Pierre Eveillard engage la closerie du Boispillé : Ecuillé 1582

Dans la famille EVEILLARD, dont je ne descends pas, mais que j’ai étudiée tant j’ai d’actes la concernant, il existe une branche « du Boispillé », qui avait intrigué plus d’un. Je vous mets ici l’acte que j’avais autrefois trouvé, et qui situe exactement le Boispillé à Ecuillé.

Voir ma page sur NOELLET sur laquelle vous avez aussi tout sur la BUCHE DE NOEL et sur le JEU DE MAIL car il y en avait un au BOIS BERNIER, qui fut un temps fort lointain propriété des mes PELAUT et de leur gendre mon ancêtre rompu vif sur la croix et mis sur la roue le 19 septembre 1609 à Angers

L’acte qui suit est un acte de Me Grudé, notaire de grande qualité, et pourtant, curieusement son aide, c’est à dire le praticien qui étudie chez lui et lui sert ici de secrétaire rédacteur, a fait une curieuse inversion dans la clause de grâce en confondant vendeur et acheteur.
Mais l’acte comporte une amusante clause. En effet, vous être habitués, à travers tous les actes que je vous mets, à la clause énonçant les droits des femmes. Or, l’épouse de Pierre Eveillard, qui demeure à Noëllet et non à Angers, ne s’est pas déplacée et on la comprend, mais c’est son mari qui renonce à la clause sur les droits des femmes, dit droit Velleyen, pour elle. Et je dois vous avouer que quand je lis des choses aussi surprenantes, je suis assez stupéfaite quant aux droits des femmes autrefois. Pourtant, force est de constater que le résultat était une excellente protection de leur patrimoine propre et de leurs droits, car le mari, s’il avait pouvoir de faire, avait surtout devoir de rendre compte, et les collatéraux veillaient scrupuleusement à cela.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 16 novembre 1582 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour, personnellement estably Me Pierre Eveillard Sr de la Chevallaye demeurant au bourg de Nouellet tant en son nom que pour et au nom et comme soi faisant fort de Jehanne Guyguart sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes et la faire vallablement lier et obliger au garantage et entretennement de la vendition cy après et en bailler et fournir à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables et en forme authentique dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes despens dommages et intérests, ces présentes néanlmoings etc soubzmettant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements à honorable homme Me Jehan Rallier sieur de la Mare grenetier pour le roi notre sire à Angers présent (f°2) stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu et closerie du Boyspillé sis et situé en la paroise d’Escuillé composé de maisons jardins, 13 quartiers de vigne, 20 journaux de terre labourable, près, bois taillis, fief et aultres comprins appartenant et dépendant, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte, sans aucune chose en excepter, retenir ne réserver ; tenu à foi et hommage du fief de Soudon à 5 sols de service franc et quite des arrérages du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 150 escuz sol payée baillée comptée et nombrée manuellement comptant par ledit Rallyer audit vendeur, quelle somme il a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 600 quarts d’escu, le tout au poids prix et cours de l’ordonnance, et dont ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicté ledit achapteur ses hoirs etc ; en laquelle vendition faisant ledit achapteur a retenu grâce et faculté, laquelle luy est concédée et octroyée par ledit vendeur de pouvoir par ledit achapteur [je crois que le notaire était distrait car il a inversé acheteur et vendeur] de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur [cette fois il a rétabli l’ordre logique] ses hoirs audit achapteur ses hoirs pareille somme de 250 escuz sol par ung seul et entier payement avecques les autres loyaulx couts, frais et mises ; et avons adverti lesdites parties de faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de la création d’ung controlleur des tiltres ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division et personne ne de biens etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms aux bénéfices de division discussion d’ordre etc et encore pour ladite Guygnard son épouse au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels luy avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult interveir intercéder ni s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary ; fait et passé Angers maison dudit Rallier en présence de honneste homme Robert Dufay marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Jehan Adelle demeurant audit Angers tesmoings

Jean Hiret, marchand à Aviré, vend sa part de succession situés à Bourg : 1555

Manifestement l’acquéreur est l’un des cohéritiers, mais il semblerait que ce soit les biens Garnier, nom de l’épouse de l’acquéreur, car à la fin de l’acte on découvre un titre sacerdotal ordonné par défunt Henri Garnier.

Me Poustelier, le notaire, ou son clerc aliàs praticien, a entendu phonétiquement un nom YRET et la ligne suivante il entend le même nom HIRET, et je pense qu’il s’agit d’un seul patronyme HIRET.
Ce Laurent prêtre, est certes contemporain de Laurent Hiret chanoine à Angers, mais il serait étonnant qu’on lui ait économisé son titre de chanoine, car ce titre était très important.
Ce chanoine est de la famille de Jean Hiret l’historien, que j’ai étudié dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, mais je ne remonte qu’à :

A ce stade, aucun lien n’est permis entre la famille ci-dessus et celle qui suit dans cet acte, et il faut encore longtemps chercher dans l’espoir de trouver. Cependant si on disposait de chartriers de la seigneurie d’Ecuillé dont les biens relèvent il semblerait possible de trouver cette famille, que je donne cependant ici du côté Garnier.

Mathurin HIRET Frère de Laurent chanoine de la Trinité d’Angers x /1562 Jeanne DROUAULT
1-Jehan HIRET [°Chazé-sur-Argos 8.4.1562] †/1632 « 1er historien de l’Anjou » Curé de Challain. Chanoine.
2-René HIRET †1632/ Frère de Laurent Hiret, et héritier avec lui de †Jehan Hiret curé de Chalain. Demeure en 1632 à Angers Trinité et je le suppose le père de Jehan 2e curé de Challain.
21-Jehan 2e HIRET Curé de Challain après son oncle. Vicaire à StGermain-près-Daumeray en 1631, il est neveu de Laurent Hi-ret dans plusieurs actes.
3-Laurent HIRET †/1639 Md ciergier. Il est dit fils de Mathurin et Jeanne Drouault, qui lui ont légué le Petit Chantelou autrement Mauvy à Chazé-sur-Argos x ca 1596 Louise GARANDE †/1639

L’acte qui suit n’est signé que du notaire Poustelier, mais à cette époque il était alors rare que les notaires fassent signer, et je pense qu’il ne faut rien conclure de l’absence de signatures, sauf les lacunes du notaire. D’ailleurs, je n’ai toujours pas encore connaissance de la date à laquelle on a enjoint aux notaires l’obligation de faire signer les parties.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1555 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Poustelier notaire) personnellement estably honneste personne Jehan Hiret marchand demeurant en la paroisse d’Aviré soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage à honneste personne François Tardif marchand Me peletier et à Lézinne Garnier son espouse demeurant Angers ad ce présent stipulant et accepetant qui ont achapté pour euls leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions pactions etc demandes etc droits d’avoir … et demandes qui audit vendeur compètent et appartiennent soient maisons jardrins terres vignes boys hayes et foussez et ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sis en la paroisse de Bourg et environs et tout ainsi que lesdites choses sont spécifiées et déclarés ès lettres de partaige faites et passées soubz la cour d’Escuillé par devant Guillaume Godillon notaire en cour laye en dabte du 6 septembre 1552 entre chacun de missire Pierre Richer prêtre, Loys Gerard es noms et qualités qu’ils procèdent et ledit François Tardif, Me Laurens Yret prêtre comme soy faisant fort de Jehan Hiret son père, et pour ce que lesdites parties nous ont déclaré ne pouvoir déclarer ne spécifier les fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues ne déclarer les debvoirs par ce que lesdites choses portées audit contrat de partage ne sont spécifiées ce que les avons … déclaration et en avoir bonne cognoissance, ont lesdits achapteurs promys à l’advenir poyer et acquiter les rentes et devoirs aux termes accoustumés et les ventes aux seigneurs des fiefs auxquels ils sont deuz, transportés etc, et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 25 livres tz de laquelle somme lesdits achapteurs ont poyé compté et nombré manuellement contant audit vendeur la somme de 20 livres tournois qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 4 escuz d’or sol chacun vallant 46 soulz et 4 escuz de Castille appellés pistolets chacun vallant 44 solz tz, et le reste en monnaye de douzains en présence de nous et dont etc et le reste de ladite somme montant la somme de 100 sols tz ledit vendeur a confessé par devant nous les avoir euz et receuz auparavant ce jour pour raison de certaine vendition et certain héritaige audit vendeur vendu par lesdits Tardif et Garnier sises en la paroisse d’Avyré ainsi que lesdites parties ont cogneu et confessé par devant nous et … et a ledit vendeur promys … et demeure tenu de faire avoir agréable et ratiffier ces présentes à ses enfants de luy et de defunte Perrine Joncheray en son vivant son espouse, et en bailler à ses despens auxdits achapteurs lettres de ratiffication et obligation vallables en forme autenticque toutefois que mestier et besoing sera à la peine de tous dommages et intérests en cas de deffault etc à laquelle vendition et tout ce que dessus etc dommages etc obligent ledit estably luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc tait et passé à Angers en présence de François Barangeon et Jehan Guischart compaignons peletiers demeurant audit Angers tesmoings les jour et an cy dessus, et a esté poyé par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz tz pour le vin de marché et à tel signe jouira missire René Ernoul prêtre sa vie durant du droit qu’il a d’avoir par chacuns ans à luy assignés sur son tiltre à luy ordonné par deffunts Henry Garnier

René Bommard vend une vigne qui lui vient de sa mère Jeanne Guilbault : fief de Marcillé 1578

Il est probable que cette Jeanne Guilbault soit ma grand-mère puisque je descends de Jean Lefaucheux x ca 1570 Françoise Bommard. En effet il semble à la fin de cette vente qu’un certain Jean Faucheux demeurant à Ecuillé, qui pourrait être le mien, avait la ferme de la vigne vendue, dont une ferme en famille sans doute.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1578, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably honneste personne René Bommard marchand apothicaire estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes vend etc du tout par héritage à honneste homme Jehan Dutail marchand poissonnier demeurant en Recullé lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy et pour Mathurine Amcher ? sa femme leurs hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est ung loppin de vigne vulgairement appellé le Mortie contenant ung quartier et demy de vigne ou environ situé et assis au cloux de Marie paroise de Monstreuil joignant d’ung cousté et aboutant des deux bouts les vignes de Anthoine Delespine d’aultre cousté à ung ortus ? vulgairement appellé le Mortus et aux vignes de Me Jehan Leduc chacun par son endroit ; Item vend ledit vendeur audit achapteur qui a achepté et achepte comme dessus 5 planches d’aultre vigne en ung tenant contenant ung quartier de vigne ou environ vulgairement appellée la Guenaizière sise et située audit cloux de st Mars en l’endroit dudit cloux appellé Ardaine joignant d’ung cousté la vigne des hoirs deffunt Jehan Legaigneux d’aultre cousté la vigne qui fut Perrine Fontenay et de présent à Jaques Boutin abouté d’ung bout la vigne des hoirs dudit Legaigneux et d’aultre bout la vigne de Me Jehan Leduc, et tout ainsi que lesdites choses dessus vendues se poursuivent et comportent et leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver et comme sont auxdits vendeurs lesdits choses demeurées des partages du décès et succession de deffunte Jehanne Guilbault sa mère, sises et situées lesdites choses au fief et seigneurie de Marcillé et tenues dudit fief aux cens rentes liges et debvoirs féodaux seigneuriaux et fonciers ordinaires anciens et accoustumés que les parties sur ce par nous enquises n’ont peu par ces présentes lettres déclaré, lesquels debvoirs deuz opur raison desdites choses vendues sera ledit achapteur tenu poier et acquiter à l’avenir et néanlmoins franches et quites du passé jusques à huy, tranportant etc et a esté faite la présente venditon cession et transport pour le prix et somme de 110 escuz sol sur et de laquelle ledit achepteur a poyé et baillé manuellement contant audit vendeur en présence et à veue de nous la somme de 10 escuz sol qu’il a pris et receuz en 10 escuz sol à 60 sols pièce et dont il l’en a quité, et le reste montant la somme de 100 escuz ledit achepteur deument soubzmis et estably à ladite cour a promis icelle somme de 100 escuz bailler et poyer audit vendeur incontinent après que ledit vendeur a fait quite et départy Jehan Faucheux demeurant à Ecuillé de la ferme que le dit vendeur luy a cy devant et naguères baillée desdites choses vendues et en luy fournissant et baillant préalablement par iceluy vendeur de quitance et de désistement vallable dudit Faucheux de ladite ferme aultrement et au plus tost ledit achepteur pourra estre contraint payer ladite somme de 100 escuz, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc et sur ce oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Mathurin Lepeletier et Jehan Vandengeon notaire de ladite vour en présence de honnestes personnes Michel Sollibelle marchand demeurant audit lieu de Reculé, René Faucheux Julien Dutertre marchands demeurant en ladite paroisse de Monstreuil, et en vin de marché dons et prozenettes et pour les médiateurs qui ont oeuvré à ces présentes a esté poyé et deslivré par ledit achepteur du consentement dudit vendeur la somme de 4 escuz sol

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Guillaume Delatable et Marie Piron sa femme vendent une terre qui fut autrefois une hôtellerie, Ecuillé 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 octobre 1587 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably Guillaume Delatable demeurant au bourg et paroisse d’Escuitté tant en son nom propre et privé nom que au nom et soy faisant fort de Marie Piron sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire lier et obliger avec luy seule et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre et discussion au garantage des choses cy après et d’elle en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables et en forme autentique à l’achapteur cy après nommé dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoings etc soubzmetant ledit Delatable esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste homme Loys Fourmy marchand drappier paroisse d’Escuillé à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est demy cloteau de terre ou environ contenant 2 boissellées de terre aussi ou envirion auquel clotteau y a autrefois eu une maison en laquelle y avoit ostellerie sis et situé près ledit bourg d’Escuillé joignant d’un cousté le clotteau appellé le clotteau des Paillers du doyenné d’Escuillé d’autre cousté la terre de Jehan Crosnier abuttant d’un bout le chemin tendant d’Escuillé à Cheffes et d’autre bout la terre dépendant de la closerie du Verger appellée la Varenne ainsi que ladite moitié du clotteau de terre ou envirion se poursuit et comporte et qu’il est escheu succédé et advenu à cause de la succession de ses deffunts père et mère le tout sans rien retenir ne réserver, au fief et seigneurie du Plessis Bourré aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour,
transportant etc et a esté faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 12 escuz sol sur laquelle somme ledit achapteur a présentement content paié et baillé audit vendeur la somme de 4 escuz sol qu’il a eue et receue en présence et à vue de nous et l’en a quité et le reste montant 4 escuz sol ledit achapteur pour ce deument soubzmis et estably et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu paier audit vendeur dedans Noel prochainement venant
à laquelle cession tenir et garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms mesmes ledit vendeur seul et pour le tout sans division renonçant et par especial renonçant au bénéfice de discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy présents à ce René Quantin Pierre Leveau et François Pillette demeurant Angers tesmoings
et en vin de marché paié par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de ung escu ung tiers
lesdites parties et Pilette ont dit ne savoir signer

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Jean Mareau engage un huitième d’une pièce de terre, Écuillé 1520

cet engagement est certainement le plus faible montant que j’ai rencontré à ce jour, car il représente 70 sols et pour cette somme les frais de notaire ont dû être aussi élevés que ce prêt.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 février 1519 (avant Pasques donc le 20 février 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably Jehan Mareau demourant en la paroisse d’Escuillé ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpetuellement par héritaige
à Thomas Tasse couvreux d’ardoise demourant en la paroisse de St Jehan Baptiste d’Angers qui a achacté pour luy et Barbe sa femme absente et leurs hoirs etc
la huitiesme partie par indivis d’une pièce de terre nommée le Portuau contenant 9 boisselées mesure d’Escuillé ou environ assise en ladite paroisse et joignant le bourg d’Escuillé joignant d’un cousté à une pièce de terre nommée les Ailleons et d’autre cousté à la terre du chapelain de saint Simphorien abouctant des 2 bouts aux terres du Vergier
ou fye du commandeur et tenu de là toute ladite pièce à 12 deniers tournois de cens rente ou debvoir paiables par chacun an aux jours accoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 70 sols tz dont il en a esté paié baillé et nombrée content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 35 sols tournois que ledit vendeur a euz et receuz dont il s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content, et en a quicté et quicte ladit achacteur
et le surplus de ladite somme qui est 35 sols tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit vendeur dedans la feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Matheline sa femme à ce présent contract et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur ou aians dedans la feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 20 sols tz de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ou aians sa cause de rescourcer retirer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 70 sols tz avecques les loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume de la Mothe demourant en ladite paroisse d’Escuillé René Georges couvreux d’ardoise et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Jean de Quatrebarbes engage la terre de la Pererye en Ecuillé, 1531

Il demeure près de Grugé, et sa femme, comme l’immense majorité des femmes à cette époque, n’est donnée que par son prénom : Mathurine.
J’attive votre attention sur le délais extrêmement court de la grâce, qui n’est que de quelques mois, ce que j’ai peu vu, car les délais sont toujours mesurés en nombre d’années, pas de mois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan de Quatrebarbes sieur de la Besolière demourant en la paroisse de Sainct Gilles près Grugé ainsi qu’il dit tant pour luy et en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Mathurine sa femme et promet luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en fournir deux aux achacteurs cy après nommés dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 500 livres tz de peine commise applicable auxdits achacteurs par ledit vendeur en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubsmectant ledit estably esdits noms et qualités susdites soy ses hoirs etc et les biens de sadite femme etc ou pouvoir etc confesse avoir en chacun desdits noms et qualités aujourd’huy vendu et octroyé quicté ceddé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès loix et à Marye Davy son espouse demourans en la paroisse de Sainct Jehan Baptiste d’Angers à ce présent et ce stipulant et lesquels ont achacté prins et accepté par cesdites présentes dudit vendeur esdits noms pour eulx leurs hoirs etc
le lieu fyef seigneurie domaine appartenances et dépendances vulgairement nommé et appellé la Pererye assis situé en la paroisse d’Escuillé et ès environs composé de 25 quartiers de vigne, de 20 journaux de terre labourable, de maison cour pressouer jardrins estraiges pres pastures boys saullayes buissons que autres choses quelconques dépendant et estant des appartenances dudit lieu de la Parerye, et tout ainsi que iceluy lieu ses dites appartenances et dépendancse se poursuyt et comporte et que ledit vendeur audit nom et ses prédecesseurs ont accoustumé d’en jouyr et user par cy davant tant par eulx que autres de par eulx, avecques tous et chacuns les bestial et bestes que ledit vendeur audit nom a et peult avoir et qui sont de présent audit lieu, ensemble tous et chacuns les arréraiges des debvoirs cens rentes et droictz féodaulx anciens et appartenans audit vendeur audit nom et qui peuvent estre deues pour raison desdites choses vendues, sans aucune chose retenir ne réserver en icelles dites choses vendues
iceluy lieu et sesdites appartenances ainsi vendu comme dit est tenu des fyefs des seigneurs dont il est mouvant tenu et subject et chargé des debvoirs féodeaulx anciens et accoustumés pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance dession et transport pour le prix et somme de 1 400 livres tz payés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par lesdits achacteurs audit vendeur esdits noms et qualités susdites, qui icelle somme a eue prinse et receue en 536 escuz d’or sol 10 secuz à leigle et le surplus en autres espèces d’or et monnaye jusques à la valeur de ladite somme de 1 400livres tz dont ledit vendeur s’est tenu par devant nous à bien payé et content
o grâce et faculté donnée par lesdits achacteurs audit vendeur esdits noms de pourvoir rescourcer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques au jour et feste de Noel prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs auxdits achacteurs leurs hoirs etc ès espèces susdies à ung seul payement avecques les vins de marché payés par lesdits achacteurs et tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc oblige ledit Quatrebarbes esdits noms soy et sadite femme leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges René Landavy Ollivier Damien et Jehan Laizé licencié ès loix et sire Clémens Alexandre garde de la monnaye d’Angers tous demourans audit Angers tesmoings
ce fut fit et passé audit Angers en la maison desdits achacteurs les jour et an susdits

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