Pierre Eveillard engage la closerie du Bois-Pillé, Ecuillé et Noëllet 1582

mon blog et mon site donnent beaucoup de choses sur les Eveillard, dont je ne descends pas. En cliquant sur le « tag (mot-clef) » au bas de de billet, vous avez accès aux autres actes déjà publiés ici concernant cette famille.

    Voir ma page sur Noëllet, très riche.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 16 novembre 1582 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit pardavant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant au bourg de Nouellet tant en son nom que pour et au nom et comme soi faisant fort de Jehanne Guyguart sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes et la faire vallablement lier et obliger au garantage et entrenement de la vendition cy après et en bailler et fournir à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables et en fournir authentique dedans ung moys prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmectant esdits nms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements
à honorable homme Me Jehan Rallier sieur de la Mare grenetier pour le roi notre sire à Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
le lieu et closerie du Boyspillé sis et situé en la paroise d’Escuillé composé de maisons jardins 13 quartiers de vigne 20 journeaux de terre labourable près bois taillis fief et autres comprins appartenances et dépendants, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune chose en excepter retenir ne résenver
tenu à foi et hommage du fief de Soudon à ung sol de service franc et quicte des arrérages du passé
transportant etc et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 150 escuz sol payée baillée comptée et nombrée manuellement contant par ledit Rallyer audit vendeur quelle somme il a eue prinse et receue en présence et à vue de nous en 600 quarts d’escu le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale et dont ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs
et laquelle vendition faisant ledit achapteur a retenu grâce et faculté laquelle luy est concédée et octroyée par ledit vendeur de pouvoir par ledit achapteur rescourcer et rémérer lesdites choses vendues

j’ai beaucoup d’estime pour Me Mathurin Grudé, le notaire, mais il semble bien qu’il ait interverti vendeur et acheteur dans la dernière phrase ci-dessus

d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur (ouf, il avait bien confondu ! et se reprend !) ses hoirs audit achapteur ses hoirs pareille somme de 150 escuz sol par ung seul et entier payement avecques tous aultres loyaulx cousts frais et mises
et avons adverty lesdites parties de faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de la création d’ung controlleur aux tiltres
à laquelle vendition et à tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc et encores pour ladite Guygnard son espouse au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authenrique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation audits droits femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit Rallier ès présence de honneste homme Robert Dufay marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Jehan Adelle demeurant audit Angers tesmoins

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Menacé de prison pour marchandise non livrée selon sentence des juges consuls d’Angers, 1613

et sur le point d’être emprisonné, il transige chez le sergent royal qui l’a arrêté et le détient chez lui, prêt à le livrer à la prison. Il est libéré sous conditions de représentation sous 4 semaines, et bien entendu du paiement de tous les frais. Bref, il a eu chaud !

Et, au passage, on voit qu’un marchand droguiste faisait un peu de tout, ici, manifestement il a des fûts, sans doute de vin. Mareau était bien droguiste, mais tenta de faire aussi apothicaire, mais se fit remettre à sa place par les apothicaires qui le considéraient seulement comme droguiste.
Il est vrai aussi que tout le monde faisait un peu commerce de tout, même les nobles parfois vendaient du vin, mais se faisaient remettre à leur place.
J’ai aussi observé à Pouancé, mon ancêtre Lescouvette, apothicaire, aussi marchand de vin, comme le donnait clairement un acte notarié. D’ailleurs, à bien réfléchir, il fallait bien en ville, trouver du vin quelque part pour la plupart des habitants, car à la campagne on pouvait pratiquer le troc entre voisins ayant un rang de vigne, mais pas de troc de ce genre en ville.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1613, a comparu devant nous Antoine Garnier notaire royal à Angers honneste homme Zacarie Mareau marchand droguiste demeurant Angers paroisse de la Trinité, lequel deument soubzmis après que Jehan Noury demeurant à Escuillé prinsonnier entre les mains de Guillaume Moreau sergent royal Angers à la requeste de Simon Jouet à faulte de livraison de deux fournitures et demie de cercle de pippe, ung molle et demy de busserne (sans doute « busse ») et deux molles de bobillon

molle – en Anjou, cercles de châtaigner qui se vendaient par 24, le fourniture ne faisant que 20 cercles. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
busse – en Anjou, tonneau de 237,8 litres encore appelé barrique. Il y a deux busses dans une pipe de vin (idem)
bobillon – dans les Ardennes, petit tonneau de vin que les parents de la mariée offraient aux jeunnes gens du village (idem)

et deux quate vingt de fagot huit livres 10 sols par une part et soixante quinze par autre qu’il est condamné livrer et payer audit Jouet par sentence donnée de messieurs les juges consuls d’Angers le 5 septembre 1611 auroit prié ledit Moreau de s’obliger de le représenter, ce qu’il auroit fait et auroit fait prié ledit Mareau de différer son emprisonnement et qu’il s’obligera de le représenter audit Mareau en sa maison Angers rue de la Parchemerie d’huy en quatre sepmaines heure de huit attendant neuf heures de la matinée et à ce faire s’en est obligé et oblige ledit Mareau luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc en cas de défaut etc et ledit Noury s’oblige d’acquiter ledit Mareau des promesses qu’il fait audit Moreau pour la représentation de sa personne luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc et mesmes son corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire à faulte de se représenter dedans ledit temps et de payer tout les despens dommages et intérests que ledit Mareau soufrira faulte de le représenter etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait audit Angers en présence de Me Michel Hardy et Germain Doussin clercs demeurant Angers
et a esté présent ledit Jouet lequel deuement soubzmis soubz notre cour a consenti la surcéance de l’emprisonnement dudit Noury jusques audit terme de quatre sepmaines sans préjudicier de l’hypothèque par luy acquis par ladite sentence dessus datée et pour raison du principal et des frais faits en conséquence d’icelle sentence

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Vente de la terre de Lué entre descendants de Bourré, Jarzé 1609

Voici les suites d’un partage entre descendants de Jean Bourré, né à Château-Gontier, étudiant à Paris, puis entré au service de Louis XI « à la direction de ses plus grands faits et affaires », anobli en 1485, décédé en 1506 âgé de 100 ans. On lui doit, entre autres, le château du Plessis-Bourré.

Château du Plessis-Bourré
Château du Plessis-Bourré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 octobre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably messire Loys de La Barre chevalier seigneur de la Brosse demeurant en sa maison seigneuriale des Hayes paroisse de Vritz fils aîné et principal héritier de défunt messire Jehan de la Brosse chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Brosse et de dame Loyse du Rivau son épouse, ayant les droits de ses puisnés et cohéritiers des successions de défunts messire Charles et Jehan les de Bourré représentants défunte dame Marguerite de Bourré
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout soubmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à messire Ambroys Du Plessis chevalier sieur de la Roche Pichemer demeurant au lieu seigneurial de la Roche Pichemer paroisse de Saint Ouen des Oyes pays du Maine à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs

la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite
la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite

le fief et seigneurie de Lué hommes sujets cens rentes et debvoirs dudit fief

Lué, commune du canton de Seiches, arrondissement de Baugé … le domaine du fief ancien dépendait au Xième siècle de Mathefelon et fut donné vers 1120 à l’abbaye de Saint-Serge d’Angers. Il fut aliéné de bonne heure sans doute et avait pour seigneur Macé de Mozé en 1689, Jehan du Plessis-Barbe en 1409 et à partir de la fin du 15ème siècle jusqu’à la Révolution les seigneur de Jarzé.(Selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

avecques la mestairie de Chastillon tallis et vignes qui en dépendant, la closerie de Basse Fousseraye, la métairie de Therrye et Noirieux, closerie de la Baudouinières leurs appartenances et dépendances, la mestairie de la Haye de Cletz ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec les dixmes dudit lieu de la Haye et de Miaisse (Miesses, commune de Cheviré-le-Rouge, 49), le grand pré dudit lieu, la mestairie de Beaulieu, Montblasse, la Menantière, vignes et taillis qui en dépendent, le Petit Moulin de Jarzé, le petit étang dudit lieu et prés joignant, la prée du Ttemple, les vignes de Jouberdaie des Cloteaux et des Furies, les taillis de Briencourt et des Coudrais, le fief du Bouet hommes et sujets dudit fief cens et rentes d’iceluy, les dites choses situées ès paroisses de Jarzé, Lué, Cheviré-le-Rouge
Item les moulins du Chesne avecq les droits y afférands, la mestairie d’Avazé, celle de la Brillière, de la Baye, la moitié des taillis de Mauresson, trente quartiers de vigne sis ès cloux de la Guinalière, lesdites choses situées ès paroisses de Bourg, Chefves et Escuillé et généralement comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues audit seigneur vendeur par partages faits entre les parties par devant nous le jour d’hier
lesdites choses tenues dudit seigneur acquéreur à cause de ses terres et seigneuries de Jarzé Cheviré Le Plessis Bourré Chefves et Escuillé, tant à foy et hommage que censivement aulx cens et debvoirs portés et contenus par ledit partage dont ledit sieur vendeur demeure déchargé au moyen des présentes
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 52 000 livres tournois faisant avecq la somme de 28 000 livres tournois que ledit seigneur acquéreur doibt de retour audit seigneur vendeur par ledit partage la somme de 80 000 livres tournois quelle somme ledit sieur acquéreur promet et s’est obligé payer et bailler audit seigneur vendeur en sa maison des Hayes la somme de 4 000 livres dans 15 jours, 4 000 livres dans 3 mois
et le surplus montant 72 000 livres à quatre égaulx paiement le premier d’huy en deux ans, et les autres de deux ans en deux ans suivant, le dernier payement et terme finissant d’huy en 8 ans jusques auquel parfait paiement paiera ledit sieur acquéreur audit sieur vendeur intérests de ladite somme à la raison du denier vingt payable par chacun an en 2 termes aux 22 octobre et 22 mars le premier payement commençant au 22 mars prochainement venant, et à continuer jusques au parfait paiement comme dit est fors pour la première année desdits intéresets que ledit sieur acquéreur ne paiera que en un seul paiement d’huy en un an
et à mesure des paiements dudit principal de ladite somme de 72 000 livres sera diminué dudit intérest à proportion, sans toutefois que ladite stipulation desdits intérests puisse empescher ne retarder l’action desdites sommes de principal par chacun desdits termes,
au paiement de laquelle somme et intérests demeurent lesdites choses cy dessus vendues et les terres du Plessis Bourré et Jarzé spécialement affectés hypothéqués et obligés avecques tous et chacuns les autres biens meubles et immeubles dudit acquéreur présents et advenir sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit et sans nomination d’hypothèque pour raison de ladite somme de 80 000 livres tournois

    j’ai surgraissé le nom du Plessis-Bourré, pour souligner qu’en 1609 le Plessis-Bourré portait déjà ce nom, tout au moins dans la famille de Bourré. En effet, il s’était appelé auparavant le Plessis-de-Vent.

et en considération des présentes ledit sieur de la Brosse a quité et quite dame Renée de Bourré mère dudit sieur acquéreur des fruits et fermes de l’année présente dudit temps en ce qui en reste à payer et encores de la vaisselle d’argent dont ladite dame est tenue acquiter Me Jacques de Vaulx par sentence de messieurs et des despens adjugés par icelle, non compris les dommages et intérests dudit de Vaulx comme aussi ledit sieur vendeur demeure quite vers ladite dame Renée de Bourré du profit des bestiaulx qui sont les mestairies appartenant à ladite dame depuis les baulx judiciaires d’icelles, Item du remboursement des arrérages de rentes par elle payées tant aulx seigneurs des fiefs que créances d’hypothèques sur lesdites terres, Item du remboursement de frais despens dommages et intérests tant en demande qu’en défendant de tout les procès que ladite dame a eus à soubztenir pour raison de ses terres et successions et pareillement du remboursement des rachapts par ladite dame payés, des réfections et réparations par ladite dame fait faire à ses terres peuplement d’étangs sepmances pour mettre les terres en labeur et de fermes de Hardouin Rolland qui estoit fermier judiciaire de ladite terre de Jarzé durant son bail et généralement des charges que ladite dame Renée de Bourré debvoir audit sieur de la Roche son fils stipulant et prometant pour elle quites les uns les autres de toutes choses actions pétitions demandes quelconques qu’ils eussent peu faire respectivement pour quelque cause et occasion que ce soit en vertu du jugement sentence arrests ou autrement comme estant le tout compris à ces présentes qui autrement n’eussent esté faites jaczoit qu’elles n’y soient particulièrement déclarées ne spécifiées
et néanmois pour le regard du procès et actions intentées ou à intenter tant en demandant qu’en déffendant contre ledit sieur et dame de Rambouillet chacune des parties en sera tenue en faire et déffendre ou poursuivre ou intenter tout ainsi qu’elles eussent peu faire auparavant ledit partage et ces présentes prometant ledit sieur acquéreur que ladite dame Renée de Bourré n’y contreviendra, et où elle y viendroit contrevenir la faire cesser à peine de toutes pertes despens et commages et intérests, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, tellement que à tout ce que dessus tenir faire et accomplir s’en sont respectivement obligé et obligent elles leurs hoirs biens et choses présents et advenir mesme ledit sieur de la Brosse tant en son nom que comme soy faisant fort de ses cohéritiers et en chacun d’eux seul et pour le tout dans division etc renonçant etc et par especial ledit sieur de la Brosse aulx bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé en l’hostellerie des Troys Roys forsbourgs de Bressigné Angers en présence de messire René du Rivau chevalier de l’ordre du roy seigneur du Villiers Bouin demeurant en sa maison seigneuriale de Villiers paroisse de Bezières en Loudunois, François du Plessis escuyer sieur de Villiers demeurant audit lieu seigneurial de la Roche Pichemer, noble homme Daniel Louet conseiller du roy au siège de Baugé sieur de la Porte demeurant audit Baugé, noble homme Marin Favery sieur du Ponceau advocat au parlement de Paris, Me Guy Bauldrayer sieur de la Becquantière advocat à Angers, François de Claire sieur dudit lieu demeurant en ladite maison seigneuriale de la Roche Pichemer, Jehan Du Mesnil escuyer sieur de Houlle demeurant paroisse St Eustache ? tesmoins

    Cette hôtellerie des Trois Rois était manifestement bien fréquentée. Je reste persuadée qu’il y avait plusieurs classes d’hôtellerie !


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Laurent Rollée, avocat au parlement de Bordeaux, venu gérer les affaires de sa mère à Écuillé, 1608

Les Angevins ont essaimé souvent au loin, ici au Parlement de Bordeaux. Le bail à ferme que passe Laurent Rollée pour sa mère est tout bonnement extraordinaire, car non seulement il est pour 9 ans, ce qui est une durée relativement longue, et j’en vois le plus souvent de 5 à 7 ans, mais il est payé par avance en une seule fois au début des 9 années, et le montant semble ridiculement peu élevé, ce qui me laisse supposer que le preneur du bail, Jean Mabille marchand à Angers, est probablement lié au bailleur ? Enfin, cela expliquerait ce prix peu élevé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi avant midy 11 octobre 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Laurent Rollée docteur ès droits advovat en la cour de parlement de Bordeaulx demeurant à Lausnen en Agenays pays de Gascogne estant de présent en ceste ville tant en son nom privé que comme procureur général d’honorable femme Marguerite Davy sa mère par procuration passée par Viel notaire de la Court d’Escuillé le 8 de ce mois copie desquelles signée Viel est demeurée cy attachée pour y avoir recours et à laquelle d’abondant il promet faire ratiffier ces présenes et obliger solidairement au garantaige et entretien du contenu et bailler au desnommés cy après lettres de ratiffication et obligation vallable dedans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et interests ces présentes néanmoins d’une part
et sire Jehan Mabille marchand demeurant ès forsbourgs saint Samson les Angers d’autre part
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite court mesmes ledit Rollée esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir fait et font entre eulx le marché à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Rollée esdits noms a baillé et baille par ces présentes audit Mabille ce stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochainement venant et qui finiront à pareil jour icelles révolues
scavoir est le lieu et mestairie du Pont de la Vire paroisse de Champigné

le Pont de la Vire (la Grand et le Petite) : fermes commune de Champigné – En est sieur Jacques Renault 1497, Marguerite Ogier, veuve Jean Chadaigne, 1544 ; Marguerite Davy veuve Rollée, 1608 ; Mme Girault de Mozé, veuve Falloux du Lys, 1753 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)

comme il se poursuit et comporte et qu’il appartient en propre et acquist de ladite Davy et qu’en jouist à présent le mestayer sans rien en réserver
à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien démollir
abattre ne coupper aucune boys que les esmondables et en saisons convenables
tenir et entretenir et rendre en suffisante réparation
payer les cens rentes et debvoirs anciens acoustumés
entretenir audit mestayer son marché présent pour ce qui en reste
quand au bestail qui peult appartenir à ladite Davy sur ledit lieu le prendra le preneur en achapt et le paira à ladite Davy dans Nouel prochain au dire de gens cognaissans si mieulx elle n’ayme le luy le faire priser pour le rendre à la fin de ladite ferme
et outre est fait ledit bail pour le total desdites 9 années moyennant la somme de 320 livres payée par advance contant par ledit preneur audit bailleur esdits noms qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont l’en quite
et pour l’exécution des présentes ledit bailleur esdits noms a pris cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre conjointement ou séparément ly et sadite mère traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels
et a éleu domicile en la maison de Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat audit Angers pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propres personnes …
fait et passé en notre tabler en présence de René Cocu demeurant à Cheaucé sur Sarthe et Pierre Portran clerc demeurant à Angers tesmoins

Pièce jointe (la procuration) : Le 8 septembre 1908 sur le midy, en notre court d’Escuillé endroit par devant nous Julien Viel notaire d’icelle personnellement establye honorable femme Marguerite Davy veuve de défunt Michel Rollée conseiller du roy Angers soubzmetant elle ses hoirs confesse avoir aujourd’huy fait créé constitué establit ordonné et par ces présentes constitue establist et ordonne ses chers et aymez chacuns de Me Laurent Rollée son fils advocat en la cour de parlement à Bordeaulx ses procureurs généraux et certains messagers especiaux en toutes et chacunes ses causes négoces et affaires meues et à mouvoir par davant tous juges o pouissance de susbtituer et eslire domicile et payer les juges ou juge si mestier est et par especial bailler le lieu et mestairie du Pont de la Vire ainsi qu’il se poursuit et comporte situé en la paroisse de Champigné à ladite constituante appartenant de son propre patrimoine affermé à telle personne que bon semblera ou l’un d’eux et à tel prix ainsi que bon leur semblera et autant de temps qu’il leur plaira et outre si bon semble auxdits procureurs ou l’un d’eux engaiger ledit lieu et iceluy vendre o condition de grâce à telle volonté ainsi qu’il plaiera auxdits procureurs et sur ledit lieu affermé un engaigement prendre et recepvoir la somme de 200 livres tz et ladite somme en bailler quittance laquelle ladite constituante a dès à présent pour agréable tout ainsi que si elle mesme y estoit
icelle somme recepvoir et généralement faire et procurer pour icelle constituante tout ce que procureurs duement fondés et constitués peuvent faire promettant la dite constituante avoir agréable ce que ses procureurs auront constitué et négocié
fait et passé au bourg d’Escuillé maison de nous notaire en présence de honneste personne Jehan Tiercé marchand demeurant Angers et Mathurin Fourmy laboureur demeurant à Escuillé tesmoings – ladite constituante et Fourmy ont dit ne scavoir signer

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Bail à ferme d’un an faisant suite à vente à condition de grâce, Ecuillé 1582

Ce bail suit, le même jour et chez le même notaire, la vente du Bois-Pillé par Pierre Eveillard à Jean Rallier, qui lui baille à ferme ce qu’il vient de vendre. Probablement que Pierre Eveillard espère faire le réméré du Bois-Pillé d’ici un an, mais j’ignore à ce jour la suite qui fut donnée.
Par contre, je ne vois pas bien comment Pierre Eveillard pouvait surveiller un closier à moitié au Bois-Pillé à Ecuillé alors qu’il vivait à Noëllet ! Cela me semble un peu trop de distance !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 13 juillet 1583 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably honnorable homme Jehan Rallyer sieur de la Mare grenetier pour le roy notre sire à Angers demeurant audit Angers d’une part
et Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant au bourg de Nouellet d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir fait le bail et prinse à ferme et non aultrement audit Eveillard qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non aultrement pour le temps et espace d’ung an à commencer du jourd’huy et finissant à pareil jour le lieu et clouserie de Boys Pillé situé en la paroisse d’Escuillé ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Rallyer l’a ce jourd’huy et auparavant ces présentes acquis dudit Eveillard sans aulcune chose en rétenir réserver à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation et d’en jouir et user comme ung bon père de famille et de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et rendre les terres dudit lieu labourer et ensepmancées à la fin ainsi qu’elles sont de présent
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur à la fin de ladite ferme outre les charges ci-dessus la somme de 12 escuz et demi escu sol auquel bail et prinse à ferme et à tout ce que dessus est dit tenir et ladite ferme payer etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit Rallyer ès présence de honneste homme Robert Dufay marchand demeurant Angers et Jehan Adellée demeurant audit Angers tesmoings

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Réméré de la Bodinière en Ecuillé, 1583

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le lundy 9 mai 1583 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme François Roustille le jeune Sr de la Tabouestière et Perrine Lefebvre sa femme de sondit mary présentement par devant nous autorisée pour l’effet des présentes demeurant en la paroisse de saint Pierre de ceste ville d’Angers soumettant etc confessent etc avoir consenty et consentent que le lieu et appartenances de la Bodinière situé en la paroisse d’Escuillé à eulx baillé par honorable homme Me François Lefebvre Sr de Laubrière et Robine Bonvoisin père et mère de ladite Perrine Lefebvre et par le contrat de mariage desdits Roustillé et Perrine Lefebvre pour paiement de la somme de 3 000 livres faisant partie de la somme de 8 000 livres avec faculté de recousse de 5 ans qui finiront le 11 de ce mois, et ont lesdits Roustillé et sa femme renoncé et renoncent audit lieu au profit dudit Sr de Laubrière et sa femme présents et stipulants et acceptant moyennant que lesdits Sr et dame de Laubrière ont promis payer audit Roustille ladite comme de 3 000 livres évaluée à 1 000 écus scavoir la moitié dedans la Toussaint et le reste dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste que l’on dira 1584 ce qui a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties à laquell recousse obligation et tout ce que dessus tenir etc obligent etc fait et passé Angers maison dudit Lefebvre en présence de Me Jehan Gasnault et Jehan Adellé praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings les jour et an susdits et nous a dit ladite Bonvoisin ne scavoir signer

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