Transaction entre les héritiers de Bonaventure Vétault et Renée Dubreil, Angers 1622

les transactions sont le plus souvent des documents extrêmement intéressants, car elles commencent par un exposé des faits, et chaque partie énonce ses reproches à l’autre, et ce le plus souvent avec détails. Ici, chacune des 2 parties réproche à l’autre d’avoir plus payé de dettes passives et au contraire encaissé de dettes actives.
Il semble que ces successions, assez importante dans le cas du couple de Bonaventure Vétault et Renée Dubreil, car il était châtelain de Montjean et possédait, entre autres des dettes actives et passives, ait été le plus souvent plus facle à régler par ceux qui demeuraient sur Angers, compte-tenu qu’ils étaient sur place pour traiter les dettes actives et passives etc…
Ici, manifestement Jacob, qui est celui qui demeure à Angers, a géré différents paiements, mais son compte présentait probablement des oublis !

Le nombre des héritiers du couple est toujours bien confirmé de 5 enfants, puisque chaque fois, on parle de cinquième partie, par contre la succession est compliquée par le fait qu’ils ont probablement vécu assez longptems pour connaître des petits-enfants, car ici, ce ne sont pas des enfants mais des petits-enfants qui interviennent entre eux.
Enfin, cet acte confirme bien que l’épouse de Bonaventure Vétault est bien Renée Dubreil.

Je classe ce type de transaction dans la catégorie SUCCESSION, car en fait le litige porte sur les biens de la succession, et ces transactions permettent, au même titre qu’un partage, de confirmer par preuve irréfutable des héritiers.

    Voir mes travaux sur la famille Vétault

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1622 après midy, comme procès et différends pendants et indécis au siège présidial de cette ville entre Hardouin Pasqueraie sieur de la Mortière et Pierre Alasneau sergent royal héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt Me Bonnaventure Vetault et pur et simple de deffunte Renée Dubreil vivante femme dudit Veteau d’une part
et Macé Jabob marchand tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de defuncte Denise Guyet sa femme, aussy héritiers en partie par bénéfice d’inventaire dudit deffunt Vetault et pur et simple de ladite deffunte Dubreil d’autre part
ensemble sur les autres procès et différenfs meuz et espérés mouvoir entre lesdites parties où de la part desdits Pasqueraie et Alasneau estoit dit que ledit Jacob et sa femme auroient retiré du sieur et dame de la Jousselinière avec René Guyet son beau-frère la cinquiesme partie qui estoit leur portion afferante des deniers qui estoient par eulx deubz aux successions desdits deffunts Vetault et Dubreil sans qu’il ait contribué pour leur cinquiesme aux paiements des debtes passives de la succession dudit deffunt Vetault lesquelles lesdits Allasneau et Pasqueraie auroient paiées en partie aux doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers à vénérable et discret messire Christofle Deladvocat comme ayant les droits cédés des chanoines et chapitre de St Pierre de cette ville pour faire lesquels paiements tant en principal que arréraiges il auroit esté pris sur les deniers de ladite succession la somme de 4 000 livres qui leur appartenoit particulièrement et mesmes de leurs deniers, sans que lesdits Jacob et Guyet y ait contribué en aulcune façon combien qu’ils en deussent une cinquiesme partie qui est une dixiesme pour ledit Jacob et ses enfants
plus disoient qu’il auroit esté pris de la bourse des dames religieuses du Ronceray de cette ville la somme de 200 livres pour la vendition de 12 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire laquelle somme de 200 livres tz auroit esté remise pour le tout entre les mains desdits Jacob et femme
c’est pourquoy demandoient qu’il les acquittassent pour le tout tant en arréraiges que principal,
oultre que ledit Jacob auroit receu plus grande somme de deniers du sieur de la Jousselinière qui ne luy estoit deubz par le relicqua du compte clos et arresté entre lesdites parties et consorts par devant monsieur le lieutenant général de cette ville le (blanc) concluoient à ce que ledit Jacob audit nom eust à les rembourser pour ladite dixiesme partie desdites sommes par eulx paiées auxdits chanoine et chapitre de ladite église d’Angers et audit sieur Deladvocat les intérests desdits deniers depuis le paiement et les acquiter de ladite rente due auxdites dames religieuses du Ronceray tant en principal que arréraiges et leur en fournir acquit et admortissement suyvant le jugement rendu contre luy
et oultre raporter ce qu’il auroit receu plus qu’il ne luy estoit deub par le relicquat dudit compte avec les intérests et despens de l’instance

de la part duquel Jacob estoit deffendu par plusieurs raisons et et moyens pour montrer que lesdits demandeurs n’estoient recevables en leurs demandes pour avoir par luy plus paié et desboursé pour eulx pour les affaires et procès desdites successions en vertu de procuration par eux à luy constituée qui ne peuvent revenir à demandes comme il se pouroit justifier par le compte qu’il en avoir présenté et non arresté,
et pour le regard des deniers qu’il auroit receus dudit sieur de la Jousselinnière comme exécuteur dudit deffunt Vetault en qualité d’héritier de ladite deffunte Dubreil, c’est pourquoi disoit qu’il n’avoit lieu de demander remboursement contre luy pour raison desdites sommes par eux paiées en l’acquit de ladite succession dudit deffunt Vetault et demandoit à ce que l’opposition par eulx formée à la deslivrance des deniers deubz par René Doisy et Jehan Coulonnier et leurs femmes et autres qui estoient tenus paier à dame Françoise Foucquet suyvant la cession qu’en avoit faite deffunte Denise Guyet sa femme feust levée et hostée avec condempnation de despens dommages et intérests et qu’il feust procédé à la closture du compte par luy présenté par devant monsieur Menard conseiller du roy et juge magistrat audit siège présidial de cette ville le (blanc) et à l’instruction des appointements portés par un apostillement dudit compte

Apostiller. v. act. Mettre des remarques à costé d’un escrit. Les depesches d’un Ambassadeur apostillées de la main d’un Ministre. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

de la part desquels demandeurs estoit répliqué au contraire tant par le moyen dudit apostillement dudit compte
sur lesquelles demandes et deffences les parties estoient en grand involution de procès et prestes à entrer plus avant, pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles attendu leur parenté ont pour conseils et advis et par transaction et accord irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et soubzmis et obligés Me Nicollas Pasqueraie adjoint aux enquestes de cette ville et y demeurant paroisse St Michel du Tertre procureur dudit Hardouin Pasqueraie son père comme il a dit par procuration spéciale et ledit Alasneau demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’une part,
et ledit Macé Jacob tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de ladite deffunte Denyse Guyet sa femme demeurant audit Angers paroisse st Maurille d’auter part
lesquels ont recogneu et confessé avoir de et sur lesdits différends et procès circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Jacob esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ni discussion de personne ne de biens demeure tenu et a promis faire de ses deniers et à ses cousts et frais le rachapt extinction et admortissement de la somme de 12 livres tz de rente créée et constituée auxdites religieuses de l’abbaye du Ronceray de cette ville dedans d’huy en un an prochain et jusques à l’admortissement en paier les arréraiges et du tout ensemble des arréraiges si aulcuns sont deubz en acquiter et descharger lesdits Pasqueraie Alasneau et autres cohéritiers et leur en fournir acquit et descharge vallable dedans ledit terme suyvant et au désir dudit jugement cy devant obtenu contre ledit Jacob
et pour le regard du remboursement que lesdits Pasqueraie Alasneau et consorts demandoit contre ledit Jacob de la part des deniers paiés aux dits de l’église d’Angers et de l’advance sur la debte du sieur de la Jousselinière et autres deniers par eux paiés ledit Jacob en demeure quite et deschargé pour ladite part et portion et non compris ce que en doibt ledit Guiet son beau frère au moyen de ce qu’il lesdits Alasneau Pasqueraie et consorts demeurent aussi quittes pour leur regard vers ledit Jacob des frais et mises par luy faits à la conduite des procès et affaires des successions desdits deffunts Vetault et Dubreil en conséquence d’une procuration qu’ils luy en auroient constitué, et de ce qu’il est tenu faire ledit admortissement cy-dessus
et en oultre bailler auxdits Alasneau et Pasqueraie la somme de 40 livres tournois dedans d’huy en 6 mois prochains,
et au moyen des présentes lesdites parties esdits noms se sont respectivement et pour leur regard desistées et départies se désistent et départent des oppositions par eulx fournies entre lesdits Pasqueraie et Alasneau aux deniers deubz par ledit Doisy et autres au profit dudit Jacob et iceluy Jacob aux deniers qui estoient deubz auxdits Pasqueraie et Alasneau par ledit sieur de la Jousselinière
et demeurent lesdites parties en tous lesdits différends hors de cours et de procès, iceulx différends et procès terminés sans autre despens dommages ne intérests de part et d’autre
et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc mesmes ledit Jacob esdits noms et qualités solidairement etc
fait Angers en notre tabler présents Me Jehan Alain sieur de la Marre Nicolas Bonvoisin et Pierre Hardy clercs tesmoins

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Les héritiers de Bonaventure Vétault et Renée Dubreil ont hérité d’une créance importante, difficile à recouvrer, 1624

J’ai autrefois, il y a plus de 20 ans de cela, totalement travaillé les Vétaule, et leurs enfants, dont j’avais trouvé aussi plusieurs actes chez les notaires d’angers déposs aux Archives au Maine-et-Loire.
Ici, une partie de leur succession est bloquée dans une créance difficile à recouvrer, et comme ils sont nombreux et pire, ne demeurant pas sur Angers même, ils ont confiés leurs intérêts à Thomas Pyneau huissier sergent à cheval de la conservation des privilèges royaux de l’université d’Angers, et lui laisseront un quart de ce qui sera recouvré pour sa peine et salaires.
Je vous ai surgraissé le métier de ce Pineau, car je ne vois pas bien en quoi il consiste. Merci à vous de chercher.

L’acte qui suit a le mérite d’être relativement lisible pour un acte passé par Sererin, et je lis sans l’ombre d’un doute le patronyme de ma grand’mère, épouse de Bonaventure Vétault, qui est donc Renée Dubreil et non Renée Dubail comme j’avais autrefois lu, et il convient de rectifier.
Maintenant, si vous connaissez aussi les DUBREIL merci de me faire signe.

    Voir mes travaux sur la famille Vétault

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 février 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Pierre Alasneau sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son nom que comme soy faisant fort de ses cohéritiers en sa testée, Me Nicolas Pasqueraye adjoint aux enquêtes, demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille, procureur spécial de Hardouin Pasqueraye sieur de la Mortière et Françoise Vetault ses père et mère par procuration passée par Guillotin notaire soubz la cour de Briollay résidant à Juvardeil le 18 janvier dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera et Macé Jacob tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de deffunte Denise Guyet et encores comme ayant les droits cédés de René Guyet son beau-frère demeurant en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville,
lesquels Alasneau Pasqueraye Vetault et Jacob esdits noms eux faisants fors de leurs autres cohéritiers héritiers par bénéfice d’inventaire et créanciers de deffunt Me Bonaventure Vetault, et héritiers purs et simples de deffunte Renée Dubreil femme dudit deffunt Vetault
iceulx deffunts Vetault et Dubreil créanciers de deffunts René Duvau vivant sieur des Forges et damoiselle Anne de la Brunetière son espouse d’une part
et Me Thomas Pineau huissier et sergent à cheval demeurant en la paroisse st Martin de ceste ville d’autre
lesquelles parties soubzmises esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Alasneau Pasqueraye et Jacob esdits noms ont donné purement et simplement audit Pineau ce acceptant le quart de tous et chacuns les deniers lesquels à eulx ou à leurs cohéritiers seront adjugés et distribués des deniers procédés et qui procéderont de la vente des terres fruits et fermes des Forges du Vau Noyant et de la Gaivaraye ?? qui ont appartenu auxdits deffunts Duvau et de la Brunetière tant comme héritiers bénéficiaires ou créanciers dudit deffunct Bonaventure Vetault comme ayant les droits ceddés des créanciers d’iceluy deffunct Bonaventure que comme héritiers pur et simple de ladite deffunte Dubreil en quelque sorte et manière que ce soit tant en principal que arrérages de rentes intérests fruits ou fermes pur par ledit Pineau en toucher concuremment avecq eulx ladite quarte partie et d’icelle en disposer comme bon luy semblera et d’iceluy don l’en ont vestu et saisy par ces présentes tetissement et saisissement et ce par donnation yrévocable
et est faite ladite donnaison par lesdits establis audit Pineau en contemplation et récompense et reconnaissance des grandes assistances et moyens que ledit Pineau leur a donné et donne par chacun jour de leur pouvoir faire payer desdits deniers qui leur sont deubz par lesdits deffunts Duvau et de la Brunetière et pour les peines et sallaires qu’il a prises et que lesdits establis èspèrent qu’il y prendra pour l’advenir sans toutefois pour raison dudit don ledit Pineau soit tenu en aulcuns frais et au cas que lesdits establis ne fussent distribués d’aulcuns deniers ledit Pineau ne pourra rien prétendre contre eulx ny s’en adresser pour raison dudit don seulement et uniquement
ainsi le tout respectivement vouly stipulé et accepté par les parties et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement et mesme lesdits Alasneau Pasqueraye et Jacob esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx nénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Hardy advocat Angers Jehan Allain et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins

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  • Procuration de Françoise Vétault et Hardouin Pasqueraye
  • Le jeudy 18 janvier 1624 avant midy, par devant César Guillotin notaire de la cour de Briollay feurent présents et personnellement establiz honorables personnes Hardouin Pasqueraie sieur de la Mortière et Françoise Vetault sa femme de luy deument aucthorizée demeurans au bourg de Juvardeil icelle Vetault fille et héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Bonaventure Vetault son père et héritière pure et simple de deffuncte Renée Ducreil sa mère et encore comme créanciers aiant les droits d’aucunes créances dudit deffunct Vetault lesquels ont fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent Me Nicolas Pasqueraye leur fils leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de avecq leurs cohéritiers donner purement et simplement à Thomas Pyneau huissier sergent à cheval de la conservation des privilèges royaux de l’université d’Angers le quart de tous et chacuns les deniers qui a eulx et à leurs cohéritiers seont adjugés et distribués des deniers procédés et qui procéderont de la vente des terres fruits et fermes des Forges du Bau Noiant et de la Greneraie soit comme héritiers de ladite Dubreil que comme aiant les droits cédés de quelques créanciers dudit deffunct Vetault des deniers qui leur seront adjugés comme héritiers bénéficiaires d’iceluy deffunt Vetault créancier de deffunts René Duvau vivant escuier et damoiselle Anne de la Brunetière son espouse et autrement en quelques sortes que ce soit tant en principaux que arrérages de rente intérests fruits ou fermes pour par ledit Pineau en toucher avecq eux concurament ladite quarte partie et d’icelle en faire et disposer comme bon luy semblera et à ceste fin l’en vétir et saisir par la tradition dudit don qui sera faict pur simple et yrévocable et ce en rémunération des grandes assistances advis que ledit Pineau leur a donnés de se pouvoir payer desdits deniers et des peines salaires et vaccation qu’il a pour eux et leurs cohéritiers espérant qu’il y apportera et prendra à l’advenir sans toutefois qu’il soit tenu de contribuer en aucuns frais à l’advenir sy bon ne luy semble
    et de ce en faire passer et consentir tel acte de donation que besoing sera avecq leursdits cohéritiers et chacun d’eux seul et pour let tout sans division de personne ne de biens o renonciation aux bénéfices de division et sy besoing est constituer procuration pour icelle faire publier et insignuer par tout ou besoing sera sans toutefois en cas qu’ils ne touchent aucune chose qu’ils en soient en rien tenus ne en aucune garantie vers ledit Pineau ne que iceluy Pineau puisse rien prétendre contre eux, et généralement promettant etc dont etc
    fait et passé audit Juvardeil maison desdits constituans en présence de vénérable et discret Me Philippe Briand prêtre vicaire dudit Juvardeil et Michel Besnier demeurant audit Juvardeil tesmoins ladite Vetault a dit ne sacoir signer

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    Transaction sur la succession de feue Catherine Simon, Vern 1612

    qui a fait un don par testament avant de mourir à sa soeur Julienne, lequel don, leur frère aîné François Simon de la Besnardaye réfute.
    L’accord n’est pas tendre pour les puinés, puisque l’aîné leur laisse beaucoup de charges, dont la pension de leur frère René, religieux près de Châteaurenault.

    J’ai déjà accumulé quelques actes sur les Simon, dont l’un paru ici il y a quelques semaines, excluait définitivement les branches du Pont et de Malabry des Simon de la Saulaie et de la Besnardaie.

      Voir mon étude SIMON
      Voir l’acte qui exclut les Simon de Malabry

    Ici, nous avons une génération de la branche de la Besnardaie

  • François, fils aîné et principal héritier, ce qui ne signifie pas qu’il est né avant ses soeurs
    Catherine † avant novembre 1612
    Julienne, Vivante en novembre 1612
    Françoise mariée à Jean DUBREIL écuyer
    René, religieux près de Châteaurenault
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredy après midy 21 novembre 1612 (Deille notaire Angers) Sur les procès et différends pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre damoiselle Guillemine Simon donnataire de deffunte damoiselle Catherine Simon sa soeur demanderesse
    et François Simon escuier sieur de la Besnardaye et de la Lucière, frère et héritier principal de ladite deffunte deffendeur à l’encontre du don prétendu par ladite demanderesse fait par ladite deffunte
    et encores Jehan Dubreil aussi escuier sieur de Breoil et damoiselle Françoise Simon son espouse héritière en partie de ladite deffunte
    pour raison de ce que ladite demanderesse disoit que ladite deffunte sa soeur par son testament et ordonnance de dernière volonté passé par René Gaigneux notaire de la cour de Vern le 2 décembre luy avoit fait don de ses meubles et debtes contrats acquests … suivant la coustume en réquéroit l’entherinement définitif … et déclarant qu’elle répudiait la succession de ladite deffunte se contentant dudit don qu’elle acceptoit purement
    et ledit deffendeur disoit que ledit don estoit pour le frustrer de la succession de ladite deffunte qui luy appartenoit pour le tout quant aux meubles debtes et actions et les deux parts des immeubles et demandoit que sans avoir egard audit don lélivrance luy fut faite des choses de ladite succession pour en disposer ainsi qu’il y est fondé par la coustume offrant en ce faisant porter et accomplir les partaiges et lots des immeubles tant à ladite demanderesse que audit Dubreil et sa femme
    alléguoient respectivement plusieurs autres faits et raisons tendans à procès aussi pour l’amitié et paix d’entre eulx ils ont par l’advis de leurs conseils et amys désiré mectre fin par voye de transaction irrévocable pour ce est-il que par devant nous Julien Deille notaire de ladite cour furent présents establis et deuement soubzmis ladite Julienne Simon donnataire de ladite deffunte Catherine sa soeur demeurant ave ledit Debreoil en la maison dudit Breoil paroisse de st Jame sur Loire d’une part,
    et ledit Simon sieur de la Besnardaye demeurant en sa maison de la Lucière paroisse de Vern et ledit Dubreil et Françoise Simon sa femme de luy authorisée quant à ce d’autre pat,
    confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendancse et choses cy après transigé accordé et apointé comme s’ensuit c’est à savoir que du consentement dudit sieur de la Besnardaye aisné ledit don fait par ladite deffunte Catherine sa soeur à la dite Julienne demeure entheriné et en sa force et vertu au profit de ladite Julienne ses hoirs et a renoncé et renonce au profit desdits Julienne et Françoise nonobstant ce qu’il pouvoyt prétendre en ladite succession mobilière et immobilière sans rien en réserver pour en disposer par elle en propriété et à perpétuité
    au moyen de ce qu’il sera par elles acquité de toutes debtes et actions passives de ladite succession tant en principal que arrérages et obsèques et funérailles de ladite deffunte le tout a quelque somme qu’ils se puissent monter et demeure quite des deniers qu’il leur peult debvoir tant de la transaction faite entre eux que autrement
    et outre moyennant la somme de 750 livres que lesdites damoiselles paieront audit sieur de la Besnardaye leur frère dedans Nouel prochainement venant en obligations et contrats vallables jusques à concurrence de ladite somme
    et davantaige acquiteront leurdit frère de la part et action que ladite deffuncte Catherine leur soeur pourroit debvoir de pension viagère de frère René Simon leur frère religieux de Notre Dame de Gastang ? près Chasteauregnauld de tout et pour tant ce que ledit sieur de la Besnardaye en esttenu et contribuable à l’égard de ladite succession de ladite deffunte Catherine leur soeur
    et demeurent au surplus les parties quictes les ungs vers les autres de toutes recherches actions demandes bien qu’elles ne soient en ces présentes et tout procès assoupis et comme sans autres despens dommages ne intérests d’une part et d’autre
    car ainsi les parties ont le tout voulu et consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de Me Jehan Eslys sieur de Guilleron advocat Angers en présence de René Agne ? escuier sieur de la Guerniere proche parent des parties, ledit Eslys sieur de Guilleron, Me Adam Eslys sieur de la Regnardière aussi advocat Angers et René Gouyn marchand demeurant à Coustures tesmoings

    Cette vue et la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Contrat de mariage de Rolland Bodin et Philippe Dubreil, Angers 1524

    famille de licenciè ès loix, comme mes Daigrement, Furet et autres. La dot est de plus de 900 livres, mais comme nous sommes en 1524 vous pouvez multiplier au moins par 2 pour comparer avec les dots de 1600.
    Les Bodin étaient nombreux en Anjou, et l’une des familles Bodin, celle de Guillaume Bodin, couturier, marié à Anne Dutertre, aura au moins 7 enfants, dont Jean Bodin, le célèbre jurisconsulte, auteurs de tant d’ouvrages d’économie politique. D’ailleurs, ici, vous allez voir que l’un des témoins est un Guillaume Bodin, dont j’ignore totalement si c’est le père de Jean Bodin. En tout cas, il est contemporain du père de Jean Bodin, puisque Jean Bodin est né en 1529 et était le 7e enfant.
    J’ai moi même une ascendance Bodin, mais aucun lien.

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 8 avril 1524, sachent tous que traitant parlant et accordant le mariage estre fait et accomply (devant Cousturier notaire royal Angers) entre maistre Rolland Bodin licencié ès loix sieur de Lormoys fils de feu honorable homme et saige maistre Jehan Bodin licencié ès loix sieur de la Cour et d’Ysabeau Perrin d’une part
    et de Phelippes Dubreil fillede honorable homme et saige maistre Jehan Dubreil licenciè ès loix sieur de Dangé et de Hélys Boudasne son espouse d’autre part
    et tout avant que aucunes fiances ayent esté faites entre ledit Bodin et ladite Phelippes ont esté fait en faveur dudit mariage les accords promesses et pactions entre lesdites parties comme s’ensuit
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) personnellement establis ledit maistre Jehan Dubreil et sadite femme et aussi ladite Phelippes leur fille d’une part, et ledit maistre Rolland Bodin et Ysabeau Perrin sa mère d’autre part
    soubmettant etc confessent etc c’est à savoir que ledit Bodin a promis et par ces présentes promet prendre ladite Phelippes à femme et à espouse et icelle Phelippes ledit Bodin à mary et espoux pourvu que notre mère saincte église se y accorde
    allusion à l’empeschement canonique
    toutefois et quantes que l’ung d’eux ou aucuns de leurs parents et amis en somme l’autre
    je découvre, comme vous sans doute, que les parents et amis peuvent faire la demande à la place de l’un des futurs !
    en faveur duquel mariage et lequel autrement ne se fust fait ne accomply ledit Dubreil et sadite femme ont promis et par ces présenes promettent bailler et payer auxdits futurs espoux dedans le jour des espousailles la somme de 900 livres tournois en advancement de droit successif de ladite Phelippes, dont il y en aura 200 livres pour meuble et le reste d’icelle somme de 900 livres montant la somme de 700 livres ledit Bodin et sadite mère sont tenus et ont promis et promettent instemment icelle receue desdits Dubreil et sadite femme ou jusques au plus tôt que se faire pourra les convertir en acquest d’héritages qui seront censés et réputés le propre héritage et patrimoine de ladite Phelippes sur la succession de sesdits père et mère
    et au cas que ledit Bodin et sadite mère ne convertissent en acquests d’héritages ladite somme de 700 livres tz durant le mariage desdits Bodin et Phelippes, audit cas iceulx Bodin et sadite mère dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ont constitué et constituent par ces présentes à ladite Phelippes ses hoirs etc pour ladite somme de 700 livres tz la somme de 35 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle par hypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens et héritages présents et avenir et sur chacune pièce seule et pour le tout o (avec) puissance d’en faire assiette etc
    o grâge donnée par lesdits Dubreil et sa femme audit Bodin et sadite mère leurs hoirs etc de rescourcer et admortir ladite rente de 35 livres dedans 3 ans après la dissolution dudit mariage en un seul payement à ladite Phelippes ses hoirs etc ladite somme de 700 livres tz avec les arréraiges de ladite rente
    et si ledit Bodin va de vie à trépas auparavant ladite Phelippes elle aura son douaire sur ses héritages selon la coustume dudit pays
    et outre ont promis lesdits Dubreil et sadite femme vestir ladite Phelippes d’habillements honnestes selon son estat
    (3 lignes très raturées et impossibles à lire) choses dessus etc obligent renonçant etc foy jugement condemnation
    fait en présence de noble homme Jehan Cadu conseiller du roy notre sire juge … d’Anjou, sieur de la Couste, Me Jacques Dumortier, Jehan Gohin lesné, Jehan Gohin le jeune, René Juffé licenciè ès lois, Me Guillaume Bodin prêtre, tesmoins

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