joret marchand demeurant en la paroisse de Vern et Jacques Garreau aussi marchand demeurant au Bourg de Brain sur Longuenée fermiers de la terre et seigneurie dudit Vern soubzmectans chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre eulx leurs hoirs confessent avoir promis et par ces présentent promettent et demeurent tenus payer et bailler en l’acquit de damoiselle Françoise Du Puy du Fou dame dudit Vern et Sceaulx à ce présente et stipulante à honorable homme Me François Pitoust docteur en médecine et à Jehanne Besnard son espouse à ce présente et stipulante et acceptante pour elle et ledit Pitoust sondit mary absent la somme de 200 livres tournois dedant le jour et feste de Toussaints prochainemet venant, ladite somme de 200 livres tournois faisant partie de la somme de 424 livres 5 sols que ladite damoiselle du Puy du Fou estoit et est tenue et obligée envers ledit Pitoust et sa femme comme appert et par ces présentes contenues en l’obligation sur ce passée soubz la court royale d’Angers le 13 janvier dernier par devant Mathurin Lory ? aussi notaire royal Angers et est ce fait au moyen de ce que ladite Besnard tant pour elle que pour son mary et comme appert par la procuration dudit Pitoust sondit mary a acquité et quite ladite Du Puy du Fou de pareille somme de 200 livres tournois partye de ladite somme de 424 livres 5 sols tournois et aussi moyennant ces présentes ladite Du Puy du Fou a acquité et acquite lesdits Joret et Garreau de pareille somme de 200 livres en quoy ils estoient redevables vers ladite damoiselle audit erme de Toussaint pour partie de la ferme de ladite terre de Vern, a tout ce que dessus est dit tenir etc payer et bailler ladite somme de 200 livres tournois par lesdits Joret et Garreau auxdits Pitoust et sa femme leurs hoirs obligent lesdites parties et lesdits Joret et Garreau chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et porstériorité leurs bien à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc et ce fut fait et passé audit Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court royale d’Angers présents honorables hommes Me Jehan Foucher Jehan Dugré licencié ès loix Jérosme Moreau tous demeurant Angers tesmoings

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